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CA CAEN (1re ch. civ.), 13 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. civ.), 13 février 2024
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch.
Demande : 20/00298
Date : 13/02/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/02/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10756

CA CAEN (1re ch. civ.), 13 février 2024 : RG n° 20/00298 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le tribunal n'est pas critiqué en ce qu'il a rappelé que la société Roberts et Robert exploitait à la date du jugement ledit château dans le cadre d'une activité de location de chambres d'hôtes, de gîtes, d'espaces professionnels et de salles de mariage ou d'événement de sorte que l'acte de prêt ne relève pas des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation. »

2/ « Ainsi que l'admet Mme Y., la signature apposée au bas du document précisant qu'elle reconnait avoir reçu et conservé la notice suffit à rapporter la preuve de la remise et ce, au 28 février 2009, peu important qu'elle n'ait pas signé la dite notice ainsi reçue.

Il sera ajouté que les conditions particulières précitées font bien état de la présence des conditions générales dans la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 dont Mme Y. a reconnu avoir eu connaissance, de sorte qu'elles sont bien entrées dans le champ contractuel, contrairement à ce que soutient l'appelante. De surcroît, le renvoi à cette notice et les références de celle-ci sont parfaitement lisibles. »

3/ « Même à considérer que Mme Y. reprend de fait le moyen soutenu devant les premiers juges, celui-ci étant dans les débats au regard des arguments opposés par la société Acm Vie, il sera relevé que le tribunal a exactement jugé aux termes d'une motivation que la cour adopte, qu'après avoir rappelé les termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives et même si l'appelante n'avait pas signé la demande d'adhésion au contrat d'assurance en tant que professionnelle (mais en qualité de caution hypothécaire), les clauses du contrat d'assurance énoncées à la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 à la lecture desquelles il est présentement de nouveau expressément renvoyé, définissent les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité, ne sont ni obscures ni inintelligibles, mais rédigées de façon parfaitement claire et compréhensible, et utilisent, pour l'octroi des garanties concernées, des critères précis et intelligibles. Il en a déduit à raison que ces clauses qui définissent l'objet principal du contrat étant claires et compréhensibles ne pouvaient donner lieu à appréciation de leur caractère abusif conformément à l'article 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, devenu L. 212-1 alinéa 3 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les clauses litigieuses ne créant pas en tout état de cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00298. N° Portalis DBVC-V-B7E-GPUH. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 décembre 2019 : RG n° 13/01111.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 9], [Adresse 5], [Localité 2], représentée et assistée de Maître Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉE :

La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)

N° SIRET : B XXX, [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Maître Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 19 mars 2009, la société coopérative de crédit mutuel Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a consenti à la société à responsabilité limitée (Sarl) Roberts et Robert, représentée par M. Y. et Mme X., son épouse, un prêt dit « 1ère installation » d'un montant en principal de 1.372.000 euros, remboursable en 240 mensualités du 15 octobre 2009 au 15 septembre 2029 au taux effectif global de 5,58519 % l'an, ledit prêt étant destiné à financier l'acquisition du [Localité 6] (50) en vue de l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes/gîtes.

M. et Mme Y., associés titulaires de la totalité des parts sociales de la société Roberts et Robert, se sont portés cautions hypothécaires de l'emprunteur envers le prêteur.

Le 28 février 2009, pour garantir le remboursement du prêt, chacun des époux Y. a signé une demande d'adhésion au contrat « Assur-Prêt », contrat d'assurances collectives souscrit par la Fédération Régionale du Crédit Mutuel auprès de la société anonyme (Sa) Assurances du Crédit Mutuel Vie (dénommée ci-après la société Acm Vie).

Au titre de ce contrat référencé EN 140470837056703, Mme Y. bénéficiait, depuis le déblocage du prêt, des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente à hauteur de 100 %.

Le 2 avril 2012, Mme Y. a été placée en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge des échéances du prêt auprès de la société Acm Vie.

Le 27 juillet 2012, la société Acm Vie a adressé une demande de renseignements complémentaires à Mme Y., suivie d'une lettre de relance en date du 22 août 2012.

Le 11 septembre 2012, à réception des renseignements complémentaires, la société Acm Vie a informé Mme Y. de son souhait qu'elle se soumette à une expertise médicale confiée au docteur Z..

L'expertise médicale a eu lieu le 2 octobre 2012.

Par courrier du 25 octobre 2012, la société Acm Vie a informé Mme Y. du montant de la prise en charge, soit la somme de 4922,01 euros, au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2012 au 17 juillet 2012 ce, après application du délai contractuel de franchise.

Le 26 octobre 2012, Mme Y. s'est vue adresser une lettre complémentaire ayant pour objet « votre dossier d'invalidité », l'informant que son dossier était désormais instruit au titre de la garantie invalidité permanente et non plus au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. Se référant au rapport d'expertise du docteur Z. fixant une date de consolidation au 18 juillet 2012, la société Acm Vie a expliqué comment elle fixait le montant de l'indemnité journalière égale à 89,75 euros qui sera versée jusqu'au 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire ce, « sous réserve des dispositions contractuelles ».

Par courrier du 3 janvier 2013, le conseil de Mme Y. a rappelé à la société Acm Vie son obligation de procéder au règlement des mensualités du remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, dès lors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail et que son état de santé n'était pas consolidé.

Autorisée par ordonnance du 14 mars 2013, Mme Y. a fait assigner à jour fixe la société Acm Vie devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 21 mars 2013, pour obtenir principalement, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la prise en charge des mensualités du prêt à compter du 17 juillet 2012 et, par conséquent, sa condamnation au paiement d'une somme de 51351,82 euros correspondant aux indemnités dues du 17 juillet 2012 au 1er mars 2013, et à être déclarée tenue au paiement des mensualités du prêt jusqu'au terme des arrêts de travail.

Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné avant dire droit une expertise médicale, désignant le docteur W. en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2014.

Se prévalant d'une aggravation de son état de santé, Mme Y., par voie d'incident, a sollicité une nouvelle expertise médicale auprès du juge de la mise en état, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 18 février 2015, rectifiée le 9 mars 2015.

Le Dr W., à nouveau désignée, a déposé son second rapport définitif le 7 juillet 2015.

Par jugement du 27 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2013 soulevée par la société Acm Vie ;

- débouté Mme Y. de ses demandes en paiement présentées au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente ;

- débouté Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Acm Vie à payer à Mme Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Acm Vie ;

- condamné la société Acm Vie aux entiers dépens en ceux compris les frais de timbre fiscal et le coût de deux expertises judiciaires diligentées par le Dr W. (soit 1 600 euros au total du fait des deux ordonnances de taxe des 24 mars 2014 et 2 septembre 2015) ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 février 2020, Mme Y. a formé appel de ce jugement.

La société Roberts et Robert est intervenue volontairement à l'instance par des conclusions de fond notifiées le 10 mai 2021, sollicitant la condamnation de la société Acm Vie à lui payer une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la revente à perte du château du fait de la non prise en charge du remboursement du prêt et des problèmes financiers en résultant.

Sur incident de la société Acm Vie, le président de la présente chambre a, par ordonnance du 7 septembre 2022, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Roberts et Robert en l'absence de lien suffisant entre ses demandes et celles de Mme Y.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions (n°5) notifiées le 3 octobre 2022, Mme Y. demande à la cour, au visa de l'article L. 141-4 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement présentées au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente et de ses demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner la société Acm Vie à lui payer la somme de 308.059,92 euros au titre de l'incapacité totale de travail et de 1.485.283,77 euros au titre de l'invalidité permanente, soit un total de 1.789.289,22 euros, sauf à déduire les sommes versées par la société Acm Vie ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société Acm Vie à lui payer la somme de 308.059,92 euros au titre de l'incapacité totale de travail et de 589.483,08 euros au titre de l'invalidité permanente, soit un total de 897.543,72 euros, sauf à déduire les sommes versées par la société Acm Vie ;

En tout état de cause,

- débouter la société Acm Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Acm Vie à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Acm Vie à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Acm Vie à payer à la société Roberts et Robert, représentée par elle-même en sa qualité de liquidatrice amiable, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Acm Vie aux entiers dépens ;

- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures (n°4) notifiées le 20 octobre 2022, la société Acm Vie demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et des articles L. 141-4, L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances, de :

- débouter Mme Y. de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 27 décembre 2019 ayant :

* débouté Mme Y. de ses demandes en paiement présentées au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente ;

* débouté Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts ;

- infirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Caen du 10 juin 2013, et en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y. une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de timbre fiscal et le coût des deux expertises judiciaires diligentées par le Dr W. (soit 1 600 euros au total du fait des deux ordonnances de taxe des 24 mars 2014 et 2 septembre 2015) ;

En conséquence,

- dire et juger Mme Y. irrecevable en ses demandes d'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance, et de sa condamnation à lui verser une somme totale de 1.789.289,22 euros au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente, dont celle de 308.059,92 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et celle de 1.485.283,77 euros au titre de la garantie invalidité permanente, sauf à déduire les sommes versées par elle ;

- débouter Mme Y. de sa demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme Y. de sa demande de condamnation à son encontre au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire du Dr W. sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner Mme Y. à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme Y. aux dépens comprenant les frais d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2013 soulevée par la société Acm Vie :

La société Acm Vie reproche au tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 10 juin 2013, dans laquelle, en ordonnant une mesure d'expertise assortie d'une mission définie par référence au barème fixé au contrat d'assurance souscrit par Mme Y. et à la notice applicable au dit contrat, il a implicitement jugé que les conditions du contrat d'assurance étaient opposables à cette dernière. Elle ajoute ainsi, que l'expertise a été ordonnée uniquement pour déterminer contradictoirement l'état de santé de Mme Y. et permettre la fixation de son taux d'invalidité 'au sens du contrat'. En conséquence, elle considère que Mme Y. était, et demeure en cause d'appel, irrecevable à reprendre le moyen tiré de l'inopposabilité de la notice d'information reprenant les conditions générales du contrat d'assurance de l'emprunteur.

Mme Y. réplique que le tribunal a rappelé à bon droit, qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attachait au seul dispositif du jugement, les motifs de la décision, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. Elle relève que la décision rendue le 10 juin 2013 est un jugement exclusivement avant dire-droit, se limitant dans son dispositif à ordonner une expertise médicale tout en réservant les demandes des parties, peu important ses motifs.

Sur ce,

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

L'article 482 du code de procédure civile précise qu'en revanche, « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ».

Il en résulte que n'ont aucune autorité les motifs décisifs ou décisoires d'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Au cas présent, la société Acm Vie, qui excipe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juin 2013, ne communique pas à la cour la dite décision.

Le tribunal, dans son jugement du 27 décembre 2019, indique que, dans sa décision du 10 juin 2013, il a, 'avant dire-droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné une expertise médicale, les demandes des parties et le sort des dépens étant réservés', ce qui n'est pas contesté.

La mission donnée au docteur W. et reprise par l'expert dans son rapport du 28 février 2014 énonce en son point 7° : « En cas de consolidation, déterminer : (...) Préciser le détail du calcul des taux d'invalidité permanente partielle par organes ou fonctions, en appliquant la règle de Balthazard pour l'évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, de ou des affections exclues à l'adhésion. »

Il ressort de l'examen comparé de la mission de l'expert ordonnée avant dire droit et de la notice d'information du contrat 'Assur-prêt' (pièce 4 de la société Acm Vie et 28 de Mme Y.), comme des motifs de la décision du 10 juin 2013, motifs de nature à éclairer son dispositif, et cités par la société Acm Vie sans que Mme Y. conteste l'exactitude de cette reprise, que l'expertise a été ordonnée « afin de déterminer contradictoirement son état de santé et de permettre en conséquence la fixation de son taux d'invalidité au sens du contrat, sur la base d'un examen contradictoire ».

Il reste que Mme Y. demandait au tribunal la prise en charge des mensualités du prêt au titre du contrat 'Assur-Prêt' et le premier juge a relevé que, « dans ses conclusions du 15 avril 2013, Mme Y. ne contestait pas clairement l'opposabilité à son égard de la notice d'information et revendiquait au contraire l'application du 'paragraphe 8.3.1 du contrat souscrit ». Il s'en déduit qu'en ordonnant avant dire-droit une expertise pour déterminer l'état de santé de Mme Y. qui permettrait d'examiner si celle-ci, le cas échéant, remplissait ou non les conditions pour bénéficier de la prise en charge des mensualités du prêt, le tribunal n'a nullement tranché implicitement la question de l'opposabilité des conditions générales du contrat insérées dans la notice d'information, laquelle, au vu des seules pièces dont la cour dispose, n'avait pas fait l'objet de discussion à ce stade entre les parties.

Par suite, le jugement du 10 juin 2013, qui s'est borné dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, ne peut être considéré comme ayant implicitement rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la notice d'information et des conditions générales du contrat « Assur Prêt » souscrit par Mme Y., moyen non encore expressément soulevé devant le tribunal.

Le jugement du 27 décembre 2019 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2013 soulevée par la société Acm Vie.

 

Sur l'opposabilité de la notice d'information et des conditions générales du contrat d'assurance :

Sur la remise de la notice d'information et des conditions générales du contrat d'assurance :

Mme Y., s'appuyant sur la jurisprudence depuis codifiée à l'article 1119 du code civil, et sur l'article L. 141-4 du code des assurances, soutient que la société Acm Vie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise de la notice définissant en particulier les garanties souscrites, laquelle devait intervenir au plus tard à la date de l'adhésion. Elle ajoute que l'apposition par l'adhérent de sa signature au bas d'un document précisant qu'il reconnait avoir reçu la notice vaut présomption simple de la dite remise alors qu'elle affirme justifier ne pas avoir reçu la notice au jour de l'adhésion au contrat d'assurance. Elle précise n'avoir eu connaissance que le 26 novembre 2015 de la notice au demeurant non signée, ce, en réponse aux nombreuses demandes faites auprès du notaire et de la banque.

L'appelante assure ne jamais avoir accepté les conditions générales dès lors qu'il n'est nullement indiqué sur le document signé relatif aux conditions particulières que la notice d'information comportait les conditions générales.

En conséquence, Mme Y. considère que les clauses limitatives de garanties contenues dans la notice litigieuse ne sauraient lui être opposées.

La société Acm Vie réplique qu'en application des articles L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances, tels qu'interprétés par la jurisprudence, Mme Y. qui a signé et daté la demande d'adhésion du contrat d'assurance en reconnaissant qu'elle avait été destinataire de la notice d'information, doit être considérée comme ayant eu connaissance dès son adhésion de la dite notice définissant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance.

En outre, elle soutient qu'en application de l'article L. 140-4 devenu L. 141-4 du code des assurances, l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre incombe au seul souscripteur du contrat d'assurance de groupe et relève que Mme Y. n'a pas recherché la responsabilité de l'organisme prêteur au titre d'éventuels manquements à ce titre, ce qui démontre que celle-ci avait été parfaitement informée des garanties souscrites.

Sur ce,

Liminairement, il sera rappelé que Mme Y. a adhéré à un contrat d'assurances collectives auprès de la société Acm Vie pour garantir un prêt notarié intitulé « Prêt 1ère installation » contracté le 19 mars 2009 par la Sarl Roberts et Robert représentée par M. Y. et Mme X. épouse Y., aux fins d'acquérir le [Localité 6]. L'acte stipule expressément en page 2 que 'ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation'.

De fait, Mme Y. indique dans ses conclusions que ce prêt a été contracté pour financer l'acquisition du [Localité 6] en vue de l'exploitation de chambres d'hôtes, étant rappelé qu'à la date de conclusion du prêt, l'article L. 312-3 du code de la consommation excluait du champ d'application des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier « les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

Le tribunal n'est pas critiqué en ce qu'il a rappelé que la société Roberts et Robert exploitait à la date du jugement ledit château dans le cadre d'une activité de location de chambres d'hôtes, de gîtes, d'espaces professionnels et de salles de mariage ou d'événement de sorte que l'acte de prêt ne relève pas des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 141-4 du code des assurances en vigueur depuis le 1er janvier 2006 :

« Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

(…)

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances dans sa version en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015 et applicable au cas d'espèce, « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. »

L'article R. 112-3 du même code dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018 précise que « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »

La demande d'adhésion au contrat d'assurance « Assur-Prêt » produite par Mme Y. (sa pièce 4) en page 2/3 énonce, dans l'encart relatif aux caractéristiques de la dite demande, les garanties souscrites en mentionnant pour chacune « selon notice n° 16.06.40 12/2008 », et en page 3/3 :

« Je déclare avoir pris connaissance :

- des conditions énumérées ci-dessus,

- de l'extrait des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information dont la référence est stipulée dans le paragraphe 'caractéristiques de votre adhésion ».

Je reconnais avoir reçu et conservé un exemplaire de la/des notices d'information précisée (s) ci-dessus.

(...)

Fait à [Localité 7] en 2 exemplaires, le 28/02/2009",

avec en suivant un encart comportant la signature non contestée de Mme Y. précédée de la mention « lu et approuvé ».

Ainsi que l'admet Mme Y., la signature apposée au bas du document précisant qu'elle reconnait avoir reçu et conservé la notice suffit à rapporter la preuve de la remise et ce, au 28 février 2009, peu important qu'elle n'ait pas signé la dite notice ainsi reçue.

Il sera ajouté que les conditions particulières précitées font bien état de la présence des conditions générales dans la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 dont Mme Y. a reconnu avoir eu connaissance, de sorte qu'elles sont bien entrées dans le champ contractuel, contrairement à ce que soutient l'appelante. De surcroît, le renvoi à cette notice et les références de celle-ci sont parfaitement lisibles.

Le tribunal a relevé que Mme Y. ne rapportait pas la preuve que la notice d'information litigieuse ne lui aurait pas été remise et il en a déduit que les dispositions contractuelles figurant sur la notice d'information n° 16.06.40 de décembre 2008 lui étaient bien opposables.

En cause d'appel, Mme Y. ne justifie pas davantage de la non-remise de la dite notice.

En effet, Mme Y. affirme en premier lieu ce, sans en rapporter la moindre preuve, que le notaire, qui a établi l'acte de prêt, lui « a confirmé qu'à aucun moment la notice d'information n'a été jointe à l'acte de prêt au titre de l'assurance souscrite ».

L'acte stipule néanmoins que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus d'un prêt sous les conditions générales et particulières tant dudit prêt que de l'assurance figurant à la fois aux présentes et dans les documents demeurés ci-joints et annexés après mentions et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'ils contiennent.

Un échéancier prévisionnel des amortissements(...) est également demeuré ci-joint et annexé après mention. »

La seule copie de l'acte de prêt de 10 pages produite par Mme Y. ne comporte aucune annexe, pas même le tableau prévisionnel des amortissements. Or, Mme Y. verse aux débats séparément une copie de ce tableau mentionnant en haut la page 16 dans une police identique à celle de l'acte notarié. Il apparaît en conséquence qu'au regard des mentions précitées figurant dans l'acte notarié, le caractère manifestement incomplet de la copie et l'absence de toute annexe pourtant annoncée dans l'acte, ne sauraient démontrer l'absence de remise de la dite notice.

Au surplus, l'acte de prêt, ainsi qu'il a été rappelé liminairement, ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, et donc de l'article L. 312-9 du même code exigeant, en sa version en vigueur à la date de la conclusion du prêt, qu'une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance soit annexée au contrat de prêt.

En tout état de cause, l'absence de notice d'information annexée au contrat de prêt, à supposer établie, ne saurait établir que Mme Y. ne l'avait pas reçue quelques jours auparavant, lors de sa demande d'adhésion, signée le 28 février 2009.

En second lieu, le fait que Mme Y. ait sollicité à plusieurs reprises auprès de l'agence du Crédit Mutuel des Pieux la dite notice avant de la recevoir le 26 novembre 2015, tout comme un premier envoi de la notice dans une version postérieure et modifiée (année 2012 et non 2008) en réponse à une demande précédente, ne sauraient davantage établir que la notice référencée sur la demande adhésion et qu'elle a reconnu avoir reçue ne lui a pas été remise le 28 février 2009.

En dernier lieu, il ne saurait être tiré un quelconque effet d'une « fiche de synthèse administrative destinée au service chargé de la gestion du dossier de sinistre », donc à usage interne, communiquée par la société Acm Vie et mentionnant une adhésion de Mme Y. au 26 février 2009 au lieu du 28 février 2009, quant à la remise ou non de la notice d'information.

Pour l'ensemble de ces motifs, il sera considéré que Mme Y., faute de rapporter la preuve contraire, a reçu la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 comportant les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Acm Vie, lesquelles, dès lors, ne sauraient lui être déclarées inopposables à ce titre.

 

Sur la clarté des conditions générales :

Mme Y. prétend encore que la notice et les conditions générales ne sauraient lui être opposables en raison de leur manque de clarté de nature à la tromper sur la portée réelle de la garantie ce, alors qu'elle n'est pas une spécialiste de l'assurance et que les conditions particulières et les informations données laissaient entendre une prise en charge particulièrement large. Elle fait valoir en outre que les conditions générales ne précisent pas les règles à appliquer en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, ni en cas de consolidation tardive et lorsque l'incapacité temporaire dure plus de 1095 jours, de sorte qu'un tel silence 'est potentiellement de nature à vider de façon quasi complète le contrat de sa substance dans les cas les plus graves'.

Elle en déduit que la société Acm Vie, ne peut lui opposer les limitations de garantie contenues dans la notice, et doit être condamnée à régler l'intégralité des échéances du prêt.

La société Acm Vie répond que Mme Y. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives et que la notice est rédigée de façon claire et compréhensible tout en prévoyant des critères précis et compréhensibles, sans emporter les lacunes alléguées par l'assurée. Elle ajoute que même si Mme Y. n'invoque pas véritablement le moyen tiré du manquement au devoir d'information et de conseil, l'assurée ne peut opposer à l'assureur un tel manquement qui aurait été commis par un représentant des ACM au sein de l'agence bancaire. Elle relève qu'en tout état de cause, l'appelante n'établit pas que lors de la souscription du prêt, puis à diverses reprises, il lui aurait été confirmé qu'en cas d'incapacité de travail, la totalité du prêt serait prise en charge par l'assurance. Enfin, l'assureur affirme que Mme Y. ne peut soutenir qu'elle n'a pas été informée de façon complète des garanties souscrites alors qu'elle a reconnu s'être vue remettre une notice d'information concernant les garanties souscrites au titre du contrat « Assur-Prêt ».

Sur ce,

Liminairement, la cour observe que Mme Y. n'invoque aucun fondement textuel juridique au soutien de ce moyen.

Devant le tribunal, elle indiquait expressément être fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 4 §2 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et alléguait à cette fin que les clauses définissant les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité ne seraient pas suffisamment claires et intelligibles et que l'on serait en présence de clauses devant être annulées. Elle faisait valoir qu'à la lecture de la notice d'information, l'assuré est 'totalement incapable d'évaluer les conséquences économiques qui en découleront pour lui en cas d'invalidité ou d'incapacité'.

En cause d'appel, Mme Y. affirme seulement que les conditions générales, qui doivent être claires et explicites, contiennent des lacunes rendant impossible toute évaluation des conséquences économiques de la mise en jeu des garanties.

Même à considérer que Mme Y. reprend de fait le moyen soutenu devant les premiers juges, celui-ci étant dans les débats au regard des arguments opposés par la société Acm Vie, il sera relevé que le tribunal a exactement jugé aux termes d'une motivation que la cour adopte, qu'après avoir rappelé les termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives et même si l'appelante n'avait pas signé la demande d'adhésion au contrat d'assurance en tant que professionnelle (mais en qualité de caution hypothécaire), les clauses du contrat d'assurance énoncées à la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 à la lecture desquelles il est présentement de nouveau expressément renvoyé, définissent les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité, ne sont ni obscures ni inintelligibles, mais rédigées de façon parfaitement claire et compréhensible, et utilisent, pour l'octroi des garanties concernées, des critères précis et intelligibles. Il en a déduit à raison que ces clauses qui définissent l'objet principal du contrat étant claires et compréhensibles ne pouvaient donner lieu à appréciation de leur caractère abusif conformément à l'article 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, devenu L. 212-1 alinéa 3 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les clauses litigieuses ne créant pas en tout état de cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il est constant par ailleurs que la clause dans le contrat d'assurance qui prévoit des exclusions ou des limitations de garantie portant atteinte à une obligation essentielle du contrat ne peut produire d'effet obligatoire.

La demande d'adhésion signée par Mme Y. fait état d'une garantie souscrite au titre d'une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente à 100% ce, selon notice n° 16.06.40 12/2008 que l'assurée a reconnu s'être vue remettre.

Les conditions générales définissent l'incapacité temporaire totale de travail (article 8.3.2 : ' est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail, l'emprunteur qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, dans l'impossibilité physique constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle'), les conditions de l'intervention de l'assureur et le montant pris en charge selon la quotité assurée indiquée sur le certificat de garantie (article 8.3.2.2). Il est précisé que 'l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours ou au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite avant 65 ans sauf en cas de mise en retraite pour inaptitude'.

Il en ressort que les conditions générales sont claires et explicites, et prévoient le cas de consolidation tardive et celui d'une incapacité temporaire durant plus de 1095 jours, étant rappelé qu'après consolidation, si l'assuré ne peut plus bénéficier de la garantie incapacité temporaire de travail, il peut bénéficier de la garantie invalidité permanente s'il remplit les conditions prévues au contrat.

Ainsi, l'article 8.3.3 'invalidité permanente partielle et invalidité permanente totale' stipule qu''après consolidation de l'état de santé, la prise en charge de l'échéance garantie telle que définie à l'article 8.3.2.2 est subordonnée à la constatation médicale de l'état d'invalidité tel que défini ci-dessous (...)'.

La consolidation est définie liminairement comme 'la stabilisation de l'état de santé permettant de se prononcer médicalement sur le caractère présumé définitif et permanent de l'incapacité et/ou de l'invalidité'.

Il est précisé que l'état d'invalidité permanente partielle est celui de 'l'emprunteur reconnu par l'assureur avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, atteint d'une invalidité dont le taux est inférieur à 66% ou devient ultérieurement inférieur à 66 % mais supérieur à 33% » (8.3.3.1) et l'état d'invalidité permanente totale celui de « l'emprunteur reconnu par l'assureur avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66% (...) » (8.3.3.2).

S'agissant de la détermination du taux d'invalidité (8.3.3.3), il est indiqué que celui-ci « résulte des taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et d'incapacité professionnelle », lesquels 'sont évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur'.

Sont expliquées ensuite très clairement les modalités d'appréciation de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle et un tableau à double entrées reprenant les degrés d'incapacité fonctionnelle et professionnelle variant de 0 à 100 permet de déterminer le degré d'invalidité « n » déterminant le droit à prestation.

La lecture de ces clauses ne permet pas de conclure que celles-ci auraient pour effet de porter atteinte à l'obligation essentielle du contrat d'assurance de couvrir les risques « incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité permanente » tels que repris dans les conditions particulières.

Mme Y. insiste par ailleurs en cause d'appel sur l'information insuffisante voire inexacte donnée sur les conditions générales de mise en jeu des garanties souscrites, lesquelles seraient de fait en contradiction avec les conditions particulières du contrat dont le contenu lui a été réaffirmé à plusieurs reprises par l'agent représentant des ACM au sein de son agence du crédit mutuel des Pieux.

Toutefois, les conditions générales ci-dessus rappelées, à leur examen, ne sont pas en opposition avec les conditions particulières renvoyant pour la définition des risques garantis et des conditions de mise en jeu à la notice d'information que Mme Y. a reconnu avoir reçue.

En outre, Mme Y. n'établit pas que les informations reçues auraient été pareillement en contradiction avec ses droits d'assurée dont elle pouvait se prévaloir en vertu du contrat souscrit, étant relevé à raison par le tribunal que l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion. Or, les courriers émanant de la société Acm Vie communiqués par Mme Y. à compter de sa demande de prise en charge ne font que rappeler les conditions générales du contrat résultant de la notice d'information n° 16.06.40 12/2008 et du reste, l'appelante ne fait pas état de renseignements erronés ou non conformes y figurant (pièce 8 de Mme Y., pièce 8 de la société Acm Vie).

Enfin, il résulte du document établi par le Crédit Mutuel [Localité 7] et signé par Mme Y. le 28 février 2012 ayant pour objet : 'expression des besoins du client' et évoquant l'entretien de Mme Y. avec un membre de cette agence, que s'agissant de la garantie incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité permanente, l'attention du client a été attirée notamment sur le fait que cette assurance « ne joue que si l'assuré est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit ».

L'ensemble de ces motifs conduit la cour à rejeter le moyen tiré de l'inopposabilité des clauses de limitation de garantie contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit.

 

Sur la mise en œuvre des conditions générales du contrat :

Mme Y., rappelle que les conditions générales ne prévoient pas les règles à s'appliquer en cas d'aggravation et de taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle successifs, de sorte qu'en application de l'article 1162 du code civil devenu 1190, le contrat d'adhésion doit s'interpréter dans le doute contre celui qui l'a proposé, soit l'assureur.

Elle conteste la liquidation de ses droits telle qu'opérée par le tribunal en ce que celui-ci a retenu plusieurs taux successifs d'invalidité alors qu'il convenait de prendre en compte une seule date de consolidation et un taux unique d'incapacité, ce qui est conforme à sa situation effective et aux définitions données par le contrat en particulier s'agissant de la consolidation.

Elle rappelle ainsi que postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise, elle sera hospitalisée en urgence dans le service de néphrologie du CHRU de [Localité 8] du 24 au 29 avril 2014, l'insuffisance rénale de Mme Y. s'étant aggravée pour atteindre le stade 'd'insuffisance rénale terminale' nécessitant à partir du 30 avril 2014 la réalisation de 3 séances d'hémodialyse hebdomadaires.

Après avoir expliqué la chronologie de ses difficultés de santé, elle considère qu'elle doit être indemnisée au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période courant du 2 juillet 2012 au 3 juin 2015 (soit 1064 jours), précisant que le 3 juin 2015 est la date de consolidation in fine retenue par l'expert postérieurement à l'aggravation de son état.

Concernant la garantie invalidité permanente, elle fait valoir que le taux d'invalidité 'n' de 65,03 retenu par la société Acm Vie ne s'explique pas, même au vu du tableau inséré dans la notice d'information. Relevant que ce tableau ne dit rien en cas d'une incapacité fonctionnelle fixée à 52,5% et d'une incapacité professionnelle fixée à 100 %, et que l'assureur ne produit aucun élément permettant de vérifier et de comprendre le calcul effectué, elle considère que le doute doit nécessairement profiter à l'assuré de sorte qu'elle demande à ce que le taux d'invalidité 'n' retenu soit de 71,14, ce qui implique une prise en charge intégrale de la mensualité de prêt à ce titre.

La société Acm Vie réplique qu'en présence de clauses claires et précises il n'y a pas lieu à interpréter sous peine de dénaturation.

Elle relève que le tribunal a retenu à juste titre la date de consolidation du 5 octobre 2012 telle que déterminée par l'expert, qu'à cette date aucun élément ne permettait de considérer que l'état de santé de Mme Y. n'aurait pas été stabilisé ni que le caractère présumé définitif et permanent n'aurait pu être retenu, de sorte que l'appelante est mal fondée à se prévaloir de la date du 3 juin 2015 en évoquant des éléments postérieurs au 5 octobre 2012.

Elle affirme en outre justifier avoir parfaitement rempli ses obligations au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sur la période du 2 avril 2012 au 4 octobre suivant avec application de la franchise contractuelle de 90 jours prévue au contrat, ce qui correspond à une somme totale de 27 794,88 euros (289,53 euros x 96 jours).

S'agissant de la garantie invalidité permanente, elle explique avoir appliquer les conditions générales du contrat, prévues particulièrement en son point 8.3.3.3 et parfaitement claires ce, en tenant compte des taux d'invalidité fonctionnelle et d'invalidité professionnels déterminés par le docteur W. au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé constaté médicalement. Elle estime en conséquence que Mme Y., ayant été complètement remplie de ses droits à ce jour, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur ce,

Sur la garantie incapacité temporaire totale de travail :

Selon les conditions générales du contrat d'assurance reprises dans la notice d'information et opposables à Mme Y., la consolidation est clairement définie comme « la stabilisation de l'état de santé permettant de se prononcer médicalement sur le caractère présumé définitif et permanent de l'incapacité et/ou de l'invalidité ».

Dans son premier rapport d'expertise du 28 février 2014, le docteur W., qui a examiné Mme Y. le 6 décembre 2013, a constaté que :

- suite à l'apparition d'une asthénie croissante à la fin de l'année 2010, les bilans sanguins et la biopsie rénale réalisée le 2 avril 2012 ont mis en évidence une insuffisance rénale chronique sévère ayant fait poser une indication de greffe rénale le 12 octobre 2012 ;

- cette affection a motivé l'arrêt de travail de Mme Y. à compter du 2 avril 2012 et a entraîné une période d'incapacité totale de travail du 2 avril 2012 au 4 octobre 2012 ;

- cette insuffisance rénale chronique devrait vraisemblablement nécessiter une prise en charge en dialyse chronique et une éventuelle greffe de rein ; la reprise d'une activité professionnelle à temps plein dans les conditions antérieures n'est pas envisageable ; elle bénéficiait d'un suivi néphrologique avec consultation et bilan sanguin tous les 4 mois ;

- l'état clinique de Mme Y. ne semble pas avoir évolué depuis le bilan sanguin du 5 octobre 2012, date à laquelle la clairance de la créatinine s'est stabilisée aux alentours de 10ml/mn/1,73n2 selon la formule MDRD. Son état peut être consolidé à la date du 5 octobre 2012.

- compte-tenu de ces éléments, ont été évalués :

* un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% selon le barème de droit commun ;

* un taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée de 70%. Compte tenu de l'asthénie présentée, Mme Y. n'est plus en mesure d'effectuer un grand nombre de tâches antérieurement réalisées, nécessitant station debout prolongée et efforts répétés. Elle peut toutefois effectuer certaines tâches administratives (réservations par ordinateur, téléphoniques, comptabilité...)

* un taux d'incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque de 50%. En effet l'état de santé de Mme Y. est compatible avec la réalisation de tâches administratives en position assise et pendant une durée limitée.

Il doit être précisé que Mme Y. s'était vue attribuer une pension d'invalidité totale par le régime social des indépendants à effet du 1er août 2013.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a exactement considéré que la date de consolidation retenue par le docteur W. du 5 octobre 2012 correspondait à la stabilisation de l'état de santé de Mme Y. atteinte d'une insuffisance rénale chronique sévère permettant de se prononcer sur le caractère présumé définitif et permanent de l'incapacité et / ou de l'invalidité. Au demeurant, à la date de l'examen par l'expert du 6 décembre 2013, l'état clinique de Mme Y. n'avait pas évolué au vu de son dernier bilan sanguin.

La définition contractuelle de la consolidation se réfère au caractère « présumé » définitif et permanent de l'invalidité et ce, sans autre précision quant aux taux d'invalidité existant à cette date. Il ne peut être contesté qu'à la date du 5 octobre 2012, Mme Y. pouvait être d'ores et déjà reconnue en invalidité permanente, compte tenu de la stabilisation de son état de santé et du caractère chronique de l'affection sévère dont elle était atteinte alors que par ailleurs, le contrat ne prévoit nullement que le taux d'invalidité résultant de son état au vu des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle déterminés médicalement à cette date ne soit considéré comme définitivement acquis sans tenir compte par la suite d'une éventuelle aggravation de son état.

Il reste enfin que l'article 8.3.3 prévoit expressément et clairement qu'après consolidation de l'état de santé, la prise en charge en l'échéance garantie est subordonnée à la constatation médicale de l'état d'invalidité.

Dès lors, le tribunal a retenu, à juste titre, que Mme Y. relevait de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la seule période du 2 avril 2012 au 4 octobre 2012, et qu'à compter du 5 octobre 2012 son cas relevait de la garantie invalidité permanente.

Il est justifié par la société Acm Vie (sa pièce 9, pièce 7 et 25 de Mme Y.) et non contesté qu'après application du délai contractuel de franchise de 90 jours, Mme Y. a été indemnisée au titre des prestations dues pour la période du 1er juillet au 4 octobre 2012 pour un montant total de 27 794,88 euros, étant relevé que :

- l'article 8.3.2.2 relatif au montant pris en charge prévoit que l'échéance garantie correspond à l'échéance hors assurance telle que prévue au tableau d'amortissement et que le paiement de la dite échéance intervient sous forme d'indemnités journalières calculées au prorata des jours d'arrêt de travail et selon le rythme de versement des échéances ;

- le tableau d'amortissement fait état du montant de l'échéance mensuelle du prêt couvert hors assurance de 8 685,87 euros ;

- le montant de l'indemnité journalière due au titre de la garantie incapacité temporaire de travail s'élève à 289,53 euros (8685,87 /30 jours) ;

- le montant dû par la société Acm Vie au titre de cette garantie s'élève à 27 794,88 euros (289,53 euros x 96 jours).

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce que, après avoir constaté que Mme Y. avait été remplie de ses droits au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, il a rejeté la demande de complément formée à ce titre.

 

Sur la garantie invalidité permanente :

Selon les conditions générales du contrat d'assurance reprises dans la notice d'information et opposables à Mme Y., le taux d'invalidité (8.3.3.3)'résulte des taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et d'incapacité professionnelle', lesquels 'sont évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur'.

Il résulte du premier rapport d'expertise que le docteur W. a retenu en premier lieu un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% selon le barème de droit commun et un taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée de 70% pour les motifs ci-dessus rappelés.

Il apparaît que la société Acm Vie a déterminé un taux d'invalidité 'n' de 48,20 en application du tableau à double entrées (taux d'incapacité fonctionnelle/ taux d'incapacité permanente), lequel comporte des données variant de 10 à 100 pour le taux d'incapacité professionnelle et de 20 à 100 pour le taux d'incapacité fonctionnelle, ce de 10 en 10 jusqu'à 100%.

Conformément à l'article 8.3.3.3, le degré 'n' étant compris entre 33 et 66%, il a appliqué la formule n-33/33, correspondant à 46% du montant de l'échéance (soit une indemnité journalière de 133,18 euros) et a versé à Mme Y. une somme totale de 66 456,82 euros (133,18 x 499 jours) pour la période du 5 octobre 2012 au 15 février 2014 (soit une première somme de 44 785,25 euros au vu des taux d'incapacité déterminés par le docteur Z. et un complément de 21 671,57 euros après dépôt du premier rapport d'expertise (pièce 17 et 25 de la société Acm Vie).

Dans son second rapport d'expertise du 7 juillet 2015, le docteur W. a rappelé que Mme Y. avait été hospitalisée en urgence du 24 au 29 avril 2014 pour la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique stade 5. Il a en conséquence constaté l'aggravation de l'état de santé de Mme Y., désormais atteinte d'une insuffisance rénale terminale ayant nécessité, depuis le 30 avril 2014 un traitement par hémodialyse.

Il a considéré que l'état clinique de Mme Y., lequel n'avait pas évolué depuis son hospitalisation, pouvait justifier l'évaluation, à partir du 30 avril 2014, d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 50% selon le barème de droit commun, lequel correspond au taux d'incapacité fonctionnelle maximal pour une insuffisance rénale pour ce cas de figure, et d'un taux d'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée de 100%.

A la suite d'un dire du conseil de Mme Y. faisant état d'un élément nouveau survenu depuis la réunion du 29 mai 2015, à savoir une hyperparathyroïde attestée médicalement, l'expert judiciaire a évalué un taux d'incapacité fonctionnelle de 52,5% à compter du 3 juin 2015.

Au vu de ces conclusions, le tribunal a justement considéré que la société Acm Vie avait exactement déterminé l'indemnité d'assurance versée à Mme Y. au titre de la garantie invalidité permanente fixée comme suit :

- à 91% du montant de l'échéance à compter du 30 avril 2014, sur la base d'un degré d'invalidité de 63 conformément au tableau prévu à l'article 8.3.3.3, soit une indemnité journalière de 263,47 euros, laquelle a été versée jusqu'au 2 juin 2015 et a donné lieu à un règlement complémentaire d'un montant de 51 985,71 euros le 23 juillet 2015 (pièce 26 de Mme Y. et 17 de la société Acm Vie ) ;

- à 97% du montant de l'échéance à compter du 3 juin 2015, soit une indemnité journalière de 280,84 euros versée jusqu'au 31 décembre de l'année au 65ème anniversaire sous réserve des dispositions contractuelles, ce qui a donné lieu au titre de la période du 3 au 15 juin 2015 (13 jours) à un règlement complémentaire d'un montant de 1880,58 euros effectué le 23 juillet 2015 (déduction faite des sommes déjà versées). En effet, pour ce faire, le taux de 97% a été déterminé sur la base d'un degré d'invalidité 'n' calculé, conformément au tableau prévu à l'article 8.3.3.3, au prorata du taux d'incapacité fonctionnelle de 52,5% (relevant de la tranche de 50 à 60), le taux d'incapacité professionnelle étant toujours de 100%, soit : [(71,14 (degré 'n' pour un taux d'incapacité fonctionnelle de 60%) - 63 (degré 'n' pour un taux d'incapacité fonctionnelle de 50%)) : 10 ] x 2,5, soit 2,035 + 63 = 65,035. Le degré d'invalidité 'n' ainsi obtenu est inférieur à 66, taux ouvrant droit à indemnisation intégrale, de sorte que contrairement à ce que soutient Mme Y., il ne peut pas donner lieu à indemnisation à 100% de la mensualité mais seulement, en application de la règle (n-33)/33 applicable pour le taux 'n' compris entre 33 et 66, à 97% de la mensualité ( [(65,035-33)/33= 0, 9707, soit 97%.).

Les modalités de calcul ainsi détaillées ne résultent que de l'application de l'article 8.3.3.3 des conditions générales, lesquelles, parfaitement explicites et claires, ne peuvent donner lieu à interprétation ainsi que le soutient Mme Y..

Il n'est pas contesté par ailleurs qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente devait cesser au plus tard au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire de Mme Y., née le [Date naissance 1] 1955, soit au 31 décembre 2020, ou à la date de la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant les 65 ans.

Mme Y. justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et avoir perçu jusqu'à cette date la pension invalidité (ses pièces 36 et 37).

La société Acm Vie communique pour sa part les décomptes des indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2020, correspondant à un montant total de 781 692, 13 euros, lesquels ne sont pas critiqués par Mme Y.. Ces relevés détaillés [mentionnant pour chaque montant versé la période correspondante, la durée en jours, la base du montant de l'indemnité mensuelle, le mode de paiement (virement sur le compte bancaire référencé) et la date de paiement], révèlent que l'assurée a bien été indemnisée à compter du 3 juin 2015 sur la base d'une indemnité journalière d'un montant de 280,84 euros correspondant à 97% du montant de l'échéance hors assurance (soit 289,53 euros).

Par suite, Mme Y., qui a été remplie de ses droits, doit être déboutée de ses demandes en complément d'indemnisation formées au titre de la garantie invalidité permanente.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Mme Y. sollicite une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non prise en charge du remboursement du prêt ou en tout état de cause de 'la mauvaise' prise en charge par la société Acm Vie alors qu'elle devait affronter de graves difficultés de santé.

Elle affirme que l'assureur bien que n'ayant jamais dénié leur garantie, a tout fait pour en limiter au maximum les effets. Elle précise que les différents rapports d'expertise font mention du stress vécu en raison de ses difficultés financières sans compter les nombreuses démarches qu'elle a due entreprendre.

La société Acm Vie répond qu'elle a appliqué les dispositions contractuelles du contrat d'assurance auquel Mme Y. avait adhéré, révisant rapidement son dossier après le dépôt des deux rapports d'expertise du docteur W.. Elle relève au surplus que Mme Y. ne justifie pas des difficultés financières alléguées de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur ce,

La solution apportée au présent litige démontre que la société Acm Vie a exactement appliqué les garanties souscrites par Mme Y. conformément aux conditions contractuelles du contrat d'assurance.

Les éléments du dossier révèlent que l'assureur a mis en oeuvre les conditions propres à assurer la prise en charge des mensualités dans des délais raisonnables, lesquelles l'obligeaient à diligenter une mesure d'expertise préalable (rapport du 2 octobre 2012) dont les conclusions ont été contestées par Mme Y. par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, de sorte qu'une deuxième expertise médicale et une procédure d'arbitrage ont été enclenchées sans aboutir, Mme Y. ayant assigné à jour fixe la société Acm Vie le 21 mars 2013.

Pour autant, les décomptes des paiements effectués par la société Acm Vie précités attestent de virements réalisés mensuellement à compter du 20 octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2020, ce, sur la base des éléments premiers du docteur Z., puis des deux rapports d'expertise, l'assureur procédant alors aux rattrapages résultant des conclusions du docteur W. et à la révision du montant de l'indemnité versée, sans attendre les décisions de justice. Ainsi, Mme Y. a bénéficié le 19 mars 2014 de deux compléments d'indemnisation de 15 782,782 euros et de 21 671,57 euros, et d'une révision du montant de l'indemnité après dépôt du premier rapport d'expertise le 28 février 2014, puis le 23 juillet 2015 d'un complément de 51 985,71 euros et d'une nouvelle révision du montant de l'indemnité versée, après dépôt du deuxième rapport d'expertise du 7 juillet précédent.

Ces éléments interdisent de considérer que la société Acm Vie ait résisté abusivement à la demande de prise en charge de Mme Y. Ils attestent au contraire de la réactivité de l'assureur pour adapter sa prise en charge et poursuivre sans délai l'exécution de ses obligations dont le respect dépendait des constatations médicales expertales.

Au surplus, les difficultés financières de Mme Y. ne sont pas davantage étayées en cause d'appel.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Mme Y., en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Roberts et Robert, sollicite la condamnation de la société Acm Vie à payer à la dite société une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, par ordonnance du 7 septembre 2022, le président de la présente chambre a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Roberts et Robert de sorte que la demande de Mme Y. présentée en sa qualité de liquidatrice amiable de la dite société est tout aussi irrecevable.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant à raison relevé que Mme Y. avait contesté à juste titre les conclusions du docteur Z..

En cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Mme Y., partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Acm Vie au profit de la société Roberts et Robert, représentée par sa liquidatrice amiable Mme X. épouse Y., au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes complémentaires d'indemnisation présentées par Mme X. épouse Y. au titre de la garantie incapacité totale de travail et au titre de la garantie invalidité permanente ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme X. épouse Y. aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT

M. COLLET                                     G. GUIGUESSON