CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 15 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10728
CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 15 février 2024 : RG n° 23/10150
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile : […]. L'article 873 du même code dispose : […]. En application de ces textes, le juge des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Contrairement à ce que soutient la société Energie, la société Franfinance a sollicité le constat de la résiliation de plein droit de trois contrats de crédit-bail. Une telle demande entre donc dans les pouvoirs du juge des référés et ne s'analyse nullement en une demande tendant à voir « prononcer » la résiliation qui entrerait dans les pouvoirs du seul juge du fond, puisqu'elle impliquerait notamment d'analyser sur la gravité de l'inexécution. La résiliation « de plein droit », telle que poursuivie, fait référence au simple mécanisme d'une clause résolutoire dont le juge des référés peut constater l'acquisition. Le premier juge n'a donc nullement méconnu l'étendue de ses pouvoirs sur ce point. »
2/ « Selon l'article 1171 du code civil, en son premier alinéa, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
La société Energie considère que le délai de 8 jours prévu à l'article 10 « résiliation » des conditions générales est trop court et qu'en l'espèce, elle ne pouvait satisfaire aux demandes de la société Franfinance, la mise en demeure du 14 décembre 2022 ayant été distribué le 19 décembre.
Il sera relevé à titre liminaire que la société Energie était défaillante dans le paiement des loyers depuis plusieurs mois, et elle n'a pas davantage réglé les sommes réclamées depuis.
S'agissant de la clause relative à la résiliation du contrat, il convient de prendre en considération le fait que les contrats querellés ont fait l'objet d'un financement intégral et instantané au profit du locataire, pour l'exercice de son activité. Le contrat de financement prévoit en contrepartie l'engagement du locataire de régler les loyers jusqu'au terme fixé. Il est stipulé qu'en cas d'inexécution de ses engagements et après une mise en demeure infructueuse d'exécuter ses engagements, le locataire s'expose à la résiliation du contrat. Cependant, cette faculté de résiliation est également édictée au profit du locataire en cas de manquement du bailleur à ses obligations. Dans ces conditions, le délai de 8 jours pour régulariser les impayés se justifient par la nature des obligations auxquelles les parties se sont soumises. Il s'en déduit que l'article 1171 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer pour cette clause et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à ce titre.
La société Energie invoque encore un déséquilibre significatif qui proviendrait de ce que le contrat prévoit que même si tous les loyers ont été payés mais qu'il y a un retard de paiement, la société Franfinance peut demander la restitution du matériel.
Il sera relevé qu'en l'espèce, des impayés non régularisés existent depuis plus de 18 mois alors même que la société Energie a continué de bénéficier du matériel, sans dès lors en régler la contrepartie. En outre, s'agissant d'un contrat de crédit-bail et ainsi qu'il résulte expressément du contrat, la société Energie a la qualité de locataire et elle paie des loyers ; il ne s'agit pas d'un contrat d'achat à tempérament. Il est précisé (article 6.01) que pendant toute la durée de la location, le bien reste la propriété du bailleur et à la fin de location, il existe une « option d'achat » (article 9) qui permet au locataire soit de se porter acquéreur du bien, en levant la promesse unilatérale de vente offerte par le bailleur (en l'espèce pour 1 % du montant HT financé), soit de demander à renouveler la location au-delà du délai, soit, enfin, de restituer le bien. Il s'en évince que l'exercice de cette option d'achat est onéreux et ne résulte pas, contrairement à ce que soutient la locataire, du seul paiement de l'intégralité des loyers.
La qualité de locataire de la société Energie résulte de la nature même de la convention ; elle s'acquitte de loyers et non des échéances d'un prêt et l'achat ne constitue qu'une des trois options au terme du contrat, laquelle ne peut pas être mise en œuvre si elle a été défaillante dans son obligation de payer le prix des loyers et que le contrat est résilié.
Il n'existe pas de déséquilibre significatif constitutif d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la société Franfinance se prévaut de la résiliation des trois contrats de crédit-bail, sollicite la restitution des véhicules en cause et réclame le paiement des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/10150 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX6R. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2023013766.
APPELANTE :
SARL ENERGIE
RCS d'Evry sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218, présent à l'audience
INTIMÉE :
SA FRANFINANCE
RCS de Nanterre sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par trois actes sous seing privé en date du 24 juin 2019, la société Energie a conclu avec la société Franfinance des contrats de crédit-bail portant sur trois véhicules utilitaires de marque Iveco et de type Daily 36C15 moyennant 48 loyers de 747 euros HT.
Faisant valoir que des loyers demeuraient impayés dans les trois contrats, la société Franfinance, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2022, en a réclamé le paiement, précisant qu'à défaut de règlement sous quinzaine, les contrats pourraient faire l'objet d'une résiliation.
Par acte du 17 mars 2023, la société Franfinance a fait assigner la société Energie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants :
. Contrat de crédit-bail n°001651447-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
. Contrat de crédit-bail n°001651475-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
. Contrat de crédit-bail n°001653831-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
Condamner la société Energie à payer à la société Franfinance, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
. Contrat de crédit-bail n°001651447-00
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
. Contrat de crédit-bail 001651475-00
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
. Contrat de crédit-bail 001653831-00
- 4.720,73 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 5.292,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
Condamner la société Energie, sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société Franfinance, le matériel suivant :
. Contrat de crédit-bail n°001551447-00
Un véhicule utilitaire benne Daily 35015 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série ZCFC635BO0D639567 ;
. Contrat de crédit-bail 001651475-00
un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5],portant le numéro de série ZCFC635B70D639565 ;
. Contrat de crédit-bail 001653831-00
un véhicule utilitaire benne Daily 35015 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série 2CFC635B90D639566 ;
Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
. Contrat de crédit-bail n°001651447-00
un véhicule utilitaire benneDAlLY35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série ZCFC635BO0D639567 ;
. Contrat de crédit-bail 001651475-00
un véhicule utilitaire benne DAlLY35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série ZCFC635B70D639565 ;
. Contrat de crédit-bail 00.1653831-00
un véhicule utilitaire benneDAlLY35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série ZCFC535B90D639566 ;
Se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ;
Condamner la société Energie à payer à la société Franfinance une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Energie aux entiers dépens.
La société Energie n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001651447-00, n° 001651475-00 et n° 001653831-00, aux torts et griefs de la société Energie, à la date du 31 janvier 2023 ;
- ordonné à la société Energie de restituer à la société Franfinance, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les véhicules objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard et par véhicule, pendant 30 jours ;
- autorisé la société Franfinance à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique :
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 6] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 5] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamné la société Energie à payer à la société Franfinance, par provision, les sommes de :
- au titre du contrat de crédit-bail n°001651447-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001651475-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001653831-00 ;
- 4.720,73 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 5.292,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- condamné la société Energie à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- condamné en outre la société Energie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Energie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023013766) dont appel ;
- renvoyer la société Franfinance à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de Paris (RG n° 2S023013766) dont appel ;
- juger que l'obligation est sérieusement contestable ;
- rejeter toutes les demandes de la société Franfinance ;
- renvoyer la société Franfinance à mieux se pourvoir ;
Plus subsidiairement, accorder les plus larges délais à la société Energie pour payer les sommes que la cour d'appel mettrait à sa charge ;
- condamner la société Franfinance à payer à la société Energie la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Franfinance, dont distraction au profit de Maître Xavier Lécussan, avocat à la cour.
Elle fait valoir que le temps entre la délivrance de l'assignation et l'audience était trop court pour qu'elle puisse assurer sa défense ; que lorsque l'huissier a signifié l'acte, il n'a pas laissé de copie de l'assignation mais uniquement un avis de passage. Elle précise que son gérant est en permanence sur des chantiers, loin de [Localité 8].
Subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat et de condamner une partie « à toutes les conséquences de la résiliation ».
Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse en ce que le délai imparti par le contrat est trop court, ce qui créé un déséquilibre significatif de sorte que la clause 10 doit être réputée non écrite.
Elle fait valoir que le contrat prévoit que même si tous les loyers ont été payés mais qu'il y a eu un retard de paiement, la société Franfinance peut néanmoins demander la restitution du matériel, ce qui constitue une sanction disproportionnée ; qu'au visa de l'article 1171 du code civil, cette clause créé un déséquilibre significatif ; qu'elle ne peut, plus subsidiairement, restituer le matériel le jour même du prononcé de l'arrêt, sous astreinte.
[*]
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
- débouter la société Energie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président près le tribunal de commerce de Paris en date du 7 avril 2023 ayant :
« - constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001651447-00, n° 001651475-00 et n° 001653831-00, aux torts et griefs de la société Energie, à la date du 31 janvier 2023 ;
- ordonné à la société Energie de restituer à la société Franfinance, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les véhicules objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard et par véhicule, pendant 30 jours ;
- autorisé la société Franfinance à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique :
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 6] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 5] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamné la société Energie à payer à la société Franfinance, par provision, les sommes de :
- au titre du contrat de crédit-bail n°001651447-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001651475-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001653831-00 ;
- 4.720,73 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 5.292,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- condamné la société Energie à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- condamné en outre la société Energie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ; »
A titre subsidiaire,
- débouter la société Energie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants :
- contrat de crédit-bail n°001651447-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
- contrat de crédit-bail n°001651475-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
- contrat de crédit-bail n°001653831-00 conclu le 24 juin 2019, intervenue le 31 janvier 2023 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
- condamner la société ENERGIE à payer à la société FRANFINANCE, les sommes suivantes se décomposant comme suit :
- contrat de crédit-bail n°001651447-00 :
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- Contrat de crédit-bail 001651475-00 :
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- contrat de crédit-bail 001653831-00 :
- 4.720,73 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- 5.292,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure ;
- condamner la société Energie, sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société Franfinance, le matériel suivant :
- Contrat de crédit-bail n°001651447-00 :
- un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série ZCFC635B00D639567 ;
- Contrat de crédit-bail 001651475-00 :
- un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série ZCFC635B70D639565 ;
- Contrat de crédit-bail 001653831-00 :
- un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série ZCFC635B90D639566 ;
- autoriser la société Franfinance à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
- Contrat de crédit-bail n°001651447-00 : un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série ZCFC635B00D639567 ;
- Contrat de crédit-bail 001651475-00 : un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série ZCFC635B70D639565 ;
- Contrat de crédit-bail 001653831-00 :
- un véhicule utilitaire benne Daily 35C15 de la marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série ZCFC635B90D639566 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Energie à payer à la société Franfinance une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- condamner la société Energie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la copie de l'assignation et les pièces visées ont été adressées par l'huissier à la société Energie plus de 15 jours avant l'audience ; qu'elle disposait ainsi des pièces et du temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'elle ne s'est pas manifestée pour solliciter un renvoi.
Elle souligne que le juge des référés n'a pas prononcé la résiliation mais l'a constaté alors qu'il n'existait aucune contestation sur l'existence de la dette et son quantum.
Elle fait valoir que les courriers recommandés ont bien été réceptionnés mais qu'il n'y a été donné aucune suite ; que la résiliation de plein droit est acquise.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'annulation de l'ordonnance :
Aux termes de l'article 486 du code de procédure civile :
« Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
Il en résulte que le juge des référés apprécie souverainement si le défendeur a disposé d'un temps suffisant à ce titre.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 17 mars 2023 pour une audience prévue le 7 avril 2023, soit un délai de 3 semaines qui ne présente aucun caractère anormal en référé. Il n'est pas d'ailleurs pas justifié de ce que le gérant de la société destinataire de l'acte ait été absent pendant toute cette période.
N'ayant trouvé personne susceptible de recevoir l'acte, il apparait que le commissaire de justice a laissé un avis de passage, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant.
L'acte a été déposé en son étude.
Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
Cette formalité de la lettre simple est mentionnée dans le procès-verbal de signification. Le commissaire de justice précise que cette lettre comporte « copie de l'acte de signification ».
Dès lors, sauf à ajouter des diligences que ces dispositions ne prévoient pas, la société Energie ne peut reprocher au commissaire de justice d'avoir adressé uniquement copie de « l'acte de signification » et non « l'assignation » elle-même.
Par conséquent, la demande de nullité de l'ordonnance sera rejetée.
Sur le fond du référé :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. «
L'article 873 du même code dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application de ces textes, le juge des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Contrairement à ce que soutient la société Energie, la société Franfinance a sollicité le constat de la résiliation de plein droit de trois contrats de crédit-bail. Une telle demande entre donc dans les pouvoirs du juge des référés et ne s'analyse nullement en une demande tendant à voir « prononcer » la résiliation qui entrerait dans les pouvoirs du seul juge du fond, puisqu'elle impliquerait notamment d'analyser sur la gravité de l'inexécution.
La résiliation « de plein droit », telle que poursuivie, fait référence au simple mécanisme d'une clause résolutoire dont le juge des référés peut constater l'acquisition.
Le premier juge n'a donc nullement méconnu l'étendue de ses pouvoirs sur ce point.
Selon l'article 1171 du code civil, en son premier alinéa, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
La société Energie considère que le délai de 8 jours prévu à l'article 10 « résiliation » des conditions générales est trop court et qu'en l'espèce, elle ne pouvait satisfaire aux demandes de la société Franfinance, la mise en demeure du 14 décembre 2022 ayant été distribué le 19 décembre.
Il sera relevé à titre liminaire que la société Energie était défaillante dans le paiement des loyers depuis plusieurs mois, et elle n'a pas davantage réglé les sommes réclamées depuis.
S'agissant de la clause relative à la résiliation du contrat, il convient de prendre en considération le fait que les contrats querellés ont fait l'objet d'un financement intégral et instantané au profit du locataire, pour l'exercice de son activité. Le contrat de financement prévoit en contrepartie l'engagement du locataire de régler les loyers jusqu'au terme fixé. Il est stipulé qu'en cas d'inexécution de ses engagements et après une mise en demeure infructueuse d'exécuter ses engagements, le locataire s'expose à la résiliation du contrat.
Cependant, cette faculté de résiliation est également édictée au profit du locataire en cas de manquement du bailleur à ses obligations.
Dans ces conditions, le délai de 8 jours pour régulariser les impayés se justifient par la nature des obligations auxquelles les parties se sont soumises. Il s'en déduit que l'article 1171 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer pour cette clause et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à ce titre.
La société Energie invoque encore un déséquilibre significatif qui proviendrait de ce que le contrat prévoit que même si tous les loyers ont été payés mais qu'il y a un retard de paiement, la société Franfinance peut demander la restitution du matériel.
Il sera relevé qu'en l'espèce, des impayés non régularisés existent depuis plus de 18 mois alors même que la société Energie a continué de bénéficier du matériel, sans dès lors en régler la contrepartie.
En outre, s'agissant d'un contrat de crédit-bail et ainsi qu'il résulte expressément du contrat, la société Energie a la qualité de locataire et elle paie des loyers ; il ne s'agit pas d'un contrat d'achat à tempérament. Il est précisé (article 6.01) que pendant toute la durée de la location, le bien reste la propriété du bailleur et à la fin de location, il existe une " option d'achat " (article 9) qui permet au locataire soit de se porter acquéreur du bien, en levant la promesse unilatérale de vente offerte par le bailleur (en l'espèce pour 1 % du montant HT financé), soit de demander à renouveler la location au-delà du délai, soit, enfin, de restituer le bien.
Il s'en évince que l'exercice de cette option d'achat est onéreux et ne résulte pas, contrairement à ce que soutient la locataire, du seul paiement de l'intégralité des loyers.
La qualité de locataire de la société Energie résulte de la nature même de la convention ; elle s'acquitte de loyers et non des échéances d'un prêt et l'achat ne constitue qu'une des trois options au terme du contrat, laquelle ne peut pas être mise en œuvre si elle a été défaillante dans son obligation de payer le prix des loyers et que le contrat est résilié.
Il n'existe pas de déséquilibre significatif constitutif d'une contestation sérieuse.
C'est donc à bon droit que la société Franfinance se prévaut de la résiliation des trois contrats de crédit-bail, sollicite la restitution des véhicules en cause et réclame le paiement des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001651447-00, n° 001651475-00 et n° 001653831-00, aux torts et griefs de la société Energie, à la date du 31 janvier 2023 ;
- ordonné à la société Energie de restituer à la société Franfinance, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les véhicules objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard et par véhicule, pendant 30 jours ;
- autorisé la société Franfinance à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique :
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 6] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 5] ;
- un véhicule utilitaire benne Daily immatriculé [Immatriculation 7] ;
- condamné la société Energie à payer à la société Franfinance, par provision, les sommes de :
- au titre du contrat de crédit-bail n°001651447-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001651475-00 ;
- 4.630,51 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 4.470,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- au titre du contrat de crédit-bail 001653831-00 ;
- 4.720,73 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
- 5.292,10 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Si la société Energie relève légitimement que la restitution ne peut intervenir le jour même du prononcé de l'arrêt, et ce, sous astreinte, le premier juge a prévu la restitution, sous conditions d'astreinte (40 euros par jour pendant 30 jours), dans la huitaine de la signification de l'ordonnance ce dont il résulte implicitement mais nécessairement, que l'astreinte court après l'expiration de ce délai.
Sur les délais de paiement :
Selon de l'article 1345-3 du code civil, alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Energie sollicite les plus larges délais de paiement. Cependant, elle a, de fait, bénéficié d'importants délais depuis la mise en demeure intervenue en décembre 2022 et, en tout état de cause, elle ne verse aucune pièce, notamment comptable, de nature à justifier de sa situation.
Elle sera déboutée en cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Le premier juge a fait une exacte appréciation des dépens et frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société Energie sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société Energie de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée ;
Confirme la décision déférée sauf à préciser que l'astreinte provisoire de 40 euros par jour court huit jours après la signification de l'ordonnance et ce pour 30 jours ;
Y ajoutant
Déboute la société Energie de sa demande de délais ;
Condamne la société Energie aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE