CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 14 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10771
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 14 mars 2024 : RG n° 20/00863 ; arrêt n° 2024/52
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « S'agissant de la notion de contrat hors établissement, elle est définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation : Le contrat doit être conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel (celui qui a proposé les contrats) exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En outre, le contrat doit faire suite à une opération de démarchage et doit avoir été souscrit dans l'un des trois lieux listés par ledit texte. Les lieux listés par le texte sont les suivants : - un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, - le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, - pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur,
Or, s'agissant de la première condition relative à la nécessité d'un contrat conclu hors établissement, la société locataire ne produit aucun élément de preuve relatif au fait qu'elle aurait conclu les contrats hors des établissements concernés. En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, les éléments du débat ne permettent aucunement de caractériser une situation de démarchage pour la société Sayagh ortho, ce d'autant que, comme le soutiennent les appelantes, cette dernière produit aux débats trois attestations précises de ces salariés, indiquant que sa gérante n'était pas présente dans les locaux lors de la souscription des contrats litigieux. L'une personne ayant attesté indique précisément qu'elle remplaçait la gérante le jour de la signature des contrats et qu'aucune signature de contrats ne peut intervenir dans les lieux : « de plus la configuration du cabinet ne permet pas de recevoir une tierce personne au sein du cabinet juste pour signer des papiers, parce que le bureau se trouve dans la salle de soin recevant les patients ». Aucun élément n'est produit concernant le lieu de signature des différents contrats interdépendants et rien ne permet donc d'affirmer que ces derniers ont donc été signés hors le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence.
La qualification de contrats conclus hors établissement ne peut être retenue. En conséquence, les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats hors établissement et au droit de rétractation ne sont pas en l'espèce applicables à la situation de la société Sayagh ortho.
Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation, dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin aux obligations des parties. »
2/ « Concernant le dol subi, la société Sayagh ortho démontre que peu de temps avant de souscrire les contrats de location litigieux le 30 juin 2017, la société FCL technologie lui avait fait le 10 avril 2017 la proposition commerciale alléchante suivante : la location de matériels bureautiques et téléphoniques pour un coût mensuel annoncé de 499 euros HT, avec une remise de 319 euros HT/mois, ramenant ainsi le coût mensuel locatif à la somme de 100 euros HT/mois. Cette proposition commerciale indiquait aussi qu'il y aurait une « reprise de vos anciens contrats ». Telle qu'elle était rédigée, cette proposition commerciale prévoyait donc que la société Sayagh ortho bénéficierait de services identiques à ceux dont elle bénéficiait déjà mais pour la somme mensuelle plus intéressante de 100 euros par mois au lieu de 229,87 euros par mois.
Or, les termes de cette proposition commerciale n'ont pas été repris ni dans les bons de commande ni dans les contrats de location. En effet, contrairement à ce qui avait été annoncé dans la proposition commerciale, la société locataire a au contraire considérablement augmenté ses charges locatives, devant désormais s'acquitter d'un montant mensuel cumulé de 1.058 euros HT (2 fois 499 euros au titre des deux contrats de location outre 60 euros par mois au titre du contrat de maintenance), alors même qu'elle s'acquittait déjà de la somme de 229,87 euros HT/mois pour des prestations identiques.
La société Sayagh ortho a pu croire que les données financières faites dans la proposition commerciale du 10 avril 2017 seraient reprises par la société de fourniture et de maintenance ou par les sociétés de location dans le bon de commande et les contrats de location. Ces propositions financières avantageuses pour la société Sayagh ortho lui ont été faites par écrit par un mandataire apparent des sociétés de location et, telles qu'elles étaient rédigées et présentées, elles apparaissaient tout à fait sérieuses et durables.
La société Sayagh ortho n'est pas une professionnelle de droit, mais seulement une société spécialisée dans la pratique dentaire. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir bien fait la différence entre les différents documents écrits qui lui ont été présentés et de ne pas avoir compris que les propositions commerciales alléchantes faites dans la proposition commerciale n'ont finalement pas été reprises dans les documents contractuels ultérieurement signés un peu plus de deux mois après.
Par ailleurs, toujours concernant le dol, la société Sayagh ortho prétend que ce n'est pas elle qui aurait rempli ni le bon de commande, ni les contrats de location. […] Ainsi, s'il n'est pas possible d'affirmer que la société Sayagh ortho n'aurait pas consenti ni au bon de commande, ni aux deux contrats de location litigieux, la cour relève en revanche que la société Info buro (société de fourniture et de maintenance) reconnaît qu'elle a renseigné elle-même et à la main les contrats.
Si cette reconnaissance par la société de fourniture n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'elle aurait signé les contrats à la place de la société Sayagh ortho, cela corrobore en tout cas les affirmations de cette dernière sur les manoeuvres dont elle a été victime concernant la présentation fallacieuse du coût financier de l'opération réalisée. Les manœuvres dolosives sont donc suffisamment établies.
La société fournisseuse et de maintenance ne conteste pas que le commercial (M. X.), qui a été l'unique interlocuteur de la société locataire, était son représentant.
Concernant l'opposabilité lesdites manœuvres dolosives aux sociétés de location, celle-ci résulte du fait que c'est un mandataire apparent de ces dernières (M. X., représentant de la société de fourniture et de maintenance) qui en est à l'origine.
En effet, la société Sayagh ortho a eu comme unique interlocuteur M. X., tout au long du processus ayant abouti à la signature des trois contrats litigieux (le contrat de maintenance et les deux contrats de location).Tant la proposition commerciale que le contrat de location conclu avec la société Locam font d'ailleurs apparaître le nom de M. X. en sa qualité de « commercial ».Les sociétés de location, qui n'ont à aucun moment réagi en envoyant leurs propres mandataires pour proposer leurs contrats de location, ne sont pas complètement étrangères à la croyance de la société Sayagh ortho selon laquelle les sociétés de location avaient mandaté M. X. et la société Info buro pour conclure les contrats de location.
Le dol du représentant des sociétés de location a entraîné la nullité non seulement des bons de commande et contrat de maintenance souscrits auprès de la société Info buro mais également des contrats interdépendants de location du 30 juin 2017 souscrits avec les sociétés Locam et NBB Lease France 1. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 14 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOY4. Arrêt n° 2024/52. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 5 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le RG n° 2018004212.
APPELANTE :
Société INFO-BURO SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Société SAYAGH ORTHO SELARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société LOCAM SAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société NBB LEASE FRANCE 1 SAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sayagh ortho, spécialisée dans le secteur de la pratique dentaire, a conclu successivement le même jour le 30 juin 2017 deux contrats de location, avec deux sociétés de location différentes (NBB Lease France 1 et Locam) dans le cadre d'opérations tripartites de location de matériel de bureau (notamment du matériel de télécommunication, un photocopieur, un scanner), étant précisé que la société ayant fourni le matériel et assuré la maintenance était la société Info buro.
Les deux contrats de location (conclus auprès de NBB Lease France 1 et Locam) devaient durer 63 mois chacun et stipulaient tous deux un loyer de 499 euros HT par mois.
La société Sayagh ortho a exercé son droit de rétractation en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation par courriers datés du 15 septembre 2017 auprès des sociétés Infoburo, NBB Lease France 1 et Locam.
Par courriers en réponse des 17 et 21 novembre 2017, les sociétés Info buro et NBB Lease France 1 s'opposaient à cette rétractation.
Par actes d'huissier en date des 18 et 9 juillet 2018, la société Sayagh ortho a fait assigner les sociétés Locam, NBB Lease France 1 et Info buro devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins notamment, à titre principal de voir dire qu'elle avait valablement exercé son droit de rétractation.
Par jugement prononcé le 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation,
- dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats conclus le 30 juin 2017, lesquels se sont trouvés annulés,
- dit qu'il incombe à la société Info buro de récupérer à ses frais les matériels livrés a la société Sayagh ortho,
- condamné les sociétés Locam et NBB Lease France à restituer à la société Sayagh orthol'intégralité des loyers perçus et des coûts de maintenance, à savoir :
- pour la société Locam, les loyers échus jusqu'a la date du jugement, soit au 10 mai 2019(échéance comprise outre loyer intercalaire), la somme de 11.332,13 euros HT, soit 13.598,56 euros TTC,
- pour la société NBB Lease France 1, les loyers échus jusqu'à la date du jugement, soit au 10 mai 2019 (échéance comprise), la somme de 12.298 euros HT, soit 14.757,60 euros TTC,
- condamné la société Info buro à rembourser 30.395,94 euros TTC à la société NBB Lease France 1 et 30.196,67 euros a la société Locam,
- débouté les sociétés NBB Lease France et Locam de leurs autres demandes,
- débouté la société Info buro de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam, et NBB Lease France 1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam, et NBB Lease France 1 en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 105.60 euros dont TVA 19,24 Euros.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal de commerce retenait que les contrats litigieux entraient bien dans la catégorie des contrats hors établissement, dès lors qu'il était invraisemblable de penser que les divers contrats aient pu être signés le même jour à Istres, dans les bureaux de la société Info buro, à Paris, dans les bureaux de la société NBB Lease France 1et à Saint Etienne, dans les bureaux de la société Locam.
Concernant l'application du droit de la consommation à la société Sayagh ortho, le tribunal estimait que cette dernière démontrait réunir les conditions pour pouvoir s'en prévaloir. Il précisait que l'objet des divers contrats n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière et qu'elle employait moins de 5 salariés à la date de souscription des contrats litigieux.
Concernant la régularité de l'exercice de son droit de rétractation par la société Sayagh ortho, le tribunal retenait que cette dernière avait exercé son droit de rétractation dans le délai légal. Il précisait que les informations relatives au droit de rétractation et le formulaire n'avaient été fournis pour aucun des contrats, que le délai de quatorze jours avait ainsi été prolongé de douze mois, que les courriers de rétractation de la société Sayagh ortho dataient du 15 septembre 2017, soit deux mois et demi après signature des contrats.
Concernant le remboursement des loyers versés par la société Sayagh ortho, le tribunal notait que les contrats de location longue durée avaient été annulés par suite de l'exercice de son droit de rétractation par la société locataire.
Concernant le rejet des demandes des sociétés de location des indemnités de jouissance, le tribunal retenait que ces demandes étaient contraire aux dispositions de l'article L. 221-18 du code la consommation selon lesquelles, en cas d'exercice du droit de rétractation, pour un contrat conclu hors établissement, le consommateur ne pouvait avoir à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-3 a L 225, lesquels ne comprenaient pas la privation de jouissance et l'usure ou l'obsolescence du matériel livre.
Sur les demandes des sociétés de location dirigées contre la société Infoburo en remboursement des loyers restitués à la locataire, le tribunal retenait que les contrats de vente entre cette dernière et les sociétés de location étaient l'accessoire des contrats de livraison du matériel et de location, lesquels avaient été annulés.
La société Info buro a formé un appel le 17 janvier 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel d'un jugement prononcé le 5 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, lequel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a :
- dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation,
- dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats conclus le 30 juin 2017, lesquels se sont trouvés annulés,
- dit qu'il incombe à la société Info buro de récupérer à ses frais les matériels livrés à la société Sayagh ortho,
- condamné la société Info buro à rembourser 30.395,94 euros TTC à la société NBB Lease France 1 et 30.196,97 euros à la société Locam,
- débouté la société Info buro de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam et NBB Lease France 1 à payer à la société Sayagh ortho la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam et NBB Lease France 1 en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 105.60 euros dont TVA 19,24 euros. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Info buro demande à la cour de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et 1130 et suivants et 1178 et suivants du code civil,
-réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation,
-dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats conclus le 30 juin 2017, lesquels se sont trouvés annulés,
- dit qu'il incombe à la société Info buro de récupérer à ses frais les matériels livrés à la société Sayagh ortho,
- condamné la société Info buro à rembourser 30.395,94 euros TTC à la société NBB Lease France 1 et 30.196,97 euros à la société Locam,
- débouté la société Info buro de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam et NBB Lease France 1 à payer à la société Sayagh ortho la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Info buro, Locam et NBB Lease France 1 en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 105.60 euros dont TVA 19,24 euros.
Et statuant à nouveau de ce chef :
à titre principal : sur l'inapplicabilité des dispositions du droit de la consommation
- juger que l'objet des contrats régularisés en dates des 20 et 30 juin 2017 entre dans le champ de l'activité principale de la société Sayagh ortho,
- juger que la société Sayagh ortho ne rapporte pas la preuve de ce que lesdits contrats auraient été conclus hors établissement,
- juger en conséquence que les dispositions de droit consumériste sont inapplicables et que la société Sayagh Ortho ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, notamment du droit de rétractation,
- débouter la société Sayagh ortho de toutes ses demandes,
subsidiairement, si la cour retenait l'application des dispositions de droit consumériste,
- juger qu'il résulte de l'ensemble des éléments que les contrats querellés ont été conclus le 30 juin 2017 et par voie de conséquence, que le droit de rétractation exercé selon lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2017, sur le fondement de l'article L. 221-18 du code de la consommation permettant de se rétracter dans un délai de 14 jours a été effectué hors délai.
à titre subsidiaire : sur le rejet de la demande en nullité des contrats
- juger que les contrats de location, de maintenance et bons de commande régularisés en dates des 20 et 30 juin 2017 sont parfaitement valables,
- débouter la société Sarah ortho de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à défaut
- condamner la société Sayagh ortho à verser aux organismes Locam et NBB Lease France 1 une indemnité de jouissance du matériel correspondant aux loyers stipulés aux contrats de location et ce jusqu'à la restitution effective du matériel,
- juger que la société Info buro devra restituer aux sociétés Locam et NBB Lease France 1 les sommes perçues dans le cadre des contrats,
- débouter les sociétés NBB Lease France 1 et Locam de leurs plus amples demandes,
en toutes hypothèses :
- condamner la société Sayagh ortho à verser à la société Info buro une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
Sur l'inapplicabilité au litige des dispositions du code de la consommation, la société fournisseuse et de maintenance fait valoir que :
- d'une part, le contrat a été conclu en rapport principal avec l'activité de la société locataire,
- d'autre part, il n'existe pas de preuve de l'existence d'un démarchage et du fait que le contrat aurait été conclu hors établissement.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la société Sayagh ortho demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
- dire et juger que la société Sayagh ortho a valablement exercé son droit de rétractation, tant à l'égard des sociétés SAS Locam et NBB Lease, que de la société Info buro,
en conséquence,
condamner :
- la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit la somme de 37.724,40 euros,
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260,40 euros TTC,
- la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 30 42 euros TTC,
- condamner la société Locam lui payer la somme de 600 euros TTC correspondant au coût du transport des matériels baillés en suite de leur restitution,
infirmant partiellement le jugement,
Vu les dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation
- condamner la société Locam à payer à la société Sayagh Ortho la somme de 4.639,70 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
subsidiairement,
- prononcer la nullité des bons de commande du 30 juin 2017 liant la société Sayagh Ortho à la société Info buro, la nullité du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société SAS Locam, la nullité du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société NBB Lease, la nullité des contrats de garantie et de maintenance liant la société Sayagh Ortho à la société Info buro,
condamner :
- la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit la somme de 37.724,40 euros
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260,40 euros TTC,
- la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 30 42 euros TTC,
plus subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants, 1117 et suivants du code civil,
- dire et juger que la société Info buro est intervenue en qualité de mandataire apparent de la Société SAS Locam,
- dire et juger que les man'uvres dolosives imputables à la société Info buro sont opposables à la société NBB Lease,
Dire et juger que la société Info buro s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur la société Sayagh Ortho,
- dire et juger que le consentement de la société Sayagh Ortho à la régularisation des bons de commande datés du 30 Juin 2017 a été surpris par dol,
- dire et juger que le consentement de de la société Sayagh Ortho à la régularisation du contrat de location longue durée auprès de la société SAS Locam et de la société NBB Lease a été surpris par dol,
- dire et juger que le consentement de de la société Sayagh Ortho à la régularisation des contrats de maintenance auprès de la société Info buro a été surpris par dol,
en conséquence,
prononcer la nullité des bons de commande régularisés par la société Sayagh Ortho auprès de la Société Info buro,
- prononcer la nullité du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société SAS Locam et à la société NBB Lease,
- prononcer la nullité des contrats de maintenance régularisé par la société Sayagh Ortho auprès de la Société Info buro,
en conséquence, condamner :
la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit la somme de 37.724,40 euros,
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260, 40 euros TTC,
- la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 30 42 euros TTC,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société SAS Locam a failli à son obligation de délivrance,
- dire et juger que la société NBB Lease a failli à son obligation de délivrance,
en conséquence,
prononcer la nullité du contrat de location longue durée liant la société SAS Locam à la société Sayagh Ortho,
prononcer la nullité du contrat de location longue durée liant la société NBB Lease à la société Sayagh Ortho,
Condamner :
la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit la somme de 37.724,40 euros,
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260, 40 euros TTC,
-la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 30 42 euros TTC,
subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat liant la société Locam à la société Sayagh ortho à la date de sa régularisation,
Condamner :
- la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 37.724,40 euros,
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260,40 euros TTC,
- la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 30 42 euros TTC,
Sur les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par les sociétés Info buro et Nbb Lease France :
à titre principal,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- dire et juger la société Info buro irrecevable à solliciter la condamnation de la société Sayagh Ortho à payer aux sociétés NBB Lease et SAS Locam une indemnité de jouissance,
Vu les dispositions des articles L. 221-23 et L. 221-25 du Code de la consommation
- débouter les sociétés Info buro ET NBB Lease France 1 de leurs demandes aux fins de voir fixer une indemnité de jouissance à la charge de la société Sayagh Ortho,
- débouter la société Info buro de l'ensemble de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société Sayagh Ortho,
-d ébouter la société SAS Locam de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Sayagh Ortho,
- débouter la société Info buro de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Sayagh Ortho,
- débouter la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Sayagh Ortho,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés NBB Lease, Info buro et SAS Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les condamner in sodium aux entiers dépens de procédure, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
Vu l'article L. 221-18 du code de la consommation, les articles 1104 et suivants du code civil
à titre principal,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que les contrats litigieux entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- juger que l'objet des contrats entre dans le champ d'application de l'activité principale de la société Sayagh ortho et que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats auraient été conclus hors établissement,
- juger que les contrats de location sont parfaitement valables,
- débouter la société Sayagh ortho, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Sayagh Ortho, au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Sayagh ortho est redevable d'une indemnité de jouissance, égale au montant des échéances contractuelles.
- dire et juger de ce chef, que les loyers régulièrement versés sont acquis à la société NBB Lease France,
- la débouter de sa demande de restitution des loyers,
en tout état de cause, condamner la société Sayagh Ortho, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'enjoindre sous astreinte de 200 euros à compter de la signification de l'arrêt, par jour à restituer le matériel
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Info buro, à la garantir, de toutes les sommes qui pourront être mises à sa charge,
- condamner la société Info buro, au versement de la somme de 30.395,94 euros TTC montant du matériel financé en réparation du préjudice subi.
- condamner la société Info buro, au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la société Locam demande à la cour de :
- réformer le jugement
à titre principal,
- infirmer le jugement sur l'applicabilité du code de la consommation,
- dire inapplicables les dispositions de l'article L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat de location financière,
- inviter et condamner en tant que de besoin Sayagh Ortho à régler à Locam les loyers contractuellement dus jusqu'au terme du contrat de location
à titre subsidiaire,
si la cour devait confirmer le jugement en retenant l'application du code de la consommation et en conséquence de la nullité du contrat de location,
- condamner la société Info buro à lui payer à la société une somme de 30.196,67 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel photocopieur Kyocera et du scanner Epson
- condamner le succombant à verser à Locam une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur la demande principale de la société locataire tendant à dire qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation, tant à l'égard des sociétés de location que de la société fournisseuse et de maintenance :
Sur l'applicabilité des dispositions relatives au droit de rétractation issues du code de la consommation :
L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 (applicable aux deux contrats de location conclus le 30 juin 2017), dispose :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il découle de cette disposition que pour que la société locataire puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à son droit de rétractation, il faut qu'elle démontre que, d'une part, les contrats litigieux étaient des contrats conclus hors établissement entre deux professionnels que, d'autre part, l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'enfin le nombre de salariés employés était inférieur ou égal à cinq.
S'agissant de la notion de contrat hors établissement, elle est définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation
Le contrat doit être conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel (celui qui a proposé les contrats) exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En outre, le contrat doit faire suite à une opération de démarchage et doit avoir été souscrit dans l'un des trois lieux listés par ledit texte.
Les lieux listés par le texte sont les suivants :
- un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur,
- le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes,
- pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur,
Or, s'agissant de la première condition relative à la nécessité d'un contrat conclu hors établissement, la société locataire ne produit aucun élément de preuve relatif au fait qu'elle aurait conclu les contrats hors des établissements concernés.
En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, les éléments du débat ne permettent aucunement de caractériser une situation de démarchage pour la société Sayagh ortho, ce d'autant que, comme le soutiennent les appelantes, cette dernière produit aux débats trois attestations précises de ces salariés, indiquant que sa gérante n'était pas présente dans les locaux lors de la souscription des contrats litigieux.
L'une personne ayant attesté indique précisément qu'elle remplaçait la gérante le jour de la signature des contrats et qu'aucune signature de contrats ne peut intervenir dans les lieux : « de plus la configuration du cabinet ne permet pas de recevoir une tierce personne au sein du cabinet juste pour signer des papiers, parce que le bureau se trouve dans la salle de soin recevant les patients ».
Aucun élément n'est produit concernant le lieu de signature des différents contrats interdépendants et rien ne permet donc d'affirmer que ces derniers ont donc été signés hors le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence.
La qualification de contrats conclus hors établissement ne peut être retenue. En conséquence, les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats hors établissement et au droit de rétractation ne sont pas en l'espèce applicables à la situation de la société Sayagh ortho.
Le jugement est infirmé en ce qu'il dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation, dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin aux obligations des parties.
Statuant à nouveau, la cour :
- dit que les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont inapplicables,
- rejette les demandes de la société Sayagh ortho relatives au droit de rétractation (demande tendant à faire juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et demandes financières en lien avec le constat de cet exercice valable du droit de rétractation).
2 - Sur la demande subsidiaire de la société locataire d'annulation des contrats pour défaut de mentions obligatoires sur les contrats :
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version crée par l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
L'article L242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose : Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les dispositions invoquées par la société locataire, au soutien de ses demandes d'annulation des contrats, ne sont pas en l'espèce applicables. En effet, ces dispositions ne régissent que le contrat conclu hors établissement et la cour a précédemment jugé que les contrats litigieux n'entraient pas dans une telle catégorie.
Il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation des contrats sur le fondement de la violation des dispositions des articles L 242-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
La cour rejette la demande subsidiaire de la société Sayagh ortho d'annulation des contrats pour violation des dispositions des articles L. 242-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et les demandes financières en lien avec ladite demande.
3 - Sur la demande plus subsidiaire de la société locataire d'annulation des contrats sur le fondement du dol et sur les restitutions :
Sur le dol
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa version en modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, dispose : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1138 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ajoute : Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Concernant le dol subi, la société Sayagh ortho démontre que peu de temps avant de souscrire les contrats de location litigieux le 30 juin 2017, la société FCL technologie lui avait fait le 10 avril 2017 la proposition commerciale alléchante suivante : la location de matériels bureautiques et téléphoniques pour un coût mensuel annoncé de 499 euros HT, avec une remise de 319 euros HT/mois, ramenant ainsi le coût mensuel locatif à la somme de 100 euros HT/mois. Cette proposition commerciale indiquait aussi qu'il y aurait une « reprise de vos anciens contrats ». Telle qu'elle était rédigée, cette proposition commerciale prévoyait donc que la société Sayagh ortho bénéficierait de services identiques à ceux dont elle bénéficiait déjà mais pour la somme mensuelle plus intéressante de 100 euros par mois au lieu de 229,87 euros par mois.
Or, les termes de cette proposition commerciale n'ont pas été repris ni dans les bons de commande ni dans les contrats de location. En effet, contrairement à ce qui avait été annoncé dans la proposition commerciale, la société locataire a au contraire considérablement augmenté ses charges locatives, devant désormais s'acquitter d'un montant mensuel cumulé de 1.058 euros HT (2 fois 499 euros au titre des deux contrats de location outre 60 euros par mois au titre du contrat de maintenance), alors même qu'elle s'acquittait déjà de la somme de 229,87 euros HT/mois pour des prestations identiques.
La société Sayagh ortho a pu croire que les données financières faites dans la proposition commerciale du 10 avril 2017 seraient reprises par la société de fourniture et de maintenance ou par les sociétés de location dans le bon de commande et les contrats de location. Ces propositions financières avantageuses pour la société Sayagh ortho lui ont été faites par écrit par un mandataire apparent des sociétés de location et, telles qu'elles étaient rédigées et présentées, elles apparaissaient tout à fait sérieuses et durables.
La société Sayagh ortho n'est pas une professionnelle de droit, mais seulement une société spécialisée dans la pratique dentaire. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir bien fait la différence entre les différents documents écrits qui lui ont été présentés et de ne pas avoir compris que les propositions commerciales alléchantes faites dans la proposition commerciale n'ont finalement pas été reprises dans les documents contractuels ultérieurement signés un peu plus de deux mois après.
Par ailleurs, toujours concernant le dol, la société Sayagh ortho prétend que ce n'est pas elle qui aurait rempli ni le bon de commande, ni les contrats de location.
Toutefois, celle-ci n'a pas déposé une plainte pénale pour faux et, d'autre part, elle ne conteste pas que c'est bien la signature de sa gérante qui a été apposée sur les divers documents contractuels. La société Sayagh ortho soutient en effet seulement qu'elle n'est pas l'auteur de certaines mentions (nom de la gérante, date du contrat, mention « lu et approuvé », mention du coût locatif) mais elle ne soutient pas clairement qu'elle n'a pas signé les contrats.
Si la société Sayagh ortho produit des pièces établissant que sa gérante ne se trouvait pas au sein du cabinet médical le jour de la signature des documents contractuels, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'a pas accepté de souscrire ces derniers. La société Sayagh ortho a en effet pu adhérer au contrat dans un autre lieu que celui de son exercice professionnel. La cour a d'ailleurs retenu que rien ne venait démontrer que les contrats avaient été souscrits le jour de leur signature au sein même de la structure médicale.
La société Sayagh ortho ne produit aucun courrier par lequel elle se serait plainte, auprès de l'une des trois sociétés contractantes qu'elle n'aurait pas accepté de souscrire l'un quelconque des contrats présentés.
D'ailleurs, la société de fourniture et de maintenance produit plusieurs échanges avec la société Sayagh ortho suite à la signature des contrats litigieux le 30 juin 2017, aux termes desquels cette dernière transmet diverses pièces utiles à l'exécution des contrats (une attestation d'assurance le 10 juillet 2017, un mandat de prélèvement le 11 juillet 2017) ou attire l'attention sur des problèmes techniques qu'elle rencontre avec son matériel d'impression. Ces pièces démontrent que la société Sayagh otho ne s'est pas plainte de ce qu'elle n'aurait pas accepté les contrats et que ces derniers seraient des faux. Bien au contraire, la société Sayagh otho souhaite finaliser la bonne réalisation des contrats et souhaite utiliser le matériel loué.
Ainsi, s'il n'est pas possible d'affirmer que la société Sayagh ortho n'aurait pas consenti ni au bon de commande, ni aux deux contrats de location litigieux, la cour relève en revanche que la société Info buro (société de fourniture et de maintenance) reconnaît qu'elle a renseigné elle-même et à la main les contrats.
Si cette reconnaissance par la société de fourniture n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'elle aurait signé les contrats à la place de la société Sayagh ortho, cela corrobore en tout cas les affirmations de cette dernière sur les manoeuvres dont elle a été victime concernant la présentation fallacieuse du coût financier de l'opération réalisée.
Les manœuvres dolosives sont donc suffisamment établies.
La société fournisseuse et de maintenance ne conteste pas que le commercial (M. X.), qui a été l'unique interlocuteur de la société locataire, était son représentant.
Concernant l'opposabilité lesdites manœuvres dolosives aux sociétés de location, celle-ci résulte du fait que c'est un mandataire apparent de ces dernières (M. X., représentant de la société de fourniture et de maintenance) qui en est à l'origine.
En effet, la société Sayagh ortho a eu comme unique interlocuteur M. [Z] X., tout au long du processus ayant abouti à la signature des trois contrats litigieux (le contrat de maintenance et les deux contrats de location).Tant la proposition commerciale que le contrat de location conclu avec la société Locam font d'ailleurs apparaître le nom de M. X. en sa qualité de « commercial ».Les sociétés de location, qui n'ont à aucun moment réagi en envoyant leurs propres mandataires pour proposer leurs contrats de location, ne sont pas complètement étrangères à la croyance de la société Sayagh ortho selon laquelle les sociétés de location avaient mandaté M. X. et la société Info buro pour conclure les contrats de location.
Le dol du représentant des sociétés de location a entraîné la nullité non seulement des bons de commande et contrat de maintenance souscrits auprès de la société Info buro mais également des contrats interdépendants de location du 30 juin 2017 souscrits avec les sociétés Locam et NBB Lease France 1.
La cour, confirmant le jugement en ce qu'il prononce la nullité des contrats et y ajoutant prononce :
- la nullité des bons de commande du 30 juin 2017 liant la société Sayagh Ortho à la société
Info buro,
- la nullité du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société Locam,
- la nullité du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société NBB Lease France 1,
- la nullité des contrats de garantie et de maintenance liant la société Sayagh Ortho à la société Info buro
Sur les conséquences de la nullité :
Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016,Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Les contrats de location sont nuls et sont donc censés n'avoir jamais existé. Les sommes versées par la société locataire en exécution des contrats annulés doivent lui être restituées, étant précisé que ni la société de fourniture et de maintenance, ni les sociétés de location ne remettent en cause les montants des restitutions réclamées par la société Sayagh ortho.
En conséquence confirmant le jugement en ce qu'il ordonne les restitutions mais l'infirmant sur le montant desdites restitutions et y ajoutant, la cour condamne :
- la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (37.724, 40 euros),
- la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260,40 euros TTC,
- la société Infoburo à lui payer le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 3042 euros TTC,
Dès lors que que la cour fait droit aux demandes de la société locataire d'annulation des contrats pour dol, les contrats sont censés n'avoir jamais existé. En conséquence, la cour, ne peut que rejeter la demande de la société Locam de voir condamner la société Sayagh ortho à lui régler les loyers jusqu'au terme du contrat de location.
Dés lors que la cour fait droit aux demandes de la société locataire d'annulation des contrats pour dol, les demandes subsidiaires d'annulation fondées sur un défaut de délivrance ainsi que de résolution ne peuvent qu'être rejetées.
4 - Sur la demande de la société NBB Lease France 1 de restitution du matériel loué :
Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de la société NBB Lease France 1 de voir enjoindre à la société Sayagh ortho de restituer le matériel. En revanche, il y a lieu d'ordonner à la société NBB Lease France 1 de venir récupérer le matériel.
5 - Sur les demandes reconventionnelles de la société NBB Lease France 1 et Info buro d'indemnités de jouissance :
Vu l'article 122 du code procédure civile,
Conformément à la demande de la société Sayagh ortho et en l'absence d'argumentation en défense sur ce point par la société Infoburo, la cour déclare irrecevable la demande de cette dernière en paiement d'une indemnité de jouissance au bénéfice des sociétés de location faute de qualité.
Le jugement et infirmé en ce qu'il déboute la société Info buro de cette même demande.
Selon l'article 1352-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l'espèce, si, compte tenu de l'annulation des contrats de location, la société locataire est normalement tenue de restituer le matériel dans l'état où il a été mis à sa disposition, il n'est cependant pas démontré que cette dernière aurait commis une quelconque faute à l'origine de la diminution de valeur du matériel loué.
En outre, plus généralement, aucune faute ne peut être reprochée à la société Sayagh otho concernant la jouissance du matériel durant l'exécution du contrat de location avec la société NBB Lease France 1. Cette dernière n'est pas responsable de l'annulation du contrat de location litigieux et de l'anéantissement rétroactif de son droit de jouir des biens loués.
Par ailleurs, s'agissant des indemnités de jouissance postérieures à l'arrêt qui prononce l'annulation des contrats de location, la cour observe qu'il appartient à la société NBB Lease France 1 de venir récupérer le matériel. Tant que cette dernière ne le fait pas, aucune faute ne peut être reprochée à la société Sayagh otho et cette dernière ne saurait être considérée comme redevable de quelconques indemnités de jouissance.
La cour, confirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande de la société NBB Lease France 1 tendant à voir dire que les loyers régulièrement versés lui sont acquis.
6 - Sur l'appel en garantie contre la société fournisseuse et de maintenance :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La société Info buro estime elle-même, dans ses conclusions, qu'elle devra restituer aux sociétés de location les prix de vente du matériel à ces deux dernières. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande même de juger qu'elle devra leur restituer les sommes perçues dans le cadre des contrats.
Rien ne permet en conséquence de s'opposer aux demandes des sociétés NBB Lease France 1 et Locam de voir condamner la société Info buro à leur rembourser les prix d'acquisition du matériel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7 - Sur les frais du procès :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Info buro, Locam, NBB Lease France 1 seront condamnées in solidum aux dépens exposés par la société Sayagh ortho ainsi qu'au paiement in solidum d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de cette dernière.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Info buro est condamnée payer une somme de 2500 euros à la société NBB Lease France 1 et une somme de 2000 euros à la société Locam.
Les sociétés Info buro, NBB Lease France 1 et Locam supporteront la charge de leurs propres dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-confirme le jugement concernant les dépens et l'article 700 et en ce qu'il:
- prononce l'annulation des contrats du 30 juin 2017,
-sur le principe, ordonne la restitution des sommes versées par la société Sayagh ortho,
-rejette la demande de la société NBB Lease France 1 tendant à voir dire que les loyers régulièrement versés lui sont acquis,
-condamne la société Info buro à rembourser les sommes de 30 395, 94 euros TTC et 30 196, 67 euros aux sociétés NBB Lease France 1 et Locam,
-infirme le jugement en ce qu'il :
- dit que les contrats litigieux entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que la société Sayagh ortho a régulièrement exercé son droit de rétractation, dit que l'exercice de ce droit de rétractation a mis fin aux obligations des parties,
- déboute la société Info buro de sa demande d'indemnité de jouissance au profit des sociétés de location,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare irrecevables les demandes de la société Info buro d'indemnités de jouissance pour le compte des sociétés de location,
- dit que les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont inapplicables,
- rejette les demandes de la société Sayagh ortho relatives au droit de rétractation (demande tendant à faire juger qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation et demandes financières en lien avec le constat de cet exercice valable du droit de rétractation),
- rejette la demande subsidiaire de la société Sayagh ortho d'annulation des contrats pour violation des dispositions des articles L. 242-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et les demandes financières en lien avec ladite demande,
- prononce la nullité pour dol des bons de commande du 30 juin 2017 liant la société Sayagh Ortho à la société Info buro, du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société Locam, du contrat de longue durée liant la société Sayagh Ortho à la société NBB Lease France 1, des contrats de garantie et de maintenance liant la société Sayagh Ortho à la société Info buro,
- condamne la société Locam à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit la somme de 37.724,40 euros,
- condamne la société NBB Lease France 1 à répéter au profit de la société Sayagh Ortho, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit 42.260,40 euros TTC,
- condamne la société Infoburo à payer à la société Sayagh ortho le montant de la maintenance échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (janvier 2020 incluse) soit la somme de 3042 euros TTC,
- rejette la demande de la société Locam de voir condamner la société Sayagh ortho à lui régler les loyers jusqu'au terme du contrat de location.
- ordonne à la société NBB Lease France 1 de venir récupérer le matériel.
- condamne, les sociétés Info buro, Locam, NBB Lease France 1 in solidum aux dépens exposés par la société Sayagh ortho
- condamne,les sociétés Info buro, Locam, NBB Lease France 1 à payer in solidum à la société Sayagh ortho d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Info buro à payer les sommes de 2.500 euros à la société NBB Lease France 1 et 2.000 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les sociétés Info buro, NBB Lease France 1 et Locam supporteront la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT