CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 22 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10735
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 22 janvier 2024 : RG n° 22/02868 ; arrêt n° 24/40
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Monsieur X. fait ensuite valoir que l'indication contractuelle d'un délai maximum de quatre mois pour la pose et l'installation du matériel ne satisfait pas aux prévisions de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que la clause doit être regardée comme étant abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en tant que cette date d'exécution n'est qu'indicative ; qu'il en résulte l'absence totale d'indication sur les délais de livraison.
En l'espèce le bon de commande indique sous le chapitre « forfait pose et fourniture » que la pose et l'installation de l'intégralité des systèmes sélectionnés par le bon de commande se feront dans un délai de livraison maximum de quatre mois. Aucune clause du contrat ne prévoit que ce délai serait donné à titre indicatif. L’information relative au délai de livraison a bien été fournie et la nullité n'est pas encourue de ce chef. »
2/ « Monsieur X. fait encore valoir que le détail du coût de l'installation n'est pas indiqué s'agissant d'un prix global sans référence à des prix unitaires. Cependant, par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu'est considérée comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ces éléments et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention. »
3/ « Il sera relevé que l'article L. 111-1 du code de la consommation ne fait obligation qu'au professionnel cocontractant de délivrer des informations quant à son identité et non pas à son mandataire. »
4/ « Ainsi, comme le soutient Monsieur X., le formulaire de « rétractation » compris dans le bon de commande litigieux n'est pas conforme au formulaire type de rétractation prévu par le code de la consommation. Qui plus est, figure dans les conditions générales de vente du contrat, la reproduction de l'ancien article L. 121-25 du code de la consommation, abrogé au jour de la conclusion du contrat litigieux, qui prévoyait que dans les sept jours, (durée portée ensuite par le législateur à 14) jours fériés compris à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat encourt donc incontestablement la nullité de ce chef et la circonstance légale que le délai de rétractation est prolongé de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, ne prive pas Monsieur X. de son droit à faire valoir la nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-17-I, 2° du code de la consommation. »
5/ « Il en en l'espèce de droit constant que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté. Il résulte de l'article 1338, devenu 1182 du code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de réparer. En l'espèce, le seul vice affectant le contrat de vente retenu par la cour réside dans la non-conformité du formulaire de rétractation au formulaire type de rétractation en vigueur au jour de la signature de la convention litigieuse. […]
La société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ne peuvent pas se retrancher derrière la circonstance que la reproduction des anciens articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation figuraient aux conditions générales de vente acceptées par Monsieur X., alors d'une part que ces articles n'étaient plus en vigueur à la date de signature du contrat et que la durée du délai de rétractation était, selon la législation en vigueur à cette date, de quatorze jours et non de sept jours. Par ailleurs, il n'est nullement établi que Monsieur X. a eu connaissance de l'annexe à l'article R. 121-1 du code de la consommation mentionnant la teneur du formulaire type de rétractation devant figurer au contrat de vente conclu hors établissement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Monsieur X. ait pu se convaincre de la cause de nullité du contrat et qu'en laissant le contrat s'exécuter et en l'exécutant lui-même, il ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité. Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du code de la consommation et consécutivement a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté. »
6/ « Il est de droit que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. […]
À ce titre, Monsieur X. fait valoir que la banque a commis une faute en délivrant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et en ne vérifiant pas la régularité formelle de ce contrat.
S'agissant de la faute alléguée dans le déblocage des fonds avant exécution complète de la prestation, force est de constater que Monsieur X. a signé le 23 décembre 2015 un document préimprimé intitulé en majuscules d'imprimerie « […]. » Peu important que ce document émane de la société Sygma et que le vendeur y ait certifié avoir exécuté le contrat principal, il n'en demeure pas moins qu'ayant lui-même reconnu sans réserve que le contrat avait été exécuté, Monsieur X. n'est plus recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le contrat de vente n'avait pas été totalement exécuté au jour où la banque s'est dessaisie des fonds prêtés au profit du vendeur.
La banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, a, en revanche commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente et en l'espèce de la conformité du formulaire de rétractation au formulaire type prévu à l'annexe à l'article R. 121-1 du code de la consommation. S'agissant du préjudice qui est résulté de cette faute, il doit être relevé que même si le terme « annulation de commande » n'était pas adapté, il n'en demeure pas moins que, de manière très lisible, le formulaire détachable indiquait que Monsieur X. pouvait renoncer à sa commande dans un délai de quatorze jours commençant à courir à compter de la signature du bon de commande, de sorte qu'il n'existait en réalité aucune ambiguïté sur la possibilité de Monsieur X. de se défaire de ses engagements dans le délai de quatorze jours.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'infirmant la décision déférée, Monsieur X. sera débouté de sa demande en remboursement de l'intégralité des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception de celles qui viendraient en sus de la somme de 23.500 €, montant du capital prêté. »
7/ « Il sera relevé que le contrat des parties porte en termes très apparents en page de garde la mention « partenaire BLEU CIEL d'EDF », comporte la mention en capitales d'imprimerie rouge « le rendement des panneaux photovoltaïques est garanti 25 ans avec échange standard sous 72 heures » et à la rubrique « autres et observations » la mention manuscrite suivante « sous réserve d'acceptation en commission ».
La société Premium Energy réplique avoir fourni à Monsieur X. toutes les informations nécessaires. Elle ne conteste pas ne pas pouvoir se prévaloir d'un prétendu partenariat bleu ciel EDF ni n'explique quels rendements des panneaux photovoltaïques elle a garantis non plus qu'elle ne fournit aucune explication sur la mention fallacieuse que le contrat n'était signé que sous réserve d'acceptation en commission.
Ces pratiques commerciales douteuses visant à rassurer le consommateur pour le convaincre de contracter sont assurément fautives et justifient la condamnation de la société Premium Energy à payer à Monsieur X. une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi. »
8/ « Monsieur X. demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.554 € au titre du devis de désinstallation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Premium Energy à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, l'obligation de restitution des panneaux photovoltaïques pèse sur Monsieur X. et non pas sur la société Premium Energy. Monsieur X. doit donc être débouté de ce chef de demande.
Il convient de rappeler à la société Premium Energy que, par suite de l'annulation du contrat de vente, elle est légalement tenue de restituer à Monsieur X. la somme de 23.500 €, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice spécifique. »
9/ « Aux termes de l'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. […]
Cependant, la société BNP Paribas Personal Finance n'entend pas engager la responsabilité délictuelle de la société Premium Energy mais se prévaut des dispositions particulières de l'article L. 312-56 du code de la consommation alors en vigueur. Dans la mesure où c'est l'irrégularité du bon de commande, au regard des prescriptions du code de la consommation qui s'imposaient au vendeur, qui est cause de l'annulation des contrats de vente et de crédit, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque est fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir la condamnation du vendeur à garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté. Le vendeur ne saurait, pour échapper à la demande de garantie, opposer la faute de la banque. En effet, le devoir de la banque de vérifier la régularité formelle du contrat n'existe que dans ses rapports avec l'emprunteur, consommateur et non vis à vis du vendeur. Il sera donc fait droit, en tant que de besoin dès lors que l'emprunteur a d'ores et déjà restitué le capital prêté, à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque.
En revanche, il y a lieu à infirmation de la décision déférée en ce que, sur la demande de Monsieur X., la société Premium Energy a été condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23.500 € au titre du capital prêté, la banque ne pouvant recevoir deux fois le montant du capital prêté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 22/02868. Arrêt n° 24/40. N° Portalis DBVW-V-B7G-H4MX. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.
APPELANTE :
SASU PREMIUM ENERGY sous l'enseigne FÉDÉRATION HABITAT ÉCOLOGIQUE
[Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ(S) :
Monsieur X.
[Adresse 3], [Localité 4], Représenté par Maître Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseillère, Mme DESHAYES, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande, accepté le 8 décembre 2015, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, Monsieur X. a confié à la société Premium Energy, exploitant sous l'enseigne Fédération habitat écologique, la fourniture et la pose d'une installation de douze panneaux aerovoltaïques en toiture de son immeuble, au prix total de 23.500 €, intégralement financé au moyen d'une offre de crédit proposée par la société Sygma Banque, filiale de la société BNP Paribas Personal Finance, et ce, moyennant le remboursement, après un différé de douze mois, de cent huit échéances mensuelles d'un montant de 332,54 € assurance comprise, au taux débiteur de 5,76 % l'an.
Monsieur X. a, le 23 décembre 2015, signé un certificat de livraison de biens et / ou de fourniture de services, assorti d'une demande de déblocage des fonds au profit du vendeur.
L'attestation de conformité a été établie par le Consuel le 5 janvier 2016, date à laquelle la banque s'est dessaisie des fonds au profit du vendeur.
L'installation a été raccordée le 29 juin 2016 et Monsieur X. a signé avec Électricité de France un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par son installation le 16 février 2017.
Elle produit depuis de l'électricité revendue à l'opérateur.
Monsieur X. a par, acte d’huissier signifié les 13 et 16 mars 2020, assigné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Premium Energy devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler le contrat de vente du 8 décembre 2015 et consécutivement voir annuler le contrat de crédit affecté et voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à lui restituer les mensualités déjà payées, outre diverses sommes à titre de dommages intérêts et frais irrépétibles. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à lui verser la somme de 26.000 € à titre de dommages intérêts du fait de sa négligence fautive et a titre infiniment subsidiaire, il a conclu à la déchéance du droit aux intérêts.
La société Premium Energy a conclu au rejet des demandes et à titre subsidiaire au débouté des demandes présentées à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur X. à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a également conclu, au principal, au rejet des demandes présentées par Monsieur X. et a, à titre subsidiaire, sollicité la condamnation de la société Premium Energy à la garantir du remboursement du capital prêté, a demandé à la juridiction de ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur X. et en tout état de cause a réclamé à son encontre le rejet des demandes en paiement de dommages intérêts complémentaires et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente du 8 décembre 2015,
- constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté portant la même date,
- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute à l'égard de Monsieur X. la privant de sa créance de restitution du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à Monsieur X. l'ensemble des échéances versées en exécution du contrat de crédit affecté jusqu'au jugement, soit la somme de 25.849,83 €, outre les mensualités postérieures acquittées,
- condamné la société Premium Energy à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23.500 € au titre du financement,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque de ses demandes à l'encontre de Monsieur X.,
- débouté la société Premium Energy de ses demandes à l'encontre de Monsieur X.,
- rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur X. à l'encontre de la société Premium Energy et de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur X.,
- condamné in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées de même aux entiers dépens de l'instance.
[*]
La société Premium Energy a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 22 juillet 2022 et par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en son entier dispositif, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre et demande à la cour, statuant à nouveau de :
À titre principal
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité du contrat de vente
- juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions généralse de vente incluses), Monsieur X. ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- juger qu'en laissant libre accès à son domicile au technicien, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués à son bénéfice, en laissant le contrat se poursuive en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque,
Monsieur X. a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, Monsieur X. a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
En conséquence,
- débouter Monsieur X. de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société Premium Energy,
À titre subsidiaire
Sur l'infirmation du jugement ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque
- juger que la société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et lors de la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnelle du crédit,
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds empruntés par Monsieur X.,
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque le montant des intérêts,
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
En conséquence,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à l'encontre de la société Premium Energy,
En tout état de cause,
Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Premium Energy
- juger que la société Premium Energy n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouter Monsieur X. de sa demande visant à ce que soit effectuées à la charge de la société Premium Energy la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, sous astreinte,
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Premium Energy de ses demandes à l'encontre de Monsieur X.,
- condamner Monsieur X. à payer à la société Premium Energy la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,
- débouter les parties adverses de leurs appels incidents,
- condamner Monsieur X. à payer à la société Premium Energy la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur X. aux entiers dépens.
[*]
Par dernières écritures notifiées le 2 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque conclut à l'infirmation de la décision déférée dans ses dispositions la concernant et demande à la cour, statuant à nouveau de :
À titre principal,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 8 décembre 2015 respecte les dispositions des anciens articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
- à défaut constater, dire et juger que Monsieur X. a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de Monsieur X.,
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 8 décembre 2015 avec la société Premium Energy sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté n'est pas annulé,
En conséquence, débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti le 8 décembre 2015,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente en date du 8 décembre 2015 liant Monsieur X. à la société Premium Energy, et en ce qu'il a constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions en tant que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Monsieur X. entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
- en outre, condamner la société Premium Energy à garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté au profit de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égale au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que la centrale solaire aerovoltaïque commandée par Monsieur X. a bien été livrée et posée à son domicile par la société Premium Energy et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque Monsieur X. perçoit chaque année depuis le mois de juin 2017 des revenus énergétiques grâce à l'installation solaire litigieuse,
- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu'il prétend subir à raison de la faute qu'il tente de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à défaut de rapporter la preuve qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la société Premium Energy, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur X.,
- par conséquent, débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
- à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur X. et dire et juger que Monsieur X. devait à tout le moins restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur X. tente de mettre à la charge du prêteur,
- condamner Monsieur X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur X. et la société Premium Energy aux entiers frais et dépens.
[*]
Par dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, Monsieur X. conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Premium Energy à lui payer les sommes de 3.000 € au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et celle de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
- ordonner à la société Premium Energy que soient effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
En tout état de cause :
- condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Premium Energy à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Premium Energy aux entiers dépens,
À titre subsidiaire si la cour ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur X. considérant que la banque n'a pas commis de faute :
-prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
* * *
L'ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2023.
La société Premium Energy a notifié de nouvelles conclusions le 15 novembre 2023 et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de produire des arrêts de cours d'appel ainsi que pour répondre aux conclusions de Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', ''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, ne caractérise pas l'existence d'une cause grave révélée depuis le 14 novembre 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été prise, la circonstance que la cour d'appel de Paris, le 14 septembre 2023 et celle de Caen, à une date non précisée, auraient rendu des décisions, dans des instances sans aucun lien avec les parties au litige, mais dont les motifs seraient susceptibles d’être transposés dans la présente instance.
Par ailleurs, la société Premium Energy, qui a conclu les 20 octobre 2022, 24 mars 2023 et 1er juin 2023, a disposé du temps nécessaire pour répliquer, avant que soit prise l'ordonnance de clôture, aux conclusions notifiées par Monsieur X. le 20 septembre 2023.
Il n'y a donc pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et la cour se référera exclusivement aux conclusions notifiées par la société Premium Energy le 1er juin 2023.
Sur la nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles :
En vertu de l'article L. 121-17-I du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ...
L'article L. 111-1 du même code dispose qu'« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de modalités de mise en 'uvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en conseil d'État ».
Selon l'article R. 111-1 du code de la consommation, pour l'application des 4°, 5° et de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° s'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité et celle des défauts de la chose vendue ainsi que le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles 217-15 et L217-17 ; » ...
L'article L. 121-18 dispose que dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Aux termes de l'article L. 121-18-1, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou avec l'accord du consommateur, sur un support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été conclu au domicile de Monsieur X. soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties, de sorte que la qualification de contrat conclu hors établissement attaché à ce bon de commande n'est pas discutée non plus que l'application à l'espèce des dispositions du code de la consommation précitées.
En l'espèce, Monsieur X. fait valoir que le contrat de vente ne comporte pas la mention des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés en ce que n'est pas jointe au descriptif de l'installation aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation ni aucun plan de réalisation, en ce que le bon de commande ne permet pas de connaître la marque certaine, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellules monocristallin ou polycristallin, en ce qu'il ne mentionne pas le modèle dans la marque Soluxtec qui en comporte sept et en ce qu'il ne mentionne pas la marque certaine, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l'onduleur.
Le bon de commande dont l'original est versé au débat indique que le contrat porte sur une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance de 3000 w comprenant 12 panneaux Soluxtec 250Wc-plaque d'intégration GSE-onduleur Eaton-6 abergements- 2 abergements gauche/droite - 3 abergements centraux - 4 abergements de jonction- 20 mètres de Wakaflex- 6 mètres de mousse expansive -50 mètres d'écran sous toiture -150 mètres de câble mm2 - 15 connecteurs mâle/femelle - 5 clip de sécurité -connectique - boitier AC/DC -50 crochés doubles - 20 crochets simples - 98 joints -98 vis, l'obtention du contrat de rachat Edf de l'électricité produite, les démarches administratives (mairie, Consuel 100 €, Erdf ). Il est prévu que le raccordement au réseau ERDF est pris en charge par la Fédération habitat écologique à concurrence de 1 200 € et que le passage de câbles entre le compteur et l'onduleur est inclus.
Par ailleurs, un encart mentionne de manière très précise l'intégralité des caractéristiques techniques concernant les panneaux solaires Soluxtec 250wc, l'onduleur Eaton et le coffret AC/DC.
Par exemple, pour les panneaux il est noté : type du module : Ecs 250 D-puissance maximale wp:250-tension à puissance maximaleImp (V) : 34,82 - courant à puissance maximale-Imp (A) : 8,39 -tension voc 37,6 circuit ouvert.......
Ce faisant, le bon de commande comporte bien la mention des caractéristiques essentielles des biens et/ou des services proposés et ne souffre d'aucune cause de nullité de ce chef.
Monsieur X. fait ensuite valoir que l'indication contractuelle d'un délai maximum de quatre mois pour la pose et l'installation du matériel ne satisfait pas aux prévisions de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que la clause doit être regardée comme étant abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en tant que cette date d'exécution n'est qu'indicative ; qu'il en résulte l'absence totale d'indication sur les délais de livraison.
En l'espèce le bon de commande indique sous le chapitre « forfait pose et fourniture » que la pose et l'installation de l'intégralité des systèmes sélectionnés par le bon de commande se feront dans un délai de livraison maximum de quatre mois.
Aucune clause du contrat ne prévoit que ce délai serait donné à titre indicatif.
L’information relative au délai de livraison a bien été fournie et la nullité n'est pas encourue de ce chef.
Monsieur X. soutient encore que la nullité du contrat de vente est encourue en raison du fait que le taux nominal d'intérêt n'est pas mentionné, que le montant des échéances est erroné, que le coût total de l'emprunt n'y est pas indiqué en contravention avec l'article L. 311-1 alinéa 5 du code de la consommation de sorte qu'il a pu penser que la somme de 23.500 € correspondait au coût total de son emprunt alors même que celui-ci était en réalité de 35.946,72 €.
En l'espèce le bon de commande indique que le montant du prêt est de 23.500 € au Taeg de 5,86 % et indique qu'il est remboursable moyennant 108 échéances d'un montant de 295,12 € l'une avec une durée de report de douze mois.
Monsieur X. n'indique pas quel texte du code de la consommation prévoit qu'à peine de nullité, le bon de commande doit mentionner le coût total du crédit, étant observé que ce coût se déduit assez facilement de la multiplication du montant de chaque échéance par le nombre d'échéances.
Par ailleurs, Monsieur X. a signé le 8 décembre 2015 l'offre de crédit affecté proposée par la société Sygma Banque qui prévoit à la fois le prix au comptant et le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative soit 31.812,96 €.
Monsieur X. fait encore valoir que le détail du coût de l'installation n'est pas indiqué s'agissant d'un prix global sans référence à des prix unitaires.
Cependant, par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu'est considérée comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ces éléments et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention.
Monsieur X. argue enfin de l'imprécision de l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente et du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
La société Premium Energy réplique que le nom du démarcheur figure sur le contrat et qu'aucun texte n'exige que ce dernier appose sur le contrat son numéro de téléphone et son adresse.
S'agissant de la conformité du bordereau de rétractation, elle oppose que le bon de commande comprend la faculté de renonciation prévue aux articles L. 121-17 et L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; qu'il est indiqué « vous pouvez renoncer à cette commande » ; que Monsieur X. a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit ; que la sanction du défaut de communication des informations relatives au droit de rétractation n'entraîne en tout état de cause pas la nullité du bon de commande puisqu'aux termes de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2°de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'au vu des conditions générales du contrat, Monsieur X. ne peut prétendre avoir été trompé s'agissant de la possibilité de se rétracter au motif que le formulaire de rétractation porte la mention « annulation » au lieu de « rétractation ».
Il sera relevé que l'article L. 111-1 du code de la consommation ne fait obligation qu'au professionnel cocontractant de délivrer des informations quant à son identité et non pas à son mandataire.
S'agissant de la faculté de rétractation, le bon de commande comporte un formulaire intitulé « Annulation de commande » qui, contrairement aux énonciations de Monsieur X., peut être utilisé sans qu'il soit porté atteinte physique au contrat : en effet, il ne comporte rien d'autre en son verso que l'indication « Fédération habitat écologique » ainsi que les coordonnées de cette fédération.
Ce formulaire est libellé de la façon suivante :
« ANNULATION DE COMMANDE (code de la consommation-article L. 121-17 et L. 121-21 et suivants)
Vous pouvez renoncer à cette commande dans un délai de 14 jours commençant à courir à compter de la signature du bon de commande en renvoyant le présent bordereau dûment complété, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée au dos.
Je soussigné « ................. demeurant.............
déclare annuler la commande portant sur (nature de services commandés)...........
passée en date du.......
date et signature du client ».
Il sera relevé que les textes légaux mentionnés n'étaient plus en vigueur le 8 décembre 2015 et que le modèle type de formulaire de rétractation applicable à la convention des parties, tel que résultant du décret numéro 2014-1061 du 17 septembre 2014 (Annexe à l'article R121-1) devait être ainsi libellé :
« (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insérez ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile ».
Ainsi, comme le soutient Monsieur X., le formulaire de « rétractation » compris dans le bon de commande litigieux n'est pas conforme au formulaire type de rétractation prévu par le code de la consommation.
Qui plus est, figure dans les conditions générales de vente du contrat, la reproduction de l'ancien article L. 121-25 du code de la consommation, abrogé au jour de la conclusion du contrat litigieux, qui prévoyait que dans les sept jours, (durée portée ensuite par le législateur à 14) jours fériés compris à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat encourt donc incontestablement la nullité de ce chef et la circonstance légale que le délai de rétractation est prolongé de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, ne prive pas Monsieur X. de son droit à faire valoir la nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-17-I, 2° du code de la consommation.
La société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque opposent que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation et que c'est en toute connaissance de cause des éventuels vices, puisqu'il a déclaré avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso des conditions générales de vente, que Monsieur X. a renoncé à l'exercice de sa faculté de rétractation, a pris livraison de la chose commandée, a laissé les travaux s'exécuter, a pris réception sans réserve de la livraison, a signé la fiche de réception des travaux et demandé le déblocage des fonds au profit de la société Premium Energy, a sollicité la société Premium Energy pour qu'elle le représente auprès de la société Erdf dans les démarches en vue du raccordement et a réglé les mensualités du crédit.
Les sociétés soutiennent ainsi que par son exécution volontaire, Monsieur X. a manifesté l'intention de couvrir les vices et de ratifier la convention frappée de nullité.
Pour sa part, Monsieur X. explique qu'en tant que consommateur profane, il n'avait pas la capacité d'apprécier la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation ; que par ailleurs, s'il devait être retenu qu'il avait pu s'apercevoir des vices affectant le bon de commande ce ne pouvait être qu'à l'édition de la première facture de production puisque ce n'est qu'à réception de ladite facture qu'il a pu prendre conscience que les caractéristiques essentielles de l'installation que la société Premium Energy avait dissimulées le jour de la signature, conditionnaient en réalité la rentabilité de son installation ; que l'acceptation de l'installation n'est pas une confirmation des actes nuls dans la mesure où « ils étaient persuadés » (sic) en raison des stipulations du bon de commande, que le projet était autofinancé.
Il en en l'espèce de droit constant que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.
Il résulte de l'article 1338, devenu 1182 du code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de réparer.
En l'espèce, le seul vice affectant le contrat de vente retenu par la cour réside dans la non-conformité du formulaire de rétractation au formulaire type de rétractation en vigueur au jour de la signature de la convention litigieuse.
La société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ne peuvent pas se retrancher derrière la circonstance que la reproduction des anciens articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation figuraient aux conditions générales de vente acceptées par Monsieur X., alors d'une part que ces articles n'étaient plus en vigueur à la date de signature du contrat et que la durée du délai de rétractation était, selon la législation en vigueur à cette date, de quatorze jours et non de sept jours.
Par ailleurs, il n'est nullement établi que Monsieur X. a eu connaissance de l'annexe à l'article R. 121-1 du code de la consommation mentionnant la teneur du formulaire type de rétractation devant figurer au contrat de vente conclu hors établissement.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que Monsieur X. ait pu se convaincre de la cause de nullité du contrat et qu'en laissant le contrat s'exécuter et en l'exécutant lui-même, il ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité.
Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du code de la consommation et consécutivement a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Dans la mesure où le contrat de vente est annulé pour inobservation des règles formelles du code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité, qui est d'ores et déjà acquise, sur le fondement des vices du consentement.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l'annulation du contrat principal :
Il est de droit que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
À ce titre, Monsieur X. fait valoir que la banque a commis une faute en délivrant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et en ne vérifiant pas la régularité formelle de ce contrat.
S'agissant de la faute alléguée dans le déblocage des fonds avant exécution complète de la prestation, force est de constater que Monsieur X. a signé le 23 décembre 2015 un document préimprimé intitulé en majuscules d'imprimerie « certificat de livraison de biens et ou de fourniture de services » ainsi libellé : « je reconnais qu'en signant le présent certificat j'atteste sans réserve que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de prestations de services ci-dessus désignés (aerovoltaique) a (ont) été pleinement effectué(s) conformément au contrat principal de vente conclu avec le vendeur' je reconnais que conformément à l'article L311-31 du code de la consommation mes obligations au titre du contrat de crédit affecté ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisé(es). En conséquence, je demande au prêteur par la signature du présent certificat et en ma qualité d'emprunteur, de procéder à la mise en disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté. »
Peu important que ce document émane de la société Sygma et que le vendeur y ait certifié avoir exécuté le contrat principal, il n'en demeure pas moins qu'ayant lui-même reconnu sans réserve que le contrat avait été exécuté, Monsieur X. n'est plus recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le contrat de vente n'avait pas été totalement exécuté au jour où la banque s'est dessaisie des fonds prêtés au profit du vendeur.
La banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, a, en revanche commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente et en l'espèce de la conformité du formulaire de rétractation au formulaire type prévu à l'annexe à l'article R. 121-1 du code de la consommation.
S'agissant du préjudice qui est résulté de cette faute, il doit être relevé que même si le terme « annulation de commande » n'était pas adapté, il n'en demeure pas moins que, de manière très lisible, le formulaire détachable indiquait que Monsieur X. pouvait renoncer à sa commande dans un délai de quatorze jours commençant à courir à compter de la signature du bon de commande, de sorte qu'il n'existait en réalité aucune ambiguïté sur la possibilité de Monsieur X. de se défaire de ses engagements dans le délai de quatorze jours.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'infirmant la décision déférée, Monsieur X. sera débouté de sa demande en remboursement de l'intégralité des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception de celles qui viendraient en sus de la somme de 23.500 €, montant du capital prêté.
N'étant pas discuté qu'il s'est, au jour du jugement, acquitté a minima d'une somme de 25.849,83 euros auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque en exécution de la convention de crédit, il conviendra de condamner la banque à lui restituer toutes sommes versées excédant celle de 23.500 € déjà payée et a minima celle de 2.349,83 €.
Sur l'engagement de la responsabilité propre de la banque :
- participation au dol de son prescripteur :
Monsieur X. fait grief à la banque d'avoir commis « une faute confinant au dol dans la mise en place de prêts photovoltaïques disproportionnés au regard de leurs capacité de production, manquant là à ses obligations de conseil et de mise en garde ». Il considère que la banque a accordé en toute connaissance de cause son concours à des opérations nécessairement ruineuses, proposées par une société condamnée pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et se réfère à un jugement de la « cour correctionnel » de Bobigny en date du 28 novembre 2017 ayant condamné un dirigeant de la société Premium Energy pour des faits de pratiques commerciales trompeuses.
Il assure que l'autofinancement était garanti par le bon de commande et les divers documents commerciaux qui lui ont été remis. Il fait également valoir que le dol serait accentué par l'attitude fautive de la banque « qui ne réclame aucun apport à la conclusion du contrat de prêt, ni aucun acompte, mais mieux encore, puisqu'elle fait préciser par son mandataire, la société installatrice, et par son démarcheur lui-même en le report systématique de la première échéance à régler de douze mois, de sorte que le signataire n'a aucunement le sentiment de s'engager sur un prêt de longue durée, d'autant qu'il s'agit d'un crédit à la consommation et n'auront ainsi pas le réflexe d'utiliser leur bordereau de rétractation, ni n'agiront avant l'installation des panneaux ».
Or, il est de règle que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.
Ainsi, Monsieur X., sur lequel pèse la charge de la preuve de l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, ne peut sérieusement faire reproche à la banque, qui, en outre, n'est pas censée avoir des connaissances spécifiques concernant les produits photovoltaïques ou aérovoltaiques, d'avoir financé un contrat de vente qui à l'usage, s'est révélé avoir une rentabilité insuffisante. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ne saurait dès lors être recherchée à raison des fautes éventuellement commises par le vendeur dans sa relation contractuelle avec Monsieur X.
Par ailleurs, la société Sygma, dont il est indiqué sans la moindre preuve qu'elle aurait été condamnée à plusieurs reprises, ne pouvait, le 8 décembre 2015, avoir connaissance de la décision du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 28 novembre 2017.
Enfin, Monsieur X. a signé en toute connaissance de cause le contrat de crédit affecté litigieux qui l'informait précisément de toutes les données à prendre en considération avant de s'engager. Il ne peut sérieusement reprocher à la banque d'avoir financé l'intégralité de l'opération ni d'avoir prévu un différé de remboursement de douze mois destiné à lui permettre de percevoir les premiers revenus de la revente d'électricité produite.
- faute de la banque d'avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul :
Il a été énoncé supra que la faute de la banque à n'avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente n'a causé aucun préjudice à Monsieur X.
- faute de la banque dans la libération des fonds :
Il a été énoncé supra que Monsieur X. n'était pas recevable à se prévaloir au détriment de la banque de l'inexécution totale du contrat de vente.
- faute de la banque dans le financement d'une installation illégale :
Monsieur X. fait valoir à ce titre et il en justifie que l'installation a eu lieu le 23 décembre 2015 alors que la déclaration préalable n'a été déposée en mairie que le 22 décembre 2015, ce dont il tire que l'installation a donc été faite en toute illégalité sans aucune autorisation administrative.
Il postule que la banque ayant financé des travaux réalisés de manière illégale, elle aurait commis une faute justifiant la perte de son droit à obtenir le remboursement des sommes empruntées.
Il rappelle que l'exécution de travaux avant déclaration préalable est sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement.
A supposer même que la banque ait commis une faute alors que Monsieur X. a certifié que l'intégralité de la commande a été exécutée, il resterait que Monsieur X. ne démontre pas quel préjudice en serait résulté pour lui alors que le maire de la commune a rendu un arrêté de non-opposition le 7 janvier 2016 et qu'il n'a jamais été inquiété par les services de la Mairie au sujet de l'installation litigieuse.
Il ressort de l'ensemble de ces énonciations que Monsieur X. échoue à démontrer l'existence d'une faute imputable à la banque justifiant l'allocation de dommages intérêts.
Sur l'engagement de la responsabilité de la société Premium Energy :
Monsieur X. reproche à la société Premium Energy :
- d'avoir usé de manœuvres frauduleuses pour le convaincre de ce qu'une signature ne l'engagerait pas immédiatement puisque le démarcheur a indiqué manuscritement sur le bon de commande « sous réserve d'acceptation en commission » dans le but qu'il n'use pas de son droit de rétractation,
- d'avoir manqué à son obligation d'information concernant le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, l'obligation de location d'un compteur de production auprès de la société EDF, la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur électrique, la nécessité de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture à l'issue de l'exploitation ;
- de lui avoir ainsi présenté fallacieusement l'opération envisagée comme rentable et autofinancée alors que l'acquisition d'une installation photovoltaïque aurait pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers et que les gains qu'il retire annuellement de son installation sont de 683,02 € alors que la charge du crédit s'élève annuellement à 3.994,08 €, soit une perte annuelle sèche de plus de 3.300 €.
Elle fait également grief à la société Premium Energy d'avoir fait état de partenariats mensongers pour pénétrer son habitation.
Il sera relevé que le contrat des parties porte en termes très apparents en page de garde la mention « partenaire BLEU CIEL d'EDF », comporte la mention en capitales d'imprimerie rouge « le rendement des panneaux photovoltaïques est garanti 25 ans avec échange standard sous 72 heures » et à la rubrique « autres et observations » la mention manuscrite suivante « sous réserve d'acceptation en commission ».
La société Premium Energy réplique avoir fourni à Monsieur X. toutes les informations nécessaires. Elle ne conteste pas ne pas pouvoir se prévaloir d'un prétendu partenariat bleu ciel EDF ni n'explique quels rendements des panneaux photovoltaïques elle a garantis non plus qu'elle ne fournit aucune explication sur la mention fallacieuse que le contrat n'était signé que sous réserve d'acceptation en commission.
Ces pratiques commerciales douteuses visant à rassurer le consommateur pour le convaincre de contracter sont assurément fautives et justifient la condamnation de la société Premium Energy à payer à Monsieur X. une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Monsieur X. ne justifie par ailleurs d'aucun trouble de jouissance ni de projets particuliers dont la réalisation aurait été compromise.
Sur la demande de condamnation de la société Premium Energy à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur X. :
Monsieur X. demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.554 € au titre du devis de désinstallation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Premium Energy à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Aux termes de l'article 1178 du code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, l'obligation de restitution des panneaux photovoltaïques pèse sur Monsieur X. et non pas sur la société Premium Energy.
Monsieur X. doit donc être débouté de ce chef de demande.
Il convient de rappeler à la société Premium Energy que, par suite de l'annulation du contrat de vente, elle est légalement tenue de restituer à Monsieur X. la somme de 23.500 €, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice spécifique.
Sur la demande en garantie formée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, dirigée contre la société Premium Energy :
Aux termes de l'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque demande à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Premium Energy à lui rembourser la somme de 23.500 € au titre du financement accordé et pour le cas où la cour confirmerait l'annulation des contrats, elle sollicite la condamnation à son profit de la société Premium Energy à garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté.
La société Premium Energy se défend faisant valoir que la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a elle-même commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande et que, invoquant une responsabilité délictuelle et non contractuelle, elle doit prouver la faute, la négligence ou l'imprudence du vendeur responsable des dommages qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas.
Cependant, la société BNP Paribas Personal Finance n'entend pas engager la responsabilité délictuelle de la société Premium Energy mais se prévaut des dispositions particulières de l'article L. 312-56 du code de la consommation alors en vigueur.
Dans la mesure où c'est l'irrégularité du bon de commande, au regard des prescriptions du code de la consommation qui s'imposaient au vendeur, qui est cause de l'annulation des contrats de vente et de crédit, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque est fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir la condamnation du vendeur à garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté.
Le vendeur ne saurait, pour échapper à la demande de garantie, opposer la faute de la banque. En effet, le devoir de la banque de vérifier la régularité formelle du contrat n'existe que dans ses rapports avec l'emprunteur, consommateur et non vis à vis du vendeur.
Il sera donc fait droit, en tant que de besoin dès lors que l'emprunteur a d'ores et déjà restitué le capital prêté, à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque.
En revanche, il y a lieu à infirmation de la décision déférée en ce que, sur la demande de Monsieur X., la société Premium Energy a été condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23.500 € au titre du capital prêté, la banque ne pouvant recevoir deux fois le montant du capital prêté.
Sur la demande de dommages intérêts dirigée par la société Premium Energy à l'encontre de Monsieur X. :
L'action en justice constitue un droit qui n'est susceptible de dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée.
En l'absence de la démonstration d'une telle faute, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la société Premium Energy et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les parties succombant tour à tour à hauteur d'appel, il convient de dire que chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 8 décembre 2015 conclu entre Monsieur X. et la société Premium Energy et en ce qu'il a constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par Monsieur X. et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à Monsieur X. l'ensemble des échéances qu'il a versées en exécution du contrat de crédit affecté depuis l'origine jusqu'au jugement, soit la somme non contestée de 25 849,83 €, outre les mensualités postérieures acquittées et en ce qu'elle a condamné la société Premium Energy à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23.500 € au titre du capital restant dû,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que Monsieur X. est tenu à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque le capital prêté,
CONSTATE que les versements opérés par Monsieur X. au titre du contrat de crédit annulé sont supérieurs au montant du capital prêté,
CONDAMNE ainsi la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à Monsieur X. la somme de 2.349,83 € ainsi que toutes celles qui auraient été versées par ce dernier excédant la somme de 25.849,83 €,
CONDAMNE en tant que de besoin la société Premium Energy à garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté,
REJETTE la demande de Monsieur X. tendant à voir condamner la société Premium Energy à payer la somme de 23.500 € à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur X. à l'encontre de la société Premium Energy au titre de la réparation de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société Premium Energy à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X. articulée à l'encontre de la société Premium Energy au titre des frais de désinstallation et au titre du préjudice matériel et de jouissance,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de dommages intérêts articulées par Monsieur X. à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la société Premium Energy,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur X. tendant à voir ordonner à la société Premium Energy que soient effectuées à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier La Présidente