CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10241
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/06000
Publication : Judilibre
Extrait : « La société Sonecar expose que son principal client, la société Renault, a exigé à compter de la fin de l'année 2017 qu'une facturation à la commande se substitue à la facturation par période d'activité, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre de facture.
La société BPCE factor le confirme en exposant qu'alors que pour les deux premières années d'exécution, le nombre de factures n'a jamais excédé les prévisions, c'est leur augmentation qui est à l'origine de la somme réclamée par application de la dernière clause rapportée ci-dessus puisque le nombre de factures admises selon le chiffre d'affaire de 1.179.000 euros divisé par le montant moyen retenu de 3.000 euros donne 393 factures au lieu des 1.300 factures cédées en l'espèce, soit un surplus de 907, ayant donné lieu à perception de la somme forfaitaire stipulée de 30 euros par facture soit 27 210 euros.
Compte tenu des obligations incombant à l'affactureur au titre de chaque facture cédée en vertu du contrat consistant en la réception des fichiers électroniques contenant les justificatifs de la créance cédée dont chaque facture et le cas échéant, les bons de livraison, en l'approbation corrélative des débiteurs, l'acceptation de la garantie des créances, leur gestion, la tenue corrélative du compte du client, l'avance faite puis l'encaissement et le recouvrement, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la stipulation d'un forfait par nombre de facture excédant celui prévisible aux termes du contrat ayant fait l'objet d'une fixation communément consentie n'était pas dépourvu de cause.
Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
La stipulation d'une somme due par traitement de facture qui excède le nombre conventionnellement fixé, en contre partie des frais de traitement ainsi entraînés, n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution du contrat et ne s'analyse donc pas en une telle clause, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Contrairement à ce que soutient la société Sonecar, la société BPCE Factor a satisfait à son obligation d'information, la clause appliquée étant claire, dépourvue d'ambiguïté et précise en ce qu'elle soumet la cession d'un nombre de factures qui excède celles fixées - qui plus est telles que déterminées communément avant la conclusion du contrat - à un prix forfaitairement énoncé.
C'est vainement que l'appelante procède à une lecture séparée et indépendante des conditions générales et des conditions particulières qui forment, classiquement, l'ensemble des engagements contractuels et qui sont opposables à la cliente qui les a dûment paraphées.
Une obligation de mise en garde n'incombe à une société d'affacturage, en sa qualité de dispensatrice de crédit, que pour autant que sa cliente n'est pas avertie et qu'il a existé un risque d'endettement excessif pour le client, ce que la société Sonecar ne propose pas de démontrer.
Enfin, sauf offre spontanée non existante en l'espèce ou stipulation conventionnelle particulière, également inexistante, la société BPCE Factor, en sa qualité de cocontractant au contrat litigieux n'était pas débitrice d'une obligation de conseil et, en tout état de cause, compte tenu du caractère élémentaire des obligations en terme de rémunération forfaitaire entraînées par les factures supplémentaires à celles prévues au contrat, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à la société Sonecar soit de prévenir les conséquences des exigences de sa cliente, la société Renault, soit de se prémunir de ses effets, y compris, dans l'hypothèse d'un refus de renégociation du factor, en dénonçant la convention dans le délai contractuel de trois mois.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Sonecar aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06000 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMUA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019038978.
APPELANTE :
SARL SONECAR
Inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° XXX, Prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109, avocat postulant, Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Benoît TITRAN, Avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA BPCE FACTOR
RCS de PARIS sous le n° XXX, Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 14 octobre 2015, la SARL SONECAR et la société Natixis Factor (devenue depuis la SA BCPE Factor) ont conclu un contrat d'affacturage. Celui-ci a été résilié le 31 octobre 2018 par la SARL SONECAR. Une ultime facture de la SA BCPE Factor a alors été adressée à la SARL SONECAR soldant les relations contractuelles et comprenant une ligne d'un montant de 27.210€ hors taxes correspondant à une somme forfaitaire de 30€ hors taxes pour chaque facture au-delà du seuil annuel autorisé de facture cédées. La SARL SONECAR a demandé à la SA BCPE Factor d'être dispensée du versement de cette somme, demande à laquelle la SA BCPE Factor a refusé de faire droit.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 28 juin 2019 par la SARL SONECAR à l'encontre de la SA BCPE Factor en restitution de la somme de 27.210 €, qui a ainsi contradictoirement :
- Débouté la SARL SONECAR de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamné la SARL SONECAR aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
- Condamné la SARL SONECAR à payer 3.000 € à la SA BCPE Factor au titre de l'article 700 du CPC
Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2021 de la SARL SONECAR
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2021 de la SARL SONECAR au moyen desquelles elle fait valoir :
- Que le contrat comprenait un déséquilibre manifeste révélant l'absence de cause à la facturation litigieuse dès lors que
- le dépassement du seuil ne pouvait être connu que rétrospectivement puisque résultant du rapport entre le chiffre d'affaires global effectivement cédé et le montant de 3.000€, ce qui ne peut être fait qu'à l'issue de la période de référence qui était en l'espèce annuelle et qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance, contrairement à ce qu'affirme le jugement, de la modification de l'économie du contrat d'affacturage.
- le contrat d'affacturage lui imposait de transmettre l'ensemble des factures émises pour un même acheteur, ce qui ne peut lui permettre de sélectionner les factures à transmettre et donc de ne céder que les factures les plus importantes, ce qui rend l'anticipation ou l'évitement du seuil annuel impossible pour le client.
- la clause de seuil de l'espèce serait jugée abusive si elle relevait de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
- l'obligation de transmettre l'ensemble des factures d'un même acheteur associée à une facturation forfaitaire par facture transmises au-delà d'un certain seuil s'analyse en la soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties si la convention de l'espèce relevait de l'article L. 442-6 I 2° du code du commerce.
- la convention serait réputée non-écrite pour les mêmes raisons si elle était soumise à l'article 1171 du code civil dans sa rédaction actuelle.
- que la clause fixant une somme forfaitaire par facture supplémentaire est nulle en raison de l'absence de cause à une double facturation dès lors que
* l'évaluation de la commission de service se fait uniquement selon le montant du chiffre d'affaire cédé, aucune commission de service n'est définie selon le montant moyen cédé. Il est vain de prétendre cette commission vise à rémunérer le surcroit de travail puisque la rémunération du service est étrangère au nombre de facture traitées. Il y a une différence manifeste de nature entre la commission de service prévue contractuellement se basant sur le chiffre d'affaire cédé, y compris le surcout mensuel de 50 € HT par tranche de 25.000 € et la commission « litigieuse » constitué d'une somme forfaitaire par facture supplémentaire
* il s'agit d'une sur-rémunération non causée, ni par un surcroit d'activité car la rémunération est fondée sur le chiffre d'affaire cédé, ni par une surcharge de travail car le travail est dématérialisé, ni par une augmentation du risque car il s'agit d'un client unique et notoirement solvable. Il y a une absence totale de contrepartie et donc de cause à cette surfacturation. En conséquence, l'article 4 dernier alinéa des dispositions particulière est nul en vertu de l'article 1131 en vigueur lors de la conclusion du contrat.
* la SA BCPE Factor affirme sans le démontrer que le franchissement de seuil entraine un surcroit de travail, mais il s'agit d'une affirmation non étayée, alors que cette somme forfaitaire ne rémunère aucun service ou aucun traitement supplémentaire. Cette clause du contrat est donc dénuée de cause au sens de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- qu'à défaut, cette clause fixant une somme forfaitaire par facture supplémentaire doit être qualifiée de clause pénale dès lors que
* la somme forfaitaire a pour objet de sanctionner rétrospectivement le non-respect d'un montant moyen minimum par facture. Il s'agit d'une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ainsi soumise au pouvoir de modulation du juge.
* la SARL BCPE Factor invoque le non-respect d'une obligation contractuelle pour justifier l'octroi d'une somme forfaitaire par facture supplémentaire. La somme forfaitaire sanctionne une interdiction de remettre annuellement des factures dont la taille moyenne serait inférieure à 3.000 €.
* même si cette somme visait à compenser une surcharge de traitement administratif (ce qui n'est pas établi dans l'espère), la causalité tirée de l'inexécution d'une obligation contractuelle en font une clause pénale.
* la facturation de la SA BCPE Factor est manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil en vigueur à l'époque en ce qu'elle ne correspond à aucun préjudice avéré, qu'elle est subie par la cliente contractuellement contrainte de transférer l'ensemble des factures vers un même acheteur et qu'elle résulte de dispositions contractuelles floues, que le bénéfice qui en serait retiré par la banque n'est pas causé et que la banque ne justifie pas du préjudice allégué, qu'elle est étrangère à l'économie de la convention d'affacturage et qu'elle ne peut correspondre aux usages de l'affacturage. Dès lors, si la clause est requalifiée en clause pénale et en l'absence d'annulation de celle-ci, le montant en résultant devrait être réduit à 1 €.
- que subsidiairement, des conséquences doivent être tirées de l'insuffisance de précision de la clause dès lors que :
* il appartenait à la banque d'attirer l'attention de sa cliente sur les conséquences d'un changement de fonctionnement du compte qui ne pouvait pas lui échapper.
* la rémunération du service de gestion des comptes clients est traitée à l'article 9 des conditions générales. Selon celui-ci, le forfait de commission ne dépend que du volume du chiffre d'affaires, à l'exclusion de tout autre critère. Cet article ne fait pas de référence à un nombre maximal de facture ce qui fait comprendre au client que la seule clé déterminante du montant des commissions est le montant du chiffre d'affaires. Selon la SA BCPE Factor, cette question est évoquée à l'article 3, or celui-ci traite de la nature des créances transférés et règlemente le champs d'application du contrat, laissant à penser que celles qui ne répondent pas à ce seuil seraient exclues du contrat.
* l'article 4 des conditions particulières est introduit par un renvoi au seul article 9 des conditions générales. La clause litigieuse y figurant ne permet pas de comprendre à quoi elle fait référence car son mode de calcul entre parenthèse n'est pas clair et que le client n'est invité nulle part à s'engager sur un nombre maximal de factures, ni mis en mesure de comprendre que la moyenne des factures émises sur une période déterminée ne peut être inférieure à un certain montant.
* le calcul de cette dernière clause n'est pas explicitée, au contraire de l'ensemble des clauses précédentes.
* le lien entre l'article 9 des conditions générales et l'article 4 des conditions particulières incite à penser que cette clause fait référence au nombre maximal de comptes acheteurs ouverts précisé aux conditions générales.
* l'article 4 dans son ensemble définit un taux de commission mesuré alerté et cohérent en proportion avec le montant du chiffre d'affaires. Le client n'est pas incité qu'une clause particulière de cet article est susceptible d'engendrer un cout disproportionné à l'économie du contrat sur un critère étranger au chiffre d'affaires.
* l'absence de clarté de cette question impose à la banque une obligation adaptée de vigilance et de mise en garde qu'elle n'a pas respectée. Le banquier a pu constater en temps réel l'augmentation du nombre de facture émises à chiffre d'affaires égal, et n'a pas déclenché de procédure de contrôle quelle s'était ménagée dans son intérêt. Cela confirme, que pour elle, ce changement n'était pas important.
* la SA BCPE Factor édite mensuellement des factures et n'a jamais facturé cette commission, alors que le seuil était mécaniquement dépassé depuis plusieurs mois et que sa cliente n'était pas en mesure de déceler l'impact de cette augmentation sur les relevés mensuels émis par la banque.
* l'imprécision de la clause définissant la commission litigieuse impose à la banque d'attirer l'attention de sa cliente sur les conséquences de ce changement et de l'éclairer sur les conséquences de ce changement. La banque ne peut donc tirer profit de sa propre carence dans l'obligation de conseil et de mise en garde qui lui incombe
- que la résistance abusive de la banque doit engager sa responsabilité dès lors que la clause fixant une somme forfaitaire par facture supplémentaire étant soit nulle, soit s'analyse en une clause pénale, la société BCPE Factor aurait dû répondre à la réclamation de la SARL SONECAR de sorte qu'elle demande à la cour de
« Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a
- Débouté la SARL Sonecar de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamné la SARL Sonecar :
* Aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.50 €, dont 12.20 € de TVA
* A payer 3.000 € à la SA BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- Annuler pour défaut de cause l'article 4 dernier alinéa des conditions particulières de la convention d'affacturage souscrite entre la société Natixis et la SARL Sonecar en date du 14 octobre 2015
A défaut
- Qualifier de clause pénale l'article 4 dernier alinéa des conditions particulières de la convention d'affacturage souscrite entre la société Natixis et la SARL Sonecar en date du 14 octobre 2015
- Ordonner la réduction de la somme de 27.210 € HT prélevée par la banque BPCE Factor à la somme de1 €
En tout état de cause
- Condamner la société Natixis à payer à la SARL Sonecar la somme de 27.210 € HT, outre la TVA applicable au prononcé du jugement à intervenir
Subsidiairement
- Dire que la société Natixis a manqué à son obligation de vigilance, de conseil et d'information
En conséquence
- Condamner la société Natixis à payer à la SARL Sonecar la somme de 27.210 € HT, outre la TVA applicable au prononcé du jugement à intervenir
En tout état de cause
- Condamner la société Natixis à payer à la SARL Sonecar la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi à raison de sa résistance abusive
- Condamner la société Natixis à payer à la SARL Sonecar la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Natixis aux dépens de première instance et d'appel »
[*]
Vu les dernières conclusions la SA BCPE Factor, en date du 27 septembre 2021 qui poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en exposant :
- que la société BCPE Factor a respecté les modalités de calculs prévues par le contrat d'affacturage, dès lors que :
* la SARL SONECAR s'était engagé, selon l'article 3 des conditions générales, à remettre annuellement à la SA BCPE Factor, des factures d'une taille moyenne de 3.000 € et, selon l'article 4 dernier alinéa des conditions particulières, à payer une somme forfaitaire de 30 € HT par facture au-delà d'un seuil annuel autorisé de facture cédées. Ce seuil se calcule, selon ce même article, par la formule CA cédé/3.000.
* en application de ce calcul, la SARL SONECAR avait, pour la dernière année, un seuil autorisé de 393 factures (1.179.000 € de CA cédé /3000 = 393). La SARL SONECAR a cédé, pour la dernière année, 1.300 factures. 907 factures (1.300 - 393 = 907) sont donc soumises au complément de commission 30 € HT par facture, soit 27.210 € (907 * 30 = 27.210).
* la fixation du montant moyen des factures cédées a été fixé contractuellement lors de la conclusion du contrat d'affacturage sur les éléments comptables fournis à l'époque par la SARL SONECAR. La facturation moyenne de ses 25 premiers clients était alors d'environ 4.000 €.
* la SARL SONECAR a modifié ses modalités de facturation. La SA BCPE Factor est totalement étrangère à cette décision de gestion en lien avec Renault. La SARL SONECAR en indiquant ne pas avoir anticipé l'impact de ce changement et qu'elle était dans l'incapacité totale d'anticiper le déclenchement alors que ce cas de figure est prévu contractuellement, se prévaut de sa propre négligence pour prétendre que la commission prélevée serait disproportionnée.
- que la commission constitue une commission de service rémunérant les prestations de service fournies, liées à la gestion du compte client et l'accès à ses services, dès lors que :
- l'article 4 des conditions particulières du contrat d'affacturage régit les commissions des services dues par la société SONECAR à la SA BCPE Factor pour les prestations fournies. Ces commissions de services, distinctes de la commission de financement, rémunère le concours de la SA BCPE Factor pour l'approbation des débiteurs, de la garantie des créances et leurs gestions, de la tenue des comptes clients, de l'encaissement et du recouvrement client. Chaque facture fait l'objet d'un traitement, de tel sorte que l'augmentation du nombre de facture, augmente la charge de travail pour la SA BCPE Factor. L'augmentation du nombre de facture de la SARL SONECAR résulte de sa gestion et la SA BCPE Factor n'avait pas été informée de ce changement de gestion.
- Ces clauses ont ainsi pour objet de rémunérer le Factor pour son exécution au-delà d'un seuil stipulé dans le contrat de sorte qu'elle demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la Société SONECAR ;
Rejeter ses demandes en toutes fins qu'elles comportent.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté la SARL SONECAR de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamné la SARL SONECAR :
- Aux dépens
- À payer 3.000 € à la SA BPCE FACTOR au titre de l'article 700 CPC ;
Y ajoutant,
Condamner la Société SONECAR à payer la somme de 5.000 € à la Société BPCE FACTOR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société SONECAR en tous les dépens. »
[*]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 202
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Ainsi qu'il est constant et qu'il ressort d'un courriel d'un préposé de la société BPCE Factor à la société Sonecar du 14 septembre 2015, la fixation de la rémunération du factor a fait l'objet d'un échange entre les parties puisqu'il y est indiqué qu'ont été pris en considération le chiffre d'affaire moyen des 25 meilleurs clients, supérieur à 200.000 euros et le montant de la facturation moyenne de 4.000 euros pour voir fixer, à l'article 4 des conditions particulières du contrat du 14 octobre 2015, la « commission de service » constituant la rémunération que :
- une grille tarifaire en fonction du chiffre d'affaires remis à l'affacturage, s'étalant à un minimum de 150 euros sans factures remise jusqu'à 850 euros pour un chiffre d'affaires compris entre 200 et 250.000 euros,
- que le forfait ne peut en aucun cas être inférieur à la somme de 150 euros HT en l'absence de remise de créance,
- qu'en cas de chiffre d'affaires excédant 250.000 euros, un forfait mensuel d'un montant de 50 euros HT sera prélevé « pour chaque tranche d'un montant de 25.000 euros » supplémentaire,
- et que « au-delà d'un seuil annuel autorisé de factures cédées (Chiffre d'Affaire cédé/3000), une somme forfaitaire de 30 euros HT sera prélevée pour chaque facture supplémentaire ».
Les conditions générales, dûment paraphées par le gérant de la société Sonecar stipulent notamment que « la taille moyenne des factures remises annuellement à Natixis factor ne devra pas être inférieure à 3.000 euros TTC ».
La société Sonecar expose que son principal client, la société Renault, a exigé à compter de la fin de l'année 2017 qu'une facturation à la commande se substitue à la facturation par période d'activité, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre de facture.
La société BPCE factor le confirme en exposant qu'alors que pour les deux premières années d'exécution, le nombre de factures n'a jamais excédé les prévisions, c'est leur augmentation qui est à l'origine de la somme réclamée par application de la dernière clause rapportée ci-dessus puisque le nombre de factures admises selon le chiffre d'affaire de 1.179.000 euros divisé par le montant moyen retenu de 3.000 euros donne 393 factures au lieu des 1.300 factures cédées en l'espèce, soit un surplus de 907, ayant donné lieu à perception de la somme forfaitaire stipulée de 30 euros par facture soit 27 210 euros.
Compte tenu des obligations incombant à l'affactureur au titre de chaque facture cédée en vertu du contrat consistant en la réception des fichiers électroniques contenant les justificatifs de la créance cédée dont chaque facture et le cas échéant, les bons de livraison, en l'approbation corrélative des débiteurs, l'acceptation de la garantie des créances, leur gestion, la tenue corrélative du compte du client, l'avance faite puis l'encaissement et le recouvrement, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la stipulation d'un forfait par nombre de facture excédant celui prévisible aux termes du contrat ayant fait l'objet d'une fixation communément consentie n'était pas dépourvu de cause.
Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
La stipulation d'une somme due par traitement de facture qui excède le nombre conventionnellement fixé, en contre partie des frais de traitement ainsi entraînés, n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution du contrat et ne s'analyse donc pas en une telle clause, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Contrairement à ce que soutient la société Sonecar, la société BPCE Factor a satisfait à son obligation d'information, la clause appliquée étant claire, dépourvue d'ambiguïté et précise en ce qu'elle soumet la cession d'un nombre de factures qui excède celles fixées - qui plus est telles que déterminées communément avant la conclusion du contrat - à un prix forfaitairement énoncé.
C'est vainement que l'appelante procède à une lecture séparée et indépendante des conditions générales et des conditions particulières qui forment, classiquement, l'ensemble des engagements contractuels et qui sont opposables à la cliente qui les a dûment paraphées.
Une obligation de mise en garde n'incombe à une société d'affacturage, en sa qualité de dispensatrice de crédit, que pour autant que sa cliente n'est pas avertie et qu'il a existé un risque d'endettement excessif pour le client, ce que la société Sonecar ne propose pas de démontrer.
Enfin, sauf offre spontanée non existante en l'espèce ou stipulation conventionnelle particulière, également inexistante, la société BPCE Factor, en sa qualité de cocontractant au contrat litigieux n'était pas débitrice d'une obligation de conseil et, en tout état de cause, compte tenu du caractère élémentaire des obligations en terme de rémunération forfaitaire entraînées par les factures supplémentaires à celles prévues au contrat, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à la société Sonecar soit de prévenir les conséquences des exigences de sa cliente, la société Renault, soit de se prémunir de ses effets, y compris, dans l'hypothèse d'un refus de renégociation du factor, en dénonçant la convention dans le délai contractuel de trois mois.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Sonecar aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la société Sonecar aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT