CA LYON (3e ch. A), 14 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10468
CA LYON (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01720
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque les conventions litigieuses sont postérieures au 1er octobre 2016. »
2/ « Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'interprétation stricte, elles ne peuvent en revanche être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas à la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. En effet, de par sa nature, cette indemnité, quelles que soient ses modalités de calcul, ne peut être assimilée à des prestations de communications électroniques, telles que définies à l'article 32 1° et 6° du code des postes et télécommunications. »
3/ « Il s'infère de ces courriers et des développements déjà opérés ci-dessus concernant le défaut de mise en œuvre de la prestation d'accès web, que la reprise de la ligne fax n'est intervenue qu'après le 17 mai 2017 et que les difficultés de fonctionnement de cette ligne ont perduré après cette date, puisque la société SCT elle-même a admis que le service ADSL n'a jamais été pleinement opérationnel avant la résiliation, au point qu'elle ne l'a pas facturé à la société Les Etoiles du Forez.
La société SCT ne communique cependant pas de documentation technique de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles la ligne analogique fax 04 77 YY ne pouvait être reprise par ses soins qu'une fois le déploiement de l'offre ADSL complètement achevé. Elle ne donne même pas de commencement d'explication sur ce point.
Le défaut de mise en œuvre des prestations de téléphonie fixe portant sur l'une des trois lignes objet du contrat, il sera dès lors retenu que la société Les Etoiles du Forez était également bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour la convention relative à ce service, et par voie de conséquence à prononcer sa résiliation aux torts exclusifs de la société SCT.
En conséquence de cette résolution à ses torts exclusifs, la société SCT ne peut évidemment prétendre au règlement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie fixe, laquelle n'est due qu'en cas de manquement grave du client à l'une de ses obligations essentielles.
Par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société SCT de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de téléphonie fixe à hauteur de 9.082,72 euros. »
4/ « Conformément à l'article 1217 du code civil précité, il convient d'examiner la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Les Etoiles du Forez en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ensuite des manquements contractuels de la société SCT dans le cadre des deux conventions souscrites.
A cet égard, il y a lieu de relever que le moyen soulevé par la société Les Etoiles du Forez aux fins de voir déclarer abusive la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 8.2 des conditions générales des services ne peut être favorablement accueilli. L'intimée se prévaut en effet des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce interdisant le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
D'une part, ce texte, issu de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est applicable qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 26 avril 2019, ce qui n'est pas le cas des conventions litigieuses régularisées le 18 octobre 2016.
D'autre part, même à rectifier le fondement juridique invoqué, en rappelant qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019, la notion de déséquilibre significatif était visée à l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, le moyen demeure inopérant, dès lors que cet article ne prévoit pas que la clause déséquilibrée soit déclarée abusive et donc non écrite, mais ouvre uniquement la possibilité pour la victime d'engager la responsabilité civile de l'auteur des pratiques commerciales restrictives. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01720. N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ZP. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 30 janvier 2020 : RG n° 2019j00031.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
exerçant sous la marque CLOUD ECO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMÉE :
SARL LES ETOILES DU FOREZ
représentée par sa gérante en exercice [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 19 février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mars 2023
Date de mise à disposition : 14 septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Alexandre DEBLESER, greffier stagiaire.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2016, la SARL Les Etoiles du Forez (ci-après la société Les Etoiles du Forez), qui exploite un hôtel à [Localité 1], a souscrit deux contrats auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (ci-après la société SCT), l'un portant sur une prestation installation/accès web au prix de 20 euros HT par mois, l'autre relatif à une prestation de téléphonie fixe moyennant le versement d'une somme mensuelle de 137,60 euros HT.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la société Les Etoiles du Forez a demandé la résiliation de ces deux contrats en invoquant des défaillances de la société SCT dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dans deux missives en réponse du 27 juillet 2017, la société SCT a indiqué avoir enregistré la résiliation immédiate des contrats et demandé à la société Les Etoiles du Forez de lui régler la somme de 7.568,93 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée pour le contrat de téléphone fixe.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, la société SCT a mis la société Les Etoiles du Forez en demeure de lui régler la somme totale de 9.387,64 euros TTC.
Suivant courrier recommandé du 22 février 2018, la société Les Etoiles du Forez a répondu à la société SCT que la résiliation faisait suite à ses fautes contractuelles et mis celle-ci en demeure de lui verser la somme de 12.665 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des manquements reprochés.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2018, la société SCT a assigné la société Les Etoiles du Forez devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 9.082,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre celle de 184,92 euros au titre de la facture de juillet 2017 et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que les dispositions de l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques sont applicables, mais que les indemnités de résiliation n'entrent pas dans son champ d'application,
- dit prescrite la demande en paiement de la société SCT de la somme de 184,92 euros TTC au titre de sa facture de juillet 2017 de prestation téléphonique,
- dit recevable la demande en paiement de la société SCT de la somme de 9.082,72 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
- débouté la société SCT de sa demande en paiement de la somme de 9.082,72 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
- dit abusive la clause contenue dans l'article 8.1 des conditions générales de la société SCT,
- condamné la société SCT à payer à la société Les Etoiles du Forez la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre des différentes pertes d'exploitation,
- débouté la société Les Etoiles du Forez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société SCT à payer à la société Les Etoiles du Forez une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par la société SCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société SCT,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SCT a interjeté appel par acte du 2 mars 2020.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2020, fondées sur les articles L. 32 et L. 34-2 du code des postes et communications électroniques, ainsi que sur l'article 1103 du code civil, la société SCT demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.082,72 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
- a dit abusive la clause contenue dans l'article 8.1 de ses conditions générales,
- l'a condamnée à payer à la société Les Etoiles du Forez la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre des différentes pertes d'exploitation,
- l'a condamnée à payer à la société Les Etoiles du Forez la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens sont à sa charge,
en conséquence,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Les Etoiles du Forez,
- constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Les Etoiles du Forez,
- débouter la société Les Etoiles du Forez de ses demandes,
- condamner la société Les Etoiles du Forez au paiement de la somme de 9.082,72 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe pour les deux sites,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Les Etoiles du Forez au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SCT fait valoir pour l'essentiel :
- que le jugement doit être confirmé en qu'il a dit que sa demande en paiement des indemnités de résiliation est recevable, dans la mesure où le délai de prescription d'une année prévu par l'article L.34-2 du code des postes et communications électroniques ne concerne que les actions en paiement du prix d'une prestation de communication téléphonique,
- que dès lors, nonobstant le fait que la société Les Etoiles du Forez ait violé ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement de la facture de téléphonie fixe du mois de juillet 2017 d'un montant de 184,92 euros, alors qu'elle a bénéficié du service, elle entend renoncer à sa demande en paiement de cette somme,
- que l'exception de prescription visée par cet article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques devant s'interpréter de manière stricte, elle ne saurait toutefois s'appliquer à l'action tendant au paiement d'une indemnité de résiliation uniquement destinée à aménager les conditions de rupture du contrat de téléphonie, laquelle est régie par la prescription quinquennale de droit commun,
- que la société Les Etoiles du Forez ne pouvait invoquer des problèmes techniques affectant la ligne internet pour justifier la résiliation des deux contrats souscrits,
- qu'en effet, le service d'installation/accès web et le service de téléphonie fixe sont indépendants l'un de l'autre, chacun étant régi par des conditions particulières propres,
- que chaque client a d'ailleurs la possibilité de souscrire à l'ensemble des services proposés ou à seulement une partie d'entre eux, tout comme il lui est loisible de résilier l'un des services sans que cela n'ait de conséquences sur le service non résilié,
- que s'agissant du service ADSL, elle ne l'a pas facturé à la société Les Etoiles du Forez, car en dépit de ses diligences auprès des fournisseurs, elle n'a pas été en mesure de finaliser le déploiement du lien avant le 17 mai 2017, date à laquelle elle a envoyé un modem paramétré à la société Les Etoiles du Forez par transporteur,
- qu'aucune compétence technique particulière n'était requise pour le branchement de ce modem, la société Les Etoiles du Forez ne l'ayant d'ailleurs jamais informée d'une quelconque difficulté sur ce point ou sollicité une intervention à cet égard,
- qu'en revanche, elle a repris les lignes fixes de la société Les Etoiles du Forez à compter du 17 novembre 2016, de sorte que cette dernière a pu bénéficier d'un service à ce titre comme l'attestent ses relevés d'appel entre novembre 2016 et juillet 2017,
- que la résiliation étant intervenue à l'initiative de la société Les Etoiles du Forez et à ses torts en raison de la violation des stipulations contractuelles sur la durée du contrat qui est de 63 mois, celle-ci est redevable de la somme de 7.568,93 euros HT ou 9.082,72 euros TTC au titre des frais de résiliation du service de téléphonie fixe en application de l'article 14.3.2 des conditions particulières de ce service,
- que cette clause prévoit ainsi que l'indemnité de résiliation est égale à la moyenne des 3 dernières factures d'avril à juin 2017 (142,81 euros HT) multipliée par le nombre de mois restant à échoir (53),
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette indemnité de résiliation ne s'analyse pas en une clause pénale susceptible de modération, mais en une clause de dédit offrant la possibilité de renoncer au contrat lorsqu'il est formé moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le calcul est prévu à l'avance,
- qu'à la différence de la clause pénale qui vient sanctionner l'inexécution d'une obligation conçue comme irrévocable, l'indemnité de dédit est le prix de l'exercice d'une faculté de repentir et supprime le droit à l'exécution forcée,
- qu'il n'est pas possible de se fonder sur le montant d'une indemnité conventionnelle de dédit, fut-il particulièrement dissuasif, pour décider de la requalifier en clause pénale, étant rappelé qu'une telle indemnité a pour objectif de rémunérer le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit d'un bénéficiaire qui souhaite quant à lui se libérer de ses engagements,
- que la société Les Etoiles du Forez ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce pour tenter de voir déclarer abusive la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 8-2 des conditions générales,
- que cet article, qui ne vise que les rapports entre partenaires commerciaux, a pour seul objet d'obliger l'auteur à réparer un préjudice causé en raison d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- qu'en l'occurrence, le contrat conclu le 18 octobre 2016 ne répond pas à cette définition d'un partenariat d'affaires stable conclu entre des parties autour d'un projet commun, puisqu'il s'agit d'opérations à objet et durée limitée et que la seule obligation positive de la société Les Etoiles du Forez était de payer les abonnements souscrits,
- qu'en outre, la société Les Etoiles du Forez ne démontre en rien l'existence d'un déséquilibre significatif et encore moins l'existence du préjudice qui en résulterait,
- que la clause limative de responsabilité ne saurait par conséquent être écartée, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Les Etoiles du Forez,
- que le jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Etoiles du Forez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il est établi qu'elle a privilégié le règlement amiable du litige et qu'elle a été contrainte d'agir en justice en raison du refus de la société Les Etoiles du Forez de trouver une issue non contentieuse au différend.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, fondées sur l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article 1217 du code civil, la société Les Etoiles du Forez demande à la cour :
sur l'appel principal,
- de confirmer partiellement le jugement déféré,
en conséquence,
- de dire prescrite la demande en paiement de la société SCT de la somme de 184,92 euros TTC au titre de sa facture de juillet 2017 de prestation téléphonique,
- de débouter la société SCT de sa demande en paiement de la somme de 9.082,72 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
- de dire abusive la clause contenue dans l'article 8.1 des conditions générales de la société SCT,
- de condamner la société SCT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter la demande de la société SCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens sont à la charge de la société SCT,
sur l'appel incident,
- de recevoir son appel incident,
y ajoutant,
- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement de l'indemnité de résiliation qui a été formée par la société SCT à hauteur de 9.082,72 euros,
- de la débouter en conséquence de cette demande,
- de condamner la société SCT à lui payer la somme de 12.655 euros de dommages-intérêts au titre des différentes pertes d'exploitation,
- de condamner la société SCT à lui payer :
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur la recevabilité, la société Les Etoiles du Forez expose qu'en application de l'article L 34-2 du code des postes et communications électroniques, la demande en paiement de l'indemnité de résiliation formée par la société SCT est prescrite, puisque l'assignation a été délivrée le 26 décembre 2018, soit plus d'un an après la date d'exigibilité de l'indemnité, initialement réclamée le 27 juillet 2017 par la société SCT.
Sur le fond, la société Les Etoiles du Forez soutient en substance :
- que s'étant rapidement rendue compte que sa ligne internet dysfonctionnait, elle a écrit un courrier le 6 avril 2017 à la société SCT pour signaler le problème,
- que dans des courriels en réponse des 14 et 24 avril 2017, la société SCT a reconnu que l'accès internet n'était pas opérationnel et que les opérateurs SFR et Orange continuaient à facturer leurs services, ce alors même qu'elle lui avait fait signer un courrier le 18 octobre 2016 en même temps que la souscription des contrats pour la résiliation de l'accès internet et de tous les services associés,
- que la difficulté n'était toujours pas résolue le 17 mai 2017, comme le révèle le courrier adressé cette date par la société SCT, ce qui a engendré une interruption des services,
- que deux de ses employés attestent au demeurant qu'outre les problèmes d'accès à internet ainsi qu'au réseau Wifi, les lignes téléphoniques présentaient des dysfonctionnements récurrents,
- que ces manquements contractuels de la société SCT ont justifié qu'elle procède à la résiliation anticipée des contrats aux torts de cette dernière,
- que ces inexécutions de la part de la société SCT sont en outre à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires en raison de la baisse sensible des réservations du fait des périodes de rupture d'accès à internet,
- qu'elle évalue son préjudice à ce titre à la somme de 12.665 euros, telle que détaillée dans sa facture du 9 septembre 2017 puis son courrier du 22 février 2018,
- que la clause exonératoire ou limitative de responsabilité contenue à l'article 8-2 des conditions générales doit être déclarée abusive au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, car elle conduit à faire échapper la société SCT à toute demande de dommages et intérêts liée aux conséquences des dysfonctionnements des services qu'elle est censée mettre en oeuvre,
- que le comportement de la société SCTdans la cadre de la présente instance doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 30 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque les conventions litigieuses sont postérieures au 1er octobre 2016.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 34-2 alinéa 2 du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa (article L. 33-1) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Ce texte vise, par renvoi à l'article L. 33-1 du même code, non seulement les opérateurs qui établissent et exploitent les réseaux ouverts au public, mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques.
Les prestations de la société SCT ayant pour objet la fourniture d'un service de communications électroniques sont donc soumises au régime de prescription annale énoncé par l'article L. 34-2 précité.
La demande qu'elle avait initialement formée devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la facture de téléphonie fixe du mois de juillet 2017 d'un montant de 184,92 euros était donc prescrite, comme l'avaient relevé à juste titre les premiers juges, puisque l'assignation avait été délivrée le 26 décembre 2018 à la société Les Etoiles du Forez.
Il sera toutefois constaté que devant la cour de céans, la société SCT indique renoncer à solliciter la condamnation de la société Les Etoiles du Forez à lui payer cette facture.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'interprétation stricte, elles ne peuvent en revanche être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas à la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. En effet, de par sa nature, cette indemnité, quelles que soient ses modalités de calcul, ne peut être assimilée à des prestations de communications électroniques, telles que définies à l'article 32 1° et 6° du code des postes et télécommunications.
La société Les Etoiles du Forez n'est par conséquent pas fondée à opposer la prescription annale à l'action engagée par la société SCT aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser l'indemnité de résiliation afférente au contrat de téléphonie fixe, laquelle relève du délai de prescription de 5 ans, non expiré lorsque la procédure a été engagée, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la résiliation des contrats :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, énonce quant à lui que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, la société Les Etoiles du Forez a souscrit deux contrats auprès de la société SCT le 18 octobre 2016 :
- le premier intitulé « contrat de prestations installation/accès web » prévoyant, d'une part une connexion internet ADSL moyennant une mensualité de 20 euros HT par mois, outre 4,5 euros HT par mois pour un équipement supplémentaire (Modem),
- le second dénommé « contrat de services - Téléphonie fixe » prévoyant la prise en charge de deux lignes Numéris, dont l'une porte le n° 04 77 XX, ainsi que d'une ligne analogique n° 04 77 YY, avec un forfait illimité 24/7 vers les fixes et mobiles moyennant la somme de 137,60 euros HT par mois.
Si ces conventions ont été régularisées concomitamment et portent le même numéro, il n'en reste pas moins que chacune d'entre elles renvoie à des conditions particulières spécifiques au service souscrit. Outre le fait qu'elles sont régies par des stipulations distinctes, les prestations prévues par chaque contrat sont différentes et peuvent être mises en œuvre indépendamment les unes des autres. Il est ainsi tout à fait possible de souscrire un nouvel abonnement pour l'accès internet, sans changer corrélativement d'opérateur pour les lignes fixes et réciproquement.
Les contrats ne formant pas un ensemble indivisible, il en découle que l'éventuelle résolution de l'un n'entraîne pas ipso facto celle de l'autre et que les manquements contractuels des parties doivent être appréciés au regard des obligations résultant de chacun des contrats pris individuellement.
Dans le cas présent, la lecture des deux courriers de doléance adressés par la société Les Etoiles du Forez à la société SCT les 6 avril et 15 mai 2017, puis de la lettre recommandée de résiliation expédiée le 24 juillet 2017 (pièces n°2, 6 et 9 de l'intimée) fait apparaître que celle-ci reproche essentiellement à la société SCT l'absence de mise en place de l'accès internet pendant plusieurs mois, puis des dysfonctionnements récurrents affectant ce service, ainsi que sa ligne fax. Dans sa dernière missive, la société Les Etoiles du Forez évoque en outre des « soucis de téléphone ».
Concernant d'abord le contrat d'accès à internet, il ressort des courriels et courriers de réponse de la société SCT en date des 14 avril, 24 avril, 28 avril et 15 mai 2017 (pièces n° 3, 4, 5 et 7 de l'intimée) que celle-ci reconnaît qu'à la date du 17 mai 2017, le déploiement de l'offre de prestation 'accès web' n'est toujours pas effectif et que ce service est jusqu'à présent toujours fourni par l'ancien opérateur de la société les Etoiles du Forez, en l'occurrence la société Orange, qui continue donc à le lui facturer.
La société SCT indique également, dans la lettre du 17 mai 2017, qu'un modem paramétré est envoyé le jour-même par le biais d'un transporteur, ce qui est confirmé par le bon de livraison produit par la société Les Etoiles du Forez (pièce n°8 de l'intimée).
Ces éléments ne sont d'ailleurs nullement discutés par la société SCT, puisqu'elle en fait elle-même état dans ses écritures.
Il est donc constant que 7 mois après la souscription du contrat d'installation/accès web, le service n'était toujours pas opérationnel.
Pour expliquer ce délai, qui excède très largement celui raisonnablement attendu pour la mise en œuvre de ce type de prestations, la société SCT se borne à faire valoir qu'elle est tributaire du retour de ses fournisseurs pour la livraison du lien nécessaire au déploiement, comme elle l'écrit à plusieurs reprises à la société Les Etoiles du Forez.
Or, force est de constater que la société SCT ne rapporte nullement la preuve qu'elle a accompli toutes les diligences possibles auprès desdits fournisseurs pour permettre l'installation de l'accès internet.
Elle ne produit ainsi aucun courrier de demande puis de relance adressé à ses fournisseurs au cours des semaines ayant suivi la conclusion du contrat, pas plus qu'elle ne communique des réponses de ces derniers expliquant les raisons d'ordre technique pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de fournir le lien nécessaire.
La seule démarche dont il est justifié dans le dossier est la demande, faite le 24 avril 2017 par un salarié de la société SCT, de création d'une nouvelle ligne support internet car la ligne analogique fax est utilisée par le fournisseur actuel d'accès internet, la société Orange, pour l'ADSL (pièce n° 3 de l'intimée).
Mais, outre qu'elle intervient plus de 6 mois après la régularisation du contrat, une telle démarche ne fait que révéler que la société SCT n'a pas pris le soin, préalablement à la signature de la convention, de s'assurer qu'elle pouvait se servir de la ligne analogique existante comme ligne support, alors qu'une telle vérification lui incombait en sa qualité de professionnel en matière de fourniture de services de téléphonie.
En tout état de cause, près d'un mois après la création de cette ligne support, le service internet n'était toujours pas effectif, puisque l'envoi d'un modem paramétré était nécessaire pour finaliser l'installation, ce qui n'a a été fait que le 17 mai 2017, la société SCT restant taisante sur les motifs pour lesquels il lui a fallu plusieurs semaines pour procéder à la livraison de ce modem après la création de la nouvelle ligne support.
Il sera surtout relevé que dans le courrier du 27 juillet 2017 par lequel elle prend acte de la résiliation du service d'accès internet par la société Les Etoiles du Forez (pièce n°10 de l'intimée), la société SCT indique qu'elle ne réclame aucune indemnité de résiliation au titre de ce contrat, en rappelant que le montant correspond au coût des abonnements mensuels multiplié par le nombre de mois restant à courir, tandis que dans une lettre datée du 1er mars 2018 (pièce n° 7 de l'appelante), elle rappelle qu'aucune facturation relative à la prestation accès web n'avait été émise au moment de la résiliation. Dans ses missives précédentes des 14 avril et 17 mai 2017, elle avait d'ailleurs déjà précisé que le service ADSL n'était pas facturé tant que le déploiement n'était pas finalisé.
Il se déduit de ces différents écrits qu'entre la date de souscription du contrat internet et celle de sa résiliation le 27 juillet 2017, le service ADSL n'a jamais été considéré comme totalement opérationnel par la société SCT elle-même, puisque celle-ci ne l'a pas du tout facturé à la société Les Etoiles du Forez.
Au regard de ces observations, il y a lieu de retenir que la société SCT a gravement failli dans l'exécution de son obligation de fourniture de la prestation d'accès web, ce qui autorisait la société Les Etoiles du Forez à se prévaloir de la résiliation anticipée de ce contrat aux torts exclusifs de la société SCT.
S'agissant ensuite du « contrat de services - téléphonie fixe », il importe de souligner que dans ses deux premiers courriers de récrimination, la société Les Etoiles du Forez évoque uniquement des dysfonctionnements de sa ligne fax 04 77 YY, mais pas de ses lignes Numéris, les problèmes de téléphonie fixe n'étant signalés que dans sa lettre de résiliation du 24 juillet 2017.
Par ailleurs, si elle verse aux débats deux attestations d'employées, une réceptionniste et une veilleuse de nuit en vue de justifier de la réalité des dysfonctionnements affectant ses lignes téléphoniques, force est de constater que celles-ci ne sont ni précises, ni circonstanciées, aucune date n'étant mentionnée. Surtout, ces attestations ne font pas état de problèmes de communications téléphoniques récurrents, puisque la première salariée relate avoir observé à 3 ou 4 reprises que les lignes ne fonctionnaient pas, tandis que la seconde se borne à dire que « les problèmes de téléphone (...) n'ont fait que s'aggraver jusqu'au jour où le téléphone n'a pas fonctionné de la journée ».
La société Les Etoiles du Forez ne produit pas d'autres éléments, courrier ou courriel notamment, de nature à établir qu'elle aurait informé son prestataire de difficultés intervenues au niveau des appels reçus ou passés avec ses lignes fixes, avant sa lettre de résiliation, alors que de son côté, la société SCT rapporte la preuve, par la production des relevés détaillés des appels pendant toute la durée d'exécution du contrat, qu'un trafic quotidien et régulier est enregistré sur les lignes fixes (pièces n°11 à 17 de l'appelante).
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la société Les Etoiles du Forez ne démontre pas l'existence de dysfonctionnements suffisamment importants au niveau des lignes téléphoniques dédiées aux appels pour justifier d'une résiliation unilatérale du contrat aux torts de la société SCT.
Il doit en revanche être noté qu'outre les deux lignes Numéris utilisées pour les appels téléphoniques, le contrat de services de téléphonie fixe porte également sur une ligne analogique 04 77 YY. Cette ligne fait bien partie intégrante du contrat, puisque dans le courrier du 27 juillet 2017 par lequel elle enregistre la résiliation de ce second contrat, la société SCT précise la liste des lignes fixes concernées, qui sont au nombre de trois, dont le n° 04 77 YY.
Or, ce numéro correspond à celui de la ligne fax, au sujet de laquelle la société Les Etoiles du Forez a exprimé des doléances dès le courrier du 6 avril 2017, réitérées dans les suivants des 15 mai et 24 juillet 2017.
Dans les missives en réponse déjà citées supra en date des 14 avril et 17 mai 2017, la société SCT indique que pour des raisons techniques, elle ne pourra reprendre la ligne analogique fax 04 77 YY qu'une fois le déploiement de l'ADSL terminé, de sorte qu'elle ne gère pas cette ligne en l'état, celle-ci étant toujours prise en charge par l'opérateur historique de la société Les Etoiles du Forez, la société SFR. La société SCT affirme également qu'elle ne peut résilier le contrat relatif à cette ligne tant que l'ADSL n'est pas livrée et fonctionnelle.
Il s'infère de ces courriers et des développements déjà opérés ci-dessus concernant le défaut de mise en œuvre de la prestation d'accès web, que la reprise de la ligne fax n'est intervenue qu'après le 17 mai 2017 et que les difficultés de fonctionnement de cette ligne ont perduré après cette date, puisque la société SCT elle-même a admis que le service ADSL n'a jamais été pleinement opérationnel avant la résiliation, au point qu'elle ne l'a pas facturé à la société Les Etoiles du Forez.
La société SCT ne communique cependant pas de documentation technique de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles la ligne analogique fax 04 77 YY ne pouvait être reprise par ses soins qu'une fois le déploiement de l'offre ADSL complètement achevé. Elle ne donne même pas de commencement d'explication sur ce point.
Le défaut de mise en œuvre des prestations de téléphonie fixe portant sur l'une des trois lignes objet du contrat, il sera dès lors retenu que la société Les Etoiles du Forez était également bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour la convention relative à ce service, et par voie de conséquence à prononcer sa résiliation aux torts exclusifs de la société SCT.
En conséquence de cette résolution à ses torts exclusifs, la société SCT ne peut évidemment prétendre au règlement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie fixe, laquelle n'est due qu'en cas de manquement grave du client à l'une de ses obligations essentielles.
Par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société SCT de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de téléphonie fixe à hauteur de 9.082,72 euros.
Conformément à l'article 1217 du code civil précité, il convient d'examiner la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Les Etoiles du Forez en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ensuite des manquements contractuels de la société SCT dans le cadre des deux conventions souscrites.
A cet égard, il y a lieu de relever que le moyen soulevé par la société Les Etoiles du Forez aux fins de voir déclarer abusive la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 8.2 des conditions générales des services ne peut être favorablement accueilli.
L'intimée se prévaut en effet des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce interdisant le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
D'une part, ce texte, issu de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est applicable qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 26 avril 2019, ce qui n'est pas le cas des conventions litigieuses régularisées le 18 octobre 2016.
D'autre part, même à rectifier le fondement juridique invoqué, en rappelant qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 avril 2019, la notion de déséquilibre significatif était visée à l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, le moyen demeure inopérant, dès lors que cet article ne prévoit pas que la clause déséquilibrée soit déclarée abusive et donc non écrite, mais ouvre uniquement la possibilité pour la victime d'engager la responsabilité civile de l'auteur des pratiques commerciales restrictives.
En l'absence d'autre moyen soulevé, il convient de considérer que l'article 8.2 des conditions générales stipulant que « dans l'hypothèse où la responsabilité de SCT Télécom serait établie au titre de l'exécution d'un contrat de service, cette responsabilité serait limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial ou économique et autre perte de revenus » a vocation à s'appliquer, ce qui conduit à l'infirmation du jugement querellé en qu'il a déclaré cette clause abusive.
Dans ces circonstances, la société Les Etoiles du Forez ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation liée au non fonctionnement du service internet évaluée par ses soins à la somme de 10.500 euros, ainsi qu'il ressort du courrier envoyé à la société SCT le 9 septembre 2017 (pièce n°12 de l'intimée).
Pour la même raison, ses demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros et 150 euros, du fait de l'impossibilité de paiement par carte bancaire pendant 15 jours et de la perte totale de fax pour la même durée, ne peuvent pas non plus prospérer, puisqu'elles visent également à la réparation du préjudice commercial résultant de la privation de ces outils, étant en tout état de cause observé que la société Les Etoiles du Forez échoue à démontrer qu'elle n'a pu les utiliser pendant une période totale de 15 jours.
Pour ce qui est des dommages matériels dont la société Les Etoiles du Forez sollicite par ailleurs l'indemnisation, à savoir les frais d'intervention d'un autre fournisseur pour rétablir une connexion en urgence (500 euros), les factures qu'elle a continué à régler à la société Orange pour l'accès internet (35 euros x 9 = 315 euros) ainsi que les frais « accessoires » et liés aux « mesures conservatoires » (900 euros), il y a lieu de relever :
- qu'elle ne produit absolument aucune pièce permettant de prouver que le montant réclamé au titre des frais dits accessoires et pour mesures conservatoires correspond à des sommes qu'elle a effectivement exposées,
- que la société SCT ne lui a jamais facturé la prestation d'accès internet, qu'elle reconnaît ne pas avoir fournie, de sorte que la société Les Etoiles du Forez n'a pas subi de double facturation à ce titre.
Seuls les frais de mise en service facturés par le fournisseur auquel la société Les Etoiles du Forez a dû faire appel suite à la résiliation des deux contrats litigieux, et dont le montant est attesté par son expert-comptable, à savoir 463,59 euros HT (pièce n° 17 de l'intimée) apparaissant justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum.
En conséquence, par infirmation du jugement querellé sur ce point, la société SCT sera condamnée à verser à la société Les Etoiles du Forez la somme de 463,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, faute de démontrer que la société SCT aurait cherché à lui nuire en l'assignant devant le tribunal de commerce puis en exerçant son droit d'appel, mais également de rapporter la preuve du préjudice qui en résulterait, la société Les Etoiles du Forez sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera à cet égard relevé que le seul fait que la société SCT n'ait pas vu ses prétentions accueillies, que ce soit en première instance ou en appel, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus de droit.
La décision du tribunal de commerce sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées par la société Les Etoiles du Forez sur ce fondement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société SCT, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à la société Les Etoiles du Forez la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en sus de l'indemnité de procédure déjà octroyée en première instance et justement évaluée par le tribunal à la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit abusive la clause contenue dans l'article 8.2 des conditions générales de la SAS Société Commerciale de Télécommunication et condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Les Etoiles du Forez la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre des différentes pertes d'exploitation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication à verser à la SARL Les Etoiles du Forez la somme de 463,59 euros au titre du préjudice matériel subi,
Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,
Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la SARL Les Etoiles du Forez la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE