CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 20/00405
Décision : 67/24
Date : 7/02/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Numéro de la décision : 67
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10737

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/00405 ; arrêt n° 67/24

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, M. et Mme X., qui entendaient, en première instance notamment, obtenir l'indemnisation de leur préjudice, imputable selon eux à divers manquements de la banque relevant de la responsabilité contractuelle, et par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ou la nullité de la clause d'indexation sur le LIBOR CHF 3 mois, en raison de la fictivité du recours à cet indice, sollicitent, à hauteur de cour, le constat du caractère abusif des clauses de paiement, d'indexation et de change du prêt litigieux, à l'exclusion de toute faute au sens de l'article 1147 du code civil, tel qu'applicable à la signature du contrat.

Cela étant, il convient de rappeler que la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). En outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19).

En conséquence, le principe de prohibition des prétentions nouvelles posé par les textes précités, ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, mutatis mutandis, Cassation, 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).

Il en résulte que la cour écartera la fin de non-recevoir opposée par la banque, au motif de la nouveauté des prétentions des époux X., étant, au demeurant, relevé que, s'agissant à tout le moins des demandes relatives aux clauses d'indexation, leur demande tend aux mêmes fins que leur prétention de première instance, visant à priver d'effet les clauses LIBOR (voir Cass., Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-17.997). »

2/ « Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. »

3/ « Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.

Par arrêts du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que […]. S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Cour de cassation, 1ère Civ, 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-20.369 ; 1ère Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.893 ; 3ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-13.422 ; 1ère Civ, 13 juillet 2022, pourvoi n° 20-20.738).

S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.

Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère Civ. 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).

Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus, il sera rappelé que : - la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, - cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995, - la jurisprudence tant européenne que nationale, n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur ; en conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12), - la Cour Européenne des Droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables, ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France), - enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire, ne présente pas d'inconvénient manifestement disproportionné, dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable, mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. X. et Mme Y., épouse X., en restitution de sommes indûment payées au Crédit mutuel, en exécution des clauses dont ils soutiennent qu'elles sont abusives, sera rejetée, les appelants devant, dès lors, être déclarés recevables en leur prétention, sans qu'il ne se justifie, dans ces conditions, de donner suite à la demande avant dire droit des appelants de poser, sur ce point, une question préjudicielle à la CJUE. »

4/ « La CJUE a rappelé que, le consommateur se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne son niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive. Ainsi, cette exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui met le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l'appui (Cassation, 1ère Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-16.316). »

5/ « Tout d'abord, il résulte des stipulations combinées de ces articles, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d'exécution du prêt, qui permettait aux époux X. de comprendre le mécanisme du prêt en devise, que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances de prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement demeurait l'euro, que l'emprunteur restait libre de s'acquitter de sa dette à tout moment en euros.

De surcroît, ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances qui entourent leur conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 précitées. Dès lors, si les effets de l'évolution de la parité entre l'euro, d'une part, et le franc suisse, d'autre part, n'y sont pas particulièrement mis en relief, ni même expliqués de manière concrète quant à l'incidence d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur l'étendue de leurs obligations, il n'en demeure pas moins que le prêt a été accordé sur la base d'un dossier de financement, dont il ressort que les époux X. percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses, M. X. exerçant, au moins jusqu'en juin 2005, un emploi salarié dans une société de Bâle, et percevant, à ce titre, une rémunération de l'ordre de 6 200 CHF.

Dans la mesure où le couple percevait ainsi une part essentielle de ses revenus en francs suisses, la banque pouvait raisonnablement s'attendre, si elle avait donné aux débiteurs une information suffisante, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les conditions du contrat puisqu'il n'en résultait, alors, aucun risque de change (voir 1ère Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-20.260). La circonstance, invoquée, par M. X., de sa perte d'emploi, est, à cet égard, sans emport, dès lors qu'elle ne ressort que du questionnaire de santé, daté du 4 août 2005, destiné au médecin conseil de la caisse, et qui évoque un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2004 pour 'dépression suite à licenciement', sans que la date effective de ce licenciement ne soit mentionnée, ni qu'une information en bonne et due forme de la banque quant à cette circonstance n'apparaisse établie. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par les appelants, que le licenciement a été effectif au 30 septembre 2005, soit après la conclusion du prêt. Du reste, même en tenant compte d'une évolution de la situation des emprunteurs de ce fait, dont il n'est, d'ailleurs, pas davantage justifié devant la cour, il n'en reste pas moins que les époux X., domiciliés en France et ayant perçu des revenus en francs suisses, se trouvaient dans une situation les mettant à même d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro.

Par voie de conséquence, les époux X. seront déboutés de leur demande tendant à faire déclarer réputées non-écrites comme abusives, les clauses 5.3 et 12 insérées dans le contrat de prêt litigieux. »

6/ « L'article 6 décrit ainsi de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte.

L'index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, était publié par l'Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n'étaient pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré.

Au demeurant, pas davantage d'ailleurs que la banque, les époux X. ne produisent d'élément sur les modalités de l'exécution du prêt et sur l'évolution de l'index qui seraient de nature à permettre d'établir que les effets de cette indexation auraient un caractère déséquilibré à leur détriment.

En conséquence, et sans qu'il n'apparaisse justifié dans ces conditions, de solliciter la Cour de justice de l'Union Européenne au regard des conditions particulièrement claires d'application des dispositions en cause, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 5.2 et 6 du contrat. »

7/ « Dans ces conditions, la banque était en droit de veiller à ce que l'application au prêt litigieux d'un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l'autorisait à appliquer un taux d'intérêt plancher nul lorsque l'application du Libor conduisait à l'application d'une échéance mensuelle d'intérêts négative.

Pour autant, ce taux plancher s'applique au taux d'intérêt résultant de la différence entre le taux initial et l'index Libor courant, et non à l'index Libor lui-même.

Dans ces conditions, il sera fait droit, en infirmation du jugement entrepris, à la demande de la banque, tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif.

Pour le surplus, si la cour est saisie par les appelants, d'une demande d'infirmation de la décision entreprise visant les autres chefs de dispositif de cette décision, il n'y a pas lieu de revenir, sous réserve de l'examen ci-après, des demandes annexes, sur ceux-ci, qui ne font l'objet d'aucune critique expresse ou spécifique de la part des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 20/00405. Arrêt n° 67/24. N° Portalis DBVW-V-B7E-HI2Q. Décision déférée à la Cour : 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE - 1ère chambre civile.

 

APPELANTS - INTIMÉS INCIDEMMENT :

Monsieur X.

[Adresse 4], [Localité 2]

Madame Y. épouse X.

[Adresse 4], [Localité 2], Représentés par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS

prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'arrêt rendu le 1er juin 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et par lequel la cour de céans a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2021,

- invité les parties à se prononcer sur l'application, à l'espèce, de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation, notamment les 30 mars et 20 avril 2022, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 10 juin 2021,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état,

- réservé le surplus des demandes, les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

[*]

Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. X. et Mme Y., épouse X., demandent à la cour de :

'Sur l'appel en principal,

Vu le contrat de prêt,

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, applicable aux faits,

Vu la directive 93/1 3/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

Vu l'article 267 TFUE,

DECLARER Monsieur et Madame X. recevables et bien fondés en leur appel ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 26 novembre 2019 en ce qu'il a :

« DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par M. X. et Mme Y. épouse X. au titre de manquements de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus pour être prescrite ;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande formée par M X. et Mme Y. épouse X. de condamnation de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à payer la somme à parfaire de 103.000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice financier subi en suite du risque de change ;

DECLARE irrecevable la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. de condamnation de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels fondée sur l'article L. 312-8 2 ter du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du non-respect de l'article L312-8 avant dernier alinéa du code de la consommation pour être prescrite ;

DECLARE irrecevable l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre de la prétendue fictivité de l'indexation sur le LIBOR 3 Mois, pour être prescrite ;

DECLARE irrecevable la demande de nullité de la clause d'indexation sur le LIBOR CHF 3 MOIS, en raison de la fictivité du recours à cet indice, pour être prescrite ;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande formée par M X. et Mme Y. épouse X. tendant à voir ordonner à l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus de produire un tableau d'amortissement du crédit accordé rémunéré au taux de l'intérêt légal, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté,

REJETTE la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels formée au titre du non-respect de l'article L312-14-2 du code de la consommation ;

REJETTE la demande formée par M X. et Mme Y. épouse X. tendant à la condamnation de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à produire un tableau d'amortissement ;

REJETTE la demande formée par M X. et Mme Y. épouse X. tendant à la condamnation de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à produire le document daté du 31 août 2010 » ;

CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :

« REJETTE la demande de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux d'intérêt négatif ;

CONDAMNE l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus aux dépens »,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, SURSEOIR A STATUER jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

- première question : « L 'article 2, sous b), l'article 6, paragraphe 1, et l 'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de cinq ans qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, mais surtout aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose de procéder par introspection, au regard de la situation d'infériorité dans laquelle les consommateurs se trouvent face aux professionnels, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, et de la circonstance qu'il est possible que les consommateurs ignorent ou ne perçoivent pas l'étendue de leurs droits découlant de la directive précitée »

- deuxième question : « la directive 93/13 et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit-elle être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l'exigence de transparence d 'une clause contractuelle fixant le mode de calcul du taux d 'intérêt d'un prêt, des dispositions de ce prêt fixant des modes de calcul de ce taux non seulement susceptibles de varier au gré des IBORs [sic] dont les méthodologies utilisées pour leur détermination a pu soulever des problèmes de qualité et d'intégrité, à l 'origine du règlement dit 'Benchmark', mais également incompatibles entre eux, ou à tout le moins contradictoires, peuvent-elles être considérées comme permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d'avoir été mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul du taux d'intérêt et d 'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières »

DECLARER les clauses de remboursement, de change et d'indexation du prêt, selon l'offre du 18 août 2005, 5.2 « coût du crédit », 5.3 « remboursement du crédit », 6 « définition de l'index libor 3 mois » et 12 « dispositions propres aux crédits en devises », réputées non écrites ;

DECLARER que sans lesdites clauses, le prêt conclu entre les parties, selon l'offre du 18 août 2005, ne peut subsister ;

ANNULER ledit prêt ;

DIRE que Monsieur et Madame X. s'obligent à restituer à l'association Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus la contrevaleur en euro, selon le taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ;

CONDAMNER l'association caisse de Crédit Mutuel Régio Plus à restituer à Monsieur et Madame X. solidairement toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, publié par la Banque centrale européenne, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés, année par année, à compter de leur paiement par Monsieur et Madame X. ;

CONDAMNER l'association caisse de Crédit Mutuel Régio Plus à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

ORDONNER en tant que de besoin la compensation des créances réciproques ;

Sur l'appel incident,

DECLARER l'association caisse de Crédit mutuel Régio irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTER l'association caisse de Crédit mutuel Régio plus de son appel incident ;

En toute hypothèse,

REJETER toutes conclusions plus amples et contraires ;

CONDAMNER l'association caisse de Crédit Mutuel Régio Plus à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la CONDAMNER aux dépens ;

REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires »

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de leurs prétentions, visant à dire, en particulier, que les clauses de remboursement en franc suisse et d'indexation sont abusives et seulement à les faire déclarer réputées non écrites, le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre d'une clause contractuelle courant à compter de la décision judiciaire l'ayant déclarée abusive,

- l'absence de prétentions nouvelles, les demandes formulées en appel tendant à faire déclarer abusives les clauses précitées participant, fût-ce sur un fondement différent, à 1'annulation du prêt demandé en première instance,

- le caractère abusif de la clause d'indexation comme de celle de remboursement et de change en franc suisse, comme créant un déséquilibre au profit du prêteur, sous réserve également, sur la clause d'indexation, de saisir en tant que de besoin de questions préjudicielles la Cour de Luxembourg,

- l'indemnisation, en conséquence, des emprunteurs à hauteur de la différence entre la contre-valeur en euros de la somme empruntée au jour de la conclusion du contrat avec la contre-valeur actuelle, outre leur droit, en vertu d'une jurisprudence récente de la CJUE, de solliciter le versement par le prêteur d'une compensation en supplément de la restitution par celui-ci des échéances prélevées au titre du prêt, impliquant, en l'espèce, la restitution de toutes les sommes perçues en exécution du prêt litigieux,

- sur l'appel incident, le bien-fondé de la décision du premier juge sur l'application de l'index LIBOR compte tenu de l'aléa, relatif à la limite inférieure à la variabilité du taux d'intérêt, librement convenu par les deux parties.

[*]

Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Regio Plus demande à la cour de :

« Vu les articles 2222 et 2224 du Code civil,

Vu les articles 31, 122 et 564 du Code de procédure civile,

Vu l'ancien article 1134 du Code civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil,

Vu les articles L. 314-1 et R. 314 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier,

Vu l'article 6 § 1 de Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

1 sur l'appel principal des époux X.

A titre principal,

REJETER l'appel,

CONFIRMER le jugement déféré rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en ce qu'il :

« DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par M. X. et Mme Y. épouse X. au titre de manquements de l'Association coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS pour être prescrite ;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. de condamnation de l'Association Coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS à payer la somme à parfaire de 103.000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice financier subi en suite du risque de change ;

DECLARE irrecevable la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. de condamnation de l'Association Coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS à payer la somme à parfaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du non-respect de l'article L. 312-8 2 ter du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du non-respect de l'article L. 312-8 avant dernier alinéa du code de la consommation pour être prescrite ;

DECLARE irrecevable l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre de la prétendue fictivité de l'indexation sur le LIBOR 3 Mois, pour être prescrite ;

DECLARE irrecevable la demande en nullité de la clause d'indexation sur le LIBOR CHF 3 MOIS, en raison de la fictivité du recours à cet indice pour être prescrite ;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. tendant à voir ordonner à l'Association Coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS de produire un tableau d'amortissement du crédit accordé rémunéré au taux de l'intérêt légal, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté ;

REJETTE la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels formée au titre du non-respect de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation ;

REJETTE la demande de condamnation de l'Association coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS au remboursement des intérêts trop perçus en suite de l'application irrégulière des valeurs de l'index LIBOR ;

REJETTE la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. tendant à la condamnation de l'Association coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS à produire le document daté du 31 août 2010 » ;

En conséquence,

DEBOUTER les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

DECLARER que les demandes tendant à voir déclarées certaines clauses du contrat abusives sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de prétentions nouvelles,

DECLARER que la demande tendant à ce que la CCM soit condamnée à leur restituer le montant des primes d'assurance emprunteur est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une prétention nouvelle et que la demande est mal dirigée la CCM n'ayant pas perçu les primes versées aux Assurances du Crédit Mutuel ;

DECLARER que les demandes tendant à voir déclarées certaines clauses du contrat abusives sont prescrites ;

En conséquence,

DECLARER que les demandes de Monsieur et Madame X. se heurtent à des fins de non-recevoir ;

DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X. ;

DEBOUTER Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

DECLARER que l'appréciation du caractère abusif ne peut porter sur les clauses litigieuses dès lors qu'elles constituent l'une des obligations caractéristiques du contrat de prêt ;

DEBOUTER en conséquence les époux X. de leur demande d'examiner le caractère abusif de la clause de remboursement en franc suisse au taux indexé sur le LIBOR CHF 3 MOIS ;

DEBOUTER les époux X. de leur demande tendant à transmettre à la CJUE les deux questions préjudicielles ;

Si la Cour devait juger nécessaire de procéder à l'examen des clauses du contrat de prêt,

DECLARER que le contrat de prêt ne comporte pas de clauses abusives ;

DECLARER en tout état de cause, que l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses d'indexation sur le LIBOR et celles relative au franc suisse est prescrite ;

DEBOUTER en conséquence les époux X. de leur demande de les voir réputées non-écrites ;

REJETER en conséquence, la demande des époux X. de substituer à la clause réputée non écrite une clause de remboursement en euro au taux légal ;

REJETER la demande des époux X. de recalculer les intérêts dus par les emprunteurs en considération de la nouvelle clause de remboursement ;

REJETER la demande des époux X. de condamner la CCM REGIO PLUS à leur payer la différence entre la contrevaleur en euro de la somme empruntée de 245.000 CHF au moment de l'octroi du prêt et la contrevaleur actuelle de cette somme ;

A titre subsidiaire,

DECLARER que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne s'appliquera pas au présent litige ;

A titre infiniment subsidiaire, si le prêt est annulé ou la clause relative au risque de change réputée non-écrite,

DECLARER que les époux X. devront restituer le montant du capital emprunté en CHF de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change au jour du jugement à intervenir, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds

DECLARER en conséquence que la CCM devra restituer aux époux X. le montant des intérêts perçus pendant la durée de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance,

DEBOUTER les époux X. de leur demande tendant à ce que la CCM soit condamnée à leur restituer le montant des primes d'assurance emprunteur ;

ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;

2/ sur l'appel incident formé par la CCM REGIO PLUS,

RECEVOIR la CCM dans son appel incident et le dire bien fondé,

INFIRMER le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu'il :

« REJETTE la demande de l'Association Coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas un taux d'intérêt négatif ;

CONDAMNE l'Association coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Association coopérative CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS aux dépens » ;

Statuant à nouveau,

« Sur l'application du LIBOR

Vu le tableau d'amortissement du prêt et le contrat de prêt,

DECLARER que la CCM REGIO PLUS ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt les valeurs réelles de l'index Libor, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'Index ne conduit pas à un taux négatif.

CONSTATER que la CCM REGIO PLUS a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR, sous la réserve que la variation de la valeur de l'Index ne conduise pas à un taux négatif, et qu'en conséquence elle a reversé le montant des intérêts trop-perçus sur le compte courant en CHF des époux X., soit un montant de 7 532,28 CHF ;

DEBOUTER les époux X. de leurs demandes ;

« Sur l'article 700 de première instance et les dépens,

DEBOUTER les époux X. de leur demande au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

CONDAMNER les époux X. aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur et Madame X. à verser à la CCM REGIO PLUS la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur et Madame X. aux entiers frais et dépens de la procédure »

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des prétentions nouvelles des consorts X. quant au caractère abusif de la clause d'indexation LIBOR, et en tout état de cause au regard de leur prescription, la clause d'indexation, tout comme celle de remboursement en francs suisses étant connue de l'emprunteur, qui pouvait en constater la prétendue nullité dès la conclusion du contrat, et s'agissant de l'action tendant à voir déclarer la clause de change abusive, le caractère prescriptible de l'action restitutoire, le délai de prescription courant à partir du moment où le consommateur a connaissance ou est en mesure d'apprécier le caractère abusif de la clause, toute autre solution étant contraire au principe de sécurité juridique, constituant une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

- le caractère clair et compréhensible des clauses de change et d'indexation définissant l'objet principal du contrat, au regard des informations reçues, du caractère compréhensible du mécanisme de remboursement et de l'expérience des emprunteurs, et subsidiairement l'absence de déséquilibre significatif, qu'il serait nécessaire de démontrer au-delà de la seule inintelligibilité des clauses, cette absence de déséquilibre résultant de l'application respective de ces clauses, et ce, au regard, notamment, de l'incidence équilibrée de la variation des taux s'agissant de la clause d'indexation, de la symétrie des conséquences de l'évolution du taux de change, et de la situation des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat, s'agissant de la clause de change,

- plus subsidiairement, l'absence d'application rétroactive de la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, compte tenu de la position des juridictions lors de la conclusion du contrat en 2007, la CJUE retenant même alors une prescription de l'action pour clauses abusives, et nonobstant la rétroactivité de principe de la jurisprudence, dès lors que des dérogations sont admises lorsque l'application immédiate de la solution nouvelle ou du revirement aurait pour effet d'affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, ce qui serait le cas en l'espèce, la concluante ayant respecté, en l'état du droit applicable lors de la conclusion du contrat, l'ensemble des obligations qui lui incombaient, sans pouvoir prévoir les évolutions de jurisprudence ultérieures, les principes applicables en la matière aux notaires devant l'être aux banques, en conformité également avec les droits au procès équitable et au respect des biens garantis par la CEDH,

- plus subsidiairement, sur les conséquences de la nullité ou du caractère abusif des clauses contestées, et au-delà de la prescription des demandes y afférentes, l'application du taux de change en vigueur au jour de la restitution, en vertu du principe du nominalisme, le remboursement des primes d'assurance ne pouvant être imposé à la concluante qui ne les a pas perçues, outre que le contrat d'assurance ne pourrait être que résilié à effet de la décision à intervenir,

- sur appel incident, le caractère onéreux du prêt commandant l'application implicite d'un taux d'intérêt au moins nul sur chaque échéance, en l'absence de stipulation expresse contraire, et la prise en compte de la restitution opérée à ce titre aux époux X.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,

Vu les débats à l'audience du 13 novembre 2023,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La cour rappelle, tout d'abord, que les époux X. ont souscrit, suivant offre acceptée le 18 août 2005, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Régio Plus, un prêt immobilier d'un montant de 245.000 francs suisses (CHF), payable en une échéance unique de capital, les cotisations d'assurance et les intérêts - calculés au taux de 2,000 % l'an, variable en fonction de l'index LIBOR 3 MOIS, pour un taux effectif global (TEG) de 2,916 % - étant payables mensuellement. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement de 60 m² situé à [Localité 5] (92). Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement d'un compte Livret Retraite, une promesse d'hypothèque et le cautionnement de la société Cautionnement Mutuel de l'Habitat (CMH).

À la suite de l'abandon, par la Banque Nationale Suisse (BNS) du cours plancher du CHF, ainsi que de la variation du LIBOR dans des valeurs négatives, les époux X. ont, par courriers du 22 janvier et du 27 mai 2015, interpellé le Crédit Mutuel, sollicitant de sa part un dédommagement au titre d'un manquement de celui-ci à son obligation de conseil, à l'origine, pour eux, d'un préjudice financier, avant d'assigner l'établissement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel a rendu, le 26 novembre 2019, la décision dont appel, laquelle a, notamment, déclaré les demandeurs irrecevables, comme prescrits, en leur action en responsabilité pour manquements de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques spéciaux et anormaux auxquels les aurait exposés le contrat de prêt litigieux, notamment sur le risque lié à la variation du taux de change.

À hauteur d'appel, les époux X. sollicitent l'infirmation de la décision au fond pour que soit reconnu le caractère abusif des clauses d'indexation et de change du prêt litigieux.

La banque s'oppose à ces demandes, qu'elle qualifie d'irrecevables, pour être nouvelles, et subsidiairement prescrites, tout en sollicitant, à titre d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à n'appliquer au taux d'intérêt du prêt litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas un taux d'intérêt négatif.

Sur ce :

Sur l'action fondée sur le caractère abusif des clauses d'indexation et de change :

Sur la recevabilité de l'action :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai de préfix, la chose jugée.

 

Sur la nouveauté :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, M. et Mme X., qui entendaient, en première instance notamment, obtenir l'indemnisation de leur préjudice, imputable selon eux à divers manquements de la banque relevant de la responsabilité contractuelle, et par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ou la nullité de la clause d'indexation sur le LIBOR CHF 3 mois, en raison de la fictivité du recours à cet indice, sollicitent, à hauteur de cour, le constat du caractère abusif des clauses de paiement, d'indexation et de change du prêt litigieux, à l'exclusion de toute faute au sens de l'article 1147 du code civil, tel qu'applicable à la signature du contrat.

Cela étant, il convient de rappeler que la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

En outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19).

En conséquence, le principe de prohibition des prétentions nouvelles posé par les textes précités, ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, mutatis mutandis, Cassation, 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).

Il en résulte que la cour écartera la fin de non-recevoir opposée par la banque, au motif de la nouveauté des prétentions des époux X., étant, au demeurant, relevé que, s'agissant à tout le moins des demandes relatives aux clauses d'indexation, leur demande tend aux mêmes fins que leur prétention de première instance, visant à priver d'effet les clauses LIBOR (voir Cass., Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-17.997).

 

Sur la prescription :

Sur l'action déclaratoire :

L'article 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13 précitée, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

En conséquence, l'action en constatation du caractère abusif des clauses 5.2, 5.3, 6 et 12 de l'offre de prêt acceptée le 18 août 2005, doit être déclarée recevable.

 

Sur l'action restitutoire :

L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1, précités, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).

S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13 précitée, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19).

Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.

Par arrêts du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6 § 1, et l'article 7 § 1 de la directive 93/13/CEE précitée, ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Cour de cassation, 1ère Civ, 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-20.369 ; 1ère Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.893 ; 3ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-13.422 ; 1ère Civ, 13 juillet 2022, pourvoi n° 20-20.738).

S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.

Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère Civ. 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).

Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus, il sera rappelé que :

- la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995,

- cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995,

- la jurisprudence tant européenne que nationale, n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur ; en conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12),

- la Cour Européenne des Droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables, ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France),

- enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire, ne présente pas d'inconvénient manifestement disproportionné, dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable, mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. X. et Mme Y., épouse X., en restitution de sommes indûment payées au Crédit mutuel, en exécution des clauses dont ils soutiennent qu'elles sont abusives, sera rejetée, les appelants devant, dès lors, être déclarés recevables en leur prétention, sans qu'il ne se justifie, dans ces conditions, de donner suite à la demande avant dire droit des appelants de poser, sur ce point, une question préjudicielle à la CJUE.

 

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, doivent être déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Sur les clauses de paiement et de change (articles 5.3 et 12) :

La Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement en francs suisses voire en monnaie nationale, relèvent de l'objet principal du contrat dans la mesure où elles définissent cet objet principal dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur.

Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives si elles sont rédigées de façon claire et précise. Tel sera le cas si elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également si le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée.

A cet égard, la Cour de justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C782-19), a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

La CJUE a rappelé que, le consommateur se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne son niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive.

Ainsi, cette exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui met le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l'appui (Cassation, 1ère Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-16.316).

Selon la Cour de justice de l'Union Européenne, les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

Il ressort de ces développements, que les jurisprudences nationales et de la CJUE, sont claires quant à l'interprétation à donner notamment de l'article 4.2 de la directive 93/13/CE, s'agissant des clauses faisant peser le risque de change sur l'emprunteur qui définissent l'objet principal du contrat, en ce qu'elles sont abusives du seul fait qu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si elles créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce, la clause 5.3, contestée par les appelants, intitulée 'remboursement du crédit' énonce que :

« Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros.

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ».

Et la clause 12, également mise en cause, stipule que :

« 12.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.

12.2. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d'amortissement. Tout remboursement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l'emprunteur.

12.3. Le prêt est réputé convertible en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.

12.4. L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications des clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.

12.5. Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt.

12.6. L 'emprunteur s 'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc...) pendant toute la durée du présent prêt. »

Tout d'abord, il résulte des stipulations combinées de ces articles, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d'exécution du prêt, qui permettait aux époux X. de comprendre le mécanisme du prêt en devise, que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances de prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement demeurait l'euro, que l'emprunteur restait libre de s'acquitter de sa dette à tout moment en euros.

De surcroît, ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances qui entourent leur conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 précitées.

Dès lors, si les effets de l'évolution de la parité entre l'euro, d'une part, et le franc suisse, d'autre part, n'y sont pas particulièrement mis en relief, ni même expliqués de manière concrète quant à l'incidence d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur l'étendue de leurs obligations, il n'en demeure pas moins que le prêt a été accordé sur la base d'un dossier de financement, dont il ressort que les époux X. percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses, M. X. exerçant, au moins jusqu'en juin 2005, un emploi salarié dans une société de Bâle, et percevant, à ce titre, une rémunération de l'ordre de 6 200 CHF.

Dans la mesure où le couple percevait ainsi une part essentielle de ses revenus en francs suisses, la banque pouvait raisonnablement s'attendre, si elle avait donné aux débiteurs une information suffisante, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d'une négociation individuelle, les conditions du contrat puisqu'il n'en résultait, alors, aucun risque de change (voir 1ère Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-20.260). La circonstance, invoquée, par M. X., de sa perte d'emploi, est, à cet égard, sans emport, dès lors qu'elle ne ressort que du questionnaire de santé, daté du 4 août 2005, destiné au médecin conseil de la caisse, et qui évoque un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2004 pour 'dépression suite à licenciement', sans que la date effective de ce licenciement ne soit mentionnée, ni qu'une information en bonne et due forme de la banque quant à cette circonstance n'apparaisse établie. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par les appelants, que le licenciement a été effectif au 30 septembre 2005, soit après la conclusion du prêt. Du reste, même en tenant compte d'une évolution de la situation des emprunteurs de ce fait, dont il n'est, d'ailleurs, pas davantage justifié devant la cour, il n'en reste pas moins que les époux X., domiciliés en France et ayant perçu des revenus en francs suisses, se trouvaient dans une situation les mettant à même d'appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l'euro.

Par voie de conséquence, les époux X. seront déboutés de leur demande tendant à faire déclarer réputées non-écrites comme abusives, les clauses 5.3 et 12 insérées dans le contrat de prêt litigieux.

 

Sur la clause d'indexation (articles 5.2 et 6) :

Les clauses 5.2 et 6 relatives à l'indexation sont rédigées comme suit :

- l'article 5.2 est relatif au coût du crédit et énonce que l'intérêt, initial nominal de 2,000 % est indexé, que 'L'index retenu est l'index LIBOR 3 mois. La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt' La valeur de l'index à la date du 03.08.2005 est de 0,760 % »,

- l'article 6 intitulé « définition de l'index Libor 3 MOIS » stipule « Le taux d'intérêt du prêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l'Association des banques britanniques. »

Le taux d'intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l'établissement du contrat.

La valeur de l'index est établie :

- à l'ouverture du prêt en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR TROIS MOIS.

La date d'ouverture du prêt s'entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et sera communiquée par écrit à l'emprunteur sur simple demande.

- par la suite : tous les 3 mois en tenant compte de la valeur du LIBOR TROIS MOIS, publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision.

Trimestriellement, la variation de la valeur de l'index par rapport à la valeur de l'index arrêtée à la date d'ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation.

Toutefois, les variations de l'index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées.

La répercussion sur le taux d'intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d'amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux.

Le traitement du changement de taux s'effectue entre le 6 et le 9 de chaque mois.

La période d'amortissement est la période séparant deux échéances.

La répercussion de la variation de l'index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d'intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement.

Exemple : Pour un prêt à échéance mensuelle dont l'offre est émise au mois de janvier, les révisions de taux se font en avril sur la base de la valeur de l'index au 31 mars, en juillet sur la base de la valeur de l'index au 30 juin, en octobre sur la base de la valeur de l'index au 30 septembre, et en janvier sur la base de la valeur de l'index au 31 décembre (de l'année précédente). La mise en place du nouveau taux prend effet au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 10, 15, 20, 25 ou dernier jour de chaque mois, et le 6 janvier, 6 avril, 6 juillet et 6 octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 5 de chaque mois. »

L'article 6 décrit ainsi de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte.

L'index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, était publié par l'Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n'étaient pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré.

Au demeurant, pas davantage d'ailleurs que la banque, les époux X. ne produisent d'élément sur les modalités de l'exécution du prêt et sur l'évolution de l'index qui seraient de nature à permettre d'établir que les effets de cette indexation auraient un caractère déséquilibré à leur détriment.

En conséquence, et sans qu'il n'apparaisse justifié dans ces conditions, de solliciter la Cour de justice de l'Union Européenne au regard des conditions particulièrement claires d'application des dispositions en cause, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 5.2 et 6 du contrat.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux X. :

Les époux X. sollicitent l'octroi d'une indemnisation « complémentaire » de 20.000 euros, visant à les « rétablir dans leurs droits », indiquant que « le prêt dont la Cour a à connaître ne constitua[i]t pas un épiphénomène, le prêteur l'ayant largement proposé à sa clientèle souvent fidèle à lui malgré des dispositions à l'évidence largement déséquilibrées ».

Cela étant, au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour, sous l'angle de l'examen du caractère abusif des clauses contestées, ce dont il résulte que les époux X. n'établissent l'existence ni d'une faute de la banque, ni d'un préjudice, elle rejettera cette demande.

 

Sur l'application du LIBOR par la Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus :

La banque entend critiquer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devrait appliquer, au taux d'intérêt du prêt litigieux, les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas un taux d'intérêt négatif.

Il sera, toutefois, relevé que les parties n'entendent pas critiquer la disposition du jugement entrepris ayant rejeté la demande des époux X., en remboursement des intérêts trop perçus, en suite de l'application irrégulière des valeurs de l'index LIBOR, le premier juge ayant relevé que les époux X., ni ne chiffraient les intérêts trop versés, ni ne justifiaient des taux d'intérêt effectivement pratiqués par la banque, qui les avait informés de sa décision d'appliquer l'index négatif de façon rétroactive et d'effectuer un recalcul des intérêts, puis leur avait restitué une somme de 7.846,20 CHF.

Or, il sera rappelé que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Pour autant, dans la mesure où il n'apparaît pas que le prêt, qui prévoyait un paiement en capital à échéance unique au 25 août 2020, aurait été soldé à la date du jugement, la demande de la banque, nonobstant la régularisation effectuée, n'apparaît pas dépourvue de portée quant à l'exécution du contrat et constitue donc une prétention qu'il y a lieu d'examiner.

À ce titre, il n'apparaît pas que les parties avaient entendu déroger à l'application des dispositions du code civil, et plus particulièrement des articles 1902, 1905 et 1907 dudit code, dont il résulte que dans un contrat de prêt immobilier, comme celui en cause en l'espèce, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds et le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, ce pendant que l'article L. 313-1 du code monétaire et financier définit le prêt comme une opération de mise à disposition de fonds à titre onéreux au bénéfice du prêteur.

Dans ces conditions, la banque était en droit de veiller à ce que l'application au prêt litigieux d'un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l'autorisait à appliquer un taux d'intérêt plancher nul lorsque l'application du Libor conduisait à l'application d'une échéance mensuelle d'intérêts négative.

Pour autant, ce taux plancher s'applique au taux d'intérêt résultant de la différence entre le taux initial et l'index Libor courant, et non à l'index Libor lui-même.

Dans ces conditions, il sera fait droit, en infirmation du jugement entrepris, à la demande de la banque, tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif.

Pour le surplus, si la cour est saisie par les appelants, d'une demande d'infirmation de la décision entreprise visant les autres chefs de dispositif de cette décision, il n'y a pas lieu de revenir, sous réserve de l'examen ci-après, des demandes annexes, sur ceux-ci, qui ne font l'objet d'aucune critique expresse ou spécifique de la part des parties.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux X., succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation, au regard des circonstances de l'espèce comme de l'issue du litige, du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, comme à la première instance, infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande de M. X. et de Mme Y., épouse X., tendant à poser deux questions préjudicielles à la CJUE.

Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure ou la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux d'intérêt négatif,

- condamné l'Association Coopérative Crédit Mutuel Régio Plus à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs de demande et y ajoutant,

Dit que la Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux d'intérêt négatif,

Déclare M. X. et Mme Y., épouse X., recevables en leurs demandes, tendant à voir déclarer les clauses de remboursement, de change et d'indexation du prêt, selon l'offre du 18 août 2005, 5.2 « coût du crédit », 5.3 « remboursement du crédit », 6 'définition de l'index libor 3 mois » et 12 « dispositions propres aux crédits en devises », réputées non écrites, et en leurs demandes subséquentes, en annulation du contrat de prêt, en restitution, en dommages-intérêts et en compensation des créances,

Les en déboute,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y., épouse X., aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. X. et Mme Y., épouse X., que de la Caisse de Crédit Mutuel Régio Plus.

La Greffière :                                                                       le Président :