CJUE, 22 novembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 10519
CJUE, 22 novembre 2022 : affaire n° C-714/22 (demande de QP)
Publication : Site Curia ; J.O. UE. C 63/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
DEMANDE DE QUESTION PRÉJUDICIELLE DU 22 NOVEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Affaire C-714/22 : Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 22 novembre 2022 - S.R.G. /« Profi Credit Bulgaria » EOOD (Affaire C-714/22) (2023/C 63/25)
Parties dans la procédure au principal :
Partie requérante : S.R.G.
Partie défenderesse : « Profi Credit Bulgaria » EOOD
Langue de procédure : le bulgare
Juridiction de renvoi : Sofiyski rayonen sad
EXPOSÉ DE LA DEMANDE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Questions préjudicielles
1) Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE (1) en ce sens que font partie du taux annuel effectif global du crédit les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs ?
3) Convient-il d’interpréter l’article [23] de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE (2) en ce sens qu’il y a lieu de considérer que relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif ?
5) Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE et du point 1, sous o), de son annexe en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et rééchelonner un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité ?
6) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui permet de mettre une partie des frais de procédure à la charge du consommateur: (1) au cas où il est fait partiellement droit à une demande de libération de l’obligation de payer des sommes suite à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle […]; (2) en cas d’impossibilité pratique ou de difficulté excessive d’exercer les droits du consommateur s’agissant de préciser le montant de la demande; (3) dans tous les cas où il existe une clause abusive, y compris lorsque l’existence de la clause abusive n’affecte pas directement le montant de la créance, en tout ou en partie, ou n’est pas directement liée à l’objet du litige ?
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29, édition spéciale bulgare: chapitre 15 tome 2 p. 273).
Auteur : Cour de justice