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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 25 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 25 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 23/06488
Décision : 2024/031
Date : 25/01/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/05/2023
Numéro de la décision : 31
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10753

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 25 janvier 2024 : RG n° 23/06488 ; arrêt n° 2024/031

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2008-776 du 4 août 2008, applicable au contrat de prêt du 11 février 2011, dispose que : […]. L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéa de l'article L. 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, l'article 11 du contrat de prêt du 1er novembre 2009 stipule notamment que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payées... en cas de non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes. Il stipule aussi que dans l'un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n'aura pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.

La clause précitée relative aux modalités de mise en œuvre de la sanction conventionnelle de la déchéance du terme est susceptible de constituer une clause abusive que le juge doit examiner d'office.

Afin de respecter le principe du contradictoire, il sera sursis à statuer sur les mérites de l'appel sur le surplus des dispositions du jugement du 29 avril 2023 (exigibilité de la créance, réduction de l'indemnité de résiliation, délais de paiement) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office et ses conséquences éventuelles sur la validité de la saisie immobilière, l'existence et le montant de la créance. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/06488. Arrêt n° 2024/031. N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIT6. ARRÊT MIXTE. Décisions déférées à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de grasse en date du 29 décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le RG n° 22/00026. Jugement du Juge de l'exécution de grasse en date du 27 avril 2023 enregistré au répertoire général sous le RG n° 22/00026.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14], [Adresse 8] - [Localité 17], représenté et assisté par Maître Laura MORE, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur le Comptable Public responsable du PRS des ALPES MARITIME (Pôle de Recouvrement Spécialisé)

agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement et demeurant sis [Adresse 5] - [Localité 2], assigné à jour fixe le 29/08/23 à personne habilitée, représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 10] , assignée à jour fixe le 29/08/23 à personne habilitée, Défaillante

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 14]

[Adresse 8] - [Localité 17], Représenté par son syndic en exercice le cabinet Europazur lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]- [Localité 13], assigné à jour fixe le 29/08/23 à personne habilitée, Défaillant

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 13]

demeurant [Adresse 16] - [Localité 13], assigné à jour fixe le 29/08/23 à personne habilitée, représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V

représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 11], le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, agissant poursuites et diligences de son représentant - recouvreur, la Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° YYY, ayant son siège social [Adresse 9] - [Localité 12], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, cette dernière agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° ZZZ, ayant son social sis [Adresse 6] [Localité 11], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, assigné à jour fixe le 29/08/23 à un tiers présent au domicile, représenté et assisté par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Société Générale poursuit à l'encontre de monsieur X., en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 14 décembre 2009, contenant vente et prêt reçu par maître Z., notaire à [Localité 15], et suivant commandement, signifié le 17 décembre 2021, de payer la somme de 493.471,51 € arrêtée au 11 octobre 2021 avec intérêts au taux de 7,16 %, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 14], au [Adresse 8], cadastré section BA n°[Cadastre 7], constitutifs des lots :

- n° 38 et les 367/10.000èmes des parties communes,

- n° 43 et les 175/10.000èmes des parties communes,

- n° 30 et les 3/10.000èmes des parties communes,

- n° 31 et les 2/10.000èmes des parties communes,

- n° 8 et les 13/10.000èmes des parties communes,

- n° 9 et les 14/10.000èmes des parties communes,

plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 février 2022.

Le commandement, publié le 10 janvier 2022, demeurait sans effet. Au jour de cette publication, il existait plusieurs autres créanciers inscrits, le Trésor public, SIP de [Localité 15] extérieur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, le SIP de [Localité 13].

Un jugement d'orientation du 29 décembre 2022 du juge de l'exécution de Grasse :

- déclarait recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale,

- déboutait monsieur X. de ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière fondées sur la violation des articles R. 321-6, R. 322-9, R. 322-10 et R. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,

- réservait les autres demandes,

- ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2023,

- enjoignait au Fonds Commun de Titrisation Foncred V de produire, l'acte authentique de prêt comportant l'ensemble des annexes et la formule exécutoire, la lettre de mise en demeure préalable à la lettre de déchéance du terme du 7 novembre 2019, et de donner toutes explications utiles sur la mention 'prêt immobilier du 9 octobre 2019' de cette mise en demeure.

Un jugement d'orientation rendu à la suite du premier, le 27 avril 2023 après la réouverture des débats :

- déboutait monsieur X. de ses demandes fondées sur l'absence de titre exécutoire valable et de créance exigible et sur la prescription de la créance du créancier poursuivant,

- constatait que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,

- mentionnait la créance du créancier poursuivant pour un montant en principal, intérêts et clause pénale, de 493 471,51 € arrêtée au 11 octobre 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs pour la somme de 4,16 % sur la somme de 431.748,27 € jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- déboutait monsieur X. de ses demandes de suspension de la dette et de délais de paiement,

- déboutait monsieur X. de ses contestations des déclarations de créance du Pôle spécialisé de recouvrement des Alpes-Maritimes et constatait que ce créancier renonce à la créance déclarée à hauteur de 153.589,59 €,

- déboutait monsieur X. de sa contestation des deux déclarations de créance du 21 avril 2022 du Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] et validait les deux déclarations pour un montant de 4.420 € et 16.004 €,

- fixait la nouvelle mise à prix à la somme de 400.000 € et disait qu'à défaut d'enchère à ce montant, les biens seront remis en vente sur la mise à prix initiale de 345.000 €,

- autorisait la vente amiable des biens saisis à un prix ne pouvant être inférieur à 700.000 €,

- renvoyait l'examen de la procédure à l'audience du 13 juillet 2023,

- condamnait monsieur X. à payer au Comptable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles.

Le jugement précité était signifié, le 4 mai 2023, à monsieur X., lequel formait appel des deux jugements précités par déclaration reçue au greffe de la cour, le 11 mai suivant.

Une ordonnance du 15 mai 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 29 août 2023, monsieur X. faisait assigner la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, créanciers poursuivants, ainsi que les créanciers inscrits, d'avoir à comparaître devant la cour d'appel. Les assignations étaient déposées au greffe, les 12 et 15 septembre 2023.

 

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur X. demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, agissant poursuites et diligences de son représentant recouvreur la SAS EOS, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, motif pris de la violation des dispositions des articles R. 321-6, R. 322-9, R. 322-10 et R. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence, statuant à nouveau,

In limine litis,

- recevoir monsieur X. en ses demandes, fins et exceptions et le déclarer bien fondé,

- juger que le créancier n'a pas respecté les dispositions des articles R. 321-6, R. 322-9, R. 322-10 et R. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger irrégulière la procédure de saisie,

- prononcer la caducité du commandement de payer délivré à monsieur X., le 17 décembre 2021 publié le 10 janvier 2022,

- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 10 janvier 2022 au service de publicité foncière d'Antibes, volume 2022 S 4,

- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a :

* débouté monsieur X. des moyen tirés de l'absence de titre exécutoire valable et de créance exigible,

* débouté monsieur X. de sa fin de non-recevoir tirée de prescription de la créance du créancier poursuivant,

* dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,

* débouté monsieur X. de sa demande relative à la réduction de la clause pénale,

* dit que le Fonds commun de titrisation Foncred V poursuit la saisie immobilière au préjudice de monsieur X. pour une créance liquide et exigible d'un montant en principal, frais intérêts et autres accessoires d'un montant en principal, intérêts et clause pénale de 493.471,51 € arrêtée au 11 octobre 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,16 % sur la somme principale de 431.748,27 euros jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,

* débouté monsieur X. de sa demande de suspension de la dette et de délais de paiement,

* débouté monsieur X. de ses contestations élevées contre la déclaration de créance du pôle spécialisé de recouvrement des Alpes-Maritimes,

* débouté monsieur X. de ses contestations élevées à l'encontre de ses deux déclarations de créance souscrites le 21 avril 2022 par Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13],

En conséquence, statuant à nouveau,

- Juger que la banque est prescrite en son action,

- Juger irrégulière la procédure de saisie,

- Prononcer la caducité du commandement de payer délivré à monsieur X., le 17 décembre 2021 publié le 10 janvier 2022,

- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 10 janvier 2022 au service de publicité foncière d'Antibes volume 2022 XX,

- Débouter la Société Générale et le Fonds commun de titrisation Foncred V de l'intégralité de leurs demandes,

- Juger que les déclarations de créance et les dénonces n'ont pas été faites dans les délais imposés par le code des procédures civiles d'exécution,

- Juger que les déclarations de créance et les dénonces sont irrégulières pour non-respect des disposition l'article R. 322-7-4° du Code des Procédure Civiles d'Exécution,

- Juger que monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes et monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] ne disposent pas d'un titre exécutoire valide,

- Juger que de l'action de monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes est prescrite.

A titre subsidiaire,

- Accorder un délai de grâce de deux ans à monsieur X. à compter du jugement à intervenir,

- Suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai,

- Réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique de 1€,

- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a autorisé en vertu de l'article 322-15 du code des procédures civiles d'exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 500.000 €, et fixé la mise à prix à 400.000 euros en lieu et place de 345.000 €,

En tout état de cause,

- Condamner la Société Générale et le Fonds commun de titrisation à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le créancier poursuivant aux entiers dépens.

Monsieur X. fonde sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière sur les dispositions des articles R. 322-9 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution au motif que le cahier des charges doit mentionner à peine de nullité les servitudes grevant le bien de sorte qu'une note d'urbanisme aurait dû être jointe au cahier des charges. Il conteste la nécessité d'établir un grief et en tout état de cause considère qu'il est établi, par la faculté pour un adjudicataire potentiel de s'en prévaloir pour proposer un prix moindre.

Il fonde sa demande de nullité du commandement sur les dispositions de l'article R. 321-3 du code précité aux motifs que :

- le commandement vise un taux d'intérêt de 7,16 % au lieu de 4,16 %,

- le commandement est délivré pour une somme de 493.471 € alors que le montant garanti par la convention constitutive d'hypothèque est limité à 198.760,75 €,

- le commandement ne mentionne pas le montant des intérêts liquidés du 11 octobre au 17 décembre 2021. Il précise que ce moyen n'est pas nouveau dès lors qu'il concerne l'irrégularité du commandement de payer soumise au premier juge.

Il invoque l'absence de créance exigible au motif que la lettre de déchéance du terme ne mentionne pas lequel des deux prêts est concerné par cette sanction.

De plus, il relève que si la lettre du 7 novembre 2019 mentionne une déchéance du terme prononcée à défaut de régularisation des impayés sous 8 jours, l'accusé de réception de cette lettre est du 15 novembre 2019 alors que le créancier a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 novembre suivant.

Il invoque le défaut de validité du titre exécutoire sur le fondement de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 au motif que le défaut d'annexion à l'acte notarié des procurations est sanctionné par sa disqualification en acte sous seing privé. Il relève le défaut de production des délégations de pouvoir et de preuve que la dernière délégation est annexée à l'acte.

Il invoque la prescription biennale du droit d'agir du créancier poursuivant, prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation, au motif d'une déchéance du terme du 19 novembre 2019 et du commandement du 13 décembre 2021.

Il fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil aux motifs de la baisse d'activité de sa société Construction X. en lien avec la crise sanitaire.

Il fonde sa demande de réduction de la clause pénale à 1 € sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil et son montant correspondant à 5,85 % du capital restant dû de sorte que le créancier ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Il conteste la déclaration de créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] aux motifs que :

- les frais et intérêts ne sont pas mentionnés en violation de l'article R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- le titre exécutoire n'est pas valide en l'absence de production de l'original du titre exécutoire, lequel dégénère en acte sous seing privé,

- l'absence de notification préalable à monsieur X. et à la société Construction X.,

- la prescription quadriennale de la créance en application de l'article L. 274 du Livre des Procédures fiscales.

Il conteste la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires des Jardins de Flore au motif qu'elle n'a pas été notifiée à son conseil dans le délai de 24 heures.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le Fonds Commun de Titristation Foncred V, représenté par la société Eos France, demande à la cour de :

- débouter monsieur X. de ses demandes,

- confirmer les jugements déférés dans toutes leurs dispositions,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Il conteste la nullité de la procédure de saisie immobilière aux motifs que la note d'urbanisme n'est pas prescrite à peine de nullité et que le cahier des charges peut toujours être complété par déclaration au greffe notamment en cas de découverte d'une nouvelle servitude. En tout état de cause, il relève l'absence de grief établi, lequel ne peut résulter de la tentation d'un adjudicataire potentiel de proposer un prix moindre.

Il soulève l'irrecevabilité des prétentions et moyens nouveaux en appel en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et notamment la nullité alléguée pour défaut de mention des intérêts échus au jour du commandement.

Il conteste la nullité du commandement sur le fondement de l'article R. 321-3 du code précité au motif que le taux des intérêts mentionné est de 7,16 % au lieu de 4,16 % dès lors que si la majoration de trois points ne s'applique qu'en l'absence d'exigibilité anticipée, cette erreur est sans incidence sur la validité du commandement qui distingue le principal, les intérêts échus, les accessoires et le taux des intérêts moratoires.

Il rappelle que si le montant de la créance garantie par l'hypothèque est de 198.760,75 €, le solde est garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers.

Il soutient que le commandement mentionne que les intérêts futurs et frais non encore nés sont mentionnés pour mémoire et rappelle l'absence de nullité encourue au motif que le montant des sommes réclamées serait supérieur à celui des sommes dues au créancier. En outre, il relève l'inexistence d'un grief en l'absence de capacité financière de payer une somme de 493.471 €.

Il affirme que sa créance est exigible en l'état d'une mise en demeure du 7 novembre 2019 préalable à la lettre de déchéance du terme du 19 novembre 2019 laissant à monsieur X. un délai de plus de 8 jours entre mise en demeure et déchéance du terme. Il réitère l'absence de grief en l'absence de proposition de payer sa dette. Il précise que si la déchéance du terme porte sur le prêt immobilier du 7 novembre 2009, elle ne pouvait concerner que le prêt Casanova eu égard à son montant et de la durée de l'autre prêt Releo limitée à douze mois.

Il conteste le défaut de validité du titre exécutoire au motif que l'article 21 exige seulement que les procurations soient annexées à l'acte, comme en l'espèce, et rappelle qu'en tout état de cause, le défaut d'annexion n'affecte pas les caractères authentique et exécutoire de l'acte notarié. Il soutient que monsieur X. ne peut exiger la délibération du conseil d'administration portant délégations de pouvoirs à messieurs P. et U. avec faculté de subdélégation au notaire, rédacteur de l'acte.

Il soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 mars 2021 a interrompu la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation entre la déchéance du terme du 19 novembre 2019 et le commandement de payer valant saisie du 13 décembre 2021.

Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif d'une créance exigible depuis le 19 novembre 2019 et d'une absence de paiement depuis plus de quatre ans. Il invoque l'absence de bonne foi et le défaut de capacité financière de l'appelant à payer les sommes dues. Enfin, il conteste la réduction de la clause pénale en l'absence de preuve établie de son caractère manifestement excessif alors que son taux est inférieur ou égal à celui fixé par décret en matière immobilière.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ses deux déclarations de créance à hauteur de 4.420 € et 16.004 €,

- de lui donner acte du paiement des créances précitées par monsieur X. au cours de la procédure d'appel,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj,

Il soutient que le formalisme de l'article R. 322-7 est respecté dès lors qu'une créance fiscale ne produit pas d'intérêt et que le bordereau mentionne le principal, les pénalités, et les acomptes.

Il justifie l'absence de production des originaux par l'article 1379 du code civil selon lequel une copie fiable a la même force exécutoire que l'original, par l'impossibilité matérielle de produire le rôle exécutoire départemental, et par la production suffisante des extraits de rôle conforme aux articles L 252 A et L 104 LPF constitutifs de titre exécutoire.

Il rappelle que les notifications sont intervenues à l'occasion de nombreuses poursuites et demandes de délais de paiement et qu'en outre, les déclarations de créance ont été notifiées à son conseil. Il affirme que les mises en demeure visées par l'article L 257 ont été notifiées à ses différentes adresses et qu'il ne peut profiter du défaut de mention de son nom sur sa boîte aux lettres. Plusieurs saisies à tiers détenteur et un procès-verbal de saisie-vente du 17 décembre 2021 et des délais de paiement à compter du 21 mars 2018 accordés pour la taxe foncière 2018 mais non respectés, confirment que monsieur X. avait connaissance des sommes dues au trésor public.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de monsieur X. et constaté qu'il renonce à la créance déclarée de 153.589,59 €,

- valider la déclaration de créance du 21 avril 2022 mais déclarer que cette créance n'est pas maintenue dans la procédure,

- condamner monsieur X. aux dépens.

Il soutient qu'une créance fiscale ne produit pas intérêts, que monsieur X. était caution solidaire et ne peut invoquer le bénéfice de division, que la prescription de la créance échappe à la compétence du juge judiciaire.

[*]

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], cité à personne habilitée, n'a pas comparu devant la cour.

[*]

A l'audience du 6 décembre 2023, la cour mettait au débat la question d'un paiement sans réserve sur les mérites de l'appel des créances du Comptable du SIP de [Localité 13] et autorisait une note en délibéré sur ce point.

Une note en délibéré du 14 décembre 2022 du conseil du Comptable du SIP de [Localité 13] confirmait le paiement de ses deux créances qu'il date au 13 octobre 2022, sans qu'il en soit informé.

Une note en délibéré du même jour du conseil de monsieur X. confirmait le paiement des deux créances mais affirmait qu'il avait été fait sous réserve de la décision du juge à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la demande de réformation du jugement du 29 décembre 2022 :

Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

Il convient donc d'examiner les diverses irrégularités de forme du commandement de payer invoquées par monsieur X.

 

* Sur le défaut de mention d'une note d'urbanisme :

L'article R. 322-10, 4 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le cahier des charges contient à peine de nullité la désignation de l'immeuble saisi ainsi que les servitudes grevant l'immeuble. Il n'impose pas la mention d'une note de renseignement d'urbanisme dans le cahier des conditions de vente.

Si l'article R. 322-10 impose que le cahier précité mentionne les servitudes grevant le bien saisi, monsieur X. ne justifie pas de l'existence d'une servitude grevant son bien dont la mention aurait été omise. Ainsi, il ne justifie pas d'un texte de nature à fonder l'exception de nullité soulevée. A titre surabondant, le grief allégué d'un risque de désintérêt d'un adjudicataire potentiel revêt un caractère hypothétique et ne peut caractériser le grief imposé par l'article 114 du code de procédure civile.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.

 

* Sur le défaut de mention des intérêts entre le 11 octobre et le 17 novembre 2021 :

Selon les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.

En l'espèce, le premier juge était saisi d'une prétention de monsieur X. ayant pour objet la nullité du commandement de payer valant saisie. Le moyen de nullité du commandement inhérent à la mention pour « mémoire » des intérêts et frais jusqu'à parfait paiement, est un moyen nouveau soulevé devant la cour, à l'appui de la prétention précitée soumise au premier juge. Ainsi, le juge d'appel ne connaît pas des mêmes prétentions et moyens que le premier juge.

Par voie de conséquence, ce moyen est irrecevable en application de l'article R. 311-5 précité.

 

* Sur les mentions du taux des intérêts contractuels et de leur montant :

Selon les dispositions de l'article R. 321-3 3°, le commandement de payer contient le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Son dernier alinéa dispose que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Le commandement de payer valant saisie est fondé sur la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 14 décembre 2009 d'un prêt CasaNova d'un montant de 561.760,75 € avec intérêts au taux de 4,16 % l'an, remboursable en 240 mensualités dont la première échéance est fixée le 7 février 2010 et la dernière le 7 janvier 2030.

Au titre des sommes dues en vertu de la copie exécutoire précitée, le commandement de payer valant saisie du 17 décembre 2021 mentionne que monsieur X. est débiteur des sommes suivantes :

- 431.748,41 € en principal,

- 36.464,83 € au titre des intérêts au taux de 7,16 % du 10 juin 2014 au 11 octobre 2021,

- 25.258,27 € au titre de l'indemnité forfaitaire (accessoire).

Au titre du montant des intérêts, les conditions générales de l'offre de prêt et l'acte notarié du 14 décembre 2009 stipulent une clause relative à l'exigibilité du prêt, selon laquelle, « si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de 3 points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours des échéances contractuelles ».

Il s'en déduit que la majoration de 3 points du taux des intérêts de 4,16 % s'applique sur les sommes dues jusqu'à la déchéance du terme à compter de laquelle le taux des intérêts applicable est de nouveau de 4,16 %. Le commandement de payer a donc valablement pour objet la somme de 36.464,83 € au titre des intérêts, dès lors que cette somme correspond selon décompte produit (pièce n° 3) aux intérêts au taux de 7,16 % du 10 juin 2014 au 19 novembre 2019 (date de la déchéance du terme invoquée par le créancier) puis au taux de 4,16 % du 19 novembre 2019 au 10 octobre 2021.

Si le commandement ne distingue pas les deux périodes du 10 juin 2014 au 19 novembre 2019 puis du 19 novembre 2019 au 10 octobre 2021, monsieur X. ne justifie d'aucun grief dès lors que la somme de 36 464,83 € correspond au montant des intérêts dus en application des dispositions conventionnelles. Il était donc informé du montant exact de la somme dont il était débiteur et qu'il devait payer dans le délai de huit jours pour mettre un terme à la saisie. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque grief en lien avec la mention d'un taux erroné des intérêts moratoires. Ainsi, la créance du FCT Foncred V est de 493.471,51 €, arrêtée au 11 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,16 % sur la somme de 431.748,27 €.

Par conséquent, les mentions du commandement de payer invoquées par monsieur X. ne sont pas de nature à fonder sa nullité.

 

* Sur le montant de la créance garantie :

Si l'acte authentique de prêt stipule que le montant maximal garanti par la convention constitutive de l'hypothèque est de 198.760,75 € et que le commandement a été délivré pour un montant de 493 471,51 €, le premier juge a justement retenu, par une motivation non contestée par l'appelant, que si le montant maximal de la créance garantie par l'hypothèque est limité à 198 760,75 €, le paiement du solde est garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers.

Par conséquent, le jugement du 29 décembre 2022 sera confirmé dans toutes ses dispositions.

 

Sur la demande de réformation du jugement du 27 avril 2023 :

* Sur la demande de nullité du commandement pour non validité du titre exécutoire :

Selon les dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, modifié par le décret n°2005-973 du 10 août 2005, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexés à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention à l'acte, du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Le droit positif (Cass chambre mixte 21 décembre 2012) considère que l'inobservation de l'obligation du notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et par voie de conséquence, son caractère exécutoire.

En l'espèce, l'original des deux procurations consenties par la banque représentée par madame E. à madame H., clerc de notaire, figure en annexe, selon mention de l'acte notarié du 14 décembre 2009.

Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la mention de la délégation entre madame E. et monsieur U. et entre ce dernier et monsieur P., soient mentionnées dans l'acte notarié du 14 décembre 2009.

En tout état de cause, cette délégation du 19 mai 2008 entre monsieur U. et madame E. est mentionnée dans l'acte notarié et annexée audit acte. Elle mentionne les subdélégations antérieures entre monsieur D. et monsieur R., selon acte notarié du 27 août 2002, et entre ce dernier et monsieur P. selon acte notarié du 7 novembre 2005, ainsi que la substitution de pouvoirs du 13 mai 2008 entre monsieur P. et monsieur U. En tout état de cause, le défaut d'annexion des procurations à un acte authentique n'affecte pas son caractère exécutoire.

Il s'en déduit que l'acte notarié du 14 décembre 2009 vaut titre exécutoire au profit de la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Foncred V.

 

* Sur la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance :

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2008-776 du 4 août 2008, applicable au contrat de prêt du 11 février 2011, dispose que :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéa de l'article L. 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, l'article 11 du contrat de prêt du 1er novembre 2009 stipule notamment que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payées... en cas de non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes. Il stipule aussi que dans l'un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l'emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n'aura pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.

La clause précitée relative aux modalités de mise en œuvre de la sanction conventionnelle de la déchéance du terme est susceptible de constituer une clause abusive que le juge doit examiner d'office.

Afin de respecter le principe du contradictoire, il sera sursis à statuer sur les mérites de l'appel sur le surplus des dispositions du jugement du 29 avril 2023 (exigibilité de la créance, réduction de l'indemnité de résiliation, délais de paiement) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office et ses conséquences éventuelles sur la validité de la saisie immobilière, l'existence et le montant de la créance.

 

Sur la contestation des déclarations de créance des créanciers inscrits :

* Sur la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] :

L'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente.

L'article R. 332-12 du code précité dispose notamment que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

L'article R. 322-13 du même code dispose notamment que la déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par sa signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

En l'espèce, les motifs du jugement déféré portent mention d'une déclaration de créance à hauteur de 9.050,02 € mais son dispositif omet de statuer sur cette demande. La déclaration de créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] porte mention de sa dénonce par huissier à l'avocat du créancier poursuivant mais ne porte pas mention de sa dénonce au conseil de monsieur X. Ce dernier n'en a donc eu connaissance que par le jugement déféré de sorte que sa contestation est recevable en appel.

La déclaration de créance du syndicat des copropriétaires est donc irrégulière et ce dernier sera donc déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution du prix.

Par conséquent, l'omission contenue dans le dispositif du jugement déféré doit être rectifiée et il sera dit que la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à hauteur de 9.050,20 € est irrégulière et qu'il sera déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution du prix.

 

* Sur la contestation de la déclaration de créance du Directeur du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes :

Le dispositif du jugement déféré déboute monsieur X. de ses contestations élevées contre la déclaration du pôle spécialisé de recouvrement des Alpes Maritimes et constate que ce créancier renonce à la créance déclarée à hauteur de la somme de 153.589,59 €.

Ainsi, la contestation de monsieur X. devant la cour est sans objet et en l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré par le créancier inscrit, il n'y a pas lieu, sur demande du créancier, de valider la déclaration de créance mais de constater qu'elle n'est pas maintenue.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

* Sur la contestation de la créance de monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] :

Le dispositif du jugement déféré valide les deux déclarations de créance à hauteur de 4.420 € et 16.004 €. Cependant, il résulte des deux notes en délibéré du 14 décembre 2023 que ces deux créances ont été payées le 13 octobre 2022 sans que le comptable du SIP n'en ait été avisé.

Monsieur X. a tu le paiement de ses deux créances au premier juge et à la cour. Il ne justifie pas avoir procédé à ses paiements sous la réserve écrite concomitante des mérites de sa contestation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. En l'absence de réserve concomitante au paiement, celle exprimée par son conseil du 14 décembre 2023 ne peut produire un quelconque effet, et l'extinction des deux créances au jour du paiement effectué, sans preuve rapportée qu'il a été fait sous condition, est acquise et doit être constatée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé les déclarations de créance souscrites à hauteur de 4.420 € outre majoration de 10 % et de 16.004 € outre majoration de 10 % mais l'extinction de ses deux créances sera constatée.

En l'état de la réouverture des débats, les demandes relatives à l'article 700 et aux dépens seront réservées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le moyen nouveau de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur la mention « Intérêts frais jusqu'à parfait paiement...Memoire »,

CONFIRME le jugement du 29 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Concernant le jugement du 27 avril 2023 :

RECTIFIE l'omission de statuer du dispositif du jugement du 27 avril 2023 et DIT irrégulière la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] d'un montant de 9.050,02 € et que ce créancier inscrit sera déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution du prix,

CONFIRME les dispositions du 27 avril 2023 relatives, au rejet de la demande de nullité du commandement pour défaut de validité du titre exécutoire en lien avec le défaut d'annexion des procurations et délégations de pouvoir, la déclaration de créance du Pôle spécialisé de recouvrement des Alpes Maritimes, la déclaration de créance du Service des impôts de [Localité 13] ;

CONSTATE l'extinction par le paiement des créances déclarées de monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] à hauteur de 4.420 € et 16.004 €, outre majoration de 10 %,

SURSEOIT à statuer sur les mérites de l'appel de monsieur X. sur le surplus des dispositions du jugement du 27 avril 2023,

SOULEVE d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 11 du contrat de prêt du 1er novembre 2009,

PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 5 Juin 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar

INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses conséquences sur la validité du commandement ainsi que sur les caractères liquide et exigible de la créance,

RESERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE