CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10271
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2023 : RG n° 21/03942 ; arrêt n° 84
Publication : Judilibre
Extrait : « La Cour constate que les demandes en paiement de Mme X. sont uniquement fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige.
S'agissant du déséquilibre significatif, l'article L. 442-6-I-2° dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations.
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.
Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation.
Mme X. prétend qu'elle a été contrainte de signer l'avenant du 1er janvier 2017 modifiant à la baisse ses commissions créant un déséquilibre significatif de ses droits et obligations, tout en observant qu'elle était tenue à une exclusivité à l'égard de la société Briconord.
Outre le fait que Mme X. ne produit aucun élément précis concernant son volume d'activité avec la société Briconord depuis le début de la relation commerciale, cette dernière verse aux débats divers échanges électroniques entre le 5 décembre 2016 et le 15 décembre 2016 démontrant que Mme X. a été en mesure de négocier le montant de ses commissions telles que modifiées par avenant du 1er janvier 2017.
Dès lors, les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 2° ne sont pas démontrées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03942. Arrêt n° 84 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGIS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2020 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2019F01290.
APPELANTE :
Madame X.
Née le [date] à [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 3] - [pays], Représentée par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1455
INTIMÉE :
SAS BRICONORD
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro XXX, [Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 1], Représentée et assistée par Maître Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque G0344
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X. a pour activité le « sourcing produits » en Pologne, qui consiste en la recherche, la localisation et l'évaluation de fournisseurs.
La société Briconord a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation, en France et à l'étranger, de produits destinés aux marchés du bricolage et de la décoration, l'amélioration et l'aménagement de l'habitat.
Le 4 juin 2012 les parties ont signé un « contrat de services de sourcing », contenant une exclusivité de services de la part de Mme X. consistant notamment pour celle-ci à :
a) Faire ses meilleurs efforts trouver sur le Territoire [la Pologne] des fournisseurs dont les produits peuvent être commercialisés par BRICONORD et leur présenter BRICONORD ;
b) Faire ses meilleurs efforts pour présenter BRICONORD aux fournisseurs spécifiés par BRICONORD ;
c) Servir d'intermédiaire en ce qui concerne la relation entre BRICONORD et les fournisseurs lorsque cela sera nécessaire ou requis par les fournisseurs et/ou BRICONORD ;
d) Exiger des Fournisseurs qu'ils communiquent des prix annuels départ-usine compétitifs et leurs conditions générales de vente et qu'ils informent BRICONORD de tout changement de leurs prix ou conditions avec un préavis écrit de 90 jours au moins ;
e) Traduire en anglais toutes les informations données en langue polonaise par les fournisseurs ;
f) Traduire en anglais toute la documentation technique et marketing donné en langue polonaise par les fournisseurs.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans, avec la faculté de reconduction pour des durées d'une année chacune.
Le 1er janvier 2017 les parties signent un avenant sur les commissions de Mme X.
Par lettre du 30 octobre 2017, la société Briconord a notifié à Mme X. la résiliation immédiate du contrat pour faute grave au motif du non-respect des obligations listées au contrat depuis 12 douze mois.
Le 7 novembre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme X. a contesté les motifs de la rupture du contrat et sollicité diverses indemnités. La société Briconord n'a pas donné de suites à ce courrier.
Par acte du 5 juillet 2018, Mme X. a assigné la société Briconord pour obtenir le paiement de somme sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale devant le tribunal de commerce d'Angoulême, qui par jugement du 3 octobre 2019 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 4 décembre 2020 le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame X. à payer à la société Briconord la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Briconord du surplus de ses demandes ;
- Condamné Madame X. aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 février 2021 Madame X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 mai 2021, Mme X. demande à la Cour de :
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence constante au visa dudit article
Vu les pièces versées aux débats ;
- Faire droit à l'appel de Madame X. et le déclarer recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société BRICONORD a rompu brutalement et de manière injustifiée les relations commerciales avec l'appelante ;
- Dire et juger que la rupture des relations commerciales est brutale ;
- Prononcer la fin des relations contractuelles et commerciales entre les parties aux torts exclusifs de BRICONORD ;
- Constater que la rupture brutale des relations commerciales au détriment de l'appelante lui a causé un réel préjudice ;
En conséquence,
- Condamner la SAS BRICONORD à payer à la requérante les sommes suivantes :
* Au titre des trois mois de préavis non effectués la somme de 5.083.35 euros
* Au titre de la compensation contractuelle pour rupture aux torts exclusifs de la SAS BRICONORD la somme de 49.604.84 euros, représentant 24 mois de commissions contractuelles dues
- Au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et en réparation du préjudice moral et financier subi par la concluant, la somme de 10.000 euros,
- Dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la contestation de la rupture du contrat par la concluante ;
- Condamner la SAS BRICONORD à payer à Madame X. la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur tout support qu'il plaira à la juridiction de céans.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juin 2021, la société Briconord, demande à la Cour de :
Vu les demandes fondées sur l'article L.442-6 du Code de commerce,
Vu les articles 9 et 15 du CPC,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la Société BRICONORD en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- Constater que Madame X. n'apporte aucune preuve de ses allégations et de son respect du contrat du 4 juin 2012 ;
- Dire et juger que, dans les circonstances de l'espèce, la lettre de la Société BRICONORD du 30 octobre 2017 est justifiée et, par conséquent, que la Société BRICONORD a été bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat, en application de son article 8 ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 4 décembre 2020 ;
- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
À titre très subsidiaire,
- Constater que Madame X. n'apporte aucune preuve d'un préjudice pour non-respect des obligations contractuelles ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 8 alinéa 2 du contrat, Madame X. ne pourrait prétendre qu'à des commissions sur les achats effectués par la Société BRICONORD auprès des fournisseurs polonais qu'elle lui a présentés, et ceci pendant les deux années qui suivent la résiliation du contrat, c'est-à-dire à compter du 1er novembre 2017.
En conséquence,
- Débouter Madame X. de ses prétentions financières ;
- Statuant à nouveau et à titre incident,
- Condamner Madame X. à verser à la Société BRICONORD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame X. à verser, en cause d'appel, à la Société BRICONORD la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame X. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Philippe PAQUET en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Exposé des moyens :
Mme X. fait valoir que l'ensemble des manquements contractuels visés dans la lettre de rupture ne sont pas établis et en toute hypothèse ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale sans préavis. Elle soutient en outre que la « coupe sombre dans sa rémunération » par avenant du 1er janvier 2017 accentué par la clause d'exclusivité prévue au contrat, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Selon elle, la création de ce déséquilibre significatif suivi de la rupture brutale de leurs relations commerciales témoigne d'une volonté de nuire à son égard, constituant une faute de la part de la société Briconord dont elle doit réparation.
Faisant état de sa dépendance économique vis à vis de la société Briconord et de l'ancienneté de la relation commerciale, Mme X. demande la condamnation de la société Briconord de lui payer :
- la somme de 5.083,35 euros au titre du préavis contractuel de trois mois non respecté, représentant la moyenne mensuelle des sommes gagnées en 2017 sur la base de 3 % des achats
- la somme de 49.604,84 euros au titre de la compensation contractuelle pour rupture aux torts exclusifs de la société Briconord, soit 24 mois de commissions
La société Briconord réplique que la lettre de rupture expose clairement les manquements contractuels reprochés à Madame X. et justifiant une rupture sans préavis des relations contractuelles liant les parties telle que prévue au contrat. Elle insiste sur le fait que Mme X. ne justifie pas avoir rempli ses obligations. Elle soutient que l'avenant du 1er janvier 2017 a fait l'objet d'une négociation entre les parties exclusive de toute contrainte. Enfin, elle relève que compte tenu des manquements graves de Mme X. celle-ci n'est pas en droit de réclamer des compensations contractuelles et ne justifie pas de ses bases de calcul.
La société Briconord sollicite la condamnation de Madame X. pour procédure abusive.
Réponse de la Cour,
La Cour constate que les demandes en paiement de Mme X. sont uniquement fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige.
S'agissant du déséquilibre significatif, l'article L. 442-6-I-2° dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations.
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.
Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation.
Mme X. prétend qu'elle a été contrainte de signer l'avenant du 1er janvier 2017 modifiant à la baisse ses commissions créant un déséquilibre significatif de ses droits et obligations, tout en observant qu'elle était tenue à une exclusivité à l'égard de la société Briconord.
Outre le fait que Mme X. ne produit aucun élément précis concernant son volume d'activité avec la société Briconord depuis le début de la relation commerciale, cette dernière verse aux débats divers échanges électroniques entre le 5 décembre 2016 et le 15 décembre 2016 démontrant que Mme X. a été en mesure de négocier le montant de ses commissions telles que modifiées par avenant du 1er janvier 2017.
Dès lors, les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 2° ne sont pas démontrées.
S'agissant de la rupture de la relation commerciale, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Il n'est pas contesté que les parties ont noué une relation commerciale établie depuis la conclusion du contrat en juin 2012 au sens des dispositions précitées.
Par lettre du 30 octobre 2017, la société Briconord a notifié à Mme X. la rupture de leur relation commerciale à effet immédiat au motif que cette dernière n'avait pas rempli ses obligations au cours des douze derniers mois, à savoir :
- de n'avoir présenté aucun fournisseur ou suggérer de nouveaux produits à Briconord,
- de n'avoir pas suivi les productions réalisées par les fournisseurs de Briconord,
- de ne pas avoir réalisé de traduction en anglais des documents polonais technique et marketing des fournisseurs,
- de ne pas avoir produit de rapport d'activité (visite aux fournisseurs, recherche de nouveaux produits),
- de ne pas avoir fourni d'information sur les conditions du marché en Pologne, les opportunités commerciales, les événements importants ayant un impact sur l'approvisionnement des produits, ainsi que sur la solvabilité des fournisseurs,
Toutefois, comme le relève à juste titre Mme X., le contrat liant les parties ne prévoyait aucun objectif particulier sur le flux d'affaires entre les parties et notamment quant au nombre de fournisseur à présenter. Mme X. produit en outre aux débats de nombreux échanges électroniques courant 2016-2017 (pièces 11-13) attestant de multiples démarches effectuées par cette dernière pour le compte de la société Briconord auprès des fournisseurs (négociation avec Thermoplast, démarches pour le remboursement de produits ou obtention d'échantillon pour de nouvelles sociétés, projet de visite en Pologne, suivi de commandes, traduction de notice...), et qui ne sont pas utilement contredites par la société Briconord. Par ailleurs cette dernière ne justifie d'aucune mise en demeure ou courrier préalable à la rupture faisant état d'un éventuel manquement dans l'exécution du service de sourcing de la part de Mme X. ou des éléments permettant de justifier d'une réelle baisse d'activité en comparaison sur les années précédant la rupture.
Aussi la société Briconord n'établit pas de manquement de la part de Mme X. suffisamment grave de nature à justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis. Dès lors la société Briconord a brutalement rompu la relation commerciale établie avec Mme X. et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 446, I, 5° précité.
Compte tenu de l'ancienneté de la relation et du montant mensuel allégué des commissions perçues et non sérieusement contestés par la société Briconord (1.694,45 euros), le préavis de trois mois tel que revendiqué par Mme X. peut être retenu. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande Mme X. à la réparation de son préjudice lié à la brutalité de la rupture et évalué à la perte de commission sur la durée d'insuffisance de préavis, soit la somme de 5.083,35 euros.
La société Briconord sera condamnée à verser à Mme X. la somme de 5.083,32 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.
En revanche, en application de l'article L. 446, I, 5° précité unique fondement juridique des demandes de Mme X., seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
Dès lors Mme X. sera déboutée de sa demande fondée sur cet article tendant à obtenir une compensation contractuelle de 49.604,84 euros en réparation de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Briconord. Mme X. ne démontre pas non plus que sa demande de 10.000 euros dommages-intérêts vise à réparer un préjudice moral et financier découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, et sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de préjudices.
Sur la demande de la société Briconord au titre de la procédure abusive.
Compte tenu du sens de la décision rendue, la société Briconord sera débouté de sa demande au titre d'une procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme X. aux dépens de première instance et à payer à la société Briconord la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Briconord, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Briconord sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à Mme X. la somme de 3.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme X. de sa demande en paiement de la somme de 5.083,35 euros au titre de trois mois de préavis,
- condamné Mme X. aux dépens de première instance et à payer à la société Briconord la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmées et Y ajoutant,
Condamne la société Briconord à payer à Mme X. une indemnité de 5.085,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice subi de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Condamne la société Briconord aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Briconord à payer à Mme X. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE