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CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023

Nature : Décision
Titre : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 19/17827
Date : 5/07/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10573

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023 : RG n° 19/17827 

Publication : JurisData n° 2023-011424

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 5 JUILLET 2023

 

RÉSUMÉ JURIS-DATA         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Résumé

Une banque a consenti successivement cinq prêts à des époux titulaires d'un compte à vue ouvert en ses livres : un prêt immobilier d'un montant de 208.000 euros, un prêt personnel de 10.000 euros, un prêt immobilier d'un montant de 20.000 euros, un prêt immobilier d'un montant de 257.000 euros, un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros. Ces prêts étaient garantis par l'assurance de groupe souscrite par la banque, couvrant le risque de santé. Le mari étant placé en congé longue maladie, l'assureur a pris en charge au titre du risque d'incapacité temporaire de travail, un paiement de 10 523,10 euros au titre des deuxième, quatrième et cinquième prêts, mais a refusé sa garantie pour le troisième au motif que le sinistre entrait dans les causes d'exclusion du contrat, puis a mis fin à toute indemnisation. La banque a alors avisé ses clients de la clôture de leur compte qui présentait un solde débiteur puis a prononcé la déchéance du terme des cinq prêts et mis en demeure les époux de lui régler les sommes dues au titre de ceux-ci.

La déchéance du terme du prêt de 257.000 euros est irrégulière. Alors qu'une clause « définition et conséquences de la défaillance » prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement « à l'issue d'un préavis de quinze jours, après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception », la banque ne justifie pas de l'envoi de cette mise en demeure.

La cour n'étant saisie d'aucune demande autre que prononcer le principe d'une résiliation judiciaire du prêt sans indication de la date d'effet et des sommes qui resteraient dues dans cette hypothèse, cette demande de résiliation judiciaire du prêt est uniquement formulée sans être autrement soutenue. La banque doit donc en être déboutée.

La mise en œuvre de la faculté qu'a la banque, aux termes des stipulations contractuelles, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du prêt, de rendre les sommes restant dues immédiatement exigibles, n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure, une clause l'en dispensant clairement au contraire. C'est donc à tort que les emprunteurs prétendent que la banque ne faisant pas la démonstration de cet envoi, le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier.

La banque a irrégulièrement prononcé la déchéance des prêts de 208.000 euros et 10.000 euros et a clôturé le compte sans respecter les termes de la loi (absence de préavis de 60 jour). Elle a fait preuve de déloyauté en prononçant la déchéance du terme du prêt de 257.000 euros alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était pris en charge par l'assureur, qui alors ne contestait pas sa garantie, et que les indemnités étaient en pratique versées avec un temps de retard. L'emprunteur justifiant d'un état de santé obéré depuis des années, il s'ensuit nécessairement un préjudice moral né des tracas consécutifs aux déchéances du terme des prêts et à la clôture du compte. Il y a donc lieu de porter à 5.000 euros le montant de la somme indemnitaire à allouer aux emprunteurs.