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TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (cont. protect.), 19 février 2024

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (cont. protect.), 19 février 2024
Pays : France
Demande : 24/00002
Décision : 24/00034
Date : 19/02/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/12/2023
Numéro de la décision : 34
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10694

TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (cont. protect.), 19 février 2024 : RG n° 24/00002 ; jugt n° 24/00034 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Ces dispositions sont une transposition des dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. […] S'agissant de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (Aff. C-449/13, CA Consumer Finance SA) a dit pour droit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que : « […] ». […] La nécessité d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne a également justifié que la Commission des clauses abusives déclare abusive la clause par laquelle un emprunteur reconnaissait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit et sur le fait que celles-ci correspondaient à ses besoins, car « cette stipulation a pour objet de permettre à la société de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir dexplication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation » (CCA, Avis n° 13-01 du 6.90 juin 2013).

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions de transposition prévues au code de la consommation, et qu'il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt. Cette formule pré-imprimée est une clause illicite en ce qu’elle ne poursuit d’autre but que de contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’empêcher un réel contrôle de la conformité de l’offre aux dispositions légales et réglementaires. Admettre la valeur contractuelle de cette formule revient à paralyser tout le dispositif d’ordre public visant à informer au mieux l’emprunteur et pourrait conduire à juger régulière une offre signée de sa main et se limitant à la formule suivante : « je reconnais avoir été destinataire d’une offre préalable de crédit rédigée de manière conforme aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la Consommation ».

En tout état de cause, la reconnaissance de l’emprunteur quant à la détention d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable est insuffisante. En effet, une telle reconnaissance -comme l’aveu- ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit telle la régularité d’un contrat, ainsi qu’il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil. En outre, les différentes clauses préimprimées présentes sur le contrat ne permettent aucunement de dispenser le créancier de justifier de la conformité du contrat au regard des textes d’ordres public.

Enfin, la jurisprudence selon laquelle il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession est difficilement transposable à l’hypothèse où ce n’est pas l’emprunteur mais le juge, qui n’est pas partie au contrat, qui sollicite la preuve de l’existence et du contenu du formulaire sur le fondement de l’article R6.9032-1 du code de la consommation

En l'espèce, la demanderesse produit un document qui ne comporte pas la totalité des informations requises et qui n'est ni paraphé, si signé, ni paginé dans la continuité de la liasse contractuelle de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'il a bien été remise à l'emprunteur. Ainsi, faute d'établir la preuve de la remise d'une notice d'assurance conforme aux exigences légales, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts contractuels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00002. Jugement n° 24/00034. N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRC.

 

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société SOFIDER

RCS SAINT-DENIS B XXX, [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Denis

 

DÉFENDEUR :

Madame X. épouse Y.

[Adresse 1], [Localité 4], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS : À l’audience publique du 22 janvier 2024

DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 20 décembre 2020, la SOFIDER a consenti à Madame X. épouse Y. un prêt d'un montant de 23.115,00 €, remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,80 % l’an (prêt n°0675XX).

Alléguant un défaut de paiement des échéances l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 faisait assigner Madame X. épouse Y. devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17.784,00 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 16.443,27 € au 1er décembre 2023 et au taux légal pour le surplus outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle la SOFIDER maintenait l’intégralité de sa demande en paiement. Le Juge soulevait d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de la remise de la notice d'assurance conforme aux prescriptions d'ordre public.

La demanderesse indiquait lors de l'audience s'en rapporter à la décision de la juridiction concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La défenderesse citée à étude, ne comparaissait pas.

La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande en paiement :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-29, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6.90 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Ces dispositions sont une transposition des dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il convient de rappeler que les directives européennes sont adoptées en application du Traité instituant la Communauté Européenne du 25 mars 1957. En application de l’article 55 de la Constitution de la République Française, ce traité a une autorité supérieure à celles des lois nationales et institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres. En raison de cette spécificité, l’ordre juridique qu’il crée est directement applicable aux ressortissants de ces états et s’impose à leurs juridictions, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556.90, Société des Cafés Jacques Vabre). La primauté du droit communautaire sur le droit national a été également consacrée par la Cour des Justices des Communautés Européennes (CJCE, 15 juillet 196.904, Affaire 6.90/6.904, COSTA / E.N.E.L). La Cour de Justice a ainsi pu édicter le principe selon lequel « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Affaire 106.90/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal). Le juge national est donc tenu d'appliquer les dispositions issues du droit de l'Union européenne telles qu'elles sont en outre interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, la Cour de Justice a considéré qu’« il n'est pas possible d'admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d'effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (...), à savoir celle d'une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346.90/93 - Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24). Aux termes de l'article 26.907 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l'interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ». Il s'ensuit « qu'un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu'il lie le juge national quant à l'interprétation des dispositions et actes communautaires en cause » (CJCE, 3 février 1977, Aff. 52/76.90, Benedetti / Munari, point 26.90).

S'agissant de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (Aff. C-449/13, CA Consumer Finance SA) a dit pour droit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que : « – d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et – d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. »

Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur. La Cour de Justice a ainsi expliqué que : « l’effectivité de l’exercice des droits conférés par la directive 2008/48 est assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ces obligations précontractuelles. Une telle règle vise à garantir (...) la protection du consommateur, sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant ».

Une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document comprenant les informations précontractuelles telles par exemple la fiche d’informations européennes normalisées, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations ». En effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ».

La nécessité d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne a également justifié que la Commission des clauses abusives déclare abusive la clause par laquelle un emprunteur reconnaissait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit et sur le fait que celles-ci correspondaient à ses besoins, car « cette stipulation a pour objet de permettre à la société de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir dexplication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation » (CCA, Avis n° 13-01 du 6.90 juin 2013).

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions de transposition prévues au code de la consommation, et qu'il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt.

Cette formule pré-imprimée est une clause illicite en ce qu’elle ne poursuit d’autre but que de contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’empêcher un réel contrôle de la conformité de l’offre aux dispositions légales et réglementaires.

Admettre la valeur contractuelle de cette formule revient à paralyser tout le dispositif d’ordre public visant à informer au mieux l’emprunteur et pourrait conduire à juger régulière une offre signée de sa main et se limitant à la formule suivante : « je reconnais avoir été destinataire d’une offre préalable de crédit rédigée de manière conforme aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la Consommation ».

En tout état de cause, la reconnaissance de l’emprunteur quant à la détention d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable est insuffisante. En effet, une telle reconnaissance -comme l’aveu- ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit telle la régularité d’un contrat, ainsi qu’il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil. En outre, les différentes clauses préimprimées présentes sur le contrat ne permettent aucunement de dispenser le créancier de justifier de la conformité du contrat au regard des textes d’ordres public.

Enfin, la jurisprudence selon laquelle il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession est difficilement transposable à l’hypothèse où ce n’est pas l’emprunteur mais le juge, qui n’est pas partie au contrat, qui sollicite la preuve de l’existence et du contenu du formulaire sur le fondement de l’article R6.9032-1 du code de la consommation

En l'espèce, la demanderesse produit un document qui ne comporte pas la totalité des informations requises et qui n'est ni paraphé, si signé, ni paginé dans la continuité de la liasse contractuelle de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'il a bien été remise à l'emprunteur.

Ainsi, faute d'établir la preuve de la remise d'une notice d'assurance conforme aux exigences légales, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts contractuels.

 

Conséquences sur les sommes demandées :

En vertu de l’article L. 341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 23.115,00 € euros, les sommes remboursées à 9.781,36 €. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d'une somme de 13.333,64 € qu'elle sera condamnée à payer.

 

Sur les intérêts applicables :

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6.90, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-56.905/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 23.115,00 € euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,80 %.

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement de 5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6.90, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

 

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du prêt à la consommation n° 0675XX,

CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la SOFIDER la somme de 13.333,64 € au titre du prêt n°0675XX,

DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                       LE JUGE