CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10706
CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/03889
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Pour faire droit aux demandes de la SAS Grenke Location à hauteur de la seule somme principale de 1.440 euros au titre des loyers impayés, le tribunal a dit que si un contrat de location financière peut prévoir que la défaillance du débiteur non commerçant entraînera sa résiliation, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le locataire pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce la preuve n'était pas rapportée que la mise en demeure du 16 mars 2020 a été effectivement délivrée à la défenderesse, aucun avis de réception n'étant versé au débats ; qu'au surplus cette mise en demeure contrevenait aux dispositions de l'article 10 du contrat de location en ce qu'elle aurait dû être délivrée « par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non » et non de deux ; que la résiliation étant ainsi intervenue irrégulièrement, seuls les échéances impayées étaient exigibles. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le jugement doit pour cette seule raison être annulé, n'étant pas justifié que le premier juge a invité la SAS Grenke Location, alors que la défenderesse était défaillante, à s'expliquer sur ce moyen de droit relevé d'office. »
2/ « L'appelante prétend que le contrat de location litigieux a été conclu entre deux professionnels de sorte que le code de la consommation ne s'applique pas.
Toutefois, si l'activité de la société Grenke est la location financière, la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de l'association Les Chevaux du Ventoux de sorte que contrairement aux dispositions de l'article 1 du contrat litigieux, l'objet de ce contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation sont bien applicables à ses relations avec l'association.
D'ailleurs le bon de commande de site internet de la société Nova-Seo mentionne expressément « conformément à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, en cochant la case et signant ci-dessous, le professionnel déclare que le bon de commande n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq, souhaite que l'exécution du présent contrat commence immédiatement dès sa conclusion », étant précisé que l'article évoqué a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03889. N° Portalis DBVH-V-B7G-IUPE. Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 27 octobre 2022 : R.G. n° 22/01191.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 5 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], [Localité 6], [Localité 2], Représentée par Maître Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes, Représentée par Maître Christine Jeantet, plaidante, avocate au barreau de Draguignan
INTIMÉE :
L'association LES CHEVAUX DU VENTOUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 4], Assignée à étude le 6 février 2023, sans avocat constitué
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 décembre 2018 l'association Les Chevaux du Ventoux, [Adresse 5] à [Localité 4] a commandé à la société Nova-Seo [Adresse 1] un site internet avec charte graphique personnalisée et conclu concomitamment avec cette société un contrat de licence d'exploitation comportant obligation de régler une mensualité de 200 euros HT (240 euros TTC) pour une durée totale ferme et irrévocable de 48 mois.
Aux termes de l'article 1 de ce contrat le client (l'association) a reconnu au fournisseur (Nova-Seo) la possibilité de céder les droits en résultant au profit d'un cessionnaire ; il a accepté d'être informé d'une telle cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement émis ; il a été informé qu'en conséquence, ce cessionnaire est devenu propriétaire du site internet fourni, et qu'il lui a cédé le droit de l'exploiter pour optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer, « reconnaissant ainsi que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'y applique pas. »
Conformément à cette clause, ce contrat a été cédé par la société Nova-Seo à la SAS Grenke Location et l'association a signé le même jour avec cette dernière société un « contrat de location (d'un site internet) pour professionnel' au loyer mensuel de 200 euros HT pendant 48 mois, accepté le 15 février 2019 par la société et dont l'article 10 des conditions générales prévoit « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel ».
Le 29 janvier 2019 le représentant de l'association a signé le procès-verbal de réception du site internet à l'adresse www.leschevauxduventoux.com sur papier à en-tête de la société Nova-Seo ainsi qu'un formulaire de « confirmation de livraison » de ce site par la société Grenke et un mandat de prélèvement dont le bénéficiaire n'est pas précisé.
Une facture d'un montant de 6.296,30 euros HT (7.555,56 euros TTC) a été établie par la Sarl Cometik RCS Lille XXX le 11 février 2019.
Par acte du 20 juillet 2022, la SAS Grenke Location a fait assigner l'association Les Chevaux du Ventoux devant le tribunal judiciaire de Carpentras, au visa des articles 1103, 1004 et 1193 du Code civil en paiement des sommes de :
- 7.618,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, au titre du solde du contrat de location du 11 décembre 2018,
- 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamnation de la requise aux dépens.
Elle indiquait que l'association avait cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2020, défaillance entrainant la résiliation du contrat.
L'association Les Chevaux du Ventoux n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022 le tribunal a :
- condamné l'association Les Chevaux du Ventoux à payer à la SAS Grenke Location la (seule) somme de 1.461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné l'association Les Chevaux du Ventoux aux entiers dépens,
- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le tribunal a jugé que si un contrat de location financière pouvait prévoir que la défaillance du débiteur non commerçant entraînera sa résiliation, cette défaillance ne pouvait, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le locataire pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce l'avis de réception de la mise en demeure du 16 mars 2020 n'était pas versé aux débats de sorte que la preuve n'était pas rapportée de sa délivrance à la défenderesse, et qu'au surplus elle contrevenait aux dispositions de l'article 10 du contrat en ce qu'elle n'aurait dû être délivrée qu'après retard de paiement de 3 loyers et non 2 seulement.
La SAS Grenke location a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022.
Elle a régulièrement signifié la déclaration d'appel à l'intimée défaillante le 6 février 2023.
[*]
Au terme de ses conclusions du 31 janvier 2023 également signifiées à l'intimée défaillante le 6 février 2023 elle demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné l'association Les Chevaux du Ventoux à lui payer la somme de 1.461,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
et - rejeté toute demande plus ample ou contraire,
En conséquence,
- de condamner l'association Les Chevaux du Ventoux à lui payer les sommes de
- 7.618,05 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, distraits au profit de Me Sonia Harnist, avocat au barreau de Nîmes, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que le tribunal, outre le fait qu'il a fait une mauvaise appréciation des faits et de la cause, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en soulevant d'office le moyen de l'irrégularité de la résiliation du contrat tiré de l'inobservation (qu'elle conteste ) de son article 10.
Elle prétend :
- quele contrat de location litigieux a été conclu entre deux professionnels de sorte que le code de la consommation ne s'applique pas,
- que s'agissant d'un contrat signé entre professionnels pour des besoins professionnels, la mise en demeure préalable à la résiliation n'était obligatoire qu'en cas d'absence de clause de résiliation automatique,
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a bien respecté les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat, selon lesquelles « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel »,
- que le contrat avait donc bien prévu une clause de résiliation automatique à effet immédiat en cas d'inexécution par la locataire de son obligation principale de paiement du loyer et qu'elle n'avait donc pas l'obligation d'adresser de mise en demeure préalable.
Elle expose :
- que la lettre de résiliation adressée en application de l'article 10 des conditions générales du contrat est datée non du 16 mars 2020, mais du 17 juillet 2020 et qu'à cette date ce n'étaient non pas 3 mais 6 loyers qui étaient impayés depuis le 3 février 2020,
- que cette lettre mentionne expressément : « Malgré nos lettres de rappel et de mise en demeure, vous n'avez pas à ce jour régularisé vos impayés. Par conséquent, conformément aux conditions générales du contrat de location de longue durée, nous procédons par la présente, à la résiliation anticipée du contrat »,
- que la résiliation du contrat est donc parfaitement régulière, de sorte que ce ne sont pas seulement les échéances impayées qui sont dues, mais bien celles-ci outre l'indemnité de résiliation définie à l'article 11 des conditions générales, égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.
[*]
L'association Les Chevaux du Ventoux n'a pas constitué avocat.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Pour faire droit aux demandes de la SAS Grenke Location à hauteur de la seule somme principale de 1 440 euros au titre des loyers impayés, le tribunal a dit que si un contrat de location financière peut prévoir que la défaillance du débiteur non commerçant entraînera sa résiliation, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le locataire pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce la preuve n'était pas rapportée que la mise en demeure du 16 mars 2020 a été effectivement délivrée à la défenderesse, aucun avis de réception n'étant versé au débats ; qu'au surplus cette mise en demeure contrevenait aux dispositions de l'article 10 du contrat de location en ce qu'elle aurait dû être délivrée « par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non » et non de deux ; que la résiliation étant ainsi intervenue irrégulièrement, seuls les échéances impayées étaient exigibles.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le jugement doit pour cette seule raison être annulé, n'étant pas justifié que le premier juge a invité la SAS Grenke Location, alors que la défenderesse était défaillante, à s'expliquer sur ce moyen de droit relevé d'office.
La cour reste cependant saisie de l'entier litige de par l'effet dévolutif de l'appel.
* Qualification du contrat :
L'appelante prétend que le contrat de location litigieux a été conclu entre deux professionnels de sorte que le code de la consommation ne s'applique pas.
Toutefois, si l'activité de la société Grenke est la location financière, la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de l'association Les Chevaux du Ventoux de sorte que contrairement aux dispositions de l'article 1 du contrat litigieux, l'objet de ce contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation sont bien applicables à ses relations avec l'association.
D'ailleurs le bon de commande de site internet de la société Nova-Seo mentionne expressément « conformément à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, en cochant la case et signant ci-dessous, le professionnel déclare que le bon de commande n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq, souhaite que l'exécution du présent contrat commence immédiatement dès sa conclusion », étant précisé que l'article évoqué a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l'article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Toutefois, la loi ne prévoit pas de manière générale que la mise en demeure doit revêtir la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat ici applicable « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel » ;
Aux termes de l'article 11 du même contrat, « conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation (...) Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
La SAS Grenke Location produit
- la copie d'un courrier intitulé « recommandé avec AR » daté du 16 mars 2020 comportant mise en demeure de l'association Les chevaux du Ventoux de régler au plus tard le 31 mars 2020 la somme de 636,81 euros sous peine de résiliation au titre des loyers impayés de février et mars 2020 outre assurance, intérêts et frais de recouvrement de 40 euros, dont la preuve de la réception par son destinataire n'est pas rapportée,
- la copie d'un courrier identique, daté du 17 juillet 2020, dont l'accusé de réception a été signé le 29 juillet 2020, comportant mise en demeure de l'association de restituer le bien et de régler au plus tard pour le 27 juillet 2020 la somme de 7.618,05 euros au titre :
- des loyers impayés à compter du 6 janvier 2020 (1.440 euros) outre assurance de 113,33 euros et intérêts pour 24,72 euros,
- des loyers à échoir (6 000 euros) outre frais de recouvrement de 40 euros.
La clause de résiliation immédiate du contrat prévoyant le non-paiement à terme de trois loyers consécutifs ou non, la mise en demeure du 17 juillet 2020 restée infructueuse portant sur plus de 3 échéances impayées a entraîné la résiliation du contrat à compter du 25 juillet 2020.
Au jour de la mise en demeure du 17 juillet 2020 étaient impayées les échéances des mois de février à juillet 2020 soit 6 x 240 = 1.440 euros TTC et restaient à échoir les échéances d'août 2020 à janvier 2023 soit 29 x 240 = 6.960 euros TTC.
L'obligation de l'association Les Chevaux du Ventoux à l'égard de la SAS Grenke Location au jour de la résiliation pouvait donc être calculée de la manière suivante :
- 1.440 euros TTC au titre des échéances impayées au 25 juillet 2020, (février à juillet inclus)
- 6.960 euros TTC au titre de la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat (aout 2020 à janvier 2023 inclus)
soit la somme totale de 8 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 date de la mise en demeure.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée à hauteur de 7.200 euros au principal par la SAS Grenke Location ; en revanche la condamnation de la locataire au paiement des intérêts calculés sur les échéances impayées et des frais de recouvrement ne sont pas prévues au contrat et l'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, l'association Les Chevaux du Ventoux devra supporter les dépens de l'entière instance.
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Les Chevaux du Ventoux à payer à la SAS Grenke Location la somme de 7.200 (sept mille deux cent) euros TTC, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure, au titre des échéances impayées à cette date du contrat de location de licence d'exploitation de site internet du 11 décembre 2018 cédé par la société Nova-Seo à la SAS Grenke Location, et des échéances du même contrat à échoir à cette date.
Déboute la SAS Grenke Location de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne l'association Les Chevaux du Ventoux aux dépens de l'entière instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,