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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 4 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 4 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 20/09591
Date : 4/01/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/07/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10056

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 4 janvier 2023 : RG n° 20/09591 ; arrêt n° 1

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La Cour constate que la clause litigieuse insérée à l'article 16 du contrat de licence du 1er janvier 2007, prévoyant un préalable de médiation avant la saisine d'un tribunal arbitral pour le règlement définitif de tout litige découlant du contrat ou toute réclamation extra-contractuelle est une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code civil.

L'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

L'ensemble des manquements allégués par la société Invest In à l'égard de la société LVMH Swiss à l'appui de son action en responsabilité délictuelle, sont en lien avec l'exécution du contrat de licence du 1er janvier 2007 et son renouvellement, étant observé que celui-ci organisait non seulement le droit d'usage de la marque et son développement mais également la fabrication et la distribution des produits outre un business plan attaché à ce contrat.

La clause compromissoire prévue à ce contrat n'est donc pas sans lien avec le litige.

En outre, il résulte d'un premier examen des pièces versées aux débats, en particulier les échanges de courriels entre M. X. cumulant les fonctions de président de la société Invest In et dirigeant de la société Logo d'une part et la société Tag Heuer d'autre part (notamment message du 18 décembre 2014 pièce n°28, échanges courant 2015 pièces 39 et 40 Invest In), que la société Invest In a été directement impliquée en 2014 dans la prolongation du contrat de licence du 1er janvier 2007 puis dans son exécution, en sorte que l'opposabilité de la clause compromissoire à la société Invest In n'est pas manifestement exclue. La validité de celle-ci n'est pas non plus contestée.

Dès lors l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que la clause compromissoire insérée au contrat de licence et duquel découle l'action en responsabilité de la société Invest In est manifestement inapplicable ou nulle et ne peuvent ainsi faire obstacle à la compétence prioritaire du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence.

Les juridictions étatiques françaises sont donc incompétentes. Le jugement sera infirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 4 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/09591. Arrêt n° 1 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBWZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2020 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2017J00884.

 

APPELANTE :

SAS INVEST IN

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro XXX [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K0065, avocat postulant, Assistée de Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ LVMH SWISS MANUFACTURES

Société droit suisse, anciennement dénommée TAG HEUER SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 2], SUISSE, Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant, Assistée de Maître Alexandre VERMYNCK, avocat au barreau de PARIS, toque J020, avocat plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et de Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Tag Heuer est une société suisse d'horlogerie créée en 1860, positionnée sur le marché des montres de sport de prestige. Acquise par LVMH en novembre 1999, la marque est exploitée par la société suisse LVMH Swiss Manufactures.

La société Logo a été créée en 1896 à Morez, dans le Haut-Jura français et avait pour activité la fabrication dans son unité de production dans le Jura, des lunettes qu'elle commercialisait sous le bénéfice de plusieurs licences pour des marques de luxe ou en nom propre.

La société d'investissement Invest In, détenue à 51 % et présidée par M. X., est entrée le 30 décembre 2011 au capital de la société Logo par l'intermédiaire de deux holding financières Logo Creativ Eyewear et Vision Finance.

Le 6 septembre 1999, la société Tag Heuer a conclu avec la société Logo un contrat de licence aux termes duquel Tag Heuer accorde à la société Logo le droit exclusif d'usage de la Marque dans le monde entier, pour le développement de lunettes optiques et solaires, leur fabrication et leur distribution.

Au titre de l'obligation de non-concurrence, la société Logo s'engageait :

- d'une part à ne pas développer, fabriquer et/ou commercialiser directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, des montures optiques ou lunettes commercialisées avec la marque d'une société horlogère ou associée à une marque horlogère,

- d'autre part à informer Tag Heuer de toutes négociations de contrats avec un tiers pour la fabrication et/ou commercialisation de montures optiques ou lunettes commercialisées avec le support d'une marque de sport optiques ou lunettes commercialisées avec le support d'une marque de sport notoirement connue de haut de gamme et de positionnement similaire susceptible de concurrencer les produits compte tenu du positionnement de Tag Heur dans le monde du sport. Tag Heur se réserve le droit de bloquer Logo dans la conclusion d'un contrat dans le cas d'une marque manifestement concurrente.

En contrepartie du droit exclusif et mondial, Logo devait notamment verser des redevances à Tag Heuer d'un montant correspondant à 9 % du chiffre d'affaires hors-taxe sur la vente des lunettes, montant de redevance qui ne devait pas être inférieur à un minimum annuel, correspondant à 66 % du Business Plan annexé au contrat. Logo devait également réaliser des investissements marketing correspondant à 15 % du chiffre d'affaires hors taxe prévu au business plan.

Ce contrat de licence a été conclu pour une durée de 4 années jusqu'au 31 décembre 2003, sans tacite reconduction et avec la stipulation que « au plus tard 12 mois avant l'expiration de ce contrat, les parties se rencontreront pour discuter de l'opportunité de renouvellement de ce contrat et d'éventuelles modifications de ses termes ».

Le contrat du 6 septembre 1999 a été ensuite renouvelé par avenant à deux reprises jusqu'en 2007.

Le 1er janvier 2007, la société Tag Heuer a conclu un nouveau contrat de licence avec la société Logo reprenant l'essentiel des conditions du précédent, le terme étant fixé au 31 décembre 2011, à charge pour les parties de se rencontrer un an avant cette échéance pour « discuter de l'opportunité de renouvellement de ce contrat et d'éventuelles modifications de ses termes. »

Le 6 janvier 2011, un avenant n° 1 au contrat du 1er janvier 2007 est conclu entre Tag Heuer succursale de LVMH Swiss et la société Logo modifiant notamment le terme du contrat en le prolongeant jusqu'au 31 décembre 2016 à charge pour les parties de se rencontrer deux ans avant cette échéance, soit entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, pour discuter de son renouvellement.

Au cours d'une réunion le 17 décembre 2014 entre les deux sociétés, il a été annoncé à Logo que le contrat de licence ne serait pas renouvelé à son échéance le 31 décembre 2016.

Suivant un courriel du 18 décembre 2014, M. X. en sa qualité de PDG de -Invest In, et faisant également état de sa « présidence opérationnelle de Logo », alertait le directeur administratif et financier de Tag Heuer des conséquences, « la mort de Logo », en l'absence de renouvellement du contrat de Licence et rappelait :

- l'ancienneté du partenariat Tag Heuer pour la création, la fabrication et la distribution de lunettes tant optiques que solaires ;

- les reconnaissances tant nationales qu'internationales qu'ils ont ensemble obtenues ;

-la dynamique entretenue, ensemble, pour monter en gamme des produits qui ont pu d'ailleurs créer des difficultés pour Logo, pour atteindre les objectifs de volume ;

- le virage stratégique complet effectué par Monsieur Z. tout dernièrement en début d'année 2014 ;

- les efforts faits par Logo et son actionnaire, Invest In, pour s'adapter tant avant qu'après cette décision ;

- l'état dans lequel Logo a abandonné l'ensemble de ses autres activités pour concentrer ses moyens humains et financiers sur la seule marque Tag Heuer laquelle avait placé Logo en état de dépendance puisque l'activité de Tag Heuer représente 90 % de son chiffre d'affaires.

Il réclamait ainsi le temps nécessaire pour « d'une part, et c'est notre premier objectif, vous démontrer la pertinence de notre stratégie et le résultat des actions entreprises, et d'autre part, trouver une ou plusieurs autres licences qui nous permettraient, en cas de résiliation du contrat de votre part, de ne pas déposer le bilan de LOGO » et expliquait les difficultés à rechercher de nouvelles licences compte tenu des termes du contrat signé en 2007.

Le 19 décembre 2014, un avenant n°2 au contrat du 1er janvier 2007 a été signé entre Tag Heuer, succursale de LVMH Swiss Manufactures, et la société Logo représentée par M. X., prolongeant ce contrat jusqu'au 31 décembre 2017 à charge pour les parties de se rencontrer entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 pour discuter de « de l'opportunité de renouvellement de ce contrat et d'éventuelles modifications de ses termes. » Par ce même avenant, a été supprimé l'article 12 relatif aux obligations de non-concurrence qui interdisait à Logo de conclure des contrats de licence de lunettes avec les concurrents directs de Tag Teuer.

Le 18 décembre 2015, par un courrier adressé à M. X., Tag Heuer succursale de la société LVMH Swiss Manufacture a notifié à la société Logo qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de licence à son terme le 31 décembre 2017.

A la suite d'une réunion le 27 janvier 2016, le conseil de Tag Heuer a fait une proposition à la société Logo le 1er février 2016 en offrant notamment de renouveler le contrat de licence jusqu'au 31 décembre 2019 et de renoncer à ses redevances à compter du 1er janvier 2016, les arriérés de redevances devant être réglées en décembre 2016.

Par courrier du 8 février 2016, la société Logo tout en s'accordant à l'esprit de la proposition a sollicité le renouvellement du contrat jusqu'en 2022 et un abandon total par Tag Heuer de ses redevances.

Après un nouvel échange de courrier les 10 et 16 février 2016, Tag Heuer a par courrier du 18 février 2016 pris acte de l'échec des négociations.

Par ordonnance du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a placé la société Logo sous mandat ad hoc. Un rapport a été établi par le cabinet 8 advisory chargé d'analyser la performance historique 2013/2015, les prévisions d'exploitation ainsi que les prévisions de trésorerie sur la période 2016/2022.

Le 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société Logo et désignant la société AJ Partners représentée par M. Y en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Logo en liquidation judiciaire.

Parallèlement des salariés de Logo ont assigné devant le TGI de Paris plusieurs sociétés du groupe LVMH aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute, caractérisée par la situation de dépendance économique de la société Logo conduisant à sa déconfiture et d'obtenir l'indemnisation du préjudice pour perte de chance de n'avoir pu conserver leur emploi. Une transaction a eu lieu entre les parties comportant une indemnisation au bénéfice des salariés.

Par ailleurs un protocole transactionnel a été validé le 24 octobre 2017 entre le liquidateur judiciaire de la société Logo d'une part, la société Logo, M. X., les sociétés Vision Finance, Invest In et Logo Creative d'autre part, conduisant au désistement réciproque de diverses actions engagées par les parties.

C'est dans ce contexte que par acte du 11 mai 2017, la société Invest In, a assigné la société LVMH Swiss Manufacture devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société LVMH Swiss Manufactures Sa ;

- S'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire ;

- Jugé la société Invest In SAS recevable mais non fondée en sa demande de considérer le changement de gamme de la société Logo comme une faute contractuelle de la société LVMH ;

- Jugé la société Invest In SAS recevable mais non fondée en sa demande de considérer que la rupture commerciale entre sa filiale Logo et la société LVMH Swiss Manufactures SAS a été brutale et lui a causé préjudice ;

- Jugé la société Invest In SAS recevable mais non fondée en sa demande de versement de la somme de 4.194.000€ outre intérêts, au titre de la mise en œuvre de la caution Invest In dans le cas où celle-ci serait condamnée ;

- Jugé la société Invest In SAS irrecevable en l'ensemble de ses autres demandes ;

En conséquence :

- Débouté la société Invest In SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Et :

- Débouté la société LVMH Swiss Manufacturers SAS de sa demande de paiement de la somme de 300.000€ pour procédure abusive ;

- Condamné la société Invest In SAS à payer à la société LVMH Swiss Manufacturers SA la somme de 50.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Invest In SAS au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2020, la société SAS Invest In a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2022, la société Invest In, demande à la Cour de :

1) Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18 mai 2020, en ce qu'il a :

- jugé la société INVEST IN SAS non fondée en sa demande de considérer le changement de gamme de la société Logo comme une faute contractuelle de la société LVMH,

- jugé la société INVEST IN SAS non fondée en sa demande de considérer que la rupture commerciale entre sa filiale Logo et la société LVMH Swiss Manufactures SA a été brutale et lui a causé préjudice,

- jugé la société INVEST IN SAS non fondée en sa demande de versement de la somme de 4.194.000 euros outre intérêts, au titre de la mise en 'uvre de la caution INVEST IN dans le cas où celle-ci serait condamnée,

- jugé la société INVEST IN SAS irrecevable en l'ensemble de ses autres demandes,

-débouté, en conséquence, la société INVEST IN SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et/ou a omis de statuer sur certaines de ces demandes,

- condamné la société INVEST IN SAS à payer à la société LVMH Swiss Manufactures SA la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société INVEST IN SAS au paiement des entiers dépens de l'instance,

2)

2.1) Sur la faute directement commise par LVMH (TAG HEUER) à l'égard d'INVEST IN et le préjudice directement subi par INVEST IN en lien avec les fautes directement commises par LVMH (TAG HEUER)

Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil (ex 1382)

Vu la jurisprudence

Vu la demande de réparation du préjudice causé par la faute d'LVMH (TAG HEUER) commise personnellement à l'égard d'INVEST IN,

Et faisant droit à l'appel de la S.A.S. INVEST IN,

Reformer la décision et Déclarer recevable la société INVEST IN en l'ensemble de ses demandes.

Vu l'article 1240 du Code civil (ex 1382),

Vu les articles 1112 et 1112-1 du Code civil,

Vu l'obligation de loyauté,

Vu la faute directement commise par LVMH (TAG HEUER) à l'égard d'INVEST IN,

Réformer la décision et

Débouter la société LVMH SWISS MANUFACTURES de l'ensemble de ses prétentions, moyens et demandes ;

Condamner LVMH SWISS MANUFACTURES SA à payer à la société INVEST IN, à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 4.194.000 € outre intérêts, au titre de la mise en œuvre de la caution INVEST IN, dans le cas où celle-ci serait condamnée,

- la somme de 11.333.000 € au titre des sommes versées par INVEST IN à LOGO CREATIV EYEWEAR, au titre du soutien financier personnel et distinct,

- la somme de 1.250.000 € au titre de l'apurement du découvert auprès de la BNP,

- la somme de 168.000 € au titre du moratoire URSSAF,

- la somme de 3.000.000 € au titre des financements contractuels par INVEST IN,

- la somme de 1.040.000 € au titre des agios pour découvert bancaire,

- la somme de 10.191.000 € au titre de la perte de résultat pour INVEST IN du fait de la diminution des ressources financières SUMA AUTOMOBILES,

- la somme de 3.748.000 € au titre de la perte de résultat pour INVEST IN, du fait de la vente « forcée » de la plaque iséroise,

- la somme de 14.970.000 € au titre de la perte des réserves distribuables correspondant à la privation des bénéfices futurs pour l'actionnaire, préjudice personnel et distinct,

- la somme de 78.590.000 € au titre de la perte de valorisation des actions INVEST IN,

- la somme de 5.000.000 € au titre du préjudice moral.

2.2) Sur les fautes commises par LVMH (TAG HEUER) à l'égard de LOGO et ayant causé un préjudice à INVEST IN

a) Vu l'article 1240 du Code civil (ex 1382),

Vu l'article 1199 du Code civil (ex 1165),

Vu la jurisprudence,

Vu la clause de médiation indissociable et indivisible de la clause d'arbitrage et intuitu personnae

Vu l'article 1448 du code de procédure civile et la clause compromissoire manifestement applicable

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés LVMH SWISS MANUFACTURE SA et s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire.

- Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire.

- Rejeter l'exception d'incompétence.

b) Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil (ex 1382),

Vu l'article 1199 du Code civil (ex 1165),

Vu la jurisprudence,

Vu l'existence d'un préjudice distinct et personnel d'INVEST IN

- Réformer le jugement et déclarer la société Invest In recevable dans l'ensemble de ses demandes

c) Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu le contrat liant la société LOGO à TAG HEUER,

Vu l'article 1134 du Code civil (articles 1104 et 1193 nouveaux du Code civil),

Vu les articles 1109 du Code civil (articles 1112-1 et 1130 nouveaux du Code civil),

Vu l'article L 442-6, I-2° du Code de commerce,

Vu l'article L 442-6, I 5° du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les fautes commises par LVMH (TAG HEUER) à l'égard de LOGO causant un préjudice direct et personnel à INVEST IN,

Reformer la décision et Condamner la société LVMH SWISS MANUFACTURES SA à payer à la société INVEST IN, à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 4.194.000 € outre intérêts, au titre de la mise en œuvre de la caution INVEST IN, dans le cas où celle-ci serait condamnée,

- la somme de 14.970.000 € au titre de la perte des réserves distribuables correspondant à la privation des bénéfices futurs pour l'actionnaire, préjudice personnel et distinct,

- la somme de 11.333.000 € au titre des sommes versées par INVEST IN à LOGO CREATIV EYEWEAR, au titre du soutien financier personnel et distinct,

- la somme de 10.191.000 € au titre de la perte de résultat pour INVEST IN du fait de la diminution des ressources financières SUMA AUTOMOBILES,

- la somme de 3.748.000 € au titre de la perte de résultat pour INVEST IN, du fait de la vente « forcée » de la plaque iséroise,

- la somme de 78.590.000 € au titre de la perte de valorisation des actions INVEST IN,

- la somme de 3.000.000 € au titre des financements contractuels par INVEST IN,

- la somme de 1.040.000 € au titre des agios pour découvert bancaire,

- la somme de 1.250.000 € au titre de l'apurement du découvert auprès de la BNP,

- la somme de 168.000 € au titre du moratoire URSSAF,

- la somme de 5.000.000 € au titre du préjudice moral.

3) Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions rejetant les demandes de LVMH (TAG HEUER) de quelque nature que ce soit.

4) Condamner la société LVMH SWISS MANUFACTURES SA, au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2022, la société LVMH Swiss, demande à la Cour de :

Vu l'article 1448 du Code de procédure civile,

Vu le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »,

Vu les articles 1142 (anciennement 1111) et 1240 (anciennement 1382) du Code civil,

Vu les articles L. 442-6 et L. 622-20 du Code de commerce,

Vu l'article R. 412-47 du Code de la consommation,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

In limine litis et à titre principal

- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a jugé que la clause compromissoire stipulée au contrat de licence était « manifestement inapplicable » au présent litige ;

Et statuant à nouveau

- Se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral à saisir pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par Invest In ;

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes d'Invest In fondées sur les moyens suivants : une « violence économique dans le contrat du 1er janvier 2017 », un « déséquilibre significatif des contrats de licence », une « immixtion de TAG Heuer dans la gestion de Logo » ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a débouté Invest In de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a jugé recevables les demandes d'Invest In fondées sur les moyens suivants : une « faute contractuelle de changement de gamme », une « rupture brutale des relations commerciales établies », un préjudice potentiel tiré de l'exécution du contrat de cautionnement du 17 mars 2015 ;

Et statuant à nouveau,

- Juger Invest In irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles fondées sur les moyens suivants : une « faute contractuelle de changement de gamme », une « rupture brutale des relations commerciales établies », un préjudice tiré de l'exécution du contrat de cautionnement du 17 mars 2015 ;

A titre très subsidiaire

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a jugé Invest In infondée en ses demandes tirées d'une « faute contractuelle de changement de gamme », d'une « rupture brutale des relations commerciales établies » et d'un préjudice potentiel tiré de l'exécution du contrat de cautionnement du 17 mars 2015 ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a débouté Invest In de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause

- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a débouté LVMH Swiss Manufactures SA (ayant pour succursale TAG Heuer) de sa demande de condamnation d'Invest In pour procédure abusive ;

- Condamner Invest In à payer à LVMH Swiss Manufactures SA (ayant pour succursale TAG Heuer) la somme de 300.000 euros pour procédure abusive ;

- Condamner Invest In à payer à LVMH Swiss Manufactures SA (ayant pour succursale TAG Heuer) la somme de 150.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Invest In aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

L'action de la société Invest In engagée à l'encontre de la société LVMH Swiss venant aux droits de la société Tag Heuer a pour objet d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et il est invoqué à cet effet des fautes commises par la société LVMH Swiss directement à l'encontre de la société Invest In d'une part, des manquements de la société LVMH Swiss dans l'exécution du contrat de licence à l'égard de la société Logo mais causant par ricochet un préjudice à la société Invest In d'autre part.

 

Sur les fautes directement commises à son encontre, la société Invest In fait valoir que :

* La société Tag Heuer lui a fait prendre des décisions qu'elle n'aurait pas prise en connaissance de la stratégie de LVMH. Ces décisions sont les suivantes :

- l'embauche, par Logo, d'un directeur général et de directeurs responsables R & D, de la distribution et de la production

- l'accueil chez Logo, de salariés détachés de Tag Heuer, que cette dernière aurait imposé

- l'abandon, par Logo, des autres licences de son portefeuille

* La société Tag Heuer lui a fait soutenir une nouvelle orientation de production sans aucune information et dans le déni de ce que cela représentait pour l'outil industriel ;

* La société Tag Heuer l'a laissée dans la fausse croyance d'un avenir en accordant un avantage fictif et calculé, consistant en la suppression totale de la clause d'exclusivité au profit de Tag Heuer ;

* La société Tag Heuer l'a gardée dans l'illusion du maintien du contrat avec Logo après qu'Invest In se soit portée caution ;

* La société Tag Heuer a manœuvré à son égard pour lui permettre d'aller au bout de son processus de négociation avec la société Marcolin, concurrent de la société Logo. La société Invest In considère qu'il s'agit de comportements dolosifs, malhonnêtes et déloyaux.

Sur les manquements contractuels de la société LVMH Swiss lui causant un préjudice, la société Investi In fait valoir que :

* Le renouvellement du contrat du 1 janvier 2007 est entaché de violence. La société Tag Heuer aurait exercé des pressions importantes sur la société Logo pour la pousser à contracter à des conditions désavantageuses ;

* Certaines clauses du contrat créent un déséquilibre significatif :

- l'article 4 et l'article 11 imposent à la société Logo la mise à disposition d'une équipe dédiée à l'image Tag Heuer. Invest In estime qu'en considérant l'ensemble du contrat, cela obligeait la société Logo à ne pouvoir travailler que pour la société Tag Heuer,

- l'article 6 organise un transfert automatique des droits de propriété intellectuelle développés par la société Logo au profit de la société Tag Heuer et sans contrepartie pour la société Logo,

- l'article 7 prévoit des modalités de distribution déséquilibrées au préjudice de la société Logo, modalités qui auraient obligé la société Invest In à venir au soutien de la société Logo,

- l'article 9 prévoit des obligations financières déséquilibrées au préjudice de la société Logo tant sur les redevances minimales que sur les obligations d'investissement en marketing,

- l'article 12 prévoit une clause de non-concurrence qui contient deux interdictions faites à la société Logo,

- l'article 16 prévoit une clause d'arbitrage qui n'a été soumise à aucune négociation.

* La société Tag Heuer s'est immiscée dans la gestion de Logo en lui imposant de nombreuses décisions et a encouragé un état de dépendance économique.

* Le changement de gamme imposé à Logo constitue une faute contractuelle majeure. La société Invest In estime que le contrat entre Tag Heuer et Logo prévoyait uniquement un partenariat sur la lunetterie haut de gamme alors même que Tag Heuer aurait imposé à Logo la fabrication de lunettes d'entrée de gamme.

* La société Tag Heuer a rompu brutalement la relation commerciale avec la société Logo pour une raison de réorganisation interne. La société Invest In considère que compte tenu des particularités de l'espèce, le préavis devait être au minimum de 4 à 5 ans et non pas de 2 ans comme stipulé contractuellement. Elle avance que la société Logo n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats.

* Les négociations intervenues après la rupture contractuelle n'ont été qu'un « simulacre de négociation », constitutif d'une faute.

 

Sur l'incompétence des juridictions étatiques soulevée par la société LVMH Swiss :

L'article 16 du contrat de licence du 1er janvier 2007 conclu entre la société Tag Heuer et la société Logo, stipule que :

« Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis à médiation conformément au règlement de médiation de l'OMPI. Le lieu de médiation sera GENEVE.

Si dans les 90 jours la procédure de médiation n'a pas abouti au règlement du différend ou du litige, ceux-ci, sur dépôt d'une demande par l'une ou l'autre des parties, seront soumis, pour règlement définitif, à l'arbitrage conformément aux règles de l'OMPI. Le Tribunal arbitral sera composé de trois arbitres. Le lieu de l'arbitrage sera GENEVE. La langue de l'arbitrage sera le français. Il sera statué sur le litige ou le différend conformément au droit suisse. »

Pour juger la clause manifestement inapplicable au litige, le tribunal de commerce de Lyon a retenu que cette clause n'était pas opposable aux tiers au contrat, comme Invest In qui n'était pas à l'origine de la relation commerciale entre Logo et Tag Heueur. Il précise que la société Invest In « était certes nécessairement informée de l'existence de cette clause compromissoire mais elle n'y est pas liée en tant que personne morale, elle n'a en effet pas donné son consentement à cette clause et son implication en tant que caution n'est pas suffisante pour la lier au contrat ».

La société LVMH Swiss sollicite l'infirmation du jugement et soutient l'incompétence des juridictions étatiques pour connaître du litige au motif que la clause compromissoire stipulée à l'article 16 du contrat de licence est opposable à la société Invest In, dès lors que celle-ci avait connaissance de l'existence de la clause compromissoire et qu'elle s'est impliquée dans l'exécution du contrat de licence. Elle relève d'abord que quelque soit les fautes invoquées par la société Invest In, elles sont toutes en relation avec le contrat de licence. Ensuite, elle souligne qu'à compter de 2013, la société Invest In a pris les décisions stratégiques de Logo, en ce compris celles intéressant l'exécution du contrat de licence, et que de nombreux échanges produits aux débats démontrent l'implication directe d'Invest In non seulement dans l'exécution du contrat mais également dans son renouvellement. La société LVMH Swiss en déduit qu'il résulte d'un examen sommaire des faits qu'il n'est pas manifeste que la clause compromissoire ne soit pas opposable à la société Invest In, en sorte que la cour d'appel doit se déclarer incompétente au profit d'un tribunal arbitral.

La société Invest In en réplique insiste en premier lieu sur le caractère autonome de son action basée sur la responsabilité délictuelle en tant que tiers au contrat telle que le permet la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006. Elle ajoute qu'elle n'a jamais participé à la négociation du contrat introduisant la clause et a au contrait toujours contesté cette clause. Ensuite, la société Invest In relève que la clause litigieuse est avant tout une clause de médiation. Selon elle, la renonciation au droit d'accès au juge étatique est rédigée doublement, par l'exigence entre les parties au contrat, d'une médiation préalable et seulement en cas d'échec de celle-ci, d'un arbitrage pour un règlement définitif de leur litige. Elle souligne que tant la médiation que l'arbitrage seront soumis aux règles de l'OMPI. Elle en déduit, que cette clause de médiation, est un mode alternatif de règlement des conflits qui par sa nature, constitue une exception personnelle aux cocontractants de sorte qu'elle est inopposable aux tiers.

Réponse de la Cour,

La Cour constate que la clause litigieuse insérée à l'article 16 du contrat de licence du 1er janvier 2007, prévoyant un préalable de médiation avant la saisine d'un tribunal arbitral pour le règlement définitif de tout litige découlant du contrat ou toute réclamation extra-contractuelle est une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code civil.

L'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

L'ensemble des manquements allégués par la société Invest In à l'égard de la société LVMH Swiss à l'appui de son action en responsabilité délictuelle, sont en lien avec l'exécution du contrat de licence du 1er janvier 2007 et son renouvellement, étant observé que celui-ci organisait non seulement le droit d'usage de la marque et son développement mais également la fabrication et la distribution des produits outre un business plan attaché à ce contrat.

La clause compromissoire prévue à ce contrat n'est donc pas sans lien avec le litige.

En outre, il résulte d'un premier examen des pièces versées aux débats, en particulier les échanges de courriels entre M. X. cumulant les fonctions de président de la société Invest In et dirigeant de la société Logo d'une part et la société Tag Heuer d'autre part (notamment message du 18 décembre 2014 pièce n°28, échanges courant 2015 pièces 39 et 40 Invest In), que la société Invest In a été directement impliquée en 2014 dans la prolongation du contrat de licence du 1er janvier 2007 puis dans son exécution, en sorte que l'opposabilité de la clause compromissoire à la société Invest In n'est pas manifestement exclue. La validité de celle-ci n'est pas non plus contestée.

Dès lors l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que la clause compromissoire insérée au contrat de licence et duquel découle l'action en responsabilité de la société Invest In est manifestement inapplicable ou nulle et ne peuvent ainsi faire obstacle à la compétence prioritaire du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence.

Les juridictions étatiques françaises sont donc incompétentes.

Le jugement sera infirmé.

 

Sur la demande de la société LVMH Swiss au titre de la procédure abusive :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée pour procédure abusive, en l'absence d'abus établi.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Invest In aux dépens de première instance et à payer à la société LVMH Swiss Manufactures la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Invest In, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Invest In sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société LVMH Swiss la somme complémentaire de 15.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté la société LVMH Swiss Manufactures de sa demande au titre d'une procédure abusive,

- condamné la société Invest In aux dépens de première instance et à payer à la société LVMH Swiss Manufactures la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare les juridictions étatiques françaises incompétentes pour connaître du litige,

Renvoie la société Invest In à mieux se pourvoir,

Condamne la société Invest In aux dépens d'appel,

Condamne la société Invest In à payer à la société LVMH Swiss Manufactures la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE