CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10738
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 22/00934 ; arrêt n° 72/24
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 22-17030) traitant de la question du point de départ du délai de prescription d'une action restitutoire en matière de clause abusive. Elle a dès lors considéré ne plus devoir répondre à la demande d'avis dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21/3406. »
2/ « Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité absolue devaient être engagées dans un délai de 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription en matière civile et il résulte désormais de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette même loi, au titre des dispositions transitoires, a prévu dans son article 26, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 1er janvier 2005 et la SCI OCEANE en sollicite la nullité, considérant qu'il contient une clause illicite (5.3) qui relèverait du régime des nullités absolues. C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la SCI Océane avait nécessairement connaissance de la clause litigieuse relative aux modalités de remboursement du prêt en francs suisses, dès la conclusion dudit contrat, soit dès le 1er janvier 2005, date du point de départ du délai de prescription, de sorte que l'action en nullité introduite le 30 octobre 2020, soit postérieurement au 19 juin 2013, est irrecevable pour être prescrite. »
3/ « L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 21-24.720).
En l'espèce, le dommage invoqué consiste en la perte de la chance d'éviter la réalisation du risque de change. Ses conséquences n'ont pu être appréhendées par la SCI Océane, s'agissant d'un prêt in fine, que lors de son remboursement en date du 5 février 2020, point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 février 2022 et de déclarer l'action en responsabilité engagée par la SCI Océane à l'encontre de la banque recevable. »
4/ « Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. »
5/ « Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n° 17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juillet 2023, n° 22-17.030).
Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, il sera rappelé que : - la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, - cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995, - la jurisprudence tant européenne que nationale n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur. En conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12), - la Cour européenne des droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France), - enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire ne présente pas d'inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Océane fondée sur les clauses abusives irrecevables. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 22/00934. Arrêt n° 72/24. N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDL. Décision déférée à la Cour : 24 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile.
APPELANTE :
SCI OCEANE
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] AUSTERLITZ
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, M. FREY, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. et Madame X. ont créé la société civile immobilière Océane, par statuts du 9 décembre 2004, en vue d'acquérir un bien immobilier destiné à la location, situé [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 200.896 euros.
Le 1er janvier 2005, la SCI Océane a accepté une offre de prêt professionnel émanant de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, d'un montant de 312.000 francs suisses (CHF) d'une durée de 180 mois, remboursable in fine en une échéance unique le 5 février 2020, outre des intérêts calculés au taux de 1,730 % indexé sur le Libor 1 an.
Afin de permettre le remboursement du prêt, M. X. a souscrit le 21 janvier 2005 un contrat d'assurance-vie « plan assur horizons » libellé en euros, proposé par l'assureur ACM Vie, contrat ayant fait l'objet d'un nantissement le 8 avril 2005.
Par acte notarié du 30 avril 2005, le prêt a été réitéré devant Maître Y., notaire à [Localité 6].
A la date de l'acte, la contrevaleur de la somme empruntée de 312.000 CHF s'élevait à la somme de 202.098 euros.
Par avenant du 1er septembre 2016, le taux d'intérêt du prêt a été modifié au taux de 0,49 % l'an, indexé sur le Libor 1 an.
Le 21 décembre 2019, la valeur du contrat d'assurance vie s'élevait à la somme de 234.459,68 euros, alors que la contrevaleur du capital de 312.000 francs suisses emprunté s'élevait à la somme de 288.888 euros, compte tenu du taux de change applicable à cette date.
Par assignation du 30 octobre 2020, la SCI Océane a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance rendue le 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Déclaré prescrites les actions menées par la SCI Océane dirigées contre la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur :
- la nullité de la convention de prêt du 01/01/2005 passée entre la SCI Océane et la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ,
- le défaut d'information, de conseil et de mise en garde reproché à la banque en tant que telle ou en tant qu'assureur portant sur les opérations de prêt ou d'assurance de 2005,
- l'action tendant à voir déclarer abusive la clause d'indexation,
- les demandes relatives à l'application du LIBOR pour les prélèvements effectués avant le 30/10/2015 ;
Déclaré irrecevable la SCI Océane en l'ensemble de ses demandes portant sur ces points en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ ;
Déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité formée par la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur les développements de la SCI Océane relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, en ce sens que ces développements ne donnent pas lieu à une demande spécifique dans le dispositif des conclusions de la demanderesse,
Déclaré recevable la demande de la SCI Océane dirigée contre la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur la question de l'application du LIBOR pour les prélèvements effectués postérieurement au 30/10/2015 ;
Dit surseoir à statuer sur les questions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Renvoyé le dossier à la mise en état du 24 mars 2021 pour conclusion au fond de la défenderesse,
Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
La SCI Océane a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 mars 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz s'est constituée intimée le 12 avril 2022.
[*]
Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d'appel de Colmar a :
- Déclaré recevable l'appel formé par la société civile immobilière Océane,
- Sursis à statuer sur l'appel interjeté par la société civile immobilière Océane à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2022, dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21/3406,
- Dit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé,
- Réservé les demandes des parties et les dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI Océane demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance rendue le 23 février 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal de Strasbourg, en ce qu'il a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Océane
Et, statuant à nouveau,
JUGER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt consenti le 1er janvier 2005, en application du principe de l'estoppel,
JUGER recevable l'action de la SCI Océane en reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz le 1er janvier 2005,
JUGER recevable l'action de la SCI Océane en restitution de sommes indûment versées sur le fondement des clauses abusives,
JUGER recevables les actions en responsabilité précontractuelle de la SCI Océane,
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
RENVOYER l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal de Strasbourg,
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz à payer à la SCI Océane la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. »
[*]
Dans ses écritures déposées le 28 juillet 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz demande à la cour de :
« REJETER l'appel,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'elle a jugé :
'DECLARONS prescrites les actions menées par la SCI OCEANE dirigées contre la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur :
- La nullité de la convention de prêt du 01/01/2005 passée entre la SCI OCEANE et la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ
- Le défaut d'information, de conseil et de mise en garde reproché à la banque en tant que telle ou en tant qu'assureur portant sur les opérations de prêt ou d'assurance de 2005
- L'action tendant à voir déclarer abusive la clause d'indexation,
- Les demandes relatives à l'application du LIBOR pour les prélèvements effectués avant le 30 octobre 2015
DECLARONS irrecevable la SCI OCEANE en l'ensemble de ses demandes portant sur ces points en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ ;
DECLARONS sans objet la demande d'irrecevabilité formée par la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur les développements de la SCI OCEANE relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, en ce sens que ces développements ne donnent pas lieu à une demande spécifique dans le dispositif des conclusions de la demanderesse ;
DECLARONS recevable la demande de la SCI OCEANE contre la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur la question de l'application du LIBOR pour les prélèvements effectués postérieurement au 30/10/2015 ;
DISONS sursoir à statuer sur les questions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 24 mars 2021 pour conclusion au fond de la défenderesse,
DISONS que la présente décision est exécutoire par provision. »
En conséquence,
DEBOUTER la SCI OCEANE de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que le prêt souscrit par la SCI OCEANE n'est pas soumis au droit de la consommation ;
DECLARER irrecevable les demandes de la SCI OCEANE fondées sur les dispositions du Code de la consommation relative aux clauses abusives ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI OCEANE à verser à la CCM [Localité 6] AUSTERLITZ la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI OCEANE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2023.
Lors de l'audience, suite à la demande de renvoi de l'affaire présentée par les parties, la cour les a autorisées à déposer une note en délibéré, quant à la possibilité d'écarter les conclusions déposées le 30 octobre 2023 pour non-respect du contradictoire.
Les parties n'ont pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz du 30 octobre 2023 :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d'appel de Colmar a sursis à statuer sur l'appel interjeté par la SCI Océane à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2022, dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21/3406.
L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 27 mars 2023 puis a été renvoyée, pour plaider, à l'audience du 13 novembre 2023.
Le 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 22-17030) traitant de la question du point de départ du délai de prescription d'une action restitutoire en matière de clause abusive. Elle a dès lors considéré ne plus devoir répondre à la demande d'avis dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21/3406.
Lors de l'audience du 13 novembre 2023 fixée pour plaidoirie, la SCI OCEANE a sollicité le renvoi de l'affaire pour pouvoir répondre aux conclusions de la banque du 30 octobre 2023.
Toutefois, il sera relevé que l'ordonnance du premier juge a été rendue le 24 février 2022, que l'affaire a été fixée une première fois pour y être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022, que la cour a sursis à statuer par arrêt du 4 janvier 2023 dans l'attente d'un avis de la cour de cassation, que la réponse à cette demande d'avis a été indirectement apportée par un arrêt de la cour de cassation en date du 12 juillet 2023 et que l'affaire avait été fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 novembre 2023.
Dès lors, les conclusions déposées par la banque le 30 octobre 2023 sont particulièrement tardives et ne permettaient pas à la SCI OCEANE d'y répondre utilement avant l'audience du 13 novembre.
Au soutien de sa demande de renvoi, la banque expose qu'elle entend mettre en cause les notaires pour obtenir leur garantie en cas de condamnation.
Toutefois, il sera rappelé que la cour doit statuer sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état saisi d'une demande d'irrecevabilité liée à la prescription et que les questions relatives à l'éventuelle faute des notaires et à leur garantie relèvent du fond.
En conséquence, les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz déposées le 30 octobre 2023 seront écartées des débats pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Océane :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l'action en nullité :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841).
En l'espèce, la SCI Océane reproche à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz de soutenir, d'une part, que l'action en nullité fondée sur l'illicéité de la clause de remboursement en devises est prescrite et d'autre part, que la demande doit être rejetée, puisque le prêt contenait, non pas une clause espèce étrangère illicite, mais une clause valeur étrangère licite.
Contrairement à ce qu'affirme la SCI Océane, il ne s'agit pas d'une défense contradictoire et déloyale.
La Caisse de Crédit Mutuel, dans une défense usuelle, soutient à titre principal que l'action en nullité de la clause litigieuse, telle que présentée par la SCI Océane, est prescrite et à titre subsidiaire, au fond, que la demande de la SCI Océane est mal fondée, puisque cette dernière ferait une mauvaise interprétation de ladite clause, qui est une clause valeur étrangère licite.
En conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la SCI Océane sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Océane :
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité absolue devaient être engagées dans un délai de 30 ans.
La loi du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription en matière civile et il résulte désormais de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette même loi, au titre des dispositions transitoires, a prévu dans son article 26, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 1er janvier 2005 et la SCI OCEANE en sollicite la nullité, considérant qu'il contient une clause illicite (5.3) qui relèverait du régime des nullités absolues.
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la SCI Océane avait nécessairement connaissance de la clause litigieuse relative aux modalités de remboursement du prêt en francs suisses, dès la conclusion dudit contrat, soit dès le 1er janvier 2005, date du point de départ du délai de prescription, de sorte que l'action en nullité introduite le 30 octobre 2020, soit postérieurement au 19 juin 2013, est irrecevable pour être prescrite.
Sur l'action en responsabilité :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 21-24.720).
En l'espèce, le dommage invoqué consiste en la perte de la chance d'éviter la réalisation du risque de change. Ses conséquences n'ont pu être appréhendées par la SCI Océane, s'agissant d'un prêt in fine, que lors de son remboursement en date du 5 février 2020, point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 février 2022 et de déclarer l'action en responsabilité engagée par la SCI Océane à l'encontre de la banque recevable.
Sur l'action fondée sur les clauses abusives :
La Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de déclarer la SCI Océane irrecevable en ses prétentions, cette dernière ne pouvant se prévaloir des dispositions du code de la consommation et de la législation sur les clauses abusives.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une question liée au bien-fondé de la demande qui relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la banque sera rejetée.
La Caisse de Crédit Mutuel considère, par ailleurs, que l'action de la SCI Océane est prescrite. Il y a lieu de distinguer l'action déclaratoire de l'action restitutoire.
Sur la recevabilité de l'action déclaratoire :
L'article 7, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur, aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription.
Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Sur la recevabilité de l'action restitutoire :
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1 et l'article 7, § 1 de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n° 14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n° 17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n° 20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juillet 2023, n° 22-17.030).
Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, il sera rappelé que :
- la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995,
- cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995,
- la jurisprudence tant européenne que nationale n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur. En conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12),
- la Cour européenne des droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France),
- enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire ne présente pas d'inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Océane fondée sur les clauses abusives irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse de Crédit Mutuel, succombant, sera condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ecarte des débats les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz du 30 octobre 2023,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
- Déclaré prescrites les actions menées par la SCI Océane dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ portant sur :
- le défaut d'information, de conseil et de mise en garde reproché à la banque en tant que telle ou en tant qu'assureur portant sur les opérations de prêt ou d'assurance de 2005,
- l'action tendant à voir déclarer abusive la clause d'indexation ;
- Déclaré irrecevable la SCI Océane en l'ensemble de ses demandes portant sur ces points en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ ;
- Dit surseoir à statuer sur les questions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz liée à la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt,
Déclare la SCI Océane recevable en son action en responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, pour manquement à ses obligations d'information et de conseil,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz tirée de l'inapplicabilité de la législation sur les clauses abusives,
Déclare la SCI Océane recevable en ses actions déclaratoire et restitutoire fondées sur les clauses abusives,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : Le Conseiller :