CA NÎMES (1re ch. civ. A), 8 mars 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1058
CA NÎMES (1re ch. civ. A), 8 mars 2005 : RG n° 02/03718 ; arrêt n° 115
Publication : Juris-Data n° 281053 et n° 281193
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 8 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/03718. Arrêt n° 115. Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de PRIVAS 27 juin 2002.
APPELANTE:
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS
INTIMÉS :
- Madame X. épouse Y.,
Assistée par l'UDAF suivant jugement de curatelle en date du 28 novembre 2002, née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS
- Monsieur Y. agissant es qualité d'ancien Curateur de Madame X. épouse Y.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de VALENCE [minute page 2]
- SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES-AUVERGNE
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social [adresse], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de Maître Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 décembre 2004.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller.
GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC. Président, publiquement, le 8 mars 2005, date indiquée à l'issue des débats et par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Le 15 juillet 1988, Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. ont souscrit auprès du Crédit Immobilier un prêt immobilier n° XX de 392.000 francs remboursable en 240 mensualités et, pour garantir ce prêt, une assurance décès invalidité auprès de la CNP suivant bulletin individuel des 15 juillet et 20 août 1988. Madame Y., aide-soignante, s'est trouvée en maladie le 20 avril 1993 et les périodes d'arrêt de travail ont été prises en charge par la CNP. Le 8 février 1996 elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, déclaré à la CNP qui l'a fait examiner par le docteur A. dont le compte rendu n'a pas été porté à sa connaissance.
Par lettre du 3 mai 2000, le Crédit Immobilier a transmis à Madame Y. un courrier de la CNP du 19 avril 2000 l'informant de la cessation de toute prestation au motif qu'elle n'avait pas informé l'assureur de la totalité de ses antécédents médicaux.
Madame Y., assistée de son curateur, a fait assigner la CNP et le Crédit Immobilier devant le tribunal de grande instance de Privas qui, par jugement du 27 juin 2002, a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat du 15 juillet 1988, a dit que la CNP devrait reprendre le versement des indemnités pendant les arrêts de travail de Madame Y. selon les modalités initialement prévues, a dit que le Crédit Immobilier devrait rembourser les sommes perçues de Madame Y. durant ces périodes, et a condamné la CNP à verser à Madame Y. la somme de 770 € de dommages et intérêts et la somme de 229 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CNP a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 9 février 2004, elle demande à la cour de le réformer, de déclarer le contrat nul pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, de juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé sa garantie à Madame Y. et de rejeter toutes les demandes de Madame Y. ; subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; plus subsidiairement, de lui donner acte de ses observations relatives au bénéficiaire du contrat d'assurance qui est le Crédit Immobilier de l'Ardèche, organisme prêteur, et que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra se faire qu'à son profit suivant les termes et limites du contrat, et pour une ou des périodes antérieures au 11 novembre 2001.
Elle expose qu'elle a pris en charge le dossier du 8 mai 1996 au 10 février 2000, date à laquelle le médecin contrôleur a reconnu Madame Y. apte à exercer une activité professionnelle et a décelé une fausse déclaration à l'entrée dans l'assurance ; qu'elle a maintenu à titre commercial le risque décès, à l'exclusion de la pathologie non déclarée ; que Madame Y. a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes cardiaques, vasculaires ou pulmonaires alors qu'un prolapsus mitral avait été découvert en 1985 ; qu'elle ne souffrait pas encore de troubles de la mémoire au temps de la déclaration ; qu'il y a eu fausse déclaration intentionnelle empêchant d'évaluer correctement le risque ; subsidiairement, que l'état de santé de [minute page 4] Madame Y. ne correspond plus à la définition contractuelle du risque ITT.
Par conclusions du 28 octobre 2003, Madame Y., assistée par l'UDAF désignée curateur par jugement du 28 novembre 2002, demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise du 27 juin 2002 sur le principe des condamnations à l'encontre de la CNP et du CREDIT IMMOBILIER,
- Dire et juger la CNP irrecevable et en tout cas non fondée à soutenir la nullité du contrat d'assurance dont s'agit en vertu de l'Article 113-8 du Code des Assurances pour cause d'une prétendue fausse déclaration, Madame Y., assistée par l’UDAF, n'ayant absolument rien caché à l'Assureur qui puisse modifier l'appréciation du risque, la découverte de la maladie cardiaque dont elle souffre ayant fait l'objet d'un constat médical pour la première fois le 30 novembre 1988, soit après la conclusion du contrat d'assurance.
- Dire et juger qu'en toute hypothèse le simple oubli de déclaration d'un prolapsus mitral bénin n'ayant entraîné ni hospitalisation ni soin particulier trois ans avant la souscription du contrat ne saurait satisfaire aux conditions de l'Article L. 113-8 du Code des Assurances en raison de l'absence d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de ce texte, d'une mauvaise foi constitutive d'une intention de tromper et d'un changement de l'objet du risque ou de la diminution de l'opinion pour l'assureur,
- Dire et juger qu'en toute hypothèse la preuve de l'affection cardiaque préexistante n'est pas rapportée, pas plus que la mauvaise foi de Madame Y., assistée par l'UDAF,
- Constater que Madame Y., assistée de l'UDAF, s'est trouvée en arrêt de travail total jusqu'au 13 septembre 2000, date à laquelle elle a repris un emploi à mi-temps,
- Dire et juger que la garantie est donc bien acquise jusqu'à cette date, en application de l'Article 2 de la Police d'Assurance comme elle sera acquise à l'expiration du délai de carence de 90 jours à la suite du nouvel arrêt de travail du 16 mars 2001,
- Constater que Madame Y. a repris son emploi à plein temps sans aucune interruption à compter du 11 novembre 2001,
- Dire et juger que l'appréciation de l'ITT, doit être faite in concreto en considération de l'impossibilité effective dans laquelle s'est trouvée Madame Y. de travailler durant la période considérée, la référence à la notion de contrat de groupe étant indifférente,
- Débouter la CNP de sa demande tendant à l'institution d'une mesure d'expertise, la demande nouvelle contrevenant formellement au principe suivant lequel, il n'appartient pas aux Juridictions de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve (Article 146 du NCPC),
- En conséquence, condamner la CNP à prendre en charge l'intégralité [minute page 5] des échéances du prêt souscrit par Madame Y., assistée de l'UDAF, auprès du CRÉDIT IMMOBILIER sous le n° XX jusqu'au 13 septembre 2000,
- Condamner le CRÉDIT IMMOBILIER à rembourser l'intégralité des sommes perçues de Madame Y., assistée de l'UDAF, durant toute cette période,
- Condamner la CNP à verser à Madame Y., assistée de l'UDAF, une somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'Article 700 du NCPC,
- Débouter la CNP de l'ensemble de ses fins et demandes tant à titre principal que subsidiaire,
- Condamner solidairement la CNP et le CRÉDIT IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, sur ces offres et affirmations de droit.
Elle reproche au docteur A. d'avoir sollicité sa mémoire alors qu'à la date de son examen elle était sous curatelle et présentait des difficultés de mémorisation, et elle expose que la première constatation de sa maladie cardiaque est du 30 novembre 1998 ; qu'il n'y a eu ni fausse déclaration ni mauvaise foi et que l'affection dont elle souffre n'a rien à voir avec celle omise ; qu'elle a été arrêtée par le médecin du travail, relevant de l’ITT, et a ensuite repris en mi-temps thérapeutique à compter du 13 septembre 2000, qu'une tentative de réintégration à plein temps est intervenue le 13 mars 2001 mais qu'elle a dû être totalement arrêtée à compter de cette date et la garantie de la CNP lui est due ; que la garantie lui est également acquise à compter du 16 juin 2001 compte tenu du délai de carence de 90 jours puisqu'elle se trouve en arrêt total depuis le 16 mars 2001 ; que le Crédit Immobilier a été appelé en cause pour faire valoir le décompte des sommes trop perçues ; que la notion d'ITT doit être appréciée in concreto.
Par conclusions du 10 juin. 2003, Monsieur Y. demande à la cour de :
- Tenant l'ordonnance rendue le 3 AVRIL 2001 par le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de TOURNON déchargeant Monsieur Y. de sa fonction de curateur de Madame X. épouse Y., désignant pour le remplacer l'UDAF de l'ARDECHE,
- Tenant la seconde ordonnance du Juge des Tutelles du tribunal d'instance de TOURNON en date du 5 JUIN 2001 désignant es qualité de mandataire spécial l'UDAF de l'ARDECHE dans le cadre de la présente procédure,
- Constater que les fonctions de curateur de Madame X. épouse Y. qui étaient celles du concluant, ont cessé à compter du 3 AVRIL 2001,
- Mettre en conséquence purement et simplement hors de cause Monsieur [minute page 6] Y. recherché es qualité de curateur de Madame X. épouse Y.,
- Tenant les frais irrépétibles que le concluant a été contraint d'exposer du fait de l'appel à tort dirigé à son encontre par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE, condamner ladite CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à porter et payer à Monsieur Y. la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- Statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel lequel ne concerne en rien Monsieur Y. es qualité de curateur de son épouse Madame X.,
- Condamner la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE aux entiers dépens exposés en cause d'appel dans l'intérêt de Monsieur Y. es qualité,
- Ordonner distraction des dépens d'appel au profit de la SCP CURAT JARRICOT AVOUES SOUSSIGNÉS.
Il expose qu'il s'associe pleinement aux écritures de sa femme puisqu'il sait qu'elle a souscrit son contrat en toute bonne foi ; que l'affection maniaco-dépressive s'est déclarée bien après la souscription du contrat d'assurance ; que déchargé de ses fonctions de curateur avant la décision frappée d'appel, il est étranger à cette dernière.
Par conclusions du 20 juin 2003, la société anonyme Crédit Immobilier de France sur Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la validité du contrat d'assurance et sur son exécution.
- Si le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS devait être confirmé, dire que la CNP devra reprendre ses règlements directement entre les mains du Crédit Immobilier et apurer sans délai l'éventuel retard.
- Dans cette hypothèse, condamner la CNP à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens
- Si le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS devait être infirmé, condamner Madame Y. à reprendre le paiement de ses échéances sous astreinte de 150 € par mois de retard et à apurer sans délai le retard éventuel.
- La condamner alors à verser la somme de 2.000 € au titre du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2004.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que l'arrêt serait mis à disposition au greffe de la cour à la date de ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Madame Y. a signé la déclaration de santé sans y porter de mention particulière, alors que cette déclaration contient une rubrique « déclaration sur l'honneur » comportant un paragraphe « antécédents » avec entre autres propositions pré-imprimées celle de n'avoir jamais eu de problèmes cardiaques, vasculaires ou pulmonaires.
Attendu que le docteur A. décrit une atteinte psychiatrique sérieuse, dont le traitement entraîne des difficultés de mémorisation ; que les renseignements médicaux recueillis de l'intéressée dans ce contexte doivent être pris en compte avec prudence.
Attendu que par certificat du 10 mai 2000, le docteur A. [N.B. la minute originale mentionne un nom proche mais différent de celui mentionné par ailleurs, ce qui semble n’être qu’une erreur matérielle] indique qu'il a examiné Madame Y. pour la première fois le 30 novembre 1988 et que la découverte de la maladie cardiaque remonte à ce moment là.
Attendu qu'en sa qualité d'aide soignante, Madame Y. a pu ne pas attacher une importance significative à un prolapsus mitral n'ayant donné lieu ni à hospitalisation ni à arrêt de travail, remontant à plus de trois ans et traité par une médication simple ; qu'elle pouvait, sans avoir la volonté de travestir la réalité de son état de santé, ne pas se considérer comme ayant été atteinte d'une affection cardiaque et faire une déclaration de bonne santé ; que la fausse déclaration intentionnelle n'est pas établie ; que c'est à bon droit que le premier juge a refusé de prononcer la nullité du contrat.
Attendu que le « bulletin individuel de demande d'admission » stipule que l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, que l'assuré assujetti au régime général de la sécurité sociale doit percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et que la prise en charge cesse à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à cette condition, et à la reprise même partielle d'activité.
Attendu qu'il ne s'agit pas d'invalidité absolue, mais de l'impossibilité d'assumer ses activités normales ; que l'inaptitude professionnelle est constatée par le docteur A. qui ne fait état que d'une possibilité de temps partiel de jour, ce qui a été effectivement tenté au titre d'un « mi-temps thérapeutique » ; que la position d'arrêt de travail de Madame Y. est objectivement caractéristique de l'incapacité totale de travail prévue au contrat, puisqu'elle résulte des décisions du comité médical départemental qui a périodiquement examiné sa situation et déterminé sa position au regard de l'emploi ; que c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que Madame Y. remplissait les conditions de prise en charge pour ses périodes d'arrêt de travail.
[minute page 8] Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé dans son principe et amendé dans ses modalités. Attendu en effet que le Crédit Immobilier est à titre principal créancier de l'assuré pour les sommes qu'il lui a prêtées et n'a donc perçu de Madame Y. aucun indu ; qu'il ne peut donc être condamné à remboursement ; que c'est à Madame Y. que la CNP doit verser les prestations correspondant aux périodes pour lesquelles elle a refusé à tort sa garantie.
Attendu que la CNP qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Y. a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.000 €.
Attendu que Monsieur Y. n'allègue ni justifie avoir informé la CNP, avant l'appel, de son remplacement par l'UDAF ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CNP ses frais hors dépens.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit Immobilier la charge de ses frais hors dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la Caisse Nationale de Prévoyance en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que : la prise en charge des périodes d'arrêt de travail antérieures à ce jugement doit se faire par règlement entre les mains de Madame Y. des prestations qui auraient dû être versées pour elle au Crédit Immobilier.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Y. et du Crédit Immobilier au titre des frais exposés en appel.
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Madame Y. la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, à la SCP CURAT-JARRICOT et à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier, et qui a été mis à la disposition des parties au greffe en application de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile.