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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 octobre 2023

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 octobre 2023
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 21/02103
Date : 19/10/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/10/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10485

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 21/02103 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, les dommages subis par le véhicule loué sont dus à un vol, avec bris de glace, de l'ordinateur de bord. La clause III.4 du contrat litigieux stipule qu'en cas de respect de la procédure prévue (déclaration du vol aux autorités de police et à l'agence de location dans les deux jours ouvrés suivant la connaissance acquise du sinistre), l'engagement financier du locataire est limité au montant de la franchise, sauf dans certaines exceptions listées à l'article III.4.2 lesquelles ne sont pas concernées dans le présent dossier. Cette franchise a été définie comme étant de 30.000 euros dans le contrat, somme portée à 40.000 euros dans l'avenant.

Il convient de relever que cette « franchise » ne s'entend pas comme celle dont il est usuellement question dans les contrats d'assurance lesquels renvoient à la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Il s'agit ici, au regard de la rédaction de cette clause, comme au regard de la clause similaire concernant les accidents (article III.1.2), d'une clause plafond, déterminant le montant maximum qui pourra être réclamé au locataire. Ce montant peut être réduit par choix du locataire, et contre rémunération supplémentaire, si ce dernier opte pour une « réduction de franchise » que n'a pas choisie en l'espèce de prendre Mme X.

Il en résulte que, quel que soit son montant, la clause fixant la franchise ne peut pas être considérée comme abusive par elle-même, dans la mesure où il s'agit d'un plafond et qu'à cet égard elle est favorable au locataire, lequel, à nouveau, peut même choisir d'en abaisser contractuellement le montant. A cet égard, Mme X. ne démontre, autrement que par simple affirmation, qu'il lui a été proposé par téléphone une franchise à 1.800 euros. Elle l'affirme en effet dans son courrier du 4 octobre 2019 (pièce n°8) adressé au loueur. Le fait que ce dernier n'en conteste pas le contenu ne peut pas signifier qu'il l'approuve pour autant, comme le prétend néanmoins Mme X. : la lettre de la société A Quick Rental en réponse (pièce Mme X. n°12) ne fait que détailler le montant des sommes dues.

Il convient enfin de relever que, à supposer même que la clause litigieuse soit abusive, l'effet de la reconnaissance de ce caractère consiste à la réputer non écrite. En pareille hypothèse, le plafond limitant l'engagement financier de Mme X. n'existerait plus, ce qui, objectivement, lui serait défavorable. Au demeurant, la somme réclamée au titre des dommages par la société A Quick Rental s'élève à 6.644,41 euros soit une somme nettement en deçà même du premier plafond de 30.000 euros.

En conséquence, il convient de dire que la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. »

2/ « S'agissant de l'évaluation du coût des réparations, il convient de rappeler que la commission des clauses abusives a rendu une recommandation le 14 juin 1996 (BOCCRF du 3/09/1996) pour que soit éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire.

Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si, en l'état du dossier, le montant réclamé a été établi sur la seule expertise d'une société du groupe auquel appartient le loueur, il convient de relever que le contrat litigieux comporte une clause offrant la possibilité au locataire de solliciter une contre-expertise (article III.3). Or il est constant que Mme X. n'a pas fait ce choix et elle ne peut pas prétendre que l'estimation du coût des travaux lui a été imposé. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/02103. N° Portalis DBVY-V-B7F-G2SF. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 20 septembre 2021, RG 11-20-000464.

 

Appelante :

SAS A QUICK RENTAL - J. L. RENT@CAR

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

 

Intimées :

Mme X.

née le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE

SAS CWI DISTRIBUTION

dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon un document (non signé mais non contesté), contrat n°8510C316831, en date du 27 août 2019 Mme X. a loué à la société A Quick Rental (sous l'enseigne J. L. agence d'[Localité 5]) un véhicule de marque Volkswagen modèle Passat 120 BA, immatriculé [Immatriculation 7] affichant un kilométrage de 11.059. Le départ était prévu le 27 août 2019 et le retour le 3 septembre 2019. Le prix initial était de 309 euros.

Un document, intitulé « avenant de contrat » portant le même numéro et concernant le même véhicule, était signé par Mme X. le 31 août 2019. Il portait le montant de la franchise « accident » et « vol » à 40.000 euros au lieu de 30.000 euros et ne portait plus la mention de M. R. X., neveu de la locataire, en tant que conducteur additionnel. Le reste demeurait inchangé.

Le véhicule a été restitué le 31 août 2019. M. R. X. a expliqué avoir été victime d'un vol de l'ordinateur de bord, avec bris de la custode arrière pendant son séjour en Italie, vol pour lequel il avait déposé plainte auprès des autorités locales le 30 août 2019, le loueur ayant, selon lui, été immédiatement informé.

La société A Quick Rental, se prévalant de la franchise de 40.000 euros a sollicité, auprès de Mme X., le paiement d'une somme de 6.071,37 euros correspondant au coût des réparations et de la location.

Afin de bénéficier de la garantie liée à l'utilisation, pour la location, de sa carte Visa Premier, Mme X. a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société CWI Distribution le 5 septembre 2019.

Par acte du 2 septembre 2020, la société A Quick Rental a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 6 644,41 euros, outre intérêts.

Par acte du 17 novembre 2020, Mme X. a appelé dans la cause la société CWI Distribution. Les dossiers ont été joints.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- dit que la clause du contrat de location signé le 27 août 2019 et modifié le 31 août 2019 entre la société A Quick Rental et Mme X., stipulant une franchise de 30.000 euros, puis de 40.000 euros est réputée non écrite,

- débouté la société A Quick Rental de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme X.,

- débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts envers la société A Quick Rental,

- débouté Mme X. de sa demande de garantie à l'égard de la société CWI Distribution,

- condamné la société A Quick Rental à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme X. à l'égard de la société CWI Distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société A Quick Rental aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 octobre 2021, la société A Quick Rental a interjeté appel du jugement.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société A Quick Rental demande à la cour de :

- débouter Mme X. de ses demandes dirigées contre elle,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 6.644,41euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10/01/2020, date de la mise en demeure,

- condamner Mme X. à lui payer la somme complémentaire de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 02/09/2020, date de l'assignation introductive d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause du contrat de location du 27 août 2019 et de son avenant du 31 août 2019 relative à la franchise est réputée non écrite,

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce que la société A Quick Rent a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire qu'elle est recevable et bien fondé en son appel incident,

- condamner la société A Quick Rental à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

Dans l'hypothèse où les demandes indemnitaires de la société A Quick Rental devaient prospérer,

- dire que la société CWI Distribution devra la garantir de toutes les condamnations mises à charge, en principal, frais et accessoires,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner solidairement la société A Quick Rental et la société CWI Distribution, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la S.C.P. Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CWI Distribution demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a

- dit que la clause du contrat de location signé le 27 août 2019 et modifié le 31 août 2019 entre la société A Quick Rental et Mme X., stipulant une franchise de 30.000 euros, puis de 40.000 euros est réputée non écrite,

- débouté la société A Quick Rental de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme X. X.,

- débouté Mme X. de sa demande de garantie à son égard,

- condamné la société A Quick Rental à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société A Quick Rental aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de garantie à son égard,

- débouté Mme X. de ses demandes de garantie des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et accessoires,

En toute hypothèse :

- condamner la société A Quick Rental ou qui mieux le devrait à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société A Quick Rental ou qui mieux le devrait au paiement des dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère abusif de la clause fixant la « franchise » :

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. ».

La société A Quick Rental précise que son contrat ne comporte pas de clause créant à son profit un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Elle ajoute que l'application du mécanisme de la franchise, qui détermine le montant maximum restant à la charge du locataire en cas de sinistre, ne peut pas être en elle-même considérée comme abusive dans la mesure où, notamment, il était, de surcroît, proposé à Mme X. une option de réduction de la franchise pour laquelle elle n'a pas opté.

Mme X. précise pour sa part qu'il lui avait été indiqué, oralement, que la franchise serait de 1 800 euros alors que le contrat du 27 août 2019 la portait à 30.000 euros et qu'elle ne l'avait acceptée que dans la mesure où il lui avait été assuré qu'en cas de problème c'est l'assurance liée à sa carte Visa qui la prendrait en charge. Elle se plaint ensuite de la signature d'un avenant augmentant la franchise à 40.000 euros alors que société A Quick Rental avait déjà connaissance du sinistre. Elle estime que ce montant très élevé de la franchise, correspondant peu ou pas à la valeur de la voiture, confère au professionnel un avantage manifestement excessif.

En l'espèce, les dommages subis par le véhicule loué sont dus à un vol, avec bris de glace, de l'ordinateur de bord. La clause III.4 du contrat litigieux stipule qu'en cas de respect de la procédure prévue (déclaration du vol aux autorités de police et à l'agence de location dans les deux jours ouvrés suivant la connaissance acquise du sinistre), l'engagement financier du locataire est limité au montant de la franchise, sauf dans certaines exceptions listées à l'article III.4.2 lesquelles ne sont pas concernées dans le présent dossier. Cette franchise a été définie comme étant de 30.000 euros dans le contrat, somme portée à 40.000 euros dans l'avenant.

Il convient de relever que cette « franchise » ne s'entend pas comme celle dont il est usuellement question dans les contrats d'assurance lesquels renvoient à la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Il s'agit ici, au regard de la rédaction de cette clause, comme au regard de la clause similaire concernant les accidents (article III.1.2), d'une clause plafond, déterminant le montant maximum qui pourra être réclamé au locataire. Ce montant peut être réduit par choix du locataire, et contre rémunération supplémentaire, si ce dernier opte pour une « réduction de franchise » que n'a pas choisie en l'espèce de prendre Mme X.

Il en résulte que, quel que soit son montant, la clause fixant la franchise ne peut pas être considérée comme abusive par elle-même, dans la mesure où il s'agit d'un plafond et qu'à cet égard elle est favorable au locataire, lequel, à nouveau, peut même choisir d'en abaisser contractuellement le montant. A cet égard, Mme X. ne démontre, autrement que par simple affirmation, qu'il lui a été proposé par téléphone une franchise à 1.800 euros. Elle l'affirme en effet dans son courrier du 4 octobre 2019 (pièce n°8) adressé au loueur. Le fait que ce dernier n'en conteste pas le contenu ne peut pas signifier qu'il l'approuve pour autant, comme le prétend néanmoins Mme X. : la lettre de la société A Quick Rental en réponse (pièce Mme X. n°12) ne fait que détailler le montant des sommes dues.

Il convient enfin de relever que, à supposer même que la clause litigieuse soit abusive, l'effet de la reconnaissance de ce caractère consiste à la réputer non écrite. En pareille hypothèse, le plafond limitant l'engagement financier de Mme X. n'existerait plus, ce qui, objectivement, lui serait défavorable. Au demeurant, la somme réclamée au titre des dommages par la société A Quick Rental s'élève à 6.644,41 euros soit une somme nettement en deçà même du premier plafond de 30.000 euros.

En conséquence, il convient de dire que la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

 

Sur la somme due :

Mme X. reproche à la société A Quick Rental d'avoir fait évaluer, puis réparer, les dommages par une société de son groupe, sans qu'une expertise contradictoire n'ait été diligentée. Elle précise qu'en raison du comportement de la société A Quick Rental dans la relation contractuelle, il y a lieu de douter de la sincérité du montant des travaux. Elle ajoute avoir immédiatement contesté la somme et dit qu'après que la société A Quick Rental lui a proposé une somme de 5.000 euros, elle lui a finalement réclamé 6.071,27 euros avec une facturation de 15 heures de main d'œuvre pour le remplacement de l'ordinateur de bord. Elle dit encore avoir été destinatrice de nouvelles photographies faisant état de dégradations complémentaires non mentionnées dans l'état des lieux établi lors de la restitution du véhicule (arrachement de câbles et composant manquants dans un compartiment se trouvant dans le vide poche). Elle en conclut que faute de pouvoir établir précisément le montant des réparations liées au sinistre la société A Quick Rental doit être déboutée de sa demande.

La société A Quick Rental ne répond pas sur ce point dans ses écritures se contentant de rappeler le détail de sa demande (avant la partie discussion de ses conclusions).

S'agissant de l'évaluation du coût des réparations, il convient de rappeler que la commission des clauses abusives a rendu une recommandation le 14 juin 1996 (BOCCRF du 3/09/1996) pour que soit éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire.

Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si, en l'état du dossier, le montant réclamé a été établi sur la seule expertise d'une société du groupe auquel appartient le loueur, il convient de relever que le contrat litigieux comporte une clause offrant la possibilité au locataire de solliciter une contre-expertise (article III.3). Or il est constant que Mme X. n'a pas fait ce choix et elle ne peut pas prétendre que l'estimation du coût des travaux lui a été imposé.

Mme X. critique le nombre d'heures de main d'œuvre retenu sans fournir d'élément susceptible de démontrer que ce nombre serait non réaliste et bien trop élevé.

S'agissant du coût de remplacement de la custode, elle ne le critique pas.

Enfin elle conteste certains travaux pour lesquels la société A Quick Rental se fonde sur des photographies prises postérieurement à l'état des lieux contradictoire établi à la remise du véhicule. Ces travaux concernent le remplacement de l'ordinateur de bord. Sur ce point, la cour observe que l'état des lieux contradictoire à la restitution de la voiture (pièce société A Quick Rental n°3) montre qu'à l'emplacement de l'ordinateur de bord (console GPS) se trouve un emplacement vide duquel s'échappe des câbles électriques. Les photographies prises ultérieurement (pièce société A Quick Rental n°4) montrent pour leur part un câblage situé dans la boîte à gants et dont rien ne permet de penser a priori qu'il est en lien avec l'appareil dérobé. Il convient dès lors de soustraire de la facture (pièce société A Quick Rental n°10) les éléments qui ne figurent pas dans l'estimation initiale des travaux (pièce société A Quick Rental n°7), soit ceux figurant aux lignes 21 à 24 de la facture représentant un montant total hors taxe de 262,85 euros, soit un montant TTC de 315,42 euros, le taux de TVA applicable étant de 20 % selon les éléments de la facture (soit 52,57 euros). Il en résulte que le coût de remplacement de l'ordinateur de bord demandé par la société A Quick Rental (5 650,19 euros) doit être ramené à la somme de 5 334,77 euros. A ce montant s'ajoutera celui de la facture de réparation de la custode (pièce société A Quick Rental n°6) soit 421,08 euros.

Ainsi Mme X. sera condamnée à payer à la société A Quick Rental la somme de 5.755,85 euros, outre intérêt au taux contractuel (taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 %) à compter de la date du présent arrêt lequel fixe le principe de la créance.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la cour ordonne une telle capitalisation des intérêts par année entière. Celle-ci s'opérera chaque année et pour la première fois le 19 octobre 2024.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société A Quick Rental :

Il convient de relever que la société A Quick Rental ne s'explique pas sur cette demande dans la partie « discussion » de ses conclusions. Au demeurant, le fait pour Mme X. de s'opposer au paiement d'une facture qu'elle estime non fondée sur des arguments ayant conduit le premier juge à débouter la société A Quick Rental de ses demandes, ne peut pas être considéré comme un comportement fautif.

La société A Quick Rental sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

 

Sur l'appel en garantie de la société CWI Distribution :

Mme X. a appelé dans la cause la société CWI Distribution en tant que compagnie d'assurance partenaire de la société Visa Premier en arguant du fait que la location litigieuse a été payée par le biais de sa carte Visa Premier qui offre une garantie selon les modalités rappelées aux conditions générales. Celles-ci prévoiraient en effet le remboursement dans la limite de la franchise ou de la franchise non rachetable du montant total des réparations ou de la remise en état du véhicule de location en cas de dommages matériels avec ou sans tiers identifié, notamment en cas de vol et sous réserve d'un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Mme X. estime que toutes les conditions permettant de faire jouer la garantie sont réunies.

La société CWI Distribution réplique que Mme X. ne démontre pas avoir effectué le paiement avec sa carte Visa Premier, condition essentielle à la mise en œuvre de sa garantie. Elle estime que la production de la copie du ticket de carte bleue ne permet pas de savoir quelle carte a été utilisée. Il est en de même de la mention portée dans l'encart 'règlement' du contrat de location. Elle dit encore que les conditions générales de la carte Visa Premier définissent comme assuré soit le titulaire de la carte soit les personnes participant au voyage avec lui et désignées en tant que conducteur dans le contrat de location. Elle ajoute qu'il est établi que seul M. R. X. a fait le voyage seul et que, dès lors, la garantie ne peut pas jouer, même si celui-là est désigné comme conducteur. Elle revient ensuite sur l'évaluation unilatérale du montant des dommages fait par la société A Quick Rental. Elle en conclut au rejet de la demande de Mme X. à son encontre.

Mme X. démontre être titulaire d'une carte Visa Premier selon un contrat du 6 février 2015 (pièce n°9) contrat dont société CWI Distribution ne conteste d'ailleurs pas l'existence. Elle a régulièrement déclaré le sinistre à la société CWI Distribution le 5 septembre 2019, ce que, à nouveau, celle-ci ne conteste pas.

Le contrat d'assurance lié à la carte Visa Premier (pièce Mme X. n°22) stipule à propos de la location de véhicule en deux alinéas (p. 18/57) que l'assuré est :

« vous, personne physique titulaire de la carte »

« les personnes participant au Voyage Garanti avec vous et désignées en tant que conducteur sur le contrat de location ».

Il est également prévu que la garantie est acquise aux assurés à condition que leur noms aient été préalablement portés sur le contrat de location et que la durée totale du contrat n'excède pas 31 jours.

Enfin, il est indiqué que la garantie consiste dans le remboursement, dans la limite de la franchise ou de la franchise non rachetable du montant total des réparations ou de la remise en état du véhicule en cas de dommages matériels avec ou sans tiers identifié, en cas de vol sous réserve d'un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes.

La cour observe que :

- M. R. X., conducteur du véhicule loué dont le nom a été préalablement porté sur le contrat de location, a dénoncé les faits de vol aux autorités compétentes (pièce Mme X. n°3) ;

- la location litigieuse a été d'une durée inférieure à 31 jours ;

- le sinistre a été régulièrement déclaré à la société CWI Distribution ;

- que Mme X. démontre avoir réglé la location du véhicule avec sa carte Visa Premier : en effet elle verse aux débats le contrat de cette carte (pièce n°9) avec le numéro de compte support ([XXXXXXXXXX02]), la copie du ticket carte bleue correspondant (pièce n°2), portant de surcroît, dans la case 'règlement' la mention 'carte bleue visa 1er de X. [B]' et l'extrait de relevé du compte en banque n°[XXXXXXXXXX02] portant, en date du 27 août 2019, le débit de la somme correspondante au profit de « J. L. Rent » (pièce n°26) ; qu'il n'existe donc aucun doute sur le fait que Mme X. a bien réglé la location avec sa carte Visa Premier ;

- que les conditions générales de l'assurance proposée par la société CWI Distribution visent bien comme assurés, en deux alinéas séparés, d'une part le titulaire de la carte et, d'autre part, les personnes participant au voyage avec lui ; dès lors, sauf à ajouter au contrat une condition qu'il ne prévoit pas, le titulaire de la carte est bien assuré en tant que tel s'il prend un véhicule en location en payant avec sa carte.

Il résulte de ce qui précède que la garantie offerte par la société CWI Distribution est bien acquise à Mme X. dans le cadre du vol subi lors de la location du véhicule. En conséquence, la société CWI Distribution sera condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle par la présente décision.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X. :

Mme X. dit avoir démontré la mauvaise foi de la société A Quick Rental dans l'exécution du contrat et précise que cela a généré pour elle un préjudice. Toutefois, la cour relève qu'en réalité Mme X. ne critique que le fait que la société A Quick Rental lui réclame le paiement de la remise en état du véhicule ce qui, au demeurant, est l'une de ses propres obligations contractuelles. De même si elle dit avoir subi un préjudice, elle ne le décrit ni n'en démontre l'existence. Ainsi l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société A Quick Rental n'est pas établie et Mme X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme X. et la société CWI Distribution qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La société CWI Distribution et Mme X., s'agissant pour celle-ci de sa demande contre la société A Quick Rental, seront dans le même temps, déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme X. partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés la société A Quick Rental en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société CWI Distribution partie des frais irrépétibles exposés par Mme X. en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. à payer à la société A Quick Rental la somme de 5.755,85 euros, outre intérêts au taux contractuel (taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 %) à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière et, pour la première fois, le 19 octobre 2024,

Déboute la société A Quick Rental et Mme X. de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société CWI Distribution à relever et garantir Mme X. de toutes les condamnations prononcées contre elle par la présente décision en principal, frais et intérêts,

Condamne in solidum la société CWI Distribution et Mme X. aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société A Quick Rental,

Déboute la société CWI Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. à payer à la société A Quick Rental la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CWI Distribution à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière                                      La Présidente