CA RENNES (5e ch.), 8 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10494
CA RENNES (5e ch.), 8 novembre 2023 : RG n° 20/05128 ; arrêt n° 332
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 2.3 de la notice d'information intitulé « quels sont les risques exclus », que M. X. ne conteste pas avoir reçu, est ainsi rédigée : « Incapacité temporaire totale ou partielle de travail, invalidité permanente totale et perte totale et irréversible d'autonomie : Tous les risques sont garantis exceptés les accidents ou maladies : […] - toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement, les manifestations secondaires à l'abus d'alcool, l'usage de drogues ou de médicaments, les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles sauf si l'une de ces affections nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 5 jours continus pendant la période d'incapacité temporaire totale ou partielle ou d'invalidité permanente totale ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, ..... »
Il est établi que cette clause qui est rédigée en caractère gras est très apparente. De plus, elle est particulièrement claire en ce qu'elle vise précisément les affections exclues dont la dépression et elle est également limitée puisqu'elle est doublement écartée en cas d'hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus durant la période d'invalidité ou d'incapacité et en cas de mise sous tutelle ou curatelle. En conséquence, la clause, qui est formelle et limitée, est parfaitement opposable à M. X.
S'agissant de la clause 2.2 de la notice d'information intitulée « incapacité temporaire totale ou partielle ou invalidité permanente totale », elle définit le contenu des garanties incapacité temporaire totale ou partielle ou invalidité permanente totale et précise le montant des prestations versées en cas de mobilisation de la garantie. Il ne s'agit nullement d'une clause d'exclusion de garantie de sorte que M. X. ne peut utilement demander de la voir qualifier d'abusive.
Le jugement, qui avait débouté M. X. de ses demandes de nullité des clauses 2.3 et 2.2 et a dit que ces clauses étaient valables et opposables, sera confirmé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/05128. Arrêt n° 332. N° Portalis DBVL-V-B7E-RANU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SA SOGECAP
SA d'Assurance sur la vie et de capitalisation, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° XXX prise en la personne du Président du Conseil d'Administration et administrateur domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9], [Localité 8], Représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Adresse 7], [Localité 3], Représenté par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
représenté par la société MCS et Associés [Adresse 1], agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier. INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 13 janvier 2021, [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SA SOCIETE GENERALE
aux lieu et place de laquelle intervient le Fonds commun de titrisation Castanea immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B YYY, [Adresse 2], [Localité 5]/France, Représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. ont souscrit le 30 janvier 2010 deux crédits de trésorerie auprès de la Société Générale aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce à usage de discothèque :
- un prêt d'un montant de 179.960,68 euros remboursable par 144 mensualités, au taux de 5,40%,
- un prêt d'un montant de 70.000 euros, remboursable par 84 mensualités, au taux de 4,65 %.
En parallèle de la souscription de ces prêts, M. X. a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap, aux fins de garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité. Le pourcentage garanti était souscrit à hauteur de 90 % sur la tête de M. X. et de 10 % sur la tête de Mme X., pour chacun des deux prêts.
Le 17 avril 2013, la discothèque a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 septembre 2013, M. X. a été placé en arrêt de travail.
Le 3 janvier 2014, M. X. a déclaré un sinistre auprès de la société Sogecap, laquelle, par courrier en date du 3 juin 2014, a opposé un refus de garantie au motif que la cause de l'incapacité temporaire de travail figurait parmi les exclusions contractuelles.
Le 9 mai 2014, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme.
Le 8 avril 2015, Mme X. a indiqué à la société Sogecap que l'invalidité et la dépression de son mari étaient la conséquence de problèmes neurologiques et a sollicité un réexamen du dossier de M. X.
Au terme d'un nouvel examen du dossier, le médecin-conseil a maintenu que l'affection ayant motivé l'arrêt de travail du 13 septembre 2013, était consécutive à un risque exclu des garanties du contrat.
Le 12 avril 2016, la Société Générale a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 268.810,43 euros.
M. X. s'est vu notifier son admission en invalidité, catégorie 2, avec effet au 1er août 2016.
Après nouvelle contestation des débiteurs, le 30 novembre 2016, le docteur O., médecin conseil de la société Sogecap, a procédé à une expertise médicale de M. X. et a déposé son rapport en décembre 2016.
Par courriers d'avril et mai 2017, le conseil de M. X. a sollicité de la société Sogecap qu'elle se prononce sur la prise en charge des prêts suite à l'invalidité.
Par courrier en date du 19 juin 2017, la société Sogecap, faisant référence à une lettre du 7 mars 2017 que M. X. n'aurait pas reçu, a refusé la prise en charge demandée.
Les époux X. ont déposé un dossier de surendettement et ont été déclarés recevables an bénéfice de cette procédure.
Suivant exploit d'huissier en date du 10 janvier 2018, M. X. a fait assigner la société Sogecap et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de prise en charge des échéances de prêt.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la demande de nullité de la clause insérée à l'article 2. 3 du contrat d'assurance prêt relative aux exclusions de garantie et dit cette clause valable pour n'être pas abusive et opposable,
- rejeté la demande tendant à voir dire que les affections de M. X., ayant conduit à son incapacité temporaire totale de travail puis son invalidité, sont contractuellement exclues,
- rejeté la demande de nullité de la clause insérée à l'article 2.2 du contrat d'assurance prêt et dit cette clause valable pour n'être pas abusive et opposable,
- reçu M. X. en sa demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail dont les conditions étaient réunies avant la survenance de la déchéance du terme des prêts, et toujours en cours au moment de celle-ci,
- condamné en conséquence la société Sogecap à prendre en charge 90 % des échéances des prêts n°081XXX717 et n° 008YYY1725 souscrits auprès de la Société Générale à compter du 3 janvier 2014, et à verser directement entre les mains de la Société Générale 90 % des échéances de prêts échues depuis cette date,
- condamné la société Sogecap à verser à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sogecap et la Société Générale de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogecap aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bazille Tessier Peneux et de la SCP Boedec Raoul Bourles Le Vely Vergne Gauvrit,
- ordonné l'exécution provisoire.
[*]
Le 22 octobre 2020, la société Sogecap a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que les affections de M. X. ayant conduit à son incapacité temporaire de travail puis à son invalidité étaient contractuellement exclues,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la demande de prise en charge de M. X. au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, et l'a condamnée à régler 90 % des échéances des deux prêts échues à compter du 3 janvier 2014 entre les mains de la Société Générale,
- débouter M. X. de sa demande tendant à voir qualifier les articles 2.2 et 2.3 de la notice d'information de clauses abusives,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à mobilisation des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale telles que définies et prévues au contrat d'assurance,
En conséquence
- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler 90 % des échéances de prêts échues à compter du 3 janvier 2014 entre les mains de la Société Générale,
- dire que seule la garantie incapacité temporaire totale de travail était mobilisable,
- dire que les prestations d'assurance ont cessé avec la déchéance du terme du prêt intervenu le 9 mai 2014,
En conséquence,
- limiter la prise en charge au titre de cette garantie, aux seules mensualités des prêts souscrits par M. X. auprès de la Société Générale de janvier à mai 2014, à hauteur de 90 %,
- fixer la condamnation mise à sa charge à la seule somme de 11.273,67 euros, correspondant :
* pour le prêt n° 081XXX717 : 1.437,49 euros x 90 % x 5 mois (janvier à mai 2014) = 6 468,705 euros,
* pour le prêt n° 008YYY1725 : 1.067,77 euros x 90 % x 5 mois (janvier à mai 2014) = 4 804,97 euros,
A défaut,
- dire que la garantie incapacité temporaire totale de travail a cessé le 30 novembre 2016,
En conséquence,
- la limiter la prise en charge au titre de cette garantie aux mensualités qui auraient été dues de janvier 2014 à novembre 2016, à hauteur de 90 %,
- fixer la condamnation mise à sa charge à la somme de 78 915,10 euros, correspondant :
* pour le prêt n° 081XXX717 : 1.437,49 euros x 90 % x 35 mois (janvier 2014 à novembre 2016) = 45.280,34 euros,
* pour le prêt n° 008YYY1725 : 1.067,77 euros x 90 % x 35 mois (janvier 2014 à novembre 2016) = 33.634,76 euros,
- débouter M. X. de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, le condamner aux entiers dépens de 1ère instance ainsi qu'à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. X. à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Céline Demay, avocat associé de la société d'avocats Depasse Daugan Quesnel Demay, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la Société Générale et le Fonds commun de titrisation Castanea demandent à la cour de :
- dire et juger le Fonds commun de titrisation Castanea recevable et bien fondé en ses conclusions d'intervention volontaire,
Y faisant droit,
- décerner acte au Fonds commun de titrisation Castanea de son intervention volontaire aux débats ès-qualités de créancier venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
- dire et juger que M. X. n'établit pas la preuve d'une faute qui serait imputable à la Société Générale en sa qualité de souscripteur de l'assurance groupe litigieuse,
- dire et juger que M. X. n'établit pas davantage la preuve d'un préjudice qui aurait découlé pour lui d'un prétendu manquement de Société Générale à son obligation de conseil,
- constater qu'en déclarant la créance de la Société Générale dans une procédure de surendettement, M. X. a reconnu cette créance, dans son principe comme dans son quantum,
- débouter en conséquence M. X. de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre extrêmement subsidiaire à l'encontre du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de Société Générale,
- le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. à régler au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. X. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Boedec - Raoul - Bourles (A.A.) ' Le Vely Vergne - Gauvrit, avocat, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, M. X. demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 mai 2020,
En conséquence,
- condamner la société Sogecap à prendre à charge 90 % des échéances des prêts n°081XXX717 et n° 008YYY1725 souscrit par lui auprès de la Société Générale, à compter du 3 janvier 2014, et à verser directement entre les mains de la Société Générale 90 % des échéances de prêts échues depuis cette date,
- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Sogecap et le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, relever que la clause d'exclusion de garantie du contrat Sogecap (articles 2.2 et 2.3 du contrat d'assurance prêt) est abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment,
- subsidiairement, condamner la société Sogecap à lui verser à titre de dommages et intérêts, le montant des indemnités qui auraient dû être versées, soit la somme de 241.929 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale à lui verser à titre de dommages et intérêts, le montant des indemnités qui auraient dû être versées par la société Sogecap, soit la somme de 241.929 euros,
Y additant,
- en tout état de cause, condamner la société Sogecap et le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Sogecap et le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Bazille Tessier Preneur, avocats.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castenea :
Il convient de décerner acte au Fonds commun de titrisation Castenea de son intervention volontaire en sa qualité de créancier venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020.
Sur le principe de mobilisation de la garantie au titre de l'incapacité et de l'invalidité :
* Sur la validité des clauses :
La société Sogecap soutient, en premier lieu, que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2.3 de la notice d'information est parfaitement valable en ce qu'elle est apparente comme rédigée en caractère gras, clairement exprimée en faisant référence à des affections limitativement énumérées telles que la dépression et doublement limitée par les cas visés en l'occurrence l'hospitalisation pour au minimum 5 jours continus ou la mise sous tutelle ou curatelle de l'assuré. Elle en déduit que la clause ne vide pas la garantie de sa substance et est opposable aux parties.
S'agissant de la clause 2.2 de la notice, elle relève qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion mais de l'article qui définit le contenu des garanties incapacité temporaire totale de travail et partielle de travail et invalidité permanente totale et que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition du contrat.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré ces deux clauses comme valides et donc opposables.
M. X. sollicite, à titre subsidiaire, de relever que la clause d'exclusion de garantie du contrat Sogecap, en ses articles 2.2 et 2.3 du contrat d'assurance prêt, est abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment. S'agissant de l'article 2.2, il argue que le refus de garantie au titre de l'invalidité, déduit du seul rapport du médecin conseil de l'assurance, est arbitraire et que le terme expert pour évoquer le médecin conseil est imprécis et confus. Il ajoute que la notice d'information, qui lui a été remise, présente une police de petit caractère et que la clause d'exclusion de garantie n'est pas mentionnée en caractère très apparent.
[*]
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au visa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
L'article 2.3 de la notice d'information intitulé « quels sont les risques exclus », que M. X. ne conteste pas avoir reçu, est ainsi rédigée :
« Incapacité temporaire totale ou partielle de travail, invalidité permanente totale et perte totale et irréversible d'autonomie :
Tous les risques sont garantis exceptés les accidents ou maladies : .....
- toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement, les manifestations secondaires à l'abus d'alcool, l'usage de drogues ou de médicaments, les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles sauf si l'une de ces affections nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 5 jours continus pendant la période d'incapacité temporaire totale ou partielle ou d'invalidité permanente totale ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, ..... »
Il est établi que cette clause qui est rédigée en caractère gras est très apparente. De plus, elle est particulièrement claire en ce qu'elle vise précisément les affections exclues dont la dépression et elle est également limitée puisqu'elle est doublement écartée en cas d'hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus durant la période d'invalidité ou d'incapacité et en cas de mise sous tutelle ou curatelle. En conséquence, la clause, qui est formelle et limitée, est parfaitement opposable à M. X.
S'agissant de la clause 2.2 de la notice d'information intitulée « incapacité temporaire totale ou partielle ou invalidité permanente totale », elle définit le contenu des garanties incapacité temporaire totale ou partielle ou invalidité permanente totale et précise le montant des prestations versées en cas de mobilisation de la garantie. Il ne s'agit nullement d'une clause d'exclusion de garantie de sorte que M. X. ne peut utilement demander de la voir qualifier d'abusive.
Le jugement, qui avait débouté M. X. de ses demandes de nullité des clauses 2.3 et 2.2 et a dit que ces clauses étaient valables et opposables, sera confirmé.
* Sur la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale de travail :
La société Sogecap soutient que l'affection, qui a entraîné l'incapacité temporaire totale de travail de M. X. à compter de septembre 2013, est la dépression qui est une clause d'exclusion de la garantie sollicitée. Elle relève que M. X. reconnaît lui-même dans ses écritures avoir fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 septembre 2013 pour dépression.
Elle expose que si M. X. a présenté des troubles mnésiques et du langage à compter de 2012, ces affections n'ont pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail. Elle précise que le fait que la dépression soit liée en partie aux troubles mnésiques constatés est indifférent puisque la notice d'information stipule que la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, est contractuellement exclue.
Elle ajoute que si les troubles cognitifs de M. X. se sont aggravés et ont pu interférer dans la poursuite de son incapacité temporaire totale de travail jusqu'à son classement en invalidité 2ème catégorie, il n'a été suivi pour ces troubles qu'à partir de 2015 soit postérieurement à la déchéance du terme qui a été prononcée par l'établissement bancaire le 9 mai 2014 et qui a entraîné la cessation des garanties et prestations aux termes de l'article 5.2 de la notice.
En réponse, M. X. fait valoir que l'affection, ayant conduit à son incapacité temporaire totale de travail pour laquelle il a sollicité la garantie, résulte de troubles cognitifs associant des troubles du langage à type de bégaiement et des troubles mnésiques et non de la dépression. Il indique que la dépression n'est que la conséquence de ces troubles cognitifs. Il sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que le syndrome dépressif est consécutif aux troubles cognitifs et mnésiques et n'est pas à l'origine de son incapacité de travail de sorte que la société Sogecap a refusé à tort sa garantie.
[*]
L'article 1.2 de la notice d'information intitulé « quels sont les risques que peuvent garantir les contrats » prévoit les 4 risques susceptibles d'être garantis:
- le décès,
- la perte totale et irréversible d'autonomie,
- l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail qui est définie comme un 'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire, partielle ou totale, à exercer l'activité procurant gain ou profit à l'assuré, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident',
- l'invalidité permanente totale qui est définie comme « la réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66%. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle ou professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties.
Dans tous les cas, les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à Sogecap, notamment en matière de taux d'invalidité. »
A titre liminaire, il convient de constater que M. X. reconnaît lui-même en page 3 de ses écritures qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 septembre 2013 pour dépression, comme l'a relevé à juste titre la société Sogecap, et qu'il a sollicité une prise en charge auprès de cette dernière en remplissant la déclaration d'incapacité de travail ou d'invalidité le 3 janvier 2014 en mentionnant ce même arrêt de travail du 13 septembre 2014 et en précisant qu'il ne s'agit pas d'une rechute.
Si le certificat médical d'incapacité de travail du 6 février 2014 du docteur L. adressé à la société Sogecap n'est pas renseigné s'agissant du diagnostic de l'affection ou du motif de l'arrêt de travail, il indique néanmoins que la première constatation médicale de l'affection date de septembre 2013 et mentionne comme arrêt de travail celui du 13 septembre 2013.
Dans un second certificat médical d'incapacité de travail en date du 8 avril 2014, le docteur L. précise que le motif de l'arrêt de travail du 13 septembre 2013 est la dépression, l'angoisse et un autre mot illisible. Ces certificats médicaux ne font nullement référence aux troubles cognitifs évoqués par M. X. De plus, il est constant qu'il fait l'objet d'un traitement à visée psychotrope pour dépression à partir de septembre 2013.
S'agissant des troubles cognitifs, il résulte de l'expertise du docteur O. que M. X. 'aurait présenté des difficultés de langage de type bégaiements et quelques troubles mnésiques à partir de 2012, qu'il a effectué un bilan rapide neuropsychologique (MOCA) qui était quasi normal' et qu'il a été mis en arrêt de travail en septembre 2013. L'expert indique que selon un courrier qui lui a été communiqué, il semblerait que cet arrêt de travail soit dû à une dépression. Il a été précédemment rappelé que M. X. reconnaît que la cause de cet arrêt de travail est la dépression. L'expert poursuit en indiquant que cette dépression « aurait été secondaire aux troubles survenus en 2012 » sans autre précision.
Il résulte de ces éléments que si M. X. a présenté des troubles cognitifs en 2012, il a été placé en arrêt de travail le 13 septembre 2013, non pas pour ces troubles cognitifs, mais pour dépression.
M. X. soutient que la dépression est la conséquence de ses troubles mnésiques en se fondant sur l'expertise du docteur O. Cette expertise conclut qu'il a présenté depuis 2012 des troubles cognitifs « puis un syndrome dépressif » et à supposer que la dépression soit liée à ces troubles cognitifs, ce que l'utilisation du terme « puis » ne permet pas d'affirmer puisque cet adverbe évoque simplement une succession dans le temps, il convient de rappeler que la notice d'information stipule que la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, est contractuellement exclue. Il doit en être déduit que, même à supposer que la dépression soit liée aux troubles cognitifs de M. X., elle demeure une cause d'exclusion de la garantie sollicitée de sorte que la société Sogecap était en droit de lui opposer un refus de garantie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que les affections de M. X., ayant conduit à son incapacité totale de travail puis son invalidité, sont contractuellement exclues.
* Sur la garantie au titre de l'invalidité :
La société Sogecap soutient qu'il n'y pas lieu, non plus, à prise en charge des mensualités au titre de la garantie invalidité permanente prévue au contrat. Elle fait valoir que M. X. a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale le 1er août 2016 et que l'expertise du docteur O. a considéré que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2016. Elle en déduit que, même à supposer que la persistance de son inaptitude ne soit pas seulement liée à sa dépression mais également à ses troubles cognitifs, son état de santé s'est trouvé consolidé en invalidité postérieurement à la déchéance du terme survenue le 9 mai 2014 et donc postérieurement à la date de cessation des garanties.
M. X. indique qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à effet au 1er août 2016 et a sollicité une prise en charge, au titre des assurances de prêts, auprès de la société Sogecap. Il considère que le refus de garantie de la société Sogecap est fondé sur une appréciation médicale inexacte alors que le contrat prévoit le versement d'indemnités en cas d'incapacité temporaire totale, définie par la notice d'information, qu'il a reconnu avoir reçue, comme l' 'inaptitude temporaire totale de l'adhérent assuré à exercer une ou des activités professionnelles lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident.'
Il résulte de l'article 5.2 de la notice d'information que les garanties cessent pour tous les risques notamment à la date d'expiration normale ou anticipée du prêt et en cas d'exigibilité du prêt par suite du non-paiement d'une ou plusieurs échéances.
Il est constant qu'aucune mensualité des prêts n'a été réglée depuis mars 2013 soit avant l'arrêt de travail de M. X. le 13 septembre 2013 et que la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts le 9 mai 2014. Il doit en être déduit que son état de santé s'est trouvé consolidé en invalidité postérieurement à la déchéance des prêts et donc postérieurement à la date de cessation des garanties.
Par conséquent, la société Sogecap n'avait pas à mobiliser la garantie sollicitée par M. X. au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et/ou de l'incapacité permanente totale. M. X. sera débouté de toutes ses demandes de condamnation de la société Sogecap au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et incapacité permanente totale. Le jugement, qui a reçu M. X. en sa demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail dont les conditions étaient réunies avant la survenance de la déchéance du terme des prêts, et toujours en cours au moment de celle-ci et a condamné la société Sogecap à prendre en charge 90 % des échéances des deux prêts et à régler 90% des échéances échues depuis le 3 janvier 2014, sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X. à l'encontre de la société Sogecap :
M. X. sollicite, à titre subsidiaire au cas où la cour infirmerait la décision et dirait qu'il n'y a pas lieu à mobilisation de la garantie, la condamnation de la société Sogecap à lui verser la somme de 241 929 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il a sollicité une prise en charge le 3 janvier 2014 mais que la société Sogecap a fait traîner la situation et n'a pris position qu'en 2017 soit 6 mois après le dépôt de son médecin conseil de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Sogecap conteste avoir commis la moindre faute dans la gestion du sinistre de M. X. et conclut au débouté de sa demande de dommages et intérêts. Elle rappelle que l'affection présentée par M. X. était exclue des causes de garantie et indique avoir répondu aux demandes de prises en charge de M. X. sans avoir été négligente.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. X. a procédé à une déclaration de sinistre le 3 janvier 2014. La société Sogecap justifie lui avoir fait part de son refus de prise en charge par courrier du 3 juin 2014 dans lequel elle écrit 'après étude des éléments transmis à notre médecin conseil, nous vous informons que la cause de votre incapacité temporaire de travail figure parmi les exclusions du contrat ne donnant pas droit à une indemnisation, listées dans la notice d'information de votre contrat' après avoir sollicité un certain nombre de pièces justificatives par courriers des 30 janvier 2014 et 18 avril 2014. M. X. reconnaît ce refus de garantie intervenu par courrier du 3 juin 2014 en page 20 de ses écritures.
Suite à la demande d'un réexamen de sa demande de prise en charge par courrier du 8 avril 2015 et l'envoi de pièces médicales, la société Sogecap a confirmé son refus de prise en charge pour les motifs précédemment indiqués par courrier du 24 avril 2015 après un nouvel examen du dossier.
Suite à la notification d'invalidité à effet du 1er août 2016, la société Sogecap a invité M. X. à une expertise médicale auprès du docteur O. par courrier du 9 septembre 2016. Cette expertise a été réalisée le 30 novembre 2016 et envoyé le 5 décembre 2016. La société Sogecap a fait part de son refus de prise en charge par courrier du 7 mars 2017 que M. X. indique ne pas avoir reçu, ce qui ne peut reproché à la société Sogecap. Elle a réitéré sa position par courrier du 19 juin 2017 après deux courriers de relance de son conseil.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Sogecap une quelconque faute dans la gestion du sinistre de M. X. Celui-ci échouant à démontrer une quelconque faute de la société Sogecap, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X. à l'encontre de la Société Générale :
M. X. soulève la responsabilité contractuelle de la Société Générale pour manquement à son obligation d'information et de conseil en lui imposant la prise d'assurances obligatoires auprès de la société Sogecap qui n'étaient pas mobilisables par lui. Il considère que la Société Générale ne l'a pas éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et qu'en continuant de prélever les échéances et en prononçant la déchéance du terme le 9 mai 2014, alors que la société Sogecap ne s'était pas prononcée sur son refus de garantie, la Société Générale a manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de lui. Il estime subir un préjudice certain de fait de la situation de non assurance qu'il évalue au montant des indemnités qui auraient dues être versées par la société Sogecap soit la somme de 241 929 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale réfute que celle-ci ait commis la moindre faute contractuelle. Il rappelle que M. X. était libre de souscrire audit contrat d'assurance, qu'il s'est vu remettre par la Société Générale la notice d'information définissant notamment les risques garantis et exclus et qu'il a librement complété le questionnaire médical sans faire état d'antécédent dépressif qui aurait pu imposer à la Société Générale un conseil particulier sur les exclusions de garantie dans ce cas. Il ajoute que le fait qu'il ait adressé une demande de prise en charge à l'assureur ne le dispensait pas d'honorer les échéances du prêt, ce qu'il a néanmoins cessé de faire dès le mois d'août 2012 et ce malgré plusieurs mises en demeure et qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de règlement des mensualités du prêts à savoir la cessation des garanties prévues au contrat d'assurance tel que cela figure en gras dans la notice.
Il ajoute que le seul préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information du banquier consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée et relève que M. X. ne justifie d'aucune démarche auprès d'un autre assureur.
Enfin, il expose que le montant du préjudice réclamé est excessif et que M. X. a reconnu sa dette à l'égard de la Société Générale en la désintéressant partiellement.
Si effectivement la banque doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, il ne peut être reproché à la Société Générale de ne pas avoir attiré l'attention de M. X. sur l'exclusion de la garantie en cas de dépression alors qu'il a rempli le questionnaire de santé sans évoquer la moindre affection.
De plus, il a été rappelé que la cessation de versement des échéances des prêts était bien antérieure à la demande de garantie effectuée auprès de la Sogecap et la Société Générale justifie avoir informé M. X. de ce que le non-règlement du prêt pouvait entraîner l'exigibilité anticipée du prêt et qu'à défaut de régularisation, les éventuelles garanties d'assurances relatives à ce prêt cesseraient. La Société Générale n'avait donc pas à attendre la réponse de la Sogecap en l'absence de régularisation de la situation. M. X. échoue ainsi à démontrer une quelconque faute contractuelle de la Société Générale. Il sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant M. X. sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société Sogecap au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement, qui a condamné la société Sogecap à verser la somme de 1.500 euros à M. X. au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens, sera infirmé et M. X. sera condamné à verser à la société Sogecap la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de frais irrépétibles en l'absence de demande d'infirmation de cette disposition.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Donne acte au Fonds commun de titrisation Castanea de son intervention volontaire en sa qualité de créancier venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 ;
Confirme le jugement entrepris en :
- ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la clause insérée à l'article 2.3 et celle insérée à la clause 2.2 du contrat d'assurance prêt présentée par M. X. et en ce qu'il a dit la clause valable pour n'être pas abusive, et opposable,
- en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. X. à verser la somme de 1.500 euros à la société Sogecap au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. X. aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à verser à la société Sogecap la somme de
2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. X. à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,