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CASS. CIV. 1re, 1er février 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-21345
Décision : 23-10121
Date : 1/02/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C110121
Nature de la décision : Non admission
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 10121
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10033

CASS. CIV. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 20-21345 ; arrêt n° 10121 

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Q 20-21.345. Arrêt n° 10121 F.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Monsieur Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Fonds commun de titrisation Credinvest

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X., 2°/ M. Y., domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-21.345 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. X., de M. Y., de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment credinvest 2, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X. et Y. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X. et Y. et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, la somme de 3.000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. X. et Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et M. Y. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de biens immobiliers leur appartenant et dit que la procédure était poursuivie en recouvrement d'une créance de 106.510,29 euros ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que le commandement de payer, formalité nécessaire à la procédure d'exécution forcée immobilière d'Alsace Moselle, doit indiquer, à peine de nullité, le décompte précis des sommes réclamées au débiteur et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours à compter de la signification, l'exécution sera demandée au tribunal d'instance ; qu'en ayant ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immobiliers après avoir constaté que le décompte produit par la banque n'avait pas pris en compte la prise en charge des mensualités par l'assureur, la CNP, ainsi que la totalité des règlements effectués par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2217 du code civil et l'article 673 de l'ancien code de procédure civile modifié par la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, applicable en Alsace-Moselle ;

Alors 2°) que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont irréfragablement présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du code de la consommation et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; qu'est donc abusive la clause par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par les emprunteurs, pour ensuite reconnaître en leur nom et pour leur compte cette dette, à la suite d'une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat ; qu'en considérant comme valable la clause par laquelle l'emprunteur donnait pouvoir à un employé du prêteur de le représenter à l'acte d'arrêté de compte, la cour d'appel a violé l'article R. 212-1 du code de la consommation ;

Alors 3°) que le commandement de payer est entaché de nullité lorsqu'il ne mentionne pas le taux de l'indemnité de résiliation ; qu'en écartant ce moyen de nullité après avoir constaté que le commandement de payer ne mentionnait pas le taux de l'indemnité de résiliation au motif que cette indemnité aurait été conforme avec le taux mentionné dans le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, applicable en Alsace-Lorraine.