CA PAU (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10666
CA PAU (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2024 : RG n° 22/01650 ; arrêt n° 24/163
Publication : Judilibre
Extrait : « Or, l'article R. 212-1 du code de la consommation précise que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de : 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; L'article R. 212-2 du même code indique qu'en revanche sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
En l'espèce, la qualité de consommateur de Monsieur et Madame X. dans leurs relations contractuelles avec la banque ne fait pas l'objet d'un débat. De même, les époux X. ne contestent pas leur défaillance dans le payement des mensualités échues du contrat de prêt souscrit le 12 avril 2018 à compter de mars 2021.
L'offre de contrat de prêt acceptée par les époux X. à cette date stipule que : « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à couvrir du contrat. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. [...] »
Dans ce contexte, la banque produit deux courriers adressés le 21 juillet 2021 respectivement à Monsieur et Madame X. portant en objet : « dernier avis avant déchéance du terme » et à la suite duquel le service de pré-contentieux interne avisait les emprunteurs que les précédents courriers et relances étant restés infructueux, il les mettait en demeure de procéder au règlement de la somme due dans un délai de quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat sera prononcée. Les appelants affirment n'avoir pas été destinataires de ces correspondances de telle sorte qu'ils n'ont pas été valablement mis en demeure de régulariser les impayés préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que les courriers que la banque remet au débat portent l'adresse personnelle des débiteurs et mentionnent expressément leur mise en demeure de payer les échéances dues dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Or, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1231 du code civil n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-20680). Ainsi et alors qu'en l'espèce un délai de plus de 20 jours s'est écoulé avant le prononcé de la déchéance du terme résultant des lettres du 12 août 2021 réceptionnées le 19 août 2021, le grief tenant à l'absence de mise en demeure préalable soulevé par les époux X. sera écarté.
S'agissant de la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat signé par les parties, les appelants font valoir que la clause dont la rédaction est rappelée ci-dessus est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle crée au profit de la banque un déséquilibre significatif dans les rapports entre les parties dans la mesure où elle autorise cette dernière à prononcer discrétionnairement la déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable.
Cependant cette clause, applicable en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés mais également qu'il peut ne pas exiger le remboursement immédiat et accepter le report de paiement des échéances échues impayées augmentées d'une indemnité de 8 %. Ainsi, le contrat qu'ils ont souscrit envisage, contrairement aux affirmations des appelants, que la banque puisse accepter une sanction moins sévère que la résiliation du contrat. Il précise également dans ses dispositions portées à l'article VIII intitulé « Traitement des litiges » les voies d'action et de recours dont disposent les souscripteurs. Par ailleurs, le contrat liant les parties prévoit la faculté pour l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé des échéances du contrat. En outre, au cas présent, la déchéance du terme prononcée par la banque est intervenue après 6 mensualités échues laissées impayées, le premier incident de payement non régularisé correspondant à la mensualité exigible au 5 mars 2021.
L'inexécution des époux X. dans leur obligation de remboursement présente dès lors un caractère suffisamment grave au regard des conditions financières du crédit qui leur a été consenti.
Et, par la mise en demeure qui leur a été adressée le 21 juillet 2021, ils ont été dûment informés des conséquences de leur défaillance dans la régularisation des impayés et du délai qui leur était imparti pour ce faire. Ils ont été également mis en mesure d'exercer les droits leur permettant d'éviter ou d'atténuer les effets majeurs liés à l'exigibilité immédiate du prêt.
Il en résulte que la clause contestée telle qu'insérée dans le contrat du 12 avril 2018, laquelle reprend les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation, ne laisse pas au créancier le droit unilatéral de résilier le contrat de prêt de manière parfaitement discrétionnaire et sans délai et elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la clause en litige ne présentait pas, au cas présent, un caractère abusif de telle sorte que la créancière a valablement prononcé la déchéance du terme et réclamé le payement de sa créance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01650. Arrêt n° 24/163. N° Portalis DBVV-V-B7G-IHSA. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 novembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D. X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 4] (pays), de nationalité […], [Adresse 6], [Adresse 6], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau), Représenté par Maître Quentin CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 5] (pays), de nationalité […], [Adresse 6], [Adresse 6], Représentée par Maître Quentin CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMÉE :
La société CA CONSUMER FINANCE (S.A)
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau, Assistée de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision en date du 24 MAI 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 12 avril 2018, Monsieur D. X. et Madame X. ont contracté un prêt auprès de la SA CA Consumer finance d'un montant de 37.324,32 euros au taux de 4,332 % remboursable en 144 mensualités de 339,45 euros chacune.
En raison du non-paiement des échéances de remboursement fixées à compter du mois de mars 2021, la société CA Consumer finance a adressé à ses débiteurs, le 12 août 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception leur notifiant la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues.
À défaut d'avoir obtenu le paiement sollicité, la SA CA Consumer finance a, par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, fait assigner D. X. et X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner, solidairement, à lui verser les sommes de : 34.376,04 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,332% à compter du 12 août 2021 sur la somme de 30.998,12 euros et au taux légal pour le surplus outre 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné solidairement Madame X. et Monsieur X. à payer à la société CA Consumer finance la somme de 31.896,20 € avec intérêts au taux de 4,332 % à compter du 7 septembre 2021 sur la somme principale de 30.998,12 €,
- réduit à néant le montant de l'indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur,
- débouté Madame X. et Monsieur X. de leurs autres demandes,
- débouté la société Consumer finance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame X. et Monsieur X. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juin 2022, D. X. et X. ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, D. X. et X. demandent à la cour, au visa des articles L. 312-39, L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité de pénalité contractuelle, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- dire que la déchéance du terme prononcée par la SA CA Consumer finance est non avenue pour défaut de mise en demeure préalable ;
- déclarer la clause de déchéance du terme abusive au sens des dispositions du code de la consommation et par conséquent réputée non-écrite ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 31.896,20 euros outre les intérêts au taux légal à la SA CA Consumer finance ;
- réduire à néant le montant de l'indemnité de pénalité demandée à zéro et, à titre subsidiaire, le réduire à de plus justes proportions ;
- débouter la société anonyme CA Consumer finance du surplus de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance ;
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la SA CA Consumer finance demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. et, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1344 et 1231-5 du code civil et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 31.896,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.332 % l'an sur la somme principale de 30.998,12 € du 7 septembre 2021 jusqu'au complet règlement de la créance,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1229 al. 3 du code civil,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur et Madame X.,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur et Madame X. solidairement à payer les échéances échues impayées pour la somme de 8.363,46 € outre les mensualités courantes ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur et Madame X. de la totalité de leur argumentation en cause d'appel,
- faire droit à son appel incident et réformer la décision entreprise du chef de la clause pénale et des frais irrépétibles en première instance écartés par le premier juge,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 2.479,84 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les époux X. critiquent la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu que la SA CA Consumer finance leur a valablement notifié la déchéance du terme, que la clause de déchéance du terme que leur oppose l'intimée n'est pas abusive et en conséquence les a condamnés au paiement du solde du prêt.
En droit,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Et, conformément aux dispositions des articles 1217, 1224 et 1225 du code civil, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que cette déchéance résulte de la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur.
Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, l'article R. 212-1 du code de la consommation précise que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de : 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
L'article R. 212-2 du même code indique qu'en revanche sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
En l'espèce, la qualité de consommateur de Monsieur et Madame X. dans leurs relations contractuelles avec la banque ne fait pas l'objet d'un débat.
De même, les époux X. ne contestent pas leur défaillance dans le payement des mensualités échues du contrat de prêt souscrit le 12 avril 2018 à compter de mars 2021.
L'offre de contrat de prêt acceptée par les époux X. à cette date stipule que : « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à couvrir du contrat. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. [...] »
Dans ce contexte, la banque produit deux courriers adressés le 21 juillet 2021 respectivement à Monsieur et Madame X. portant en objet : « dernier avis avant déchéance du terme » et à la suite duquel le service de pré-contentieux interne avisait les emprunteurs que les précédents courriers et relances étant restés infructueux, il les mettait en demeure de procéder au règlement de la somme due dans un délai de quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
Les appelants affirment n'avoir pas été destinataires de ces correspondances de telle sorte qu'ils n'ont pas été valablement mis en demeure de régulariser les impayés préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que les courriers que la banque remet au débat portent l'adresse personnelle des débiteurs et mentionnent expressément leur mise en demeure de payer les échéances dues dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Or, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1231 du code civil n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-20680).
Ainsi et alors qu'en l'espèce un délai de plus de 20 jours s'est écoulé avant le prononcé de la déchéance du terme résultant des lettres du 12 août 2021 réceptionnées le 19 août 2021, le grief tenant à l'absence de mise en demeure préalable soulevé par les époux X. sera écarté.
S'agissant de la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat signé par les parties, les appelants font valoir que la clause dont la rédaction est rappelée ci-dessus est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu'elle crée au profit de la banque un déséquilibre significatif dans les rapports entre les parties dans la mesure où elle autorise cette dernière à prononcer discrétionnairement la déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable.
Cependant cette clause, applicable en cas de défaillance de l'emprunteur, prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés mais également qu'il peut ne pas exiger le remboursement immédiat et accepter le report de paiement des échéances échues impayées augmentées d'une indemnité de 8 %.
Ainsi, le contrat qu'ils ont souscrit envisage, contrairement aux affirmations des appelants, que la banque puisse accepter une sanction moins sévère que la résiliation du contrat.
Il précise également dans ses dispositions portées à l'article VIII intitulé « Traitement des litiges » les voies d'action et de recours dont disposent les souscripteurs.
Par ailleurs, le contrat liant les parties prévoit la faculté pour l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé des échéances du contrat.
En outre, au cas présent, la déchéance du terme prononcée par la banque est intervenue après 6 mensualités échues laissées impayées, le premier incident de payement non régularisé correspondant à la mensualité exigible au 5 mars 2021.
L'inexécution des époux X. dans leur obligation de remboursement présente dès lors un caractère suffisamment grave au regard des conditions financières du crédit qui leur a été consenti.
Et, par la mise en demeure qui leur a été adressée le 21 juillet 2021, ils ont été dûment informés des conséquences de leur défaillance dans la régularisation des impayés et du délai qui leur était imparti pour ce faire. Ils ont été également mis en mesure d'exercer les droits leur permettant d'éviter ou d'atténuer les effets majeurs liés à l'exigibilité immédiate du prêt.
Il en résulte que la clause contestée telle qu'insérée dans le contrat du 12 avril 2018, laquelle reprend les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation, ne laisse pas au créancier le droit unilatéral de résilier le contrat de prêt de manière parfaitement discrétionnaire et sans délai et elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la clause en litige ne présentait pas, au cas présent, un caractère abusif de telle sorte que la créancière a valablement prononcé la déchéance du terme et réclamé le payement de sa créance.
De fait, la SA CA Consumer finance justifie de sa créance par la remise au débat de l'offre de contrat de crédit souscrite par les emprunteurs le 12 avril 2018, du tableau d'amortissement du crédit et du décompte détaillé de sa créance arrêté au 7 septembre 2021, lequel n'est pas contredit par les appelants dans les correspondances échangées avec la créancière ni dans leurs écritures.
La SA CA Consumer finance est dès lors fondée à réclamer aux époux X. la somme de 31.896,20 € avec intérêts au taux de 4,332 % à compter du 7 septembre 2021 sur la somme principale de 30.998,12 €.
S'agissant de l'indemnité de résiliation de 8 %, l'organisme prêteur réclame le payement par les emprunteurs de la somme de 2.479,84 euros.
Il fait valoir que les emprunteurs ont librement accepté la clause la prévoyant et qu'ils n'ont que peu remboursé le crédit qu'il leur a consenti de telle sorte qu'il subit un manque à gagner.
Toutefois, la clause fixant cette indemnité s'analyse en une clause pénale et en vertu de l'article 1235-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les époux X. établissent que leur défaillance résulte de la dégradation de leur situation financière qui rend manifestement excessive la sanction contractuelle au regard du préjudice minime subi par le créancier.
En conséquence, la réduction à néant de celle-ci prononcée par le premier juge sera confirmée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné D. X. et X., aux dépens de première instance et dit que, en équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, D. X. et X., qui succombent largement à l'instance, supporteront, in solidum, les dépens, ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position et de la situation des parties, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 24 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Y ajoutant,
Condamne D. X. et X., in solidum, aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente