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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 5 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 5 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 21/00294
Décision : 23/07
Date : 5/01/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/01/2021
Numéro de la décision : 7
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10028

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00294 ; arrêt n° 23/07 

Publication : Judilibre

 

Extraits : « Il convient de rappeler que l'action en déchéance du droit aux intérêts est régie par les dispositions des articles L. 312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante s'agissant de la prescription que l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce qui prévoit que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par (dix) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »

Un tel délai a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont les dispositions transitoires prévoient que toutes les actions dont le point de départ serait fixé antérieurement à son entrée en vigueur seront prescrites au plus tard le 19 juin 2013.

S'agissant du point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, la Cour de cassation dans le cadre d'une solution prétorienne bien établie, considère que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est-à-dire à la date de conclusion du prêt. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 5 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00294. Arrêt n° 23/07. N° Portalis DBVT-V-B7F-TMMY. Jugement (R.G. n° 19/01405) rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Arras.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 7]) - de nationalité française, [Adresse 3], [Localité 5]

Monsieur Y.

né le [Date naissance 2] à [Localité 8] - de nationalité française, [Adresse 3], [Localité 5]

Représentés par Maître Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai

 

INTIMÉE :

Sa Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Pierre-Nicolas Decat, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assistée de Maître Fanny Desclozeaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

 

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Yves Benhamou, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 8 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Y. et Mme X. épouse Y. ont conclu avec le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE aux droits duquel vient à présent le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (ci-après CIFD), un prêt immobilier en date du 10 décembre 2008 d'un montant de 125.534 euros, destiné à l'achat d'un appartement dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) a usage locatif sis [Adresse 9] à [Localité 10], remboursable an taux d'intérêt fixe de 5,60 % puis au taux révisable à compter du 5 janvier 2019 indexé sur le taux de référence SPOT EURIBOR 12 MOIS majoré d'une partie fixe de 1,90 points, prévoyant une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois à compter de l'acceptation de l'offre et une période d'amortissement initiale d'une durée de 240 mois, le montant de la première échéance comportant amortissement assurances comprises étant de 634,40 euros.

Le prêt est garanti par une hypothèque et/ou un privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 125.534 euros sur le bien financé et par une « facilité report jeune », ainsi qu'une assurance « Décès PTIA ». De plus un tel prêt prévoit un taux effectif global de 6,472 %, et un taux de période de 0,5393333 % et stipule que le TEG et le coût total du crédit sont calculés en supposant le prêt débloqué dès l'origine, et précise expressément que les frais liés à la période d'anticipation sont exclus du calcul.

Par courrier en date du 9 juillet 2018, les époux Y. ont indiqué an CIFD qu'un expert mathématique avait analyse l'offre de prêt et constaté l’« absence du TEG avec le préfinancement présentant le coût maximum du prêt », ce qui implique selon eux la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, demandant au CIFD de lui faire part de sa position.

Par courrier en date du 13 juillet 2018, le CIFD a répondu aux époux Y. qu'ils ne lui avaient pas communiqué les raisons justifiant l'erreur de TEG, et leur a précisé que le TEG est calculé en application du droit en vigueur au moment de l'émission de l'offre de prêt.

C'est dans ces circonstances que les époux Y., par acte d'huissier en date du 22 mai 2019 ont fait assigner en justice le CIFD, afin d' obtenir la substitution du taux d'intérêt légal an taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial en raison de1'erreur affectant le TEG, d'obtenir du CIFD de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de cette substitution, la condamnation du CIFD a leur restituer le trop-perçu correspondant a l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt et les intérêts an taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation des sommes correspondant à cet écart au regard des tableau d'amortissement établis par la banque, la condamnation du CIFD a leur payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour manquement a l'obligation de loyauté contractuelle, outre les dépens et la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal de grande instance d'Arras, a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y. et Mme Y. née X. en contestation de la stipulation du TEG dans 1'offre de prêt du 26 novembre 2008 et en dommages et intérêts,

- condamné M Y. et Mme Y. née X. solidairement à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M Y. et Mme Y. née X. solidairement aux dépens l'instance,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2021, Mme Y. et M. Y. ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

[*]

Vu les dernières conclusions de Mme Y. et M. Y. en date du 31 août 2022, et tendant à voir :

- DECLARER l'appel formé par Monsieur et Madame Y. recevable ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M Y. et Mme Y. née X. en contestation de la stipulation du TEG dans l'offre de prêt du 26 novembre 2008 et en dommages et intérêts,

Condamne M Y. et Mme Y. née X. solidairement à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M Y. et Mme Y. née X. solidairement aux dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

- DÉCLARER les demandes de Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. recevables et bien fondées ;

- CONSTATER que les intérêts périodiques du prêt n° 800XX27 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile ;

- CONSTATER que les frais de la période d'anticipation du prêt n°800XX27 n'ont pas été intégrés au TEG par le jeu d'une clause abusive ;

- CONSTATER que le taux effectif global du prêt n° 800XX27 mentionné dans l'offre de prêt en date du 26 novembre 2008 émise par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE est erroné ;

- ORDONNER la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts depuis la souscription du contrat initial souscrit par Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. ;

- ENJOINDRE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ;

- CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE à restituer à Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n° 800XX27 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- ORDONNER que les sommes correspondant à cet écart soient actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;

Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code ;

- PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt n°800XX27 souscrit auprès de la société CRÉDIT IMMOBILIER par Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;

- CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE ;

- CONDAMNER la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en date du 5 août 2022, et tendant à voir :

- JUGER que l'action des époux Y. en nullité de la clause d'intérêts contractuels est prescrite ;

- JUGER que l'action des époux Y. en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts contractuels est prescrite ;

- JUGER que les époux Y. ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt supérieure à la décimale ;

- JUGER que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé dans l'offre de prêt ;

- JUGER que le CIFD n'a pas utilisé l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, les époux Y. n'apportant pas la preuve de l'utilisation d'un tel calcul pour l'offre de prêt ;

- JUGER que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt ;

- JUGER que le CIFD était parfaitement fondé à tenir compte du taux d'intérêt révisé pour calculer le TEG ;

- JUGER que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné ;

En toute hypothèse,

- JUGER que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;

- JUGER que les époux Y. exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ;

- JUGER qu'en tout état de cause, les époux Y. n'apportent pas la preuve de ce que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours aurait généré un surcoût supérieur à la décimale ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions ;

- DECLARER les époux Y. irrecevables à agir ;

- DEBOUTER les époux Y. de l'ensemble de leurs prétentions ;

- CONDAMNER solidairement les époux Y. à payer au CIFD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Si, par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait considérer que les demandes des époux Y. ne sont pas prescrites,

- JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.

[*]

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA COUR :

SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES EPOUX Y. :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs l'article 2224 du code civil dans sa version actuellement en vigueur et résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Dans le cas présent les époux Y. sollicitent de voir ordonner la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel consécutive à l'annulation de la clause d'intérêts du contrat de prêt immobilier en cause.

Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT quant à lui excipe en soulevant une fin de non-recevoir de la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts des époux Y.

L'article 2224 du code civil précité s'applique incontestablement aux contrats de prêts immobiliers en cours d'exécution, aucune loi spéciale n'ayant vocation à déroger à ce texte.

Par ailleurs le point de départ du délai de prescription de l'action diligentée par les époux Y. est incontestablement la date de la conclusion de l'offre de prêt soit le 10 décembre 2008.

Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, a considéré à juste titre que le point de départ du délai de prescription étant le 10 décembre 2008, au regard de la prescription quinquennale applicable à cette action, il appartenait aux époux Y. d'introduire leur action en contestation de la stipulation du TEG et en dommages et intérêts avant le 10 décembre 2013.

Par suite, le premier juge dans le jugement querellé a estimé à juste titre qu'au regard de ce que les époux Y. ont introduit leur action par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, soit plus de cinq ans après l'expiration du délai légal, cette action devait être déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur l'éventuelle prescription de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts des époux Y. :

Il convient de rappeler que l'action en déchéance du droit aux intérêts est régie par les dispositions des articles L. 312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante s'agissant de la prescription que l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce qui prévoit que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par (dix) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »

Un tel délai a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont les dispositions transitoires prévoient que toutes les actions dont le point de départ serait fixé antérieurement à son entrée en vigueur seront prescrites au plus tard le 19 juin 2013.

S'agissant du point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, la Cour de cassation dans le cadre d'une solution prétorienne bien établie, considère que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est-à-dire à la date de conclusion du prêt.

En l'espèce l'offre de prêt a été acceptée par les époux Y. le 10 décembre 2008 de telle sorte que leur action est prescrite depuis le 10 décembre 2013.

Par suite l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts des époux Y. devra également être déclarée irrecevable comme prescrite.

 

SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a à bon droit condamné M. Y. et Mme Y. née X. solidairement à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. Y. et Mme Y. née X. solidairement à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y. et Mme Y. née X. les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter M. Y. et Mme Y. née X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l'instance d'appel.

 

SUR LES DÉPENS :

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a par des motifs pertinents que la cour adopte, condamner solidairement les époux Y., parties succombantes, aux dépens de première instance.

Il y a lieu par ailleurs de condamner in solidum M. Y. et Mme Y. née X. qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts présentée à titre subsidiaire par les époux Y.,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum M. Y. et Mme Y. née X. solidairement à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l'instance d'appel,

- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l'instance d'appel,

- LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT

Gaëlle PRZEDLACKI                    Yves BENHAMOU