CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 octobre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10484
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 26 octobre 2023 : RG n° 23/03593
Publication : Judilibre
Extrait : « Tout d'abord, la cour ne pourra que constater que l'article R. 212-2 du code de la consommation invoqué par les appelants pour arguer du caractère abusif de l'article 11 du contrat de prêt n'est pas pertinent, puisqu'il n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016 et que par conséquent il n'est pas opposable au contrat de prêt litigieux souscrit deux ans auparavant en 2014.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme n'a pas été immédiate et est intervenue après un délai raisonnable, dès lors que les époux X. ont été mis en demeure de régulariser des échéances impayées, par lettre recommandée du 12 décembre 2019, réceptionnée le 16 décembre suivant et que la déchéance du terme a été prononcée le 21 janvier 2020.
Pas davantage ne sera accueilli le moyen tendant à dire que les époux X. se sont crus privés de tout recours juridictionnel possible à la lecture de l'article 11 du contrat de prêt. En effet, si cette dernière disposition est effectivement taisante quant à une éventuelle saisine du juge, l'article 22 des conditions générales du prêt fait clairement référence, en cas de litige, à la faculté de recourir à la médiation. De plus, l'article 23 précise que le présent contrat est soumis au droit français et aux juridictions françaises, en sorte qu'il est patent que les emprunteurs disposent d'un recours juridictionnel en cas de litige avec le préteur.
Il s'ensuit que l'article 11 des conditions générales du prêt ne présentant nullement un caractère abusif, la déchéance du terme est régulièrement intervenue, conformément aux dispositions contractuelles. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03593. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL5R. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er juin 2023 (R.G. n° 22/00089) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023.
APPELANTS :
X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Y. épouse X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI - WOJAS - REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 27 juin 2014 par Maître Z., notaire à [Localité 8], le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. et Mme X. un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2022, publié le 31 août 2022 au service de la publicité foncière de Libourne 1 volume 2022 S n°XX, portant sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 octobre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 3 octobre 2022, le Crédit Foncier de France a assigné M. et Mme X. aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 8 décembre 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
- fixé la créance du SA Crédit Foncier de France à la somme de 217.423,28 euros, outre les intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 179.299,90 euros à compter du 28 février 2023,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 14 septembre 2023 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 132.000 euros,
- désigné la SAS Juris Quinconces, commissaires de justice associés à [Localité 5], aux fins d'assurer la visite des biens saisis, à raison de deux visites de deux heures chacune et, en cas de surenchère, une visite complémentaire de deux heures,
- autorisé une publicité supplémentaire sur Internet (Licitor),
- dit que M. et Mme X. ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins, en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- condamné M. et Mme X. aux dépens excédant les frais taxés.
M. et Mme X. ont relevé appel du jugement le 16 juin 2023.
Par acte du 19 juillet 2023, M. et Mme X. ont assigné à jour fixe la société Crédit Foncier de France devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 27 juillet 2023, le dossier RG N°23/02921 a été joint au présent dossier.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. et Mme X. demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 1er juin 2023,
à titre principal,
- de prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif,
- de dire et juger en conséquence que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat est toujours en cours d'exécution,
- de débouter la SA Crédit Foncier de France de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 184.476,36 euros au titre du prêt principal et de 32.946,92 euros au titre du prêt à taux zéro arrêté au 27 février 2023, outre les intérêts postérieurs,
- de débouter le Crédit Foncier de France de sa demande visant à voir ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6],
à titre subsidiaire,
- de fixer le montant de la créance actualisée du Crédit Foncier de France, sous déduction du montant du capital restant dû et de l'indemnité d'exigibilité anticipée, ainsi que du montant des prélèvements mensuels jusqu'au jour de l'audience,
- de leur allouer les plus larges délais pour s'en acquitter,
à titre infiniment subsidiaire,
- d'autoriser la vente amiable du bien immobiliser sis [Adresse 4] à [Localité 6],
- de fixer le montant en deçà duquel il ne pourra être vendu,
- de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer M. et Mme X. mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme X. de leur demande visant à faire prononcer le caractère abusif et non écrit de l'article 11 du contrat de prêt,
- constater la validité des lettres de mises en demeure adressées à M. et Mme X. et de la déchéance du terme prononcée par le Crédit foncier de France, qui reste acquise au créancier,
- constater qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, à l'encontre de M. et Mme X.,
- juger valable la saisie initiée,
- juger que la procédure de saisie immobilière engagée n'est pas disproportionnée au regard de sa créance,
en conséquence,
- fixer le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 184.412,29 euros au titre du prêt principal et à la somme de 33 027,14 euros au titre du prêt à taux zéro arrêtées au 5 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,75 euros l'an au titre du prêt principal et de 0 % au titre du prêt à taux zéro jusqu'à parfait paiement pour mémoire,
- donner acte au Crédit foncier de France de ce qu'il n'est pas opposé à la demande d'autorisation de vente amiable formulée par M. et Mme X.,
- fixer le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
- taxer les frais de poursuites, conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution qui seront payables directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- dire que les émoluments de l'avocat poursuivant, visés à l'article A 444-191-V du code de commerce seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés,
- dire que le notaire instrumentaire consignera le prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix est consigné,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
à défaut,
- ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits,
- déterminer les modalités de la vente,
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SAS Juris Quinconces, huissiers de justice à [Localité 5] ou tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de procéder aux diagnostics nécessaires à la vente,
- autoriser une publicité supplémentaire sur internet (licitor),
- condamner M. et Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Pour s'opposer à la procédure de saisie-immobilière diligentée à leur encontre, les époux X. persistent à soutenir en cause d'appel, après que ce moyen ait été écarté dans le jugement entrepris, que la déchéance du terme prononcée à leur endroit n'est pas valablement intervenue et que les contrats de prêts les liant à la SA Crédit Foncier de France sont toujours en cours, en sorte qu'aucune procédure de saisie immobilière ne peut être diligentée à leur endroit.
Pour ce faire, ils arguent de ce que l'article 11 des conditions générales du prêt prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat, par la seule notification faite à l'emprunteur d'un défaut de paiement de tout ou partie des échéances à bonne date, une telle disposition étant en contrariété avec l'article R. 212-2 du code de la consommation qui présume abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ils en déduisent donc que l'article 11 est réputé non écrit.
Les époux X. critiquent sur ce point le jugement entrepris qui, selon eux, a écarté à tort le moyen ainsi évoqué, en considérant que le vice affectant cette clause contractuelle pouvait être effacé, dès lors que dans les faits, la déchéance du terme était intervenue après un délai raisonnable, alors que c'est la clause elle-même qui est réputée non écrite, de sorte que c'est la possibilité de prononcer la déchéance du terme qui est anéantie.
Au surplus, ils estiment que l'affirmation selon laquelle les époux X. ont bénéficié d'un délai d'un mois avant que ne soit prononcée la déchéance du terme est actuellement fausse et qu'en réalité, ils n'ont disposé que d'un délai de trois jours, ce qui ne saurait être un délai raisonnable.
En outre les époux X. soutiennent que la clause de déchéance du terme est également abusive, au regard de l'absence de mention de la possibilité de recourir au juge en se fondant sur une recommandation de la Commission des clauses abusives du 27 mai 2004 qui a préconisé d'éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet « de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation (...) sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ». Selon eux, l'article 11 des conditions générales, tel qu'actuellement libellé, prévoit l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, ce qui signifie que la résolution s'opère sans que le juge puisse apprécier l'opportunité de la résolution, en sorte que les emprunteurs, à la lecture de cette clause, croient faussement ne disposer d'aucun recours. Ils considèrent que le déséquilibre significatif est quant à lui caractérisé par la décision unilatérale du prêteur de résilier le contrat, alors que l'emprunteur pour sa part est laissé dans la conviction erronée qu'il ne peut échapper à ces sanctions.
Tout d'abord, la cour ne pourra que constater que l'article R. 212-2 du code de la consommation invoqué par les appelants pour arguer du caractère abusif de l'article 11 du contrat de prêt n'est pas pertinent, puisqu'il n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016 et que par conséquent il n'est pas opposable au contrat de prêt litigieux souscrit deux ans auparavant en 2014.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme n'a pas été immédiate et est intervenue après un délai raisonnable, dès lors que les époux X. ont été mis en demeure de régulariser des échéances impayées, par lettre recommandée du 12 décembre 2019, réceptionnée le 16 décembre suivant et que la déchéance du terme a été prononcée le 21 janvier 2020.
Pas davantage ne sera accueilli le moyen tendant à dire que les époux X. se sont crus privés de tout recours juridictionnel possible à la lecture de l'article 11 du contrat de prêt. En effet, si cette dernière disposition est effectivement taisante quant à une éventuelle saisine du juge, l'article 22 des conditions générales du prêt fait clairement référence, en cas de litige, à la faculté de recourir à la médiation. De plus, l'article 23 précise que le présent contrat est soumis au droit français et aux juridictions françaises, en sorte qu'il est patent que les emprunteurs disposent d'un recours juridictionnel en cas de litige avec le préteur.
Il s'ensuit que l'article 11 des conditions générales du prêt ne présentant nullement un caractère abusif, la déchéance du terme est régulièrement intervenue, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière :
L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessairement pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Les époux X. soutiennent ensuite que le recours à la procédure de saisie immobilière est manifestement disproportionné au regard de l'arriéré réellement dû et excéderait largement ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation.
Toutefois, ils n'apportent au soutien d'une telle allégation aucun moyen de preuve sérieux, et ce, alors même que la déchéance du terme a été prononcée au regard du montant conséquent des échéances impayées au mois de janvier 2021 s'élevant à plus de 29.000 euros et du reliquat particulièrement important des prêts restant à payer et fixé à la somme de 233.529, 44 euros à cette échéance.
Au regard de l'importance de la dette des époux X., de la délivrance le 9 octobre 2021 par la SA Crédit Foncier de France d'un commandement de payer demeuré infructueux, la mise en œuvre d'une procédure de saisie-immobilière le 11 juillet 2022 par l'intimée n'apparaît manifestement pas disproportionnée, de sorte que les appelants seront déboutés de leurs prétentions tendant à voir déclarer irrégulière ladite procédure, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
Sur la fixation de la créance de la SA Crédit Foncier de France :
Les époux X., qui rappellent qu'il incombe au juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de fixer le montant de la créance critiquent le dernier décompte produit par la SA Crédit Foncier de France, le 5 septembre 2023, au visa de l'article 1342-10 du code civil, considérant qu'en application de ladite disposition les paiements intervenus auraient dû s'imputer en priorité sur le capital, somme que le débiteur a le plus intérêt à régler.
En outre, les appelants demandent à la cour de déduire du montant des sommes réclamées le coût de l'indemnité contractuelle de 7 %, ainsi que l'ensemble des paiements qu'ils ont effectués jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2023.
Tout d'abord, il convient de rappeler que ce n'est pas l'article 1342-10 du code civil, qui s'applique au cas d'espèce, mais l'article 1343-1 du même code qui précise que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêts, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, étant précisé que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
Il en résulte que le décompte versé aux débats par la SA Crédit Foncier de France est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article 1343-1 du code civil. En outre, l'indemnité de 7 % exigible en cas de déchéance du terme n'a pas vocation à être retranchée des sommes dues, eu égard à son caractère contractuel.
Enfin, les paiements dont se prévalent les consorts X. ont été correctement pris en compte jusqu'à l'échéance du 5 septembre 2023.
Il s'ensuit que la créance de la SA Crédit Foncier de France sera fixée au titre du décompte du 5 septembre 2023 à la somme de 184.412,29 euros au titre du prêt principal et à la somme de 33.027,14 euros au titre du prêt à taux zéro, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,75 % l'an au titre du prêt principal et 0% au tire du prêt à taux zéro jusqu'à parfait paiement.
Sur la vente amiable du bien :
A titre subsidiaire, les époux X. demandent de pouvoir vendre leur bien à l'amiable, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Ils critiquent à cet effet le jugement déféré qui les a déboutés d'une telle demande au motif d'un projet non suffisamment abouti et de l'absence de mandat de vente.
Ils indiquent qu'ils ont signé un premier mandat de vente avec la société Immosky le 29 décembre 2022, puis un second le 21 juin 2023 avec l'agence YD Immo, qui a trouvé un acquéreur de l'immeuble au prix net vendeur de 276.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Crédit Foncier de France a indiqué ne pas être opposée à une vente amiable, laquelle apparaît opportune et en mesure de la désintéresser totalement.
La cour fixera en outre le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché à savoir 150.000 euros.
Les frais de poursuites seront taxés, conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et seront payables directement par l'acquéreur en sus du prix de vente
Les émoluments de l'avocat poursuivant, visés à l'article A 444-191-V du code de commerce, seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés.
Le notaire instrumentaire consignera le prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2024 à 9 h. 00, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix est consigné.
Sur les autres demandes :
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner les époux X., qui succombent en leur appel à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens compris dans les frais taxés de vente,
Les époux X. seront déboutés de leurs demandes formées de ces chefs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la créance de la SA Crédit Foncier de France, en ce qu'il a ordonné la vente forcée et déboutée les époux X. de leur demande en vente amiable de l'immeuble,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 184.412,29 euros au titre du prêt principal et à la somme de 33.027,14 euros au titre du prêt à taux zéro arrêtées au 5 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,75 euros l'an au titre du prêt principal et de 0% au titre du prêt à taux zéro jusqu'à parfait paiement pour mémoire,
Donne acte au Crédit Foncier de France de ce qu'il n'est pas opposé à la demande d'autorisation de vente amiable formulée par M. et Mme X.,
Fixe à la somme de 150.000 euros le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché,
Taxe les frais de poursuites, conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution qui seront payables directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que les émoluments de l'avocat poursuivant, visés à l'article A 444-191-V du code de commerce seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés,
Dit que le notaire instrumentaire consignera le prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
Fixe au 6 février 2024, à 9 h. 00, la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée devant le Juge de l'exécution, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix est consigné,
Y ajoutant,
Condamne M. X. et Mme X. à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. et Mme X. aux dépens compris dans les frais taxés de vente,
Dit que les époux X. seront déboutés de leurs demandes formées de ces chefs.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT