CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 novembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 novembre 2023
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 21/00035
Date : 21/11/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/01/2021
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10548

CA ORLÉANS (ch. civ.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/00035

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de ces éléments que le véhicule retrouvé présente les numéros de série du véhicule de Mme X., et que l'une des clés du véhicule initialement détenue par celle-ci permettait l'ouverture du véhicule et le démarrage du moteur, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un autre véhicule maquillé pour présenter l'apparence du véhicule assuré.

La présence de plaques d'immatriculation d'un autre véhicule dans le coffre du véhicule découvert n'est pas de nature à établir que celui-ci ne serait pas le véhicule assuré, mais atteste seulement de l'intention frauduleuse de l'auteur du vol de véhicule de Mme X. Il s'avère en effet que le véhicule vendu à Mme X. avait été maquillé avant la vente, l'expert ayant relevé que des pièces du moteur mentionnait une date de fabrication en 2008 alors que le certificat d'immatriculation mentionnait une première mise en circulation en date du 10 mai 2010. »

2/ « Le contrat d'assurance définit le vol garanti comme suit : « Le vol du véhicule, c'est-à-dire sa soustraction frauduleuse : - commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné, - ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule ».

En l'espèce, la plainte n'évoque aucun acte de violence ni aucune dégradation de la propriété où le véhicule avait été stationné. Le vol du véhicule n'est donc garanti que dans le cas où il serait démontré une soustraction frauduleuse par effraction du véhicule et des organes de direction.

Les intimés soutiennent que la clause définissant le vol par effraction est abusive au regard des dispositions de l'article R. 132-2 9° du code de la consommation, dans sa version alors applicable, qui dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ».

La clause définissant le vol garanti précise le champ d'application de la garantie souscrite et ne transfère aucunement la charge de la preuve au consommateur, l'assuré devant toujours établir la preuve que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle, laquelle est distincte de celle du vol dont la preuve est libre. En conséquence, la clause litigieuse n'est pas abusive et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à la voir réputée non écrite.

La notion d'effraction du véhicule et des organes de direction n'est pas définie par la police d'assurance. Aucune clause du contrat ne limite donc la notion d'effraction à un acte matériel de dégradation du véhicule pour s'en emparer, laquelle doit donc également comprendre l'effraction par voie électronique par intrusion frauduleuse dans le système électronique de démarrage du véhicule.

Il est établi que le véhicule a été dérobé alors que sa propriétaire était en possession des deux clés qui ont ensuite été remises à l'assureur puis à l'expert mandaté par lui. L'expert a relevé des manipulations électroniques antérieures permettant l'ouverture du véhicule avec des clés qui ne sont pas d'origine. En l'absence de dégradation matérielle du véhicule, il est établi que le mode opératoire du vol a consisté à utiliser une clé contrefaite permettant l'ouverture du véhicule et son démarrage, en l'absence des clés détenues par la propriétaire.

En conséquence, le véhicule a fait l'objet d'un vol par effraction électronique, affectant également les organes de direction qui ne pouvaient fonctionner sans cette intrusion frauduleuse dans le système de gestion électronique du véhicule. Le sinistre déclaré par Mme X. constitue bien un sinistre garanti par la police d'assurance. »

3/ « En premier lieu, il est établi que la société Maaf Assurances n'a pas respecté les termes du contrat d'assurance en ne versant pas l'indemnité contractuelle due au titre de la garantie vol, à l'issue du délai de 20 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, alors que le véhicule dérobé n'avait pas été retrouvé dans ce délai.

En second lieu, la société Maaf Assurances a dénié sa garantie à tort, alors que le vol du véhicule de Mme X. était établi, et qu'en l'absence de limitation expresse de la garantie aux seuls cas d'effraction matérielle, le sinistre entrait dans le cadre de la garantie, les éléments exposés par l'expert mandaté par elle établissant une fraude électronique. Ce refus de garantie est d'autant plus fautif que ce même assureur a, par la suite, modifié sa police d'assurance pour prévoir expressément la garantie du vol commis par effraction électronique, ainsi qu'il en est justifié aux débats, démontrant que l'assureur connaissait parfaitement les nouveaux modes opératoires de vols de véhicules.

En troisième lieu, le défaut de versement de l'indemnité contractuelle a permis à la société Maaf Assurances de ne pas devenir cessionnaire du véhicule en violation du contrat, alors même que Mme X. avait fourni tous les documents à cette fin.

Par courrier du 17 juillet 2015, l'assureur a ainsi indiqué aux assurés : « ce premier vol étant survenu il y a plus de 3 ans, le Gan ne peut pas le revendiquer. Pour autant, il est impossible que Maaf Assurances deviennent propriétaire d'un véhicule maquillé avant le vol dont vous avez été victime ».

Or, aucune stipulation contractuelle ne permettait à la société Maaf Assurances de refuser la cession à son profit du véhicule volé retrouvé postérieurement au délai de 20 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

Il résulte de ces éléments que la société Maaf assurances a commis une faute au préjudice de M. et Mme X. En revanche, il ne saurait être retenu une faute quant à la communication aux assurés des conclusions d'expertise qui a bien été effectuée. Toutefois, les éléments d'identification d'un véhicule par Argos sont des éléments à usage strict des assureurs et ne pouvaient pas être communiqués aux assurés. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00035. N° Portalis DBVN-V-B7F-GITD. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 décembre 2020.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265216257529

SA MAAF ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 8], [Localité 5], ayant pour avocat Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262230333689

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Adresse 2], [Localité 4], ayant pour avocat Maître Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame X. née Y.

née le [Date naissance 3] à [Localité 9] – [pays], [Adresse 2], [Localité 4]

ayant pour avocat Maître Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 4 janvier 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé le 21 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 mars 2015, Mme X. a acheté un véhicule BMW X6. Le 12 mars 2015, ce véhicule a été assuré auprès de la société Maaf Assurances par M. X. avec prise d'effet au 3 avril 2015.

Le 13 avril 2015, ce véhicule a été volé dans la cour de la maison de M. et Mme X. qui ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a évalué le véhicule à la somme de 29.400 euros.

Considérant que le véhicule avait été retrouvé et qu'il ne portait aucune trace d'effraction, la société Maaf Assurances a opposé un refus de garantie à ses assurés.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 juillet 2018, M. et Mme X. ont fait assigner la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation de la valeur du véhicule.

Par jugement en date du 16 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré l'action de M. et Mme X. recevable comme étant non prescrite, et la disant bien fondée :

- condamné la société Maaf Assurances à régler à M. et Mme X. : la somme de 29.400 € au titre de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule ; la somme de 10 € par jour au titre de la privation de jouissance subie du 13 avril 2015 jusqu'au jour de règlement des causes de la décision ; la somme de 4.060 € au titre des cotisations d'assurances versées ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie Desplanques, avocat.

Par déclaration en date du 4 janvier 2021, la société Maaf Assurances a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs ;

Statuant à nouveau,

- déclarer tant irrecevables que mal fondé l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. et Mme X. ;

- débouter M. et Mme X. de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant à voir confirmer le jugement entrepris et de celles présentées à hauteur de 5.000 € pour résistance abusive et subsidiairement tendant à voir dire abusive la clause insérée en page 19 des conditions générales du contrat ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande en paiement à hauteur de 29.400 € à titre indemnitaire ;

- les débouter de la demande présentée au titre d'une indemnité journalière de 10 € par jour depuis le vol jusqu'au paiement d'une indemnité outre le remboursement des cotisations versées ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande subsidiaire tendant à la voir prendre en charge les frais engagés ou une somme de 30.000 € et une somme journalière de 10 € jusqu'au jour de récupération du véhicule du versement de l'indemnité ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande encore plus subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil tendant à l'obtention d'une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts. ;

- les débouter en tout état de cause des demandes formées à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à la prise en charge par elle des frais de gardiennage et au paiement de la somme de 4.060 € au titre des cotisations versées ;

- débouter enfin M. et Mme X. de la demande par eux formée à hauteur de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et portant sur les dépens ;

- condamner M. et Mme au paiement de la somme de 5.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SELARL Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire, avocats à la cour d'appel d'Orléans, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Maaf Assurances et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fin et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant : déclaré leur action recevable comme étant non prescrite, et la disant bien fondée ; condamné la société Maaf Assurances à leur régler la somme de 29/400 € au titre de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule, la somme de 10 € par jour au titre de la privation de jouissance subie du 13 avril 2015 jusqu'au jour de règlement des causes de cette décision, la somme de 4.060 € au titre des cotisations d'assurances versées en actualisant cette somme à 4.746,39 euros ; dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; condamné la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Valérie Desplanques, avocat ;

- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Maaf Assurances à leur verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour déclarait que le véhicule retrouvé était le leur :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes tendant à :

- voir dire abusive et en conséquence réputée non écrite la clause insérée page 19 des conditions générales au paragraphe « Garantie Vol- les évènements garantis » ;

- constater l'acquisition par Mme X. du droit à l'indemnité par effet automatique de l'expiration du délai de 20 jours prévu au contrat ;

- condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 29.400 euros au titre de l'indemnisation telle que proposée par courrier du 11 mai 2015 outre les intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ;

- condamner la société Maaf Assurances à lui verser une indemnité de 10 euros par jour depuis le vol au titre du préjudice de jouissance suite à l'immobilisation du véhicule, courant à compter du 13 avril 2015 jusqu'au jour du paiement par la « Macif » de l'indemnité permettant d'acquérir un nouveau véhicule, outre le remboursement des cotisations versées ;

Et si la cour considérait par impossible que les époux doivent reprendre le véhicule que la société Maaf Assurances prétend être le leur :

- condamner la société Maaf Assurances à prendre en charge les frais engagés pour ce faire, à savoir les frais de gardiennage du garage où est entreposé le véhicule litigieux (au moins 77.000 euros à ce jour sur la base de 25 euros par jour), les frais liés à une action contre le Gan, en revendication ou si le véhicule a été détruit une somme de 30.000 euros représentant la valeur du véhicule détruit outre, dans les deux hypothèses une somme relative à la privation de véhicule depuis plus de 8 ans sur la base de 10 euros par jour jusqu'au jour de récupération du véhicule ou de versement de cette indemnité ;

Et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) :

- condamner la société Maaf Assurances à réparer le préjudice causé par sa condamnation à leur verser la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la société Maaf Assurances à verser à Mme X. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la société Maaf Assurances à prendre en charge les frais de gardiennage qui pourraient être demandés par le garage SEVA, choisi par la société Maaf Assurances ;

- condamner la société Maaf Assurances à verser à Mme X. la somme de 4 746,39 euros au titre des cotisations versées ;

- condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel et à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la garantie vol :

Moyens des parties

L'appelante soutient que qu'il n'y a eu aucune effraction sur le véhicule ou sur la propriété de Mme X., alors qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de l'existence d'une effraction dans les conditions requises au contrat ; que les conditions requises pour que la police souscrite puisse voir ses garanties susceptibles d'être mobilisées ne sont manifestement pas remplies ; que les constatations faites par l'expert démontrent qu'il s'agissait d'un véhicule antérieurement maquillé et qu'il s'agissait bien de celui acheté par Mme X. puisque les numéros de séries, plaque constructeur et marquage des vitres étaient conformes à la carte grise établie au nom de celle-ci ; qu'à défaut de dommages et dès lors qu'il s'agissait bien du véhicule de Mme X., elle n'avait donc pas à verser d'indemnité d'assurance ; que le tribunal ne pouvait pas considérer qu'il ne s'agissait pas du véhicule de l'assurée au motif que l'expert avait préconisé de solliciter la société Argos afin de permettre d'identifier précisément le véhicule litigieux ; que cette demande d'identification Argos était motivée par le fait qu'avant l'acquisition du véhicule par Mme X., celui-ci avait fait l'objet d'une manipulation c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un véhicule maquillé et volé ; que le tribunal a considéré à tort que le rapport de l'expert constituait l'unique élément de preuve sur lequel le tribunal pouvait se référer pour justifier l'absence de garantie de l'assureur ; que dans sa plainte au procureur de la République de [Localité 11], Mme X. a reconnu qu'il n'y a pas eu la moindre trace d'effraction, que le véhicule BMW a été retrouvé sans dommage et que les organes électroniques habituellement sollicités pour la mise en route n'ont pas été manipulés, et que le véhicule avait été retrouvé moins de deux mois après le vol déclaré ; qu'il appartenait ainsi à Mme X. de reprendre possession de son véhicule ; que si le véhicule est retrouvé, l'indemnisation due n'est pas celle de la valeur du véhicule mais le montant des dommages et il n'est ni contestable ni contesté que le véhicule de Mme X. n'a subi aucun dommage.

Les intimés répliquent que le véhicule retrouvé par les forces de l'ordre n'est pas le véhicule appartenant à Mme X. ; que la Maaf est dans l'impossibilité de prouver que ce véhicule trafiqué est bien le véhicule assuré ; que le garagiste chez lequel le véhicule retrouvé a été entreposé a confirmé qu'il n'était pas le véhicule de Mme X. ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement et considérer que c'est sans preuve certaine que la Maaf affirme que le véhicule retrouvé était bien le véhicule assuré ; que dans l'hypothèse où la cour considérerait que la voiture retrouvée est celle de la concluante, force est d'admettre que celle-ci aurait été volée par effraction dès lors qu'elle était en possession des clés ; que l'usage de fausses clés est assimilé à l'effraction ; que selon la jurisprudence la preuve du vol est libre et il est possible de démontrer le vol, même sans effraction, par tout moyen ; que la clause contenue en page 19 des conditions générales du contrat Maaf visant le vol du véhicule commis par effraction du véhicule et des organes de direction contrevient aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation qui précisent que sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur ; que Mme X., dont le véhicule a été soustrait de son domicile, alors qu'elle était en possession des clés et du double, est bien fondée à soutenir que le vol a été effectué par manipulations électroniques.

Réponse de la cour

Les conditions générales de la police d'assurance stipulent que la mise en jeu de la garantie vol est subordonnée à la remise par l'assuré d'un certificat de dépôt de plainte.

Le 14 avril 2015, Mme X. a déposé plainte pour le vol de son véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 6], dont le numéro de série est WBAFG01090L987898, en énonçant les faits suivants :

« Hier vers 10 heures 00, je suis partie avec mon mari en région parisienne pour un rendez-vous professionnel. Mon véhicule était alors fermé à clef et stationné dans ma cour le long de ma maison. Je ne crois pas que l'antivol était verrouillé. Le portail de ma cour était néanmoins fermé. [...]

A 20 heures 15, je suis arrivée à mon domicile. J'ai constaté que mon portail était ouvert et mon chien dehors. Mon véhicule avait disparu.

Je suis toujours en possession des deux clés du véhicule.

Il n'y a pas de dégradations au niveau du portail, pas d'effraction au niveau de ma maison, et pas de bris de verre au niveau de l'emplacement de mon véhicule.

Il n'y avait rien de particulier dans mon véhicule mise à part la carte grise ».

Le même jour, Mme X. a signé un procès-verbal de vol du certificat d'immatriculation qui était à l'intérieur du véhicule dérobé.

La condition de mise en œuvre de la garantie est donc remplie. Les parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si le véhicule retrouvé par la police le 13 mai 2015 était bien le véhicule assuré.

Suite à la découverte du véhicule litigieux, l'assureur a mandaté le cabinet d'expertise Sere qui a établi un rapport en date du 10 juin 2015 comportant les constatations suivantes :

« Le véhicule de votre assuré a été déclaré volé le 13 avril 2015 puis retrouvé, celui-ci fut examiné aux Ets Auto dépannage Val de Seine à [Localité 10] le 26.05.2015 suite à votre mission d'expertise.

Celui-ci nous est présenté dans les locaux du dépanneur, portes ouvertes sauf le hayon arrière mais sans clé à disposition.

Il est constaté un véhicule en bon état général et sans aucune effraction caractérisée, sans dommages apparents.

Les numéros de série et plaque constructeur sont conformes de visu avec la carte grise, mais présentent un aspect douteux. (autocollant noir d'origine ayant viré au violet' frappe douteuse)

De même, le gravage des vitres au numéro de série et conforme à la carte grise apparaît avoir été regravé sur un ancien numéro de série partiellement effacé par polissage des vitres. (un 4 à l'envers pour un 7 !)

Il nous apparaît être en présence d'un véhicule maquillé.

Vous serez avisés de cette situation par suivi de dossier impliquant également votre confirmation de doute quant à l'identité de ce véhicule.

Vous nous transmettrez les deux clés du véhicule qui avaient été restituées par votre assuré aux fins de lecture de celles-ci.

Nous nous sommes présentés chez le concessionnaire local afin de procéder à cette lecture.

Il en ressort selon la fiche de relevé ci-jointe que l'une des clés est bien concordante avec les numéros de série du véhicule et carte grise mais correspondrait à un modèle X5, or, il nous a été présenté un modèle X6.

De même, la deuxième clé qui est différente en apparence de la clé supposée d'origine est totalement muette. Il s'agirait d'une copie n'émanant pas du réseau BMW.

Fort de ce constat nous nous présenterons à nouveau au garage dépositaire le 09.06.2015, ceci afin de procéder à l'essai des clés sur le véhicule.

Ces deux clés sont parfaitement opérationnelles en activant l'ouverture à distance des portes ainsi que la mise en route du moteur.

Ceci démontre que la clé identifiée lors de sa lecture comme appartenant à un modèle X5 dans le réseau BMW, permet en fait l'usage de ce véhicule X6, démontrant ainsi des manipulations électroniques antérieures pour permettre ce fonctionnement, y compris la clé muette qui aura été appairée au véhicule.

Par contre, la deuxième clé d'origine comparable à celle qui a pu être lue, serait dans la nature...

L'ouverture du coffre ayant pu être réalisée grâce à ses clés, ceci nous permet de découvrir un jeu de plaque de police à même le coffre, non concordantes à notre véhicule soit [Immatriculation 7].

Après vérification, cette immatriculation correspond également à un véhicule BMW X6 dont les caractéristiques vous sont produites sur la fiche ci-jointe, sans rapport évident avec notre véhicule, à moins qu'après vérification d'identification réelle de celui-ci, il soit concordant avec ces plaques.

Le contrôle du numéro de série inscrit dans le calculateur moteur et s'affichant au compteur par quelques manipulations, permet de vérifier que celui-ci est également concordant à la carte grise et aurait donc fait l'objet également de manipulation à ce niveau ».

Ce rapport était illustré de photographies du véhicule examiné, sur lesquelles apparaissent le numéro de série du véhicule de Mme X. sur la plaque du constructeur et les vitres.

L'expert du cabinet Sera a déposé un second rapport le 22 octobre 2015. Après examen du véhicule, l'expert a mentionné qu'il s'agissait d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de série est WBAFG01090L987898, identique au véhicule de Mme X. assuré par la société Maaf Assurances.

L'expert a conclu ce qui suit :

« aucune trace d'effraction mécanique sur le véhicule. L'identification du véhicule révèle une incohérence avec le modèle identifiable chez BMW France. Il s'agit manifestement d'un véhicule maquillé avec manipulation des clés confiées et information non concordante avec ce véhicule. Instructions données par notre mandant afin de faire retirer le véhicule pour identification complète par Argos. Il est bien révélé à l'issue un véhicule maquillé et volé antérieurement, appartenant à Gan assurances selon information Argos ».

Il résulte de ces éléments que le véhicule retrouvé présente les numéros de série du véhicule de Mme X., et que l'une des clés du véhicule initialement détenue par celle-ci permettait l'ouverture du véhicule et le démarrage du moteur, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un autre véhicule maquillé pour présenter l'apparence du véhicule assuré.

La présence de plaques d'immatriculation d'un autre véhicule dans le coffre du véhicule découvert n'est pas de nature à établir que celui-ci ne serait pas le véhicule assuré, mais atteste seulement de l'intention frauduleuse de l'auteur du vol de véhicule de Mme X. Il s'avère en effet que le véhicule vendu à Mme X. avait été maquillé avant la vente, l'expert ayant relevé que des pièces du moteur mentionnait une date de fabrication en 2008 alors que le certificat d'immatriculation mentionnait une première mise en circulation en date du 10 mai 2010.

Mme X., dans sa plainte adressée le 28 août 2016 au procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles, a expressément indiqué que le véhicule avait été retrouvé en mai 2015 dans le département des Yvelines, sans émettre de réserves sur le fait qu'il s'agissait bien de son véhicule.

Enfin, dans un courrier adressé à la société Maaf Assurances le 29 mai 2018, Mme X. a indiqué que le garagiste entrepositaire du véhicule découvert lui avait remis la carte grise de son véhicule dont il se trouvait en possession, ce qui confirme que le véhicule retrouvé était bien le véhicule assuré au bord duquel se trouvait la carte grise dont Mme X. avait également déclaré le vol.

Les intimés invoquent un courrier électronique du garagiste entrepositaire du véhicule litigieux pour tenter de démontrer que celui-ci n'était pas le véhicule litigieux. Ce courrier en date du 14 novembre 2018 mentionne :

« Comme nous vous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, le véhicule présent sur notre parc n'est pas le vôtre.

De ce fait, nous ne sommes pas tenus de vous tenir informé de la situation du dit véhicule.

Cependant, le véhicule est encours de destruction selon l'exigence du GAN.

Le GAN étant propriétaire, c'est à eux que nous devons rendre des comptes ! »

Le garagiste n'a donc pas affirmé que le véhicule entreposé n'était pas le véhicule assuré par M. et Mme X., mais il contestait seulement la qualité de propriétaire de ceux-ci compte-tenu du vol antérieurement survenu en 2010, alors que le véhicule était assuré auprès de la société Gan assurances qui en serait devenu propriétaire suite à l'indemnisation de son assuré.

En conséquence, le véhicule retrouvé dans le département des Yvelines, et examiné par le cabinet Sere est bien le véhicule de Mme X. Le tribunal ne pouvait déduire de la demande de l'expert de l'intervention du groupement Argos que ce fait n'était pas établi, alors qu'il s'agissait d'investigations complémentaires, qui ont en outre été réalisées à la lecture du rapport d'expertise du 22 octobre 2015.

Le contrat d'assurance définit le vol garanti comme suit :

« Le vol du véhicule, c'est-à-dire sa soustraction frauduleuse :

- commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné,

- ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule ».

En l'espèce, la plainte n'évoque aucun acte de violence ni aucune dégradation de la propriété où le véhicule avait été stationné. Le vol du véhicule n'est donc garanti que dans le cas où il serait démontré une soustraction frauduleuse par effraction du véhicule et des organes de direction.

Les intimés soutiennent que la clause définissant le vol par effraction est abusive au regard des dispositions de l'article R. 132-2 9° du code de la consommation, dans sa version alors applicable, qui dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ».

La clause définissant le vol garanti précise le champ d'application de la garantie souscrite et ne transfère aucunement la charge de la preuve au consommateur, l'assuré devant toujours établir la preuve que le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle, laquelle est distincte de celle du vol dont la preuve est libre. En conséquence, la clause litigieuse n'est pas abusive et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à la voir réputée non écrite.

La notion d'effraction du véhicule et des organes de direction n'est pas définie par la police d'assurance. Aucune clause du contrat ne limite donc la notion d'effraction à un acte matériel de dégradation du véhicule pour s'en emparer, laquelle doit donc également comprendre l'effraction par voie électronique par intrusion frauduleuse dans le système électronique de démarrage du véhicule.

Il est établi que le véhicule a été dérobé alors que sa propriétaire était en possession des deux clés qui ont ensuite été remises à l'assureur puis à l'expert mandaté par lui. L'expert a relevé des manipulations électroniques antérieures permettant l'ouverture du véhicule avec des clés qui ne sont pas d'origine. En l'absence de dégradation matérielle du véhicule, il est établi que le mode opératoire du vol a consisté à utiliser une clé contrefaite permettant l'ouverture du véhicule et son démarrage, en l'absence des clés détenues par la propriétaire.

En conséquence, le véhicule a fait l'objet d'un vol par effraction électronique, affectant également les organes de direction qui ne pouvaient fonctionner sans cette intrusion frauduleuse dans le système de gestion électronique du véhicule.

Le sinistre déclaré par Mme X. constitue bien un sinistre garanti par la police d'assurance.

Les conditions générales prévoient le cas où le véhicule volé serait retrouvé, avant ou après un délai de 20 jours à compter de la déclaration de sinistre :

« - Si votre véhicule est retrouvé dans un délai de 20 jours à compter de la réception de votre déclaration, vous vous engagez à en reprendre possession et l'indemnité que nous verserons, sera égale à celle indiquée ci-dessus augmentée des frais que vous aurez engagés en accord avec nous pour la récupération du véhicule.

- Si votre véhicule n'est pas retrouvé dans le délai de 20 jours à compter de la réception de votre déclaration, nous verserons une indemnité égale à sa valeur de remplacement* ou à sa valeur argus* si celle-ci est plus élevée. Le versement de l'indemnité entraîne de plein droit le délaissement à la société des biens retrouvés.

Cependant, si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l'indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l'indemnité déjà versée et récupérer le véhicule retrouvé ».

En l'espèce, le véhicule n'a pas été retrouvé dans le délai de 20 jours de sorte que l'assureur était tenu de verser une indemnité égale à sa valeur de remplacement ou à sa valeur argus si celle-ci est plus élevée, en contrepartie du délaissement du véhicule en sa faveur. Cette indemnité restait acquise à l'assuré, dès lors que le vol avec effraction électronique est établi et se trouve garanti, ainsi qu'il a été précédemment exposé.

Il est établi que la valeur de remplacement du véhicule était de 30.000 euros de sorte que déduction faite de la franchise de 600 euros, l'assureur était tenu de verser aux assurés la somme de 29 400 euros en contrepartie du délaissement du véhicule en sa faveur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances au paiement de cette somme.

 

Sur la responsabilité de l'assureur :

Moyens des parties

L'appelante soutient qu'elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'elle n'a pas procédé au règlement sollicité puisque les garanties n'apparaissent pas mobilisables ; que le montant alloué par la juridiction de première instance n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, alors même qu'il relevait à bon droit que la somme sollicitée par les demandeurs n'était pas explicitée ni justifiée ; que la cour infirmera donc la décision et déboutera les consorts X. de leurs demandes ; que le dommage résultant d'un manquement de l'assureur à l'égard de l'assuré se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; que l'allocation de dommages-intérêts à compter du 13 avril 2015 sera infirmée, la demande formulée n'étant ni raisonnable ni justifiée ; qu'il appartenait à Mme X., sitôt la découverte du véhicule par les services de police d'en reprendre possession ; qu'en réalité, Mme X. avait décidé de ne pas reprendre possession de ce véhicule dès lors qu'elle avait su que, préalablement à son acquisition, il avait été maquillé et volé ; que ces derniers faits ne sont nullement en rapport avec les relations contractuelles qu'elle entretient avec Mme X. ; que les démarches effectuées en Argos ne pouvaient être divulguées à Mme X. mais que, par contre, les conclusions de l'expert mandaté lui ont été adressés ; que Mme X. ne peut contractuellement demander à la Maaf le paiement d'une indemnité qu'elle doit restituer, puisque les conditions de garantie ne sont pas réunies ; que le contrat est clair et non susceptible d'interprétation lorsque le véhicule a été retrouvé : s'il a subi des dégradations, Maaf Assurances est tenue en vertu de la garantie dommage à la prise en charge des réparations (sauf franchise) et si l'indemnité d'assurance a été versée l'assuré doit la rembourser ; qu'elle n'a jamais refusé une indemnisation au motif que le véhicule assuré était un véhicule précédemment volé ; qu'il a été rappelé à Mme X. que le Gan avait renoncé à sa demande de restitution du véhicule et que le Gan n'a ni récupéré le véhicule ni engagé une procédure de revendication à l'encontre de Mme X., l'action en revendication étant très largement prescrite ; que pour circuler en parfaite légalité sur territoire national, il appartient simplement à Mme X. de régulariser la situation au regard de l'administration, ce qui lui incombe au regard de sa seule qualité de propriétaire du véhicule ; qu'aucune cession du véhicule n'est intervenue en faveur de Maaf Assurances et Mme X. le sait pertinemment puisqu'elle a engagé à l'encontre de son vendeur une procédure pénale qui n'a pas abouti ; que Mme X. pouvait d'ailleurs parfaitement engager à son encontre une instance civile tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule vendu ce que visiblement elle n'a pas fait.

Les intimés font valoir que la société Maaf Assurances a engagé sa responsabilité en ne versant pas l'indemnité dans le délai de 20 jours suivant la déclaration de sinistre ; que dans la suite logique de l'application des dispositions contractuelles, Mme X. ayant déposé les documents demandés et les clés, la cession du véhicule au profit de la Maaf aurait dû être effective ; que l'argument selon lequel il est impossible que l'assureur devienne propriétaire d'un véhicule maquillé avant le vol est une affirmation péremptoire qui ne repose sur aucun fondement contractuel ou légal ; que l'assureur tente, de mauvaise foi, d'introduire une clause d'exclusion ne figurant pas aux conditions générales du contrat, à savoir que le véhicule assuré ne soit pas un véhicule précédemment volé ; que l'assureur a également commis une faute en indiquant ne pas pouvoir devenir propriétaire du véhicule volé alors que ne se posait aucun problème de revendication ; qu'en effet l'article 2279 du code civil devenu l'article 2276 dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre ; que la Maaf avait elle-même indiqué que le précédent assureur, Gan assurances, ne pouvait plus revendiquer le véhicule volé en 2010 ; que l'assureur a également commis une faute en prenant la décision de ne pas indemniser, en violation des dispositions contractuelles, et en invoquant une expertise non réalisée de manière contradictoire et dont la Maaf a toujours refusé d'en transmettre les conclusions de sorte qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de la critiquer ; que la cour ne peut retenir l'argumentation de la Maaf qui tente d'échapper à toute indemnisation en soutenant que même à supposer la garantie vol applicable, l'indemnité aurait été égale à zéro, car il n'y aurait eu aucun dommage sur le véhicule ; que la Maaf tente de se prévaloir de la clause de la page 45 des conditions générales du contrat selon laquelle si le véhicule est retrouvé après le paiement de l'indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie vol ne sera pas acquise et l'indemnité déjà versée devra être remboursée et le véhicule récupéré, qui doit être déclaré abusive et réputée non écrite pour les motifs précédemment exposés ; que l'expert mandaté indique qu'il y a eu des manipulations électroniques, assimilables à une effraction et que par conséquent la garantie vol devait s'appliquer sans que l'assureur ne puisse prétendre à remboursement de l'indemnité dans l'hypothèse où celle-ci aurait été versée ; qu'en application des dispositions contractuelles, la Maaf était devenue propriétaire du véhicule et il lui appartenait d'agir comme elle l'entendait ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement quant à l'indemnisation allouée sauf à actualiser le montant des cotisations d'assurance versées ; qu'à titre subsidiaire, si la cour ne considérait pas que la Maaf soit tenue contractuellement à verser la somme due au titre de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule, ils sont bien fondés à solliciter le remboursement des frais qu'ils pourraient engager pour récupérer leur véhicule.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En premier lieu, il est établi que la société Maaf Assurances n'a pas respecté les termes du contrat d'assurance en ne versant pas l'indemnité contractuelle due au titre de la garantie vol, à l'issue du délai de 20 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, alors que le véhicule dérobé n'avait pas été retrouvé dans ce délai.

En second lieu, la société Maaf Assurances a dénié sa garantie à tort, alors que le vol du véhicule de Mme X. était établi, et qu'en l'absence de limitation expresse de la garantie aux seuls cas d'effraction matérielle, le sinistre entrait dans le cadre de la garantie, les éléments exposés par l'expert mandaté par elle établissant une fraude électronique. Ce refus de garantie est d'autant plus fautif que ce même assureur a, par la suite, modifié sa police d'assurance pour prévoir expressément la garantie du vol commis par effraction électronique, ainsi qu'il en est justifié aux débats, démontrant que l'assureur connaissait parfaitement les nouveaux modes opératoires de vols de véhicules.

En troisième lieu, le défaut de versement de l'indemnité contractuelle a permis à la société Maaf Assurances de ne pas devenir cessionnaire du véhicule en violation du contrat, alors même que Mme X. avait fourni tous les documents à cette fin.

Par courrier du 17 juillet 2015, l'assureur a ainsi indiqué aux assurés : « ce premier vol étant survenu il y a plus de 3 ans, le Gan ne peut pas le revendiquer. Pour autant, il est impossible que Maaf Assurances deviennent propriétaire d'un véhicule maquillé avant le vol dont vous avez été victime ».

Or, aucune stipulation contractuelle ne permettait à la société Maaf Assurances de refuser la cession à son profit du véhicule volé retrouvé postérieurement au délai de 20 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

Il résulte de ces éléments que la société Maaf assurances a commis une faute au préjudice de M. et Mme X. En revanche, il ne saurait être retenu une faute quant à la communication aux assurés des conclusions d'expertise qui a bien été effectuée. Toutefois, les éléments d'identification d'un véhicule par Argos sont des éléments à usage strict des assureurs et ne pouvaient pas être communiqués aux assurés.

M. et Mme X. sont mal fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation du véhicule, alors que celui-ci devait devenir la propriété de la société Maaf Assurances en contrepartie du versement de l'indemnité contractuelle, et que le document de cession avait été établi à cette fin. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à régler à M. et Mme X. la somme de 10 euros par jour au titre de la privation de jouissance subie du 13 avril 2015 jusqu'au jour de règlement de l'indemnité.

M. et Mme X. ont continué à verser des cotisations d'assurance à la société Maaf Assurances alors que le véhicule a été retrouvé postérieurement au délai de 20 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre et que Mme X. avait établi le certificat de cession au profit de l'assureur le 12 mai 2015 qui devait en devenir propriétaire. En conséquence, ils ont subi un préjudice qui doit être réparé intégralement par l'assureur, lequel doit être condamné à leur verser la somme de 4 746,39 euros au titre des cotisations d'assurance réglées de mai 2015 à décembre 2023.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé ce préjudice au jour du jugement à la somme de 4.060 euros.

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande indemnitaire à hauteur de 60.000 euros dès lors qu'elle est formée à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où M. et Mme X. auraient dû reprendre le véhicule retrouvé et qu'il ne serait pas fait application des conditions générales d'assurance.

 

Sur la résistance abusive de l'assureur :

Moyens des parties

L'appelante soutient qu'il n'y a nulle résistance abusive à poursuivre l'exercice d'un droit légitime et qu'il est démontré que Mme X. pouvait reprendre possession de son véhicule non seulement avec son aval et celui des services de police et qu'elle était en possession tant de sa carte grise que des clés du véhicule.

Les intimés répliquent que l'assureur, par sa mauvaise foi et sa résistance abusive, leur a causé un préjudice moral en particulier à Mme X. qui est extrêmement stressée par cette affaire et n'en dort plus.

Réponse de la cour

L'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est établi que l'assureur a refusé de faire application des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité aux assurés, alors que le délai de 20 jours était expiré et qu'il n'existait aucun motif sérieux justifiant cette absence d'indemnisation passé ce délai. En outre, l'assureur a refusé la cession du véhicule à son profit, en invoquant le fait qu'il était impossible qu'elle devienne propriétaire d'un véhicule maquillé avant le vol déclaré, alors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait une telle dérogation à la procédure de délaissement de véhicule. La mauvaise foi de l'assureur est donc établie, et l'inexécution du contrat d'assurance a causé de multiples tracas à M. et Mme X. qui ont été privés pendant de nombreuses années de l'indemnité d'assurance à laquelle ils avaient le droit. En conséquence, il convient de condamner la société Maaf assurances à payer à M. et Mme X. la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi à raison de sa résistance abusive.

 

Sur les frais de procédure :

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Maaf Assurances sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Maaf Assurances à régler à M. et Mme X. la somme de 10 € par jour au titre de la privation de jouissance subie du 13 avril 2015 jusqu'au jour de règlement des causes de la décision et la somme de 4.060 € au titre des cotisations d'assurances versées ;

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. et Mme X. de leur demande aux fins de reconnaissance d'une clause abusive ;

DÉBOUTE M. et Mme X. de leur demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X. la somme de 4.746,39 euros au titre des cotisations d'assurance réglées de mai 2015 à décembre 2023 ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X. la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive de l'assureur ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme X. la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT