CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10741
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 7 février 2024 : RG n° 20/01502 ; arrêt n° 71/24
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. »
2/ « Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que […]. S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n°14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n°20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juillet 2023, n° 22-17.030).
Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, il sera rappelé que : - la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, - cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995, - la jurisprudence tant européenne que nationale n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur ; en conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12), - la Cour européenne des droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France), - enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire ne présente pas d'inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme Y. épouse X. et M. X., en restitution de sommes indûment payées au Crédit mutuel, en exécution des clauses dont ils soutiennent qu'elles sont abusives, sera rejetée et Mme Y. épouse X. et M. X. seront déclarés recevables en leur prétention. »
2/ « La CJUE a rappelé que, le consommateur se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne son niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive. Ainsi, cette exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui mette le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l'appui (Cass. 1ère civ., 20 avril 2022, n°20-16.316). »
3/ « S'il résulte de ces stipulations, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description, les effets de l'évolution de la parité entre le franc français puis l'euro d'une part et le franc suisse d'autre part n'y sont pas mis en relief ni même expliqués de telle manière que les emprunteurs puissent envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur leurs obligations et évaluer, malgré leurs formations respectives, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptent de s'exposer consistant en l'augmentation de la valeur du capital emprunté.
En l'espèce, il n'est pas expressément indiqué que les emprunteurs s'exposent à un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est accordé et aucun élément ne leur permet d'évaluer le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus. Aucun exemple de calcul concret n'est mentionné dans le contrat ou ses annexes et aucune notice d'information sur le cours de change n'y figure alors qu'une telle notice est jointe concernant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt.
En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de sorte qu'il convient d'examiner si elles créent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment des emprunteurs.
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que ces derniers s'exposent à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné. Ce risque est supporté exclusivement par les emprunteurs, qui contrairement à la banque, ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations. En regard de ce risque pour l'emprunteur, la banque voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change en vigueur au moment de chaque paiement.
Il faut en déduire que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe ne pouvait s'attendre, si Mme Y. épouse X. et M. X. avaient été normalement informés du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, selon les exigences ci-dessus, à ce qu'ils acceptent le risque disproportionné qui résulte de ces clauses, qui ne leur permettaient pas de comprendre dans quelles proportions la valeur du capital risquait d'augmenter.
Enfin il n'est pas démontré que l'augmentation du capital restant dû, en devise nationale à hauteur de plus de 40 %, serait équilibrée par la différence entre le taux d'intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer abusives les clauses 4.3 et 9.5 reproduites ci-dessus, qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n'avaient jamais existé. Mme Y. épouse X. et M. X. indiquent, sans être contredits par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, que le différentiel, entre la contrevaleur de 96.611,87 € effectivement versée le 31 mai 2019 à la banque et la contrevaleur initiale de 67.860,51 €, s'élève à la somme de 28.751,36 € et la somme de 3.887,26 € au titre des intérêts au 31 décembre 2016, ainsi que le différentiel des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019.
Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du défaut de mise en garde. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 20/01502. Arrêt n° 71/24. N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVQ. Décision déférée à la Cour : 5 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile.
APPELANTS - INTIMÉS INCIDEMMENT :
Monsieur X.
[Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 1]
Madame Y. épouse X.
[Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 1]
Représentés par Maître Mathilde SEILLE, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt émise le 28 mai 1999 et acceptée le 16 juin 1999, Mme Y. épouse X. et M. X. ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe un prêt de 108.000 CHF destiné à financer l'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement à [Localité 5].
Le prêt est remboursable en une échéance unique en capital le 31 mai 2019, les intérêts et les cotisations d'assurance étant remboursables trimestriellement moyennant un taux d'intérêt de 3,6 % l'an, variable en fonction de l'index Libor 3 mois.
Par assignation délivrée le 3 novembre 2017, Mme Y. épouse X. et M. X. ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le prêt a été remboursé le 31 mai 2019.
Par jugement rendu le 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2019, formée par Mme Y. épouse X. et M. X. ;
Déclaré en conséquence, irrecevables leurs conclusions n°4 ainsi que leur pièce n°18 ;
Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2019, formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE,
Déclaré en conséquence, irrecevables ses conclusions n°3 du 2 octobre 2019 ;
I. Sur l'action en constatation de clauses abusives
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE ;
Déclaré recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt émise le 28 mai 1999 et acceptée le 16 juin 1999 ;
Rejeté ladite action ;
En conséquence,
Rejeté la demande tendant à voir dire et juger que le montant du capital à rembourser doit s'élever à 67.860,51 euros au 31 mai 2019 ;
Rejeté la demande de versement du 'différentiel' entre la contrevaleur de 96.611,87 euros effectivement versée le 31 mai 2019 par les emprunteurs à la banque et la contrevaleur initiale de 67.860,51 euros, soit 28.751,36 euros et 3.887,26 euros au titre des intérêts au 31 décembre 2016 ;
Rejeté la demande de versement du 'différentiel' au titre des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019 selon décompte à communiquer par la banque ;
II. Sur les demandes formées au titre de l'imprévision et de la commune intention des parties
Rejeté la demande tendant à voir dire et juger que le montant du capital à rembourser doit s'élever à 67.860,51 euros au 31 mai 2019 ;
III. Sur l'action en responsabilité
Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité pour manquement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à son obligation de mise en garde, en réalité à son obligation de conseil et/ou d'information ;
En conséquence,
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y. épouse X. et M. X. au titre du préjudice financier ;
Déclaré irrecevable la demande formée par Mme Y. épouse X. et M. X., de versement du différentiel au titre des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019 selon décompte à communiquer par la banque ;
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y. épouse X. et M. X. au titre du préjudice moral ;
Rejeté la demande formée par Mme Y. épouse X. et M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum, Mme Y. épouse X. et M. X., aux dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions.
[*]
M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 juin 2020.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe s'est constituée intimée le 31 juillet 2020.
[*]
Dans son arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Colmar a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité les parties à présenter leurs observations sur l'application, à l'espèce, de la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation des 30 mars 2022 et le 20 avril 2022,
Réservé les droits des parties.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la cour de :
JUGER recevable l'appel interjeté,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt,
INFIRMER LE JUGEMENT pour le surplus,
Statuant à nouveau,
JUGER que les clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt, en ce qu'elles ne permettent pas aux emprunteurs d'appréhender la portée concrète et évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières sont abusives,
JUGER que les clauses 4.3 Remboursement du crédit et 9.5 afférentes au risque de change de l'offre de prêt du 28 mai 1999 sont abusives et réputées non écrites,
JUGER s'agissant du prêt de 108.000 CHF que, dès lors, le montant du capital à rembourser doit s'élever à 67.860,51 Euros au 31 mai 2019,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à verser aux Epoux X. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des clauses abusives : le différentiel entre la contrevaleur de 96.611,87 Euros effectivement versée le 31 mai 2019 par les emprunteurs à la Banque et la contrevaleur initiale de 67.860,51 Euros, soit 28.751,36 Euros et 3.887,26 Euros au titre des intérêts au 31/12/2016,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à verser aux Epoux X. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des clauses abusives : le différentiel au titre des intérêts du 1/01/2017 au 31/05/2019 selon décompte à communiquer par la banque,
JUGER l'action en manquement de l'obligation de mise en garde recevable,
JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE a manqué à son obligation de mise en garde des Epoux X..
JUGER que les Epoux X. ont subi un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières plus avantageuses,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à verser aux Epoux X. la somme de 28.751,36 euros plus 3.887,26 Euros au titre des intérêts au 31/12/2016, soit 32.638,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à verser aux Epoux X. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour manquement au devoir de mise en garde : le différentiel au titre des intérêts du 1/01/2017 au 31/05/2019 selon décompte à communiquer par la banque,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à verser aux Epoux X. la somme de 5.000 Euros chacun au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE à payer la somme de 7.000 Euros aux Epoux X. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] EUROPE aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal :
DECLARER l'appel mal fondé ;
DEBOUTER les appelants de toutes leurs fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident ;
Statuant sur l'appel incident formé par la CCM concluante :
DECLARER l'appel incident recevable ;
Le DECLARER bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action restitutoire de M. et Mme X. fondée sur les clauses abusives imprescriptible ;
DECLARER cette action prescriptible et en l'espèce prescrite, subsidiairement mal fondée ;
CONFIRMER pour le surplus ;
En tout état de cause :
CONDAMNER à payer à la CCM concluante une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme X. aux entiers frais et dépens.
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité de la demande de Mme Y. épouse X. et M. X. :
Sur l'action déclaratoire :
L'article 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur, aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription.
Dès lors, la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt émise le 28 mai 1999 et acceptée le 16 juin 1999.
Sur l'action restitutoire :
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité).
S'agissant de l'opposition d'un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de cette directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater la nullité d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19). Ainsi, l'opposition d'un tel délai n'est pas en soi contraire au principe d'effectivité, pour autant que son application ne rende pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d'effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s'écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
S'agissant du respect du principe d'équivalence, il sera rappelé qu'en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l'annulation d'un contrat ou d'un testament, ne court qu'à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l'accord des parties ou d'une décision de justice (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n°14-20.369 ; Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; Civ. 1ère, 13 juillet 2022 n°20-20.738).
S'agissant du principe d'effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance à un régime de prescription la privant d'effet.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juillet 2023, n° 22-17.030).
Concernant le moyen relatif à la sécurité juridique soulevé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, il sera rappelé que :
- la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995,
- cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995,
- la jurisprudence tant européenne que nationale n'a fait qu'interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu'elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur ; en conséquence, ces règles ainsi interprétées doivent être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l'ont été antérieurement à cette jurisprudence et seule la CJUE peut décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12),
- la Cour européenne des droits de l'Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France),
- enfin, cette jurisprudence sur l'imprescriptibilité de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause d'un contrat et sur le point de départ du délai de prescription de l'action restitutoire ne présente pas d'inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu'elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d'une partie de sa rémunération et qu'elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme Y. épouse X. et M. X., en restitution de sommes indûment payées au Crédit mutuel, en exécution des clauses dont ils soutiennent qu'elles sont abusives, sera rejetée et Mme Y. épouse X. et M. X. seront déclarés recevables en leur prétention.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, doivent être déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte, qui permettent le remboursement en francs suisses voir en monnaie nationale, relèvent de l'objet principal du contrat dans la mesure où elles définissent cet objet principal dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur.
Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives, si elles sont rédigées de façon claire et précise. Tel sera le cas si elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également si le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée.
A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C782-19), a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
La CJUE a rappelé que, le consommateur se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne son niveau d'information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive.
Ainsi, cette exigence de transparence nécessite une information concrète, suffisante et exacte qui mette le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatifs à l'appui (Cass. 1ère civ., 20 avril 2022, n°20-16.316).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule :
- Article 4.3 « REMBOURSEMENT DU CRÉDIT
Le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
Les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le 31/3, 30/6, 30/9 et 31/12 de chaque année jusqu'au remboursement intégral du capital.
Le capital du prêt s'amortira en 1 fois, de la manière suivante :
- une échéance en capital de CHF 108.000 payable à la date du 31 mai 2019
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est le franc français ou l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéance en francs français ou en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré »,
- Article 9.1 « Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation »,
- Article 9.3 « Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devise ou le rembourser par anticipation »,
- Article 9.4 « L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes »,
- Article 9.5 « Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le francs français ou l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ».
La banque précise que le prêt est remboursé au cours de change en vigueur à chaque paiement et que le taux de conversion est indiqué sur l'extrait du compte auxiliaire à chaque paiement.
S'il résulte de ces stipulations, une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description, les effets de l'évolution de la parité entre le franc français puis l'euro d'une part et le franc suisse d'autre part n'y sont pas mis en relief ni même expliqués de telle manière que les emprunteurs puissent envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur leurs obligations et évaluer, malgré leurs formations respectives, en toute connaissance de cause, le risque auquel ils acceptent de s'exposer consistant en l'augmentation de la valeur du capital emprunté.
En l'espèce, il n'est pas expressément indiqué que les emprunteurs s'exposent à un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est accordé et aucun élément ne leur permet d'évaluer le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus. Aucun exemple de calcul concret n'est mentionné dans le contrat ou ses annexes et aucune notice d'information sur le cours de change n'y figure alors qu'une telle notice est jointe concernant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt.
En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de sorte qu'il convient d'examiner si elles créent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment des emprunteurs.
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que ces derniers s'exposent à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné. Ce risque est supporté exclusivement par les emprunteurs, qui contrairement à la banque, ne sont pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations. En regard de ce risque pour l'emprunteur, la banque voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change en vigueur au moment de chaque paiement.
Il faut en déduire que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe ne pouvait s'attendre, si Mme Y. épouse X. et M. X. avaient été normalement informés du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, selon les exigences ci-dessus, à ce qu'ils acceptent le risque disproportionné qui résulte de ces clauses, qui ne leur permettaient pas de comprendre dans quelles proportions la valeur du capital risquait d'augmenter.
Enfin il n'est pas démontré que l'augmentation du capital restant dû, en devise nationale à hauteur de plus de 40 %, serait équilibrée par la différence entre le taux d'intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer abusives les clauses 4.3 et 9.5 reproduites ci-dessus, qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n'avaient jamais existé.
Mme Y. épouse X. et M. X. indiquent, sans être contredits par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, que le différentiel, entre la contrevaleur de 96.611,87 € effectivement versée le 31 mai 2019 à la banque et la contrevaleur initiale de 67.860,51 €, s'élève à la somme de 28.751,36 € et la somme de 3.887,26 € au titre des intérêts au 31 décembre 2016, ainsi que le différentiel des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019.
Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du défaut de mise en garde.
En conséquence, le jugement litigieux sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. épouse X. et M. X. de leurs prétentions fondées sur l'existence de clauses abusives et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe sera condamnée à leur payer les sommes de 28 751,36 € et 3 887,26 € au titre des intérêts au 31/12/2016, ainsi qu'au différentiel des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019.
Mme Y. épouse X. et M. X., qui ont remboursé le prêt le 31 mai 2019, sans justifier de quelconques difficultés à cette fin, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui, contrairement à ce qu'avaient indiqué les premiers juges, sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe, succombant, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel et à payer à Mme Y. épouse X. et M. X. la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le jugement sera infirmé quant à la condamnation prononcée au titre des dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe sera déboutée de ses demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 6], en ce qu'il a :
- Rejeté l'action en constatation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt émise le 28 mai 1999 et acceptée le 16 juin 1999 ;
- Rejeté la demande tendant à voir dire et juger que le montant du capital à rembourser doit s'élever à 67.860,51 euros au 31 mai 2019 ;
- Rejeté la demande de versement du 'différentiel' entre la contrevaleur de 96.611,87 euros effectivement versée le 31 mai 2019 par les emprunteurs à la banque et la contrevaleur initiale de 67.860,51 euros, soit 28.751,36 euros et 3.887,26 euros au titre des intérêts au 31 décembre 2016 ;
- Rejeté la demande de versement du 'différentiel' au titre des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019 selon décompte à communiquer par la banque ;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y. épouse X. et M. X. au titre du préjudice moral ;
- Condamné in solidum, Mme Y. épouse X. et M. X., aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare abusives et non-écrites les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt du 16 juin 1999,
Déclare Mme Y. épouse X. et M. X. recevables en leur action restitutoire dirigée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe à payer à Mme Y. épouse X. et M. X. les sommes de 28 751,36 € et 3 887,26 € au titre des intérêts au 31 décembre 2016, ainsi que le différentiel des intérêts du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019,
Déclare recevable la demande de Mme Y. épouse X. et M. X. en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme Y. épouse X. et M. X. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe à payer à Mme Y. épouse X. et M. X. la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Europe de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :