24715 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Sociétés et autres goupements
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24715 (16 mars 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – SOCIÉTÉS ET AUTRES GROUPEMENTS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Compte courant d’associé. La clause d’un compte courant d’associé qui prévoit, à l’issue de la période de blocage, la possibilité de suspendre le remboursement des fractions annuelles, si le montant des pertes cumulées de la société est supérieur à son capital social ou si elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations, ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors que le remboursement des comptes courants n’est pas subordonné à la décision du gérant et qu’il est lié à des facteurs externes objectifs (apports des associés, montant des comptes courants d’associé, exercice comptable) dont la justification peut être demandée à la société. TJ Toulouse (pôle civ. fil 6), 26 septembre 2025 : RG n° 23/03685 ; Cerclab n° 24711 (prêt à terme et compte courant d’associé pour une société coopérative par actions simplifiées à capital variable ayant pour objet de fournir à ses résidents l’usage d’un logement à titre de résidence principale ; résidents déménageant en demandant le remboursement de leur compte courant).
Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un compte courant d’associé prévoyant un blocage sur une durée de 30 ans, correspondant à la durée du prêt bancaire octroyée à la société afin d’acheter ses biens immobiliers (et donc à celle d’un besoin de financement du fait de son remboursement), dès lors que la durée de paiement est limitée à celle d’occupation du logement et y trouve sa contrepartie, et qu’en outre, sur le blocage de la somme, non rémunérée, un article du contrat réserve la possibilité d’un remboursement anticipé, à tout moment, fractionné ou non, après décision de l’assemblée générale, à la demande de l’associé ayant quitté la coopérative ou de la propre initiative de la société. TJ Toulouse (pôle civ. fil 6), 26 septembre 2025 : RG n° 23/03685 ; Cerclab n° 24711 (prêt à terme et compte courant d’associé pour une société coopérative par actions simplifiées à capital variable ayant pour objet de fournir à ses résidents l’usage d’un logement à titre de résidence principale ; résidents déménageant en demandant le remboursement de leur compte courant).
Coopératives. Il est admis que le juge peut apprécier l'éventuel déséquilibre significatif de clauses tarifaires accessoires ; tel est le cas pour la clause qui prévoit des retenues, en fonction d'un indice de consommation des poules à 140 jours, ces retenues constituant un accessoire au prix de la prestation principale qui consiste en la production d'œufs contre une somme d'argent TJ Saint-Brieuc (1re ch. civ.), 2 mars 2026 : RG n° 24/02734 ; Cerclab n° 25530 (contrat entre une coopérative et un producteur d’œufs à façon ; jugement citant CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22 ; Cerclab n° 10848, rendu en droit de la consommation).
S'agissant d'un élevage d'œufs à façon, la coopérative maîtrise en amont la qualité des poulettes et des aliments livrés, tandis qu'en aval elle détermine la valorisation de la prestation et sa pondération par des primes et des retenues ; étant tenu par l'exclusivisme coopératif rappelé à l'art. L. 521-3, I, a) C. rur., l'associé coopérateur est obligé d'utiliser les services de la société et ne peut se retirer de cette relation contractuelle en dehors du terme, en l'espèce de cinq ans, qu'au prix de pénalités, éléments qui font apparaître une situation de dépendance économique ayant permis à la coopérative de faire adhérer l’éleveur à un dégradation majeure de ses primes et retenues (dégradation du seuil d’activation leur montant ayant été multiplié au moins par 2,5 et jusqu'à 8 en fonction de l'indice retenu) ; néanmoins, si cette clause a bien pour effet de porter un déséquilibre à la relation contractuelle, ce déséquilibre n’est pas significatif dès lors que cette dégradation, qui s’accompagne d’une valorisation du prix de l’œuf, n’a pas abouti à la transformation de la rémunération de l’éleveur en créant de la coopérative, puisque le résultat est resté positif. TJ Saint-Brieuc (1re ch. civ.), 2 mars 2026 : RG n° 24/02734 ; Cerclab n° 25530 (contrat entre une coopérative et un producteur d’œufs à façon).