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CASS. CIV. 2e, 15 février 2024

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 15 février 2024
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 22-17751
Décision : 24/140
Date : 15/02/2024
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200140
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 140
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10698

CASS. CIV. 2e, 15 février 2024 : pourvoi n° 22-17751 ; arrêt n° 140 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 5. Selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

6. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.

7. Ayant constaté qu'en poursuivant l'action en paiement de l'indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d'ordre public des agents d'assurance, ayant pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu'ils étaient agents généraux d'assurance, MM. X. ont agi pour des besoins professionnels au sens de ce texte, bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à cette créance le taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Z 22-17.751. Arrêt n° 140 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Allianz IARD - Société Allianz vie

Président : Mme Martinel. Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Duhamel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., domicilié [Adresse 3], 2°/ M. X., domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-17.751 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [Y] et X., de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (l'assureur) ont été condamnées notamment à payer solidairement à MM. X. la somme de 407.878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, correspondant à l'indemnité de fin de mandat prévue au statut des agents généraux d'assurance.

2. Le 9 juillet 2020, l'assureur a versé à MM. X. la somme de 435.423,23 euros.

3. Estimant que leur créance relevait du taux d'intérêt applicable aux créances des particuliers, MM. X. ont saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir paiement d'un reliquat d'intérêts.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. MM. X. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que pour l'application de cette disposition, la circonstance tenant à ce que la créance soit ou non née « au titre » d'une activité professionnelle est sans incidence ; qu'en jugeant le contraire et en considérant qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants, de sorte « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande », la cour d'appel qui s'est fondée sur le critère tenant à ce que la créance soit née « au titre » d'une activité professionnelle, a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en tout état de cause, s'il devait être considéré que la cour d'appel avait entendu retenir que la créance était née dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui, serait-elle née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; qu'en considérant que dès lors que la créance était née dans l'exercice de leur activité professionnelle, MM. X. agissaient pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, lors même qu'il fallait également, pour cela, que la créance soit en rapport direct avec l'activité professionnelle considérée, la cour d'appel a violé L. 313-2 du code monétaire et financier ;

3°/ qu'en toute hypothèse, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que tel est le cas du créancier personne physique agent général d'assurance, qui, ayant cessé son activité professionnelle, demande le paiement d'une indemnité de fin de mandat en vertu du statut des agents généraux d'assurance ; que la cour d'appel a jugé le contraire et a énoncé, pour débouter MM. X. de leur demande d'application du taux des particuliers, après avoir relevé « qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants », « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

4°/ que n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui, serait-elle née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que la cour d'appel a énoncé, pour débouter MM. X. de leur demande d'application du taux des particuliers, après avoir relevé « qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants », « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande » ; qu'en statuant ainsi, quand MM. X., qui avaient sollicité le paiement d'une indemnité de fin de mandat en vertu du statut des agents généraux d'assurances, n'avaient pas pour autant formulé cette demande et agi en recouvrement de cette créance pour le compte d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.

6. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.

7. Ayant constaté qu'en poursuivant l'action en paiement de l'indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d'ordre public des agents d'assurance, ayant pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu'ils étaient agents généraux d'assurance, MM. X. ont agi pour des besoins professionnels au sens de ce texte, bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à cette créance le taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels.

8. Le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.

Condamne MM. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X. et les condamne in solidum à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz vie la somme globale de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.