CA ORLÉANS (ch. com.), 18 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10716
CA ORLÉANS (ch. com.), 18 janvier 2024 : RG n° 21/03244 ; arrêt n°15-24
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « La cour a enfin invité la société Volkswagen Bank à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité, pour le prêteur, d'être subrogé dans la clause de réserve de propriété (article 8-2°) et interdisant en conséquence à l'emprunteur de céder le véhicule ou de l'utiliser hors France métropolitaine, sauf pour de courts séjours, sans l'accord préalable du prêteur, dès lors que cette clause, même s'il était retenu qu'elle est inopérante, laisse croire à l'emprunteur que la sûreté réelle du vendeur a été valablement transmise au prêteur et entrave l'exercice de son droit de propriété, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de de l'article L. 212-1 du code de la consommation. »
Extrait (motifs) : 1/ « Selon l'article L. 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. S'il appartient au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre d'un crédit affecté de justifier que l'obligation de l'emprunteur est née, en démontrant que le bien financé a effectivement été livré, et si l'article R. 632-1 permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, c'est à la condition, toutefois, que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
Au cas particulier, l'emprunteur non comparant n'a pas soulevé l'exception d'inexécution et aucun élément du dossier ne laisse supposer que le véhicule n'aurait pas été livré puisque, au contraire, il apparaît que M. X. a réglé les dix premières échéances du crédit et qu'il a signé avec le vendeur une demande de règlement et de subrogation dans la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur sur laquelle il est indiqué que le véhicule a été livré le 20 juin 2017, date à laquelle le vendeur, la société Intersport, a établi sa facture et l'a transmise à la société Volkswagen Bank, qui a débloqué les fonds le 26 juin suivant.
L'appelante soutient à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation en relevant d'office un argument qui ne résultait pas des faits litigieux. »
2/ « La société Volkswagen Bank, qui n'est ni n'a jamais été le propriétaire du véhicule financé, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du véhicule.
A supposer qu'elle ait entendu agir par subrogation dans les droits du vendeur, puisqu'elle produit en pièce 10 un acte par lequel le vendeur déclare la subroger dans sa clause de réserve de propriété, l'appelante ne produit en toute hypothèse pas le contrat de vente conclu entre la société Intersport et M. X. et ne peut en conséquence utilement agir par subrogation dans les droits d'un vendeur qui ne sont pas établis.
Etant observé à titre surabondant que l'article 8-2° du contrat de prêt prévoyant la possibilité, pour la société Volkswagen Bank, d'être subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur et interdisant dans ce cas à l'emprunteur de céder le véhicule ou de l'utiliser hors France métropolitaine, sauf pour de courts séjours, sans l'accord préalable du prêteur, laisse croire à l'emprunteur que la sûreté du vendeur a été valablement transmise au prêteur et entrave l'exercice de son droit de propriété, cet article 8-2° a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et constitue une clause abusive (v. par ex. Cass. 28 nov. 2016, avis n° 16011).
L'application de cette clause, réputée non écrite, doit d'office être écartée en application du deuxième alinéa de l'article R. 632-1 du code de la consommation qui prescrit au juge d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03244. Arrêt n° 15-24. N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUX. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 17 septembre 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XXX
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
de droit allemand, Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4], ,[Localité 6] [Localité 3], Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 2], Défaillant, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller.
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 18 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2017, la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 16.232,86 euros destiné au financement d'un véhicule Audi A3 neuf d'une valeur de 44.249,20 euros, remboursable en 60 mensualités de 337,276 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux annuel fixe de 4,10 %.
Exposant que des échéances de ce prêt sont demeurées impayées et avoir vainement mis en demeure M. X. de régulariser la situation avant de provoquer la déchéance du terme de son concours le 25 octobre 2018, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. X. en paiement ainsi qu'en restitution du véhicule objet du financement en cause devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 6 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021, en retenant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, le prêteur ne justifiait pas s'être assuré de la livraison effective du bien avant de débloquer les fonds, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Volkswagen Bank GmbH au titre du prêt souscrit par M. X. le 20 février 2017 à compter de cette date,
- débouté la société Volkswagen Bank GmbH de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volkswagen Bank GmbH aux entiers dépens.
La société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision par déclarations du 23 décembre 2021 et du 31 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juin 2022.
[*]
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022 par voie électronique, signifiées le même jour puis le 30 mars suivant à M. X., la société Volkswagen Bank demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, L. 311-1 et suivants du « code civil », de :
- recevoir la SARL Volkswagen Bank en son appel et l'en dire bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Volswagen de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. X. à restituer à la SARL Volkswagen Bank le véhicule de marque Audi, de type A3, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série ZZZ, dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner M. X. à payer à SARL Volkswagen Bank la somme totale de 16 552,22 euros pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui sera restitué,
- ordonner que les intérêts de retard, au taux contractuel de 4,10 %, continueront à courir sur les échéances impayées et le capital restant dû, au 16 juillet 2020, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et s'y entendre Monsieur X. condamné,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 16 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. X., assigné le 23 février puis le 30 mars 2022 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a invité la société Volkswagen Bank à bien vouloir transmettre sous quinzaine le justificatif des lettres recommandées adressées à M. X. par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 659 du code de procédure civile et à présenter ses observations, à défaut, sur la validité des significations des 23 février et 30 mars 2022.
La cour a par ailleurs invité la société Volkswagen Bank à justifier de ce que les courriers produits en pièces 7 et 8, présentés comme des « courriers AR de mise en demeure », ont effectivement été adressés à M. X. sous plis recommandés avec demande d'avis de réception et, à défaut, à présenter ses observations sur la régularité de la déchéance du terme provoquée le 25 octobre 2018 sans mise en demeure préalable.
La cour a enfin invité la société Volkswagen Bank à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité, pour le prêteur, d'être subrogé dans la clause de réserve de propriété (article 8-2°) et interdisant en conséquence à l'emprunteur de céder le véhicule ou de l'utiliser hors France métropolitaine, sauf pour de courts séjours, sans l'accord préalable du prêteur, dès lors que cette clause, même s'il était retenu qu'elle est inopérante, laisse croire à l'emprunteur que la sûreté réelle du vendeur a été valablement transmise au prêteur et entrave l'exercice de son droit de propriété, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Par message RPVA du 1er décembre 2023, la société Volkswagen Bank a transmis la copie du courrier que l'huissier instrumentaire a adressé à M. X. le 31 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel lui a été retourné par les services de La poste avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse, en indiquant si la clause de réserve de propriété devait être jugée abusive et, par voie de conséquence, non écrite, la conséquence ne pourrait consister que dans le rejet de sa demande de restitution du véhicule, sans influer sur la recevabilité et le bien-fondé de ses autres demandes.
Dans ce même message, la société Volkswagen Bank a demandé un délai complémentaire pour transmettre les justificatifs de l'envoi des courriers produits en pièce 7 et 8, présentés comme ayant été adressés à M. X. sous plis recommandés, en précisant que si la déchéance du terme devait être déclarée irrégulière, elle entendrait que soit prononcée la résiliation judiciaire du prêt litigieux en raison des graves manquements de M. X. à ses obligations.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, la société Volkswagen Bank a enfin adressé la copie de l'accusé de réception du courrier de résiliation qu'elle a adressé le 25 octobre 2018 à M. X. sous pli recommandé (pièce 8), dont il apparaît qu'il a été présenté le 30 octobre 2018 à son destinataire.
L'appelante n'a en revanche pas transmis le justificatif de l'envoi à M. X. de sa pièce 7 présentée comme un courrier du 9 octobre 2018 par lequel elle aurait mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances du prêt restées impayées sous peine de déchéance du terme.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt souscrit par M. X. auprès de la société Volkswagen Bank, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule déterminé, est un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation, soumis en conséquence aux articles L. 312-44 et suivants du même code.
Selon l'article L. 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
S'il appartient au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre d'un crédit affecté de justifier que l'obligation de l'emprunteur est née, en démontrant que le bien financé a effectivement été livré, et si l'article R. 632-1 permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, c'est à la condition, toutefois, que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
Au cas particulier, l'emprunteur non comparant n'a pas soulevé l'exception d'inexécution et aucun élément du dossier ne laisse supposer que le véhicule n'aurait pas été livré puisque, au contraire, il apparaît que M. X. a réglé les dix premières échéances du crédit et qu'il a signé avec le vendeur une demande de règlement et de subrogation dans la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur sur laquelle il est indiqué que le véhicule a été livré le 20 juin 2017, date à laquelle le vendeur, la société Intersport, a établi sa facture et l'a transmise à la société Volkswagen Bank, qui a débloqué les fonds le 26 juin suivant.
L'appelante soutient à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation en relevant d'office un argument qui ne résultait pas des faits litigieux.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de prêt contient au paragraphe 4 de son article 6 intitulé exécution du contrat une clause résolutoire ainsi rédigée : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû ».
En l'espèce, alors que le contrat ne contient aucune clause expresse et non équivoque stipulant que la résolution jouera de plein droit sans mise en demeure préalable, la société Volkswagen Bank ne communique pas, alors qu'elle y a été spécialement invitée par la cour, le justificatif de ce que le courrier qu'elle présente en pièce 7 comme une mise en demeure ayant été adressée le 9 octobre 2018 à M. X. préalablement au prononcé de la déchéance du terme, a effectivement été envoyé à l'intimé.
Dans ces circonstances, étant en outre observé que le courrier produit en pièce 7 ne mentionne en toute hypothèse pas expressément la clause résolutoire, la cour ne peut que constater que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée le 25 octobre 2018.
En dépit des observations formulées par l'appelante en cours de délibéré, la cour, qui ne statue en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions des parties, ne saurait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux alors que cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions qui ont été remises par la société Volkswagen Bank.
Nonobstant, il s'infère du tableau d'amortissement produit en pièce 2 que le prêt litigieux est arrivé à terme le 25 juin 2022.
Dès lors que M. X. ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens du deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, il sera en conséquence condamné à payer à la société Volkswagen Bank, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 14.330,77 euros correspondant au montant des échéances échues demeurées impayées, ce avec intérêts à compter du 25 juin 2022, date d'exigibilité de la créance, au taux conventionnel de 4,10 % l'an sur le capital de 12.958,93 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La société Volkswagen Bank, qui n'est ni n'a jamais été le propriétaire du véhicule financé, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du véhicule.
A supposer qu'elle ait entendu agir par subrogation dans les droits du vendeur, puisqu'elle produit en pièce 10 un acte par lequel le vendeur déclare la subroger dans sa clause de réserve de propriété, l'appelante ne produit en toute hypothèse pas le contrat de vente conclu entre la société Intersport et M. X. et ne peut en conséquence utilement agir par subrogation dans les droits d'un vendeur qui ne sont pas établis.
Etant observé à titre surabondant que l'article 8-2° du contrat de prêt prévoyant la possibilité, pour la société Volkswagen Bank, d'être subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur et interdisant dans ce cas à l'emprunteur de céder le véhicule ou de l'utiliser hors France métropolitaine, sauf pour de courts séjours, sans l'accord préalable du prêteur, laisse croire à l'emprunteur que la sûreté du vendeur a été valablement transmise au prêteur et entrave l'exercice de son droit de propriété, cet article 8-2° a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et constitue une clause abusive (v. par ex. Cass. 28 nov. 2016, avis n° 16011).
L'application de cette clause, réputée non écrite, doit d'office être écartée en application du deuxième alinéa de l'article R. 632-1 du code de la consommation qui prescrit au juge d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Volkswagen Bank sera déboutée de sa demande de restitution sur laquelle le premier juge avait omis de statuer.
Sur les demandes accessoires :
M. X., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à régler à la société Volkswagen Bank, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant et réparant l'omission de statuer du premier juge :
Condamne M. X. à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh, pour solde du prêt souscrit le 20 février 2017, la somme de 14.330,77 euros, majorée avec intérêts à compter du 25 juin 2022 au taux conventionnel de 4,10 % l'an sur le capital de 12.958,93 euros et au taux légal sur le surplus,
Ecarte d'office l'application de l'article 8-2 du contrat de prêt constituant une clause abusive réputée non écrite,
Déboute la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande de restitution du véhicule Audi A 3 immatriculé [Immatriculation 5],
Condamne M. X. à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT