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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 22/03910
Date : 14/12/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/02/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10639

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 22/03910 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le règlement intérieur mentionne quant à lui que l'inscription ne pourra être définitive qu'après l'acceptation par l'étudiant et ses responsables des conditions générales et particulières du contrat et de la déclaration d'engagement des responsables financiers du règlement des frais de scolarité, que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute l'année scolaire sauf en cas de résiliation anticipée justifié par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux et que dans cette dernière hypothèse si la résiliation intervient au cours du premier trimestre, 50 % des frais de scolarité restent acquis à l'école, et que si elle intervient au cours des 2ème et 3ème trimestre, les frais de scolarité restent dus au prorata du temps écoulé entre le début de l'année scolaire et la date effective et confirmée par écrit d'interruption de la scolarité. Ce règlement intérieur est paraphé par l'étudiant et son responsable financier.

La cour observe en premier lieu que les conditions dans lesquelles les frais de scolarité peuvent être remboursés figurent fort curieusement dans le règlement intérieur et non dans la partie relative aux modalités de règlement desdits frais. L'attention des contractants n'est ainsi nullement attirée sur le fait que pour l'école le contrat devient définitif sept jours après la réception du premier versement et de la fiche d'inscription, sauf force majeure ou motif légitime et impérieux.

En second lieu, le fait de ne pas prévoir de modulation de la conservation des frais de scolarité qui correspondent en principe au coût de la formation en fonction des dates d'inscription et de renoncement indépendamment du respect du délai de rétractation, crée au bénéfice de l'établissement d'enseignement un déséquilibre significatif en sa faveur puisqu'il va ainsi pouvoir bénéficier de la totalité des frais de scolarité pour un élève qui se sera désisté bien avant le début de l'année scolaire, alors même que les inscriptions ne sont pas terminées, qu'il ne déboursera strictement rien pour sa formation et pourra prendre l'inscription d'un autre étudiant à sa place touchant ainsi pour un élève l'équivalent du coût de la formation de deux élèves, alors même que l'étudiant qui aura renoncé très tôt à la formation à laquelle il s'est inscrit n'aura lui aucune contrepartie.

En l'espèce, si M. X. a écrit au-delà du délai de rétractation de 7 jours, il a renoncé à l'inscription dès le 3 juillet 2020 alors que les inscriptions étaient encore ouvertes et que l'année scolaire n'avait pas commencé.

Dès lors, aucune modulation n'étant prévue, le contrat n'est pas nul mais la clause doit être réputée non écrite et c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'établissement [6] à rembourser tous les frais de scolarité. En revanche, les frais administratifs de 450 euros doivent rester acquis à l'établissement [6], le renoncement ayant eu lieu au-delà du délai légal de rétractation et le jugement doit être infirmé sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03910 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKGI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-01175.

 

APPELANTE :

ACADÉMIE [5] ayant pour nom commercial Groupe d'enseignement supérieur privé Galilea Global Education France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant Maître Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉ :

Monsieur F. X.

né le [date], [Adresse 4], [Localité 2], représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

 

PARTIE INTERVENANTE :

Madame O. X.

née le [date], [Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. F. X. a procédé à l'inscription de son fils Y. en première année au sein de l'établissement académie [5] intitulé établissement [6] pour la rentrée 2020/2021 selon contrat téléchargé sur le site le 2 juin 2020 adressé par courrier recommandé à l'établissement [6] et réceptionné le 4 juin 2020 comportant un chèque de 450 euros représentant les frais d'inscription, un second chèque de 1.000 euros à titre d'acompte de frais de scolarité et un troisième chèque de 7.850 euros représentant le solde des frais de scolarité annuels. En parallèle le jeune Y. s'est inscrit au concours d'entrée de l'EPS AA.

Le 15 juin 2020, l'établissement [6] a fait parvenir un mail précisant que le délai de rétractation était dépassé et que les chèques de 450 euros et de 1.000 euros seraient encaissés et que l'inscription était définitive après règlement des frais de scolarité annuels.

Le 19 juin 2020, les chèques de 450 euros et de 1.000 euros ont été encaissés.

Le 30 juin 2020 le jeune Y. a passé l'épreuve écrite d'entrée à l'EPS AA puis le 2 juillet 2020 l'épreuve orale et le 3 juillet 2020 il a été déclaré admis à l`EPS AA.

Le 3 juillet 2020, M. X. envoyé un mail à l'établissement [6] indiquant ne pas donner suite à cette inscription et il a ensuite envoyé un recommandé en ce sens.

Le 7 juillet 2020, le jeune Y. a obtenu son bac S mention bien.

Le 9 juillet 2020, l'établissement [6] a encaissé le chèque de 7.850 euros.

N'ayant pas obtenu de l'établissement [6] le remboursement des sommes encaissées, M. X. a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de condamnation dudit établissement à lui rembourser les sommes versées lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2021, a fait droit à sa demande et a condamné l'établissement [6] au paiement de la somme de 450 euros représentant le montant du remboursement des droits d'inscription et de 8.850 euros représentant le montant des frais de scolarité annuels outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a considéré que M. X. avait demandé l'annulation de l'inscription de son fils avant la rentrée scolaire et avant le dernier encaissement du dernier chèque et qu'il convenait dès lors de faire droit à ses demandes.

Par déclaration en date du 16 février 2022, l'établissement Académie [5] intitulée établissement [6] a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'établissement [6] demande à la cour de recevoir l'appel comme régulier, en la forme, au fond d'y faire droit, d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes, de rejeter toutes fins et concluions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées et de les condamner à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. et Mme X. ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 444-8 du code de l'éducation qui ne concerne que les enseignements dispensés à distance, ce qui n'était pas le cas de celui qui devait être dispensé à leur fils. Elle ajoute que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux, qu'en l'espèce il n'existe aucune force majeure et que le motif invoqué à savoir l'admission dans un autre établissement s'il peut être légitime n'est pas impérieux. Elle relève que si M. et Mme X. ont pu faire valoir qu'ils pensaient que l'enseignement dispensé dans l'établissement permettrait à leur fils d'intégrer une ENSA secondairement, ils n'établissent aucunement que cet élément soit rentré dans le champ contractuel. Elle fait enfin valoir qu'elle respecte parfaitement les dispositions de l'arrêt du 13 décembre 2012 dont se prévalent M. et Mme X. et que la clause n'est pas abusive.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. X. et Mme O. X. qui intervient volontairement demandent à la cour :

- de déclarer les demandes de M. X. recevables et bien fondés,

- de recevoir l'intervention volontaire de Mme X.,

- de dire et juger que le contrat est nul et de nul effet et de condamner l'établissement [6] à réparer l'entier préjudice subi de ce chef, soit les sommes de 450 euros de frais d'inscription et de 8 850 euros de frais de scolarité annuels,

- y ajoutant de condamner l'établissement [6] au paiement des entiers dépens outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils font valoir que tant la cour de cassation que la commission des clauses abusives ont fréquemment jugé abusives les clauses imposant aux étudiants le paiement intégral des frais de scolarité et qu'ainsi les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté ou imprécision et que la commission des clauses abusives retient que la clause d'un contrat d'enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n'est pas abusive dès lors qu'elle prévoit :

- le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d'absence de l'élève en cas de maladie ou d'hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure,

- le remboursement des sommes versées, sauf les frais d'inscription, en cas d'annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat,

- le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d'inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire,

et que tel n'est pas le cas et la clause contractuelle prévue qui est incontestablement abusive.

Ils font encore valoir que la clause de résiliation est imprécise, que le client doit être mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de la formation dans laquelle il s'engage ainsi que les éléments essentiels du contrat qui sera conclu. Ils se prévalent de l'article L. 444-8 du code de l'éducation et font valoir que le délai de réflexion n'a pas été respecté, que l'annulation a été effectuée 2 mois avant la rentrée scolaire à une période où les inscriptions étaient encore ouvertes, qu'aucune information n'a été sollicitée auprès de l'étudiant sur son objectif professionnel, afin de vérifier l'adéquation de la formation, que le contrat a été annulé pour cause légitime, qu'aucun préjudice n'a été subi par l'établissement [6] et que le contrat contient plusieurs clauses abusives. Ils en concluent que cet établissement a commis de multiples fautes à leur égard et doit donc leur restituer les sommes dues.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour relève que l'intervention volontaire de Mme X. n'est pas contestée il convient de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Le contrat qui a été signé avec l'établissement [6] précise en ce qui concerne les modalités de règlement des frais de scolarité qui font l'objet d'une page distincte signée par l'étudiant et ses « responsables légaux financiers et garants de la scolarité » que le premier versement doit être fait à l'inscription soit 450 euros de frais de constitution de dossier et un acompte de 1.000 euros et prévoit pour le règlement du solde deux options. M. X. a opté pour l'option 2 à savoir le versement en une fois d'une somme de 7.850 euros représentant le solde, à payer soit à l'inscription soit avant le 7 juillet 2020. Il a toutefois envoyé tous les chèques en même temps. Ce même document précise qu'à compter de la réception du premier versement et de la fiche d'inscription, les signataires du contrat disposent d'un délai de rétractation et d'annulation de 7 jours et que les frais de constitution du dossier restent définitivement acquis à l'école.

Le règlement intérieur mentionne quant à lui que l'inscription ne pourra être définitive qu'après l'acceptation par l'étudiant et ses responsables des conditions générales et particulières du contrat et de la déclaration d'engagement des responsables financiers du règlement des frais de scolarité, que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute l'année scolaire sauf en cas de résiliation anticipée justifié par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux et que dans cette dernière hypothèse si la résiliation intervient au cours du premier trimestre, 50 % des frais de scolarité restent acquis à l'école, et que si elle intervient au cours des 2ème et 3ème trimestre, les frais de scolarité restent dus au prorata du temps écoulé entre le début de l'année scolaire et la date effective et confirmée par écrit d'interruption de la scolarité. Ce règlement intérieur est paraphé par l'étudiant et son responsable financier.

La cour observe en premier lieu que les conditions dans lesquelles les frais de scolarité peuvent être remboursés figurent fort curieusement dans le règlement intérieur et non dans la partie relative aux modalités de règlement desdits frais. L'attention des contractants n'est ainsi nullement attirée sur le fait que pour l'école le contrat devient définitif sept jours après la réception du premier versement et de la fiche d'inscription, sauf force majeure ou motif légitime et impérieux.

En second lieu, le fait de ne pas prévoir de modulation de la conservation des frais de scolarité qui correspondent en principe au coût de la formation en fonction des dates d'inscription et de renoncement indépendamment du respect du délai de rétractation, crée au bénéfice de l'établissement d'enseignement un déséquilibre significatif en sa faveur puisqu'il va ainsi pouvoir bénéficier de la totalité des frais de scolarité pour un élève qui se sera désisté bien avant le début de l'année scolaire, alors même que les inscriptions ne sont pas terminées, qu'il ne déboursera strictement rien pour sa formation et pourra prendre l'inscription d'un autre étudiant à sa place touchant ainsi pour un élève l'équivalent du coût de la formation de deux élèves, alors même que l'étudiant qui aura renoncé très tôt à la formation à laquelle il s'est inscrit n'aura lui aucune contrepartie.

En l'espèce, si M. X. a écrit au-delà du délai de rétractation de 7 jours, il a renoncé à l'inscription dès le 3 juillet 2020 alors que les inscriptions étaient encore ouvertes et que l'année scolaire n'avait pas commencé.

Dès lors, aucune modulation n'étant prévue, le contrat n'est pas nul mais la clause doit être réputée non écrite et c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'établissement [6] à rembourser tous les frais de scolarité. En revanche, les frais administratifs de 450 euros doivent rester acquis à l'établissement [6], le renoncement ayant eu lieu au-delà du délai légal de rétractation et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'établissement [6] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'établissement [6] qui succombe pour une grande part doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme X. à hauteur d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme O. X. ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'établissement académie [5] intitulée l'établissement [6] à payer la somme de 450 euros représentant le montant du remboursement des droits d'inscription ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation du contrat ;

Dit que la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement sauf force majeure ou par un motif légitime et impérieux est abusive en ce qu'elle ne module pas cette conservation en fonction de sa date au regard de celle du début des enseignements et de la possibilité pour d'autres élèves de s'inscrire et de prendre la place vacante et la répute non écrite ;

Déboute M. et Mme X. de leur demande de remboursement de la somme de 450 euros représentant le montant des droits d'inscription ;

Condamne l'établissement académie [5] intitulée l'établissement [6] aux dépens d'appel et au paiement à M. F. X. et à Mme O. X. de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente