CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 9 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10482
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 9 novembre 2023 : RG n° 23/04601 ; arrêt n° 2023/696
Publication : Judilibre
Extrait : « En vertu des articles 1134,1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation expresse et non équivoque.
En l'espèce l'article 16 de l'offre préalable de prêt acceptée par les emprunteurs le 9 décembre 2013, annexée à l'acte notarié du 30 décembre 2013, prévoit sous l'intitulé « exigibilité immédiate » que : « les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt, - [...] » ;
Il n'est pas discuté que par lettres recommandées datées du 29 octobre 2020 dont les avis de réception ont été retournés signés des deux emprunteurs le 5 novembre 2020, lettres portant en objet « mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit », la banque rappelant les demandes de régularisation restées sans effet et les cinq échéances demeurant impayées pour un montant de 5.107,27 euros, a mis en demeure les époux X. « de régulariser [votre] situation avant le 4 décembre 2020 » et leur a rappelé « que conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autoriserait à prononcer sa résiliation (...) » ; Cette résiliation a été expressément prononcée par lettres recommandées du 19 avril 2021 avec avis de réception signés le 22 avril 2021 par les emprunteurs, lettres auxquelles était joint un décompte de la créance arrêtée au 19 avril 2021, avec mise en demeure de régler la somme de 110 959,06 euros pour le 3 mai 2021 au plus tard ; M. et Mme X. ne sont dès lors pas fondés à prétendre l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Le caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, de la clause prévue à l'article 16 précité telle qu'elle a été appliquée, n'est aucunement démontré dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants cette clause stipule un préavis, qui a été respecté et pour un délai raisonnable avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit en raison du manquement des emprunteurs au paiement de cinq échéances mensuelles consécutives, paiement qui constitue une obligation principale du contrat de prêt, ce en dépit du délai accordé pour faire obstacle à la sanction contractuellement convenue ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04601. Arrêt n° 2023/696. N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBB6. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 3 mars 2023 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 22/06531.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CATHEDRALE (dénommée anciennement [Localité 7] GUTENBERG)
association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], assignée à jour fixe le 06/04/23 à personne habilitée, représentée et assistée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant acte notarié du 30 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg devenue la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Cathédrale (ci -après la banque) a consenti à Mme Y. et son époux, M. X., un prêt d'un montant de 165.910 euros remboursable en 180 échéances mensuelles incluant les intérêts au taux de 3,2 % l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2021 après mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception datées du 29 octobre 2020.
Puis en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, elle a fait délivrer aux époux X. le 15 juin 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits leur appartenant situés sur la commune de [Localité 6], dans l'ensemble immobilier dénommé résidence Les P. de [Localité 6], (lots n° 95 et 138), pour le recouvrement de la somme de 102.153,88 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 février 2022.
Ce commandement publié le 26 juillet 2022 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, à laquelle M. et Mme X. ont notamment contesté l'exigibilité de la créance, faute de déchéance du terme, et la régularité du décompte de la créance de la banque, sollicitant par ailleurs qu'il soit pris acte de l'hypothèse d'une vente amiable.
Par jugement du 3 mars 2023 le juge de l'exécution a, entre autres dispositions :
- débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs contestations et demandes ;
- mentionné la créance de la banque pour un montant de 102.153,88 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 février 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3,2 % l'an jusqu'à parfait paiement,
- donné la vente forcée des biens saisis ;
- condamné solidairement les époux X. à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, ceux-ci ont relevé appel de cette décision qui leur a été signifiée le 21 mars précédent.
Par ordonnance du 30 mars 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin a été transmise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de leurs écritures transmises au greffe le 29 mars 2023 et signifiées à la banque, seul créancier inscrit, par acte du 6 avril 2023, écritures auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme X. demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par même voie de conséquence,
Avant dire droit :
- de surseoir à statuer à toutes fins utiles, en l'état de l'interruption liée à la procédure de surendettement,
A titre premièrement principal :
Vu l'absence de justificatif de la déchéance du terme,
Vu l'absence d'exigibilité de la créance,
- de déclarer la procédure irrégulière et nulle par conséquence,
- de déclarer que la Caisse de crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg est irrecevable,
- de prononcer l'inopposabilité de la déchéance du terme aux consorts X., la clause litigieuse devant être déclarée clause abusive, qui doit être réputée non écrite, et à tout le moins inopposable,
Vu le non-respect des dispositions du code des assurances concernant la déchéance des primes d'assurances.
- de juger la banque irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- par même voie de conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter de la prétendue déchéance du terme, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par les consorts X. depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,
- de juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêt dit intercalaire entre la prétendue déchéance du terme et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,
- de condamner en tant que de besoin la Caisse de crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg à payer aux consorts X. des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, fixés forfaitairement à 20.000 euros,
- d'ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par les consorts X. depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,
A titre « deuxièmement » principal :
Vu le caractère erroné du décompte de la banque,
Vu l'article R. 321-3 du code de procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence, cour d'appel d'Amiens en date du 10 décembre 2015, n° 15/00907,
Vu la jurisprudence, Cass. 1ère civ., 20 mars 2013, n° 12-15578,
- de juger la Caisse de crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- par même voie de conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière outre l'ensemble des actes subséquents,
- à défaut de déduire du commandement toutes les sommes litigieuses en ce compris les dommages et intérêts obtenus,
- de dire n'y avoir lieu à exigibilité,
- de rejeter l'ensemble des intérêts mémoire sollicités,
A titre « quatrièmement » principal :
- de prendre acte de l'hypothèse d'une vente amiable,
En tout état de cause,
Par même voie de conséquence,
- de débouter la Caisse de crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner par voie de conséquence à ses frais, à la radiation de l'inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- de la condamner par voie de conséquence, à payer aux consorts X. la somme de 3.000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir qu'aucun justificatif de déchéance du terme du prêt n'est produit. Les lettres recommandées du 29 octobre 2020, ne précisent pas dans quel délai ils pouvaient régulariser la situation. Au surplus la banque ne justifie pas du respect de la procédure de résiliation du contrat d'assurance obligatoire.
Ils soutiennent en conséquence que la déchéance du terme est abusive et leur est donc inopposable, et que la banque doit établir un nouvel échéancier qui devra être calculé au taux légal, sans pour autant pouvoir dépasser celui contractuellement fixé, et sans qu'elle puisse solliciter d'intérêt courant entre l'impayé et la reprise de l'échéancier.
A titre subsidiaire, ils réclament condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des intérêts pendant la période en question.
Ils contestent par ailleurs le décompte de créance de la banque, arrêté au 24 février 2022, dont ils ignorent à quoi il correspond et alors que la déchéance du terme ainsi que les intérêts contractuels, sont critiqués. Ils affirment que le TEG est erroné.
[*]
Par écritures en réponse notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des époux X. dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet et en premier lieu elle rappelle les dispositions contractuelles quant à la défaillance de l'emprunteur et soutient que la déchéance du terme, qui a été précédée de mises en demeure par lettres du 29 octobre 2020, est acquise et que le montant des sommes réclamées est strictement détaillé alors que M. et Mme X. ne formulent d'ailleurs aucune observation sur le décompte sauf à dire qu'il serait erroné.
Elle précise qu'elle ne s'était pas opposée à une vente amiable, s'il était justifié de mandats de vente à un prix réaliste, ce qui n'a pas été le cas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Pas plus qu'en première instance les époux X., qui ne communiquent aucune pièce en appel, ne justifient d'une procédure de surendettement en cours à l'appui de leur demande de sursis à statuer qui n'est pas même motivée dans leurs écritures ;
Le rejet de cette exception de procédure sera en conséquence confirmé.
Sur la régularité de la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance :
En vertu des articles 1134,1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation expresse et non équivoque.
En l'espèce l'article 16 de l'offre préalable de prêt acceptée par les emprunteurs le 9 décembre 2013, annexée à l'acte notarié du 30 décembre 2013, prévoit sous l'intitulé « exigibilité immédiate » que : « les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit :
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt,
- [...] » ;
Il n'est pas discuté que par lettres recommandées datées du 29 octobre 2020 dont les avis de réception ont été retournés signés des deux emprunteurs le 5 novembre 2020, lettres portant en objet « mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit », la banque rappelant les demandes de régularisation restées sans effet et les cinq échéances demeurant impayées pour un montant de 5.107,27 euros, a mis en demeure les époux X. « de régulariser [votre] situation avant le 4 décembre 2020 » et leur a rappelé « que conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autoriserait à prononcer sa résiliation (...) »;
Cette résiliation a été expressément prononcée par lettres recommandées du 19 avril 2021 avec avis de réception signés le 22 avril 2021 par les emprunteurs, lettres auxquelles était joint un décompte de la créance arrêtée au 19 avril 2021, avec mise en demeure de régler la somme de 110 959,06 euros pour le 3 mai 2021 au plus tard ;
M. et Mme X. ne sont dès lors pas fondés à prétendre l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Le caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, de la clause prévue à l'article 16 précité telle qu'elle a été appliquée, n'est aucunement démontré dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants cette clause stipule un préavis, qui a été respecté et pour un délai raisonnable avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit en raison du manquement des emprunteurs au paiement de cinq échéances mensuelles consécutives, paiement qui constitue une obligation principale du contrat de prêt, ce en dépit du délai accordé pour faire obstacle à la sanction contractuellement convenue ;
Par ailleurs s'agissant de la déchéance du contrat d'assurance emprunteur, c'est en vain que les appelants reprochent à la banque le non-respect des modalités de résiliation du contrat définies par l'article L.132-20 du code des assurances alors qu'ils ne justifient pas de la souscription d'un tel contrat, à laquelle ils ont d'ailleurs renoncé de manière définitive aux termes de l'offre de prêt.
Il s'ensuit le rejet du moyen.
Sur le décompte des sommes réclamées :
Selon l'article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires
S'agissant de la nullité d'un acte de procédure, l'article R. 311-10 du même code renvoie à la section IV du chapitre II du titre V du Livre 1er du code de procédure civile dont l'article 114 subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
La créance a été arrêtée non à la date de la déchéance du terme mais à la date du 24 février 2022 pour prendre en compte les intérêts ayant couru jusqu'à cette date, actualisation qui ne saurait être reprochée à la banque ;
Ce montant, avec son détail, avait d'ailleurs fait l'objet d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 avril 2022, qui n'a pas fait l'objet de contestation ;
En outre les appelants se bornent à indiquer que les intérêts sont vivement contestés et que le taux effectif global est erroné sans toutefois apporter aucune démonstration à l'appui de ces assertions ;
C'est donc à juste titre et par des motifs complets et pertinents adoptés que le premier juge a écarté cette contestation.
Sur l'orientation de la procédure :
Comme en première instance M. et Mme X. se contentent d'indiquer qu'ils se réservent le droit au besoin d'envisager une vente amiable sans toutefois demander à être autorisés à y procéder tandis que les délais pour la concrétisés sont très stricts et qu'ils ne justifient d'aucune démarche en ce sens, cette option restant semble-t-il dans leurs écritures seulement encore une hypothèse et non une décision.
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens de première instance, sur lesquels il a été omis de statuer, et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y. épouse X. et M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Cathédrale, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Gutenberg, la somme de 2 ?.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme Y. épouse X. et M. X. de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme Y. épouse X. et M X. aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE