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CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 18 décembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 18 décembre 2001
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 99/01888
Date : 18/12/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurinet
Date de la demande : 23/04/1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1039

CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 18 décembre 2001 : RG n° 99/01888

Publication : Jurinet

 

Extrait  : « que l'article L. 121-23 énonçant les indications que doit contenir « à peine de nullité » tout contrat de vente avec démarchage et les actions fondées sur le défaut de respect de ce texte n'étant soumise à aucune forclusion biennale, les époux X. demeuraient recevables à solliciter l'annulation de la vente pour violation de ces dispositions ; qu'ensuite, l'article L. 311-21 alinéa 1, du Code de la Consommation disposant que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », il en résulte que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 99/01888. Nature de la décision : AU FOND.  Prononcé en audience publique, Le […], par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

 

LA SA SYGMA BANQUE

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître GOUYON-LESPRIT, loco Maître TONNET, Avocat à la Cour, Appelante d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (Greffe Permanent de PESSAC) suivant déclaration d'appel en date du 23 Avril 1999,

 

À :

1°/ Monsieur X.,

2°/ Madame Y. épouse X.,

lesdits époux demeurant ensemble [adresse], Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître CARON, Avocat au barreau de LYON, Intimés,

3°/ Maître DUBOIS

mandataire judiciaire, demeurant [adresse], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de : LA SNC DEPARTEMENT SECURITÉ ET COMMUNICATION (SNC DSC), dont le siège social était [adresse], Intimés, Régulièrement assignés et réassignés, non représentés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 9 octobre 2001 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffier,

Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BOUTIE, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 12 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, qui, statuant au visa des articles L. 121-23, L. 121-26, L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-24 du Code de la Consommation, a constaté la nullité d'un contrat de vente de matériel de télésurveillance conclu entre Monsieur X. et la Société en Nom Collectif DEPARTEMENT SÉCURITÉ ET COMMUNICATION (DSC), a prononcé la résiliation d'un contrat de prêt contracté auprès de la Société Anonyme SYGMA BANQUE au motif qu'il constituait l'accessoire du contrat de vente annulé, a ordonné la restitution des sommes versées à la SA SYGMA BANQUE par Monsieur X. depuis 1996 jusqu'à sa décision, a donné acte à Monsieur X. de ce qu'il tenait à la dispositions de Maître DUBOIS, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC DSC, le matériel de télésurveillance fourni par cette société, et a condamné solidairement la SA SYGMA BANQUE et Maître DUBOIS, ès-qualités, à payer à Monsieur X. une somme de 1.500,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

Vu la déclaration d'appel de la SA SYGMA BANQUE du 23 avril 1999,

Vu les conclusions des époux Monsieur X. - Madame Y., signifiées le 3 décembre 1999,

Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées à l'avoué des époux X. le 27 mars 2000,

Vu les actes d'assignation et de réassignation de Maître DUBOIS, ès-qualités, à la requête de l'appelante, en date, respectivement des 22 octobre et 10 décembre 1999, le premier ayant été délivré à domicile et le second à la personne du destinataire, et les deux contenant significations des premières conclusions de la SA SYGMA BANQUE, déposées le 30 juillet 1999,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2001,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Selon bon de commande du 7 mars 1996, la SNC DSC a vendu à Monsieur X. un matériel de télésurveillance d'un prix total de 20.600,00 Francs TTC. Selon « Offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à une vente » acceptée le même jour, la SA SYGMA BANQUE a consenti aux époux Monsieur X. - Madame Y. un crédit d'un montant de 20.600,00 Francs destiné à financer ce matériel, remboursable au taux effectif global de 16,40 % en 72 mensualités de 451,40 Francs. Le matériel a été livré le 12 mars 1996. Les mensualités du contrat de crédit ont été honorées sans incident. Par déclaration au greffe enregistrée le 20 MARS 1998, Monsieur X. a saisi le Tribunal d'Instance de BORDEAUX d'une action dirigée contre la SA SYGMA BANQUE et tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de crédit, ainsi que la restitution des sommes versées par lui. Le 16 juin 1998, il a fait assigner la SNC DSC, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître DUBOIS, devant la même juridiction, pour faire annuler le contrat de vente et se faire donner acte de ce qu'il tenait le matériel vendu à la disposition du mandataire de justice. Par conclusions déposées le 8 octobre 1998, Madame Y. épouse X. est intervenue volontairement à la procédure. Dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont sollicité, à titre principal l'annulation des contrats de vente et de crédit, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la SA SYGMA BANQUE, par application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, pour irrégularité formelle de l'offre préalable.

 

1°/ Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que pour conclure à la réformation du jugement qui a fait droit aux demandes des époux X., la SA SYGMA BANQUE soutient que les intéressés sont forclos en leur action, par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, au motif qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la date de formation du contrat, à savoir le 7 mars 1996, et la saisine de la juridiction, intervenue le 20 mars 1998 ; que les époux X. contestent cette analyse en faisant valoir que la déclaration de Monsieur X. a été faite le 28 février 1998, soit dans le délai de deux ans, et qu'en toute hypothèse, l'action visant la nullité du contrat principal échappe à la forclusion de deux ans ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation que les actions relatives aux litiges nés de l'application du chapitre consacré au crédit à la consommation « doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ; que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste par voie d'action la régularité de l'offre préalable, est la date à laquelle le contrat de crédit à la consommation est définitivement formé ; que par ailleurs, l'article 847-1 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, relatif à la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, dispose que « la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration » ;

Attendu en l'espèce que s'il est exact que la déclaration au Greffe rédigée et signée par Monsieur X. porte la date manuscrite du 28 février 1998, elle a été reçue au Greffe du Tribunal d'Instance de BORDEAUX le 18 mars 1998, puis transmise au Greffe Permanent de PESSAC le 20 mars 1998, où elle a été enregistrée le jour même ; qu'il apparaît ainsi qu'elle a été enregistrée plus de deux ans après la date à laquelle le contrat de crédit litigieux a été définitivement formé, c'est à dire le 7 mars 1996 ; qu'il s'ensuit qu'à la date où il a saisi le Tribunal, Monsieur X. était forclos à contester la régularité formelle de l'offre préalable ; que de même, lorsqu'il a fait assigner la SNC DSC devant le Premier Juge le 16 juin 1998, c'est-à-dire plus de deux ans après la vente, il était forclos à lui opposer la violation des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a statué au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-24 du Code de la Consommation, qui ne pouvaient plus être appliquées en la cause ;

Attendu pour autant que les époux X. n'étaient pas forclos en toutes leurs prétentions ; qu'en effet, d'abord, il ressort des mentions du bon de commande de la SNC DSC que la commande du matériel a été « passée à domicile », c'est à dire que les intéressés ont fait l'objet d'un démarchage, ce que confirme le fait qu'au verso du bon de commande, à la suite des conditions générales de la vente, se trouvent reproduits les articles 1 à 5 et 7 de la loi numéro 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et vente à domicile, actuellement codifiés dans le Code de la Consommation (articles L. 121-21 et suivants) ; que l'article L. 121-23 énonçant les indications que doit contenir « à peine de nullité » tout contrat de vente avec démarchage et les actions fondées sur le défaut de respect de ce texte n'étant soumise à aucune forclusion biennale, les époux X. demeuraient recevables à solliciter l'annulation de la vente pour violation de ces dispositions ; qu'ensuite, l'article L. 311-21 alinéa 1, du Code de la Consommation disposant que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », il en résulte que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ; qu'il s'ensuit que pour toutes ces actions, la fin de non-recevoir invoquée par la SA SYGMA BANQUE n'est pas fondée ;

 

2°/ Sur la demande d'annulation des contrats :

Attendu que l'article L. 121-23 du Code de la Consommation dispose que les opérations soumises aux dispositions relatives au démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion et comporter « à peine de nullité » les mentions suivantes : « 1°/ Noms du fournisseur et du démarcheur,

2°/ Adresse du fournisseur,

3°/ Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4°/ Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5°/ Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6°/ Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7°/ Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de ses facultés et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L.121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Attendu en l'espèce que si le bon de commande signé par Monsieur X. comporte la mention du prix global à payer, soit la somme de 20.600,00 Francs, il résulte de la lecture de l'offre préalable de crédit que cette indication est inexacte, le prix réel du matériel s'élevant à la somme de 21.050,00 Francs TTC et la somme de 20.600,00 Francs ne représentant que la partie financée par le crédit, après déduction d'un versement au comptant de 450,00 Francs ; que l'indication d'un prix global non conforme à la réalité financière de l'opération équivaut à une absence de mention du prix ; que par ailleurs, le bon de commande de comporte ni le nom du démarcheur (le paragraphe « Nom et Prénom de votre Conseiller » a été laissé en blanc), ni les modalités de paiement relatives à la vente à crédit, seul le nombre et le montant des mensualités ayant été précisé, ce qui n'est pas suffisants pour satisfaire aux exigences légales, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'acheteur n'a pas à être mis en mesure de pouvoir calculer par lui-même le taux effectif global de l'opération de crédit à partir de l'indication du nombre de mensualités et de leur montant, mais doit être précisément informé du taux nominal et du taux effectif global de l'intérêt, ainsi que l'impose le texte ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que le bon de commande prévoyait la fourniture de ces informations, ainsi que de diverses autres (apport au comptant, montant du crédit, frais et agios, assurance, date de la première échéance) mais qu'aucun des paragraphes correspondant n'a été rempli ; qu'il s'ensuit que les époux X. justifient de plusieurs causes de nullité de la vente, sans avoir en outre à prouver le grief que leur causeraient les irrégularités constatées, les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, invoquées par la SA SYGMA BANQUE, n'étant applicables qu'aux nullités des actes de procédure pour vice de forme ;

Attendu que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les intimés, il apparaît que le contrat de vente est nul, par application de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, et que le contrat de crédit se trouve annulé de plein droit par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 311-21 du même Code ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ces deux conventions ;

 

3°/ Sur les conséquences de l'annulation des contrats :

Attendu que l'annulation des contrats de vente et de crédit entraîne la restitution des prestations reçues de part et d'autre, le vendeur devant restituer le prix et l'acheteur/emprunteur devant restituer d'une part la chose vendue au vendeur, d'autre part le capital emprunté au prêteur ; que cette solution, qui correspond à l'application du droit commun des contrats, est formellement confirmée par les dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la Consommation, qui augmente seulement la protection du consommateur en autorisant le prêteur, lorsque l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, à demander que celui-ci soit condamné « à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt » ; Attendu en l'espèce, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Monsieur X. de ce qu'il tenait le matériel de télésurveillance à la disposition du liquidateur judiciaire de la SNC DSC ; qu'en revanche, il y a lieu de le réformer en ce qu'il a ordonné la restitution de toutes les sommes versées à la SA SYGMA BANQUE par Monsieur X.; qu'en effet, tenu lui-même de restituer le capital prêté, l'intéressé, qui a honoré l'ensemble des échéances du prêt, ne pourra obtenir que le remboursement des sommes qu'il aura pu verser au-delà de ce montant ; qu'il convient de statuer en ce sens ;

 

4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que la SA SYGMA BANQUE succombant en l'essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les époux X. conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de ce recours; qu'il convient de leur accorder une somme de 6.000,00 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit la SA SYGMA BANQUE en son appel,

Confirme le jugement rendu le 12 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, sauf en ce qu'il a statué au visa des articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-24 du Code de la Consommation et en ce qu'il a ordonné la restitution des sommes versées à la SA SYGMA BANQUE par Monsieur X. depuis 1996,

Réforme sur ces deux points, et statuant à nouveau :

Constate que les époux X. sont forclos à invoquer le défaut de respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-24 du Code de la Consommation,

Dit qu'en conséquence de l'annulation du contrat de crédit accepté le 7 mars 1996, la SA SYGMA BANQUE devra restituer aux époux X. toutes les sommes éventuellement versées par ceux-ci en sus du strict montant du capital prêté, soit la somme de 20.600,00 Francs,

Ajoutant au jugement :

Condamne la SA SYGMA BANQUE à payer aux époux X. la somme de 6.000,00 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA SYGMA BANQUE aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur BOUTIE, Président, et par le Greffier.