CA ANGERS (ch. A. civ.), 19 mars 2024
- TI La Flèche, 12 décembre 2019 : RG n° 11-19-136 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 10773
CA ANGERS (ch. A. civ.), 19 mars 2024 : RG n° 20/00243
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « S'agissant de la seconde commande la seule lecture du bon de commande laisse apparaître l'absence de mention de quelque caractéristique que ce soit du ballon thermodynamique qui n'est aucunement identifiable sauf à retenir, qu'au jour du contrat litigieux, il n'existait sur le marché qu'un seul ballon thermodynamique d'une contenance de 200 litres. Par ailleurs concernant la commande n° 3946, la seule comparaison du contrat du 25 novembre 2016 avec la facturation qui a suivi, établit non seulement l'absence de présentation de quelque caractéristique que ce soit des panneaux devant être mis en œuvre (référence, nombre, puissance, type, marque...) de sorte qu'ils ne sont aucunement identifiables mais également le fait que l'ensemble des éléments visés par cette commande n'est pas mentionné. Ainsi il a été facturé un onduleur et des boîtiers AC/DC qui ne figurent pas à la commande et dont les caractéristiques essentielles ne peuvent donc y être présentées. Il résulte de ce qui précède que les deux bons de commande litigieux ne présentent pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, qui doivent nécessairement figurer aux contrats ces derniers ne pouvant renvoyer à d'autres documents pour pallier cette carence.
Concernant les prix unitaires, il doit être souligné qu'outre le fait que les bons de commande distinguent les coûts des divers éléments visés, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que ce grief invoqué par les consommateurs n'est pas caractérisé.
Concernant le formalisme imposé à peine de nullité du formulaire détachable, il doit être souligné que les bordereaux présents sur les deux bons de commande litigieux ne peuvent respecter le modèle type présent aux annexes du Code de la consommation dès lors qu'ils mentionnent des articles de ce code abrogés au jour des contrats. En outre cette annexe présente le modèle suivant : « […] », ce qui ne correspond pas exactement aux éléments figurant aux contrats objet de la présente procédure (absence de mention d'une commande de prestation de service en troisième paragraphe ainsi que de la date de réception, absence de plusieurs pluriels « facultatifs »...).
Enfin, les bons de commande ne précisent aucunement la possibilité pour les clients d'avoir recours aux services du médiateur de la consommation.
De l'ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les vices invoqués par les intimés, il résulte que les bons de commande du 25 novembre 2016, ne respectent pas le formalisme posé par les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation (défaut de mention de l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, formalisme du bordereau de rétractation et recours possible au médiateur de la consommation), de sorte qu'ils encourent la nullité par application de l'article L. 242-1 de ce même code. »
2/ « S'agissant de la confirmation invoquée par l'appelante et la SA CA CF, il résulte de l'article 1182 du Code civil, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte. Or outre que les contrats litigieux se bornent à reprendre des dispositions des Codes de la consommation et civil relatives aux garanties dues par le vendeur, et font mention (sans les reprendre) des prévisions consuméristes relatives aux contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile qui n'existaient plus au jour des conventions pour avoir été abrogées par l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, il ne peut qu'être rappelé que Mme et M. Y.-X. ne disposent d'aucune compétence en cette matière. Ainsi il ne peut aucunement être affirmé que le couple intimé ait volontairement exécuté les contrats régularisés le 25 novembre 2016, et cela en connaissance des vices les affectant, ce qui vaudrait confirmation de ces conventions et les priverait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. Ainsi il ne peut aucunement être considéré que les conditions posées par l'article 1182 du Code civil soient remplies, l'appelante et la société CA CF ne démontrant aucunement que, par quelque autre moyen, les consommateurs aient eu connaissance des vices affectant les bons de commande, de sorte que leur exécution postérieure n'est pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de ratifier les conventions. »
3/ « Liminairement, il doit être souligné que les demandes financières des intimés s'élèvent à 44.598,38 + 32.249,23 = 76.847,61 euros. Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'ils ont valablement déclaré leur créance au passif de la procédure collective, dès lors qu'ils justifient avoir adressé le 20 mars 2021 (procédure ouverte le 3 février 2021), une déclaration pour un montant de 77.147,41 euros (la différence correspondant au tiers de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, 300 euros).
Sur le fond des demandes, il est constant que toute annulation de contrat anéantit rétroactivement cette convention qui est réputée ne jamais avoir existé ce qui conduit à des restitutions réciproques. Ainsi et peu important que ce que soit via un prêt, il n'en demeure pas moins que les intimés se sont acquittés des prix visés aux bons de commande de sorte qu'ils ont droit à leur restitution, leurs créances à ce titre doivent donc être fixées au passif de la procédure collective de la société Allsun, aux sommes de 29.900 et 29.500 euros.
De plus, la remise en la situation initiale suppose la reprise par l'appelante de ses matériels ainsi que la restitution des équipements originairement en place. Or la mise en liquidation judiciaire de la société appelante ne lui permet pas de reprendre possession de ses abri bois, panneaux photovoltaïques, onduleur, boîtiers AC/DC, ballon thermodynamique etc., de sorte que la créance des intimés doit être fixée au passif de l'appelante : - à la somme de 804,23 euros au titre de la remise en œuvre d'un chauffe-eau, - à la somme de 5.640 euros correspondant au devis de la société Baillif, portant sur la démolition d'un bâtiment, l'évacuation des gravats et la remise du terrain naturel.
En effet, la demande en fixation de créance à une somme de plus de 13.000 euros correspond à l'addition du devis ci-avant mentionné à celui émis par la société Atout Bois Construction d'un montant de 7.874,26 euros qui est redondant de celui retenu en ce qu'il porte sur la mise en œuvre du chantier, la dépose de la toiture, la dépose de l'ossature bois mais surtout comprend des frais excédant la remise en état du fonds dès lors qu'il prévoit la « fourniture de matériaux » à type de bois alors même que les seuls travaux de remise en état ne peuvent porter que sur l'enlèvement de l'abri mis en œuvre en exécution du contrat annulé. »
4/ « En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal (bon de commande n°3946) étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que les textes du Code de la consommation repris à la convention n'étaient pour partie plus applicables et que certaines mentions obligatoires étaient totalement omises, outre que les « panneaux » commandés n'étaient aucunement identifiables à la seule lecture du contrat. Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre. »
5/ « A ce titre, si le numéro de dossier visé à ce bordereau comporte des similitudes avec la mention figurant au « décompte notarié de remboursement par anticipation » (pièce n°3 des consommateurs) présentant le prêt litigieux comme suit : « CETELEM N° 41511018699001 », il n'en demeure pas moins que la mention d'une numérotation du bon de commande ne correspondant aucunement au contrat principal financé par la société BNP PPF, et sans plus amples précisions quant à la commande originaire, aurait dû conduire la banque à rechercher la confirmation de la demande de déblocage des fonds auprès de ses cocontractants. De plus, la banque ne peut aucunement indiquer avoir valablement libéré les fonds sur la production d'un procès-verbal de réception, aux termes duquel « M. X. après avoir procédé à la visite des travaux effectués par Allsun déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 23/01/17 », alors même que ce document ne permet aucunement d'identifier quels travaux sont ainsi réceptionnés et partant s'ils se rapportent au contrat qu'elle finance. Il en résulte qu'en se libérant des fonds empruntés alors même que les pièces qui lui étaient communiquées par le vendeur ne lui permettaient pas efficacement de s'assurer de la réalisation complète par ce dernier de la prestation commandée et financée, l'établissement de crédit a également commis une faute pouvant engager sa responsabilité à l'égard des consommateurs.
S'agissant du préjudice, ces derniers indiquent notamment qu'ils ne pourront recouvrer leur créance de restitution du prix, cependant cette situation est sans lien avec les manquements reprochés à l'encontre de la société BNP PPF et résulte exclusivement de la déconfiture de la société installatrice.
En outre, s'ils affirment que la centrale photovoltaïque ne serait pas fonctionnelle, au regard de leurs plus amples écritures, cette affirmation doit être entendue comme l'expression d'un défaut de rentabilité attendue de l'équipement. En effet l'appelante communique aux débats, un courrier de la SA Enedis adressé le 19 janvier 2018 à M. X., qui précise que la mise en service de l'installation a pris effet le 23 novembre 2017. Ce document établit donc que la centrale photovoltaïque mise en œuvre au domicile des demandeurs, a été raccordée puis mise en service. Au demeurant les consommateurs reprennent ces éléments dans leurs développements subsidiaires sur la résolution du contrat exposant qu'ils ont même pu vendre l'électricité produite. Cependant, si la centrale est matériellement fonctionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle est irrégulière. En effet, le 16 janvier 2017, M. X. a donné mandat à la société Allsun « d'effectuer en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès de la Mairie concernée, pour la déclaration préalable de travaux et les permis de construire... ». Dans ce cadre le mandataire a déposé un dossier de permis de construire mentionnant notamment : « installation d'un abri bois (...) avec 36 panneaux solaires (...) Superficie Abri : 48 m² ».
Or suivant courrier du 30 mars 2018, le maire de Chevillé a pu indiquer aux maîtres de l'ouvrage : « les services de l'Etat m'ont alerté, (...) qu'en l'état les travaux réalisés ne respectent pas le PC n° 072 083 17 Z0003 qui vous a été accordé le 24 mars 2017. En effet, des modifications substantielles concernant notamment l'emprise au sol de la construction ont été opérées, (96m² au lieu de 48m²) et que, par là même, vous vous trouvez en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme et de l'arrêté de permis de construire susvisé. (...) En conséquence, je vous serai gré de bien vouloir engager les travaux de mise en conformité dans le délai de 90 jours (...), faute de quoi je me verrai contraint de dresser procès-verbal et porterai l'affaire auprès du procureur de la République afin d'engager la procédure contentieuse prévue à cet effet ». Il en résulte que les consommateurs, se doivent de procéder à la dépose de la centrale photovoltaïque, dès lors que les autorités compétentes en matière d'urbanisme ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles entendaient faire appliquer la réglementation très manifestement non respectée.
Ainsi, le préjudice invoqué par les époux intimés est caractérisé dès lors qu'en exécution des règles d'urbanisme et alors même que le maire envisage des poursuites pénales à ce titre, ils vont devoir procéder à la dépose de l'abri et de la centrale qu'il supporte et qui ont été mis en œuvre en exécution d'un contrat de vente dont le prix a fautivement été versé par la société intimée.
Dans ces conditions la SA BNP PPF ne peut qu'être privée de son droit à restitution du capital prêté et condamnée à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé (31.084,12 euros) outre le coût de la dépose de l'abri (5.640 euros), la décision de première instance étant infirmée en ce sens. »
6/ « Cependant s'agissant de la « reprise étanchéité PV », dès lors qu'il n'est pas établi que les époux intimés disposent d'une seconde centrale photovoltaïque qui serait l'objet de cette « reprise », il ne peut qu'être retenu que ces travaux visent les panneaux mis en œuvre sur l'abri bois irrégulièrement construit. Or ainsi que précisé ci-avant cette construction doit être déposée de sorte que la reprise d'étanchéité qui y aurait été effectuée mais qui en tout état de cause a été facturée et payée, doit également faire l'objet d'une destruction.
Il s'en déduit que les époux intimés justifient d'un préjudice de ce fait, dès lors que par son défaut de vérification du contrat principal la banque a participé de la survenance de ce dommage en acceptant de financer une convention irrégulière au surplus mise en œuvre dans des conditions ne respectant les normes d'urbanisme.
En réparation de ce préjudice, la banque ne peut qu'être privée de sa créance de restitution en ce qu'elle porte sur la reprise d'étanchéité soit 6.000 euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt étant annulé la SA CA CF ne peut prétendre qu'à la restitution du capital or elle ne conteste aucunement avoir perçu des époux intimés une somme de 31.445 euros soit 1.945 euros de plus que le capital emprunté de 29.500 euros, montant à la restitution duquel elle doit être condamnée. »
7/ « En l'espèce, il doit être souligné que la condamnation de la banque à réparer le préjudice des consommateurs ne résulte pas uniquement de l'invalidation du contrat principal mais principalement de son comportement fautif dans la libération des fonds empruntés voire dans le manquement à ses obligations de vérification minimale de la convention financée.
Seul son comportement justifie donc de sa condamnation à réparation, dès lors qu'eut-elle exécuté ses obligations de vérification minimale du contrat principal et de son exécution, soit aucun préjudice n'aurait été subi par les consommateurs soit ces derniers n'auraient pu invoquer quelque dommage en lien avec le comportement de leur cocontractant.
Dans ces conditions, la demande en fixation de la somme de 29.900 euros au passif de la procédure collective ne peut qu'être rejetée, la décision de première instance étant confirmée par substitution de motifs. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00243. N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEX. [sur appel d’un] jugement du 12 décembre 2019, Tribunal d'Instance de LA FLECHE : n° d'inscription au RG de première instance 11-19-136.
APPELANTE :
SARL ALLSUN
[Adresse 8], [Adresse 8], Représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203871 et par Maître Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau d'ANGOULEME
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 7], [Adresse 4], [Adresse 4]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 4]
Représentés par Maître Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître K., prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALLSUN
[Adresse 3], [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203871
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM
[Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté SOFINCO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/00243 et par Maître Hugo CASTRES, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître K. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALLSUN
[Adresse 3], [Adresse 3], N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme GANDAIS, conseillère, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée.
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRÊT : réputé contradictoire ; Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. et Mme Y. son épouse ont passé trois bons de commande avec la société Sweetcom, n°5850 et 8029 du 22 janvier 2015 portant sur l'acquisition de deux chaudières Bosch, de deux velux, de deux portes fenêtres, d'un radiateur, d'une reprise de couverture et d'une fosse septique, et un dernier n°80312 de février 2015 portant sur l’acquisition d'une rampe de chauffage pour un montant de 7.000 euros.
Le 6 décembre 2016, ils ont signé un protocole d'accord reprenant les éléments ci-avant et qui précise que : « la société Sweetcom procédera à l'installation du chauffe-eau thermodynamique et d'un abri bois avec une dalle béton doté de panneaux photovoltaïques (option revente surplus) plus une reprise d'étanchéité pour un montant de 59.800 euros, sous réserve de l'acquisition des prêts auprès des organismes de financement et de EDF ERDF (mot illisible).
Ce montant inclut une remise environnementale de 1.200 euros et une remise exceptionnelle de 13.400 euros (correspondant à la non réalisation de la fosse septique et à une remise sur les rampes de chauffage installées précédemment) ».
Enfin, par deux bons de commande du 25 novembre 2016, intitulés Contrat d'achat commande, les époux X.-Y. ont acquis auprès de la SARL Allsun :
- un Abri bois 9KW ainsi désigné : 'abris bois 9KW
taille 11x8 si possible sinon pas de garantie abris 10 (')
panneaux 85% sur 25 an 30.000 euros
option revente 1.100 euros
Remise exceptionnel 1.200 euros' (sic)
soit un total de 29.900 euros TTC (bon de commande n°03946) avec un financement par crédit souscrit auprès de la société Cetelem,
- un ballon Split + dalle ainsi décrits : 'Dalle ECS + (...') 200 litres 17.900 euros
garanti SAV
dalle 60 m² 19.000 euros
reprise étanchéité PV 6.000 euros
remise exceptionnel pour fosse septique et radiateur -13.000 euros' (un '4" étant mentionné sous ces zéros de nature à porter le montant de la réduction à 13.400 euros étant souligné que l'exemplaire du contrat de la venderesse présente une remise d'un montant de 13.400 euros) (bon de commande n°03947) le tout pour un montant de 29.500 euros avec un financement par crédit souscrit auprès de la société Sofinco.
Par exploits des 21 mars, 2 avril et 6 mai 2019, les époux X.-Y. ont fait assigner les sociétés CA Consumer Finance (CA CF), BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) et Allsun devant le tribunal d'instance de La Flèche aux fins d'annulation de ces deux derniers bons de commande et des financements qui y sont liés.
Suivant jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :
- prononcé la nullité des bons de commande n°3946 et 3947 souscrits le 25 novembre 2016 avec la SARL Allsun,
- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, en ce incluant la destruction de l'abri de bois,
- débouté M. et Mme X. et X. du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun,
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit conclus avec la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,
- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,
- ordonné compensation (sic) avec l'obligation des requérants de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,
- débouté M. et Mme X. et X. du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et de la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,
- débouté la demande en garantie à l'encontre de la SARL Allsun présentée par la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,
- prononcé l'exécution provisoire de ce jugement,
- débouté les défenderesses de leurs demandes réciproques de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem à payer à M. et Mme X. et [V] (sic) X. une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem aux dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2020, la SARL Allsun a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant rejet des demandes de ses contradicteurs, intimant dans ce cadre M. X., Mme Y. épouse X., la SA BNP PPF venant aux droits de la société Cetelem et la SA CA CF venant aux droits de la société Sofinco.
Par conclusions respectivement déposées les 7, 9 et 13 juillet 2020, les époux X.-Y., la SA CA CF et la SA BNP PPF ont formé appels incidents de cette même décision.
Suivant jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Allsun et désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ces conditions et par acte d'huissier du 26 mars 2021, les époux X.-Y. ont fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire qui a constitué le même avocat que l'appelante le 31 mars 2021 lequel a notifié le 22 juin 2021, la mise en liquidation judiciaire de la société Allsun en suite d'une décision du 14 avril 2021.
Ainsi par exploit délivré à personne habilitée le 9 juillet 2021, la SA BNP PPF a fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip' prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Allsun en lui signifiant la déclaration d'appel, les conclusions déposées les 07/07/2020, 06/10/2020, 22/02/2021 et le 27/05/2021, la constitution du mandataire judiciaire, sa déclaration de créance ainsi que l'assignation précédemment délivrée.
Suivant courrier du 4 août 2021, le liquidateur a fait savoir que faute de fonds disponibles il ne pourrait être représenté à la procédure.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée après défixation au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'avis des 13 juin et 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2020, la SARL Allsun demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que les contrats ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation,
- dire et juger n'y avoir lieu de prononcer la nullité des contrats,
- dire n'y avoir lieu de prononcer la résolution des contrats,
- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité des contrats,
- dire et juger n'y avoir lieu de la condamner à rembourser aux époux X. le prix de vente,
- déclarer les époux X. et toutes autres parties irrecevables et en tout cas non fondés en toutes demandes dirigées à son encontre, les en débouter,
- les débouter de leurs appels incidents dirigés contre elle,
- condamner les époux X. in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
Subsidiairement :
- dire que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance sont à l'origine de leur préjudice ; les débouter en conséquence de toute demande indemnitaire à son encontre,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
[*]
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 septembre 2023 et signifiées à la partie non constituée le 11 de ce même mois, M. X. et Mme Y. son épouse demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 312-55 et L. 312-48 du Code de la consommation,
Vu les articles 1186, 1187 et 1352 et suivants du Code civil,
- juger la SARL Allsun irrecevable en son appel et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l'en débouter,
- juger la SA BNP PPF irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir, l'en débouter,
- juger la SA CA Consumer Finance irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir, l'en débouter,
- confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d'instance de La Flèche, le 12 décembre 2019, en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des bons de commande n° 3946 et 3947 souscrits le 25 novembre 2016 avec la SARL Allsun,
* rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats,
* constaté la nullité de plein droit des contrats de crédits conclus avec la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem,
* condamné in solidum la SASU Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d'instance de La Flèche, le 12 décembre 2019, en ce qu'il :
* les a déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun,
* a rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,
* a ordonné la compensation avec leur obligation de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,
* les a déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et de la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem,
* a condamné in solidum la SASU Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de Cetelem à leur payer une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à titre principal, juger que la SARL Allsun a violé les dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation et que, par conséquent, les bons de commande n° 03946 et 03947 sont irréguliers,
- prononcer en conséquence la nullité des contrats de vente et de prestations de services faisant suite aux bons de commande n° 03946 et 03947 en date du 25 novembre 2016,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 804,23 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- à titre subsidiaire, juger que la SARL Allsun a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles s'agissant tant du bon de commande n° 03946 que celui n° 03947,
- prononcer en conséquence la résolution des contrats de vente résultant des bons de commande n° 03946 et 03947,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 804,23 euros,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- en tout état de cause, juger que la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de vente et de prestation de services sus visés provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de crédit affecté souscrits auprès de Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits et obligations, et auprès de Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits et aux obligations,
- juger que Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit affecté au bon de commande n° 03946,
- juger en conséquence, que Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution en raison de ses fautes et des préjudices qui en résultent,
- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem, à leur payer la somme de 31.084,12 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation,
- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem à leur payer la somme de 13.514,26 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- juger que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit affecté au bon de commande n° 03947,
- juger en conséquence que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution en raison des préjudices qui résultent de ses fautes,
- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, à leur payer la somme de 31.445 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation,
- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, in solidum avec la SARL Allsun à leur payer la somme de 804,23 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité des contrats de vente et des contrats de crédit affecté en raison de leur indivisibilité,
- fixer, en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03946,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 14.698,18 euros, laquelle se décompose comme suit :
* 13.514,06 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
* 1.184,12 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 29.500 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n° 03947,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Allsun et à leur payer la somme de 2.749,23 euros, laquelle se décompose comme suit (sic) :
* 804,23 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel et de la remise en état des lieux,
* 1.945 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier,
- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits de Cetelem, à leur payer la somme de 31.084,12 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation et la somme de 13.514,26 euros, correspondant au coût de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner la SA CA CF, venant aux droits de Sofinco, à leur payer la somme de 31.445 euros, correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé par anticipation et la somme de 804,23 euros, correspondant au coût de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
- en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA BNP PPF, la SA CA CF et la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître K., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Allsun, à leur payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA BNP PPF, la SA CA CF et la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître K., mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Allsun, aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2021, la SA BNP PPF venant aux droits de la société Cetelem demande à la présente juridiction de :
Vu l'article L. 312-55 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu l'article 369, 371, 372 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du Code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,
- ordonné la compensation avec l'obligation des requérants de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,
- débouté M. et Mme X. et X. du surplus de leurs demandes à son encontre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 12 décembre 2019 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Allsun,
- l'a déboutée de sa demande réciproque de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Allsun, la SA CA CF venant aux droits de la SA Sofinco à payer à M. et Mme X. et X. une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés :
A titre principal :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des époux X. tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande n°03946 conclu entre eux et la société Allsun le 25 novembre 2016 et du contrat de crédit affecté conclu entre Mme X. et elle le 25 novembre 2016,
- débouter les époux X. de leur demande de caducité du bon de commande n°03946 conclu entre eux et la société Allsun le 25 novembre 2016 et du contrat de crédit affecté conclu entre Mme X. et elle le 25 novembre 2016,
- débouter les époux X. de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de nullité, de résolution ou de caducité des contrats :
- juger qu'aucune faute n'a été commise par elle dans le déblocage des fonds,
- juger que Mme X. ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de sa part,
- juger que Mme X. aurait dû lui restituer la somme de 29.900 euros correspondant au capital prêté, ce qu'elle a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- débouter en conséquence les époux X. de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Allsun la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses :
- débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande indemnitaire dirigée contre elle,
- à titre principal, condamner les époux X. à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Deglane - SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, fixer au passif de la société Allsun sa créance à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Deglane ' SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
[*]
Les dernières écritures signifiées par la SA BNP PPF au liquidateur non constitué l'ont été le 9 juillet 2021 et ne sont modifiées s'agissant de la société Allsun qu'en ce qu'elles prennent en compte l'ouverture d'une procédure collective de sorte que les seules modifications correspondent à des demandes en fixation au passif aux lieu et place des prétentions antérieures en condamnation.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance demande à la présente juridiction de :
Vu les articles L 111-1, L121-17, L221-5 et suivants, L312-46, L312-47, L 312-55, L 312-56 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du Code civil,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1217, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que le bon de commande en date du 25 novembre 2016 est régulier et conforme aux dispositions du Code à la consommation,
- à défaut, dire et juger que M. X. et Mme X. ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,
- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente,
- débouter M. X. et Mme X. de toutes leurs demandes fins et conclusions tendant à la nullité ou la résolution du bon de commande (3947) et par voie de conséquence à la nullité du contrat de crédit,
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 25 novembre 2016 :
- ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues,
- dire et juger que les époux X. ne démontrent pas l'éventuelle inexécution du vendeur, impliquant la bonne réalisation des travaux
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société Allsun et à la demande de M. X. et Mme X. suite à la signature de la demande de financement en date du 24 janvier 2017,
- condamner M. X. et Mme X. au remboursement du capital prêté de 29.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- débouter M. X. et Mme X. de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- débouter M. X. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre au titre de la restitution des sommes versées pour le remboursement anticipé du prêt ou au titre de la remise en état des lieux,
En tous cas :
- débouter la société Allsun représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Ekip de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner in solidum M. X. et Mme X. ou les uns à défaut des autres, au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d'annulation :
En droit, l'article L. 221-9 du Code de la consommation en sa version applicable au présent litige indique que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».
Ce dernier article en sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, dispose notamment que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(...)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
L'article L 111-1 de ce même code en sa version applicable au présent litige précise pour sa part que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».
Par ailleurs l'article L. 242-1 du Code de la consommation en sa version applicable entre les 1er juillet 2016 et 28 mai 2022, prévoit que : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, l'article 1182 du Code civil prévoit pour sa part que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Le premier juge après avoir considéré que les ensembles contractuels unissant les consommateurs aux société Sweetcom et Allsun étaient liés (« les deux bons de commande litigieux se [présentant], comme étant le résultat de la négociation avec la société Sweetcom ») en a déduit « que l'intention commune des parties autorise à se référer pour les deux commandes passées auprès de la SARL Allsun à ce qui avait été accepté antérieurement auprès de la société Sweetcom ». Sur le fond des demandes en annulation des deux bons de commande, il a été retenu que :
- les caractéristiques ou précisions quant à l'entreprise et quant aux prix de chaque groupe de prestations ont été mentionnées,
- l'étude technique de faisabilité mentionnée aux contrats a dû être réalisée,
- les délais d'exécution ne pouvaient être pris en compte que pour ceux maîtrisés par le professionnel à l'exclusion de ceux dépendant de tiers et notamment de la société ERDF pour le raccordement de sorte qu'ils ont été considérés comme prévus aux contrats de manière suffisamment éloignée de la commande et ont au surplus été respectés par le prestataire,
- l'exigence de présentation des caractéristiques essentielles des biens visés, devait être appréciée au regard de la commande de 2015 qui présentait des éléments suffisants s'agissant du ballon thermodynamique et de la dalle à la différence des prévisions contractuelles quant à la reprise d'étanchéité et aux panneaux photovoltaïques,
- les bordereaux de rétractation présentaient chacun en son recto des mentions non visées par les textes applicables.
Concernant la reprise aux conditions générales des dispositions du Code de la consommation, le premier juge a observé que les textes présentés n'étaient plus applicables depuis le 1er juillet 2016. Il en a été déduit qu'aucune confirmation des contrats ne pouvait être constatée nonobstant l'exécution postérieure par les consommateurs des contrats de crédits. Ainsi, au regard de l'irrégularité des bons de commande (faculté de rétraction et reprise des articles du Code de la consommation), leur annulation a été prononcée et, en application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, celle des contrats de crédits accessoires.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que les bons de commande litigieux ont été régularisés dans un cadre spécifique. Ainsi, les consommateurs avaient conclu trois contrats avec la société Sweetcom (« maison mère de la société Allsun ») et s'étaient plaints du discours du préposé de cette dernière. Elle précise que le protocole d'accord du mois de décembre 2016, avait donc pour objet de mettre un terme à ce différend, or les travaux visés à ce protocole « sont très exactement ceux qui ont fait l'objet des contrats passés avec » elle. Elle en déduit qu'un « point devenait acquis : les contrats passés avec [elle] n'ont pas été le fruit d'un démarchage à domicile! » ainsi si « les premiers contrats passés avec la société Sweetcom ressortaient bien d'un démarchage à domicile, les seconds passés avec [elle] ressortaient à l'inverse d'une « négociation » patiemment obtenue, sans la moindre présence physique simultanée et immédiate des parties après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement à son domicile ».
Sur le fond des demandes d'annulation, l'appelante rappelle « que l'objectif du législateur est d'assurer aux consommateurs une information générale depuis l'examen du bon de commande ; il n'est évidemment pas d'offrir aux plaideurs l'assurance d'obtenir systématiquement la nullité d'un contrat conclu parfois plusieurs années auparavant ». Ainsi, elle soutient qu'il « a été jugé que ces informations [caractéristiques essentielles] étaient suffisamment données par des bons de commande comportant notamment la puissance de l'installation, les biens livrés et la prestation de service prévue », la marque des équipements n'ayant pas à être mentionnée. De plus, elle souligne que l'indication globale du prix était suffisante. Ainsi, l'appelante soutient que s'agissant du bon n°3947, le premier juge a valablement considéré qu'il « [devait] être lu par référence aux premières commandes de 2015 qui détaillent les caractéristiques essentielles du ballon » de la dalle etc. quant au second bon, elle indique que les dimensions de l'abri y figurent et que l'installation photovoltaïque y est mentionnée comme étant de 9kW sa puissance étant garantie 85% sur 25 ans. Concernant les bordereaux, elle soutient qu'ils sont aisément détachables, précisent leurs modalités d'usage (les adresses figurant en recto pouvant toutes être indifféremment utilisées) et que s'ils mentionnent des dispositions abrogées, cette situation est uniquement sanctionnable par la prorogation du délai de rétractation à 12 mois (L 221-20). S'agissant des délais d'exécution, l'appelante affirme qu'ils sont tous deux mentionnés aux bons de commande (1er janvier et 1er février 2017) et que « l'indication du délai d'exécution ne peut s'entendre que des seules prestations qui incombent strictement à l'entreprise » à l'exclusion des démarches pouvant uniquement être réalisées par des tiers et notamment Enedis. Quant à ses coordonnées, elle observe qu'elles figurent au dos du bordereau de rétractation et concernant le médiateur de la consommation, elle indique que « le moyen est pour le moins artificiel » dès lors que ce recours mentionné au contrat de prêt n'a pas été exercé et en tout état de cause n'a pas empêché les consommateurs de faire valoir leurs droits devant les juridictions de sorte qu'il n'existe aucun préjudice à ce titre.
En tout état de cause l'appelante indique qu'en application de l'article 1182 du Code civil et au regard du fait que les consommateurs :
- ne se sont pas rétractés,
- ont reçu livraison et fait diligence pour régulariser les documents de réception à destination des établissements bancaires aux fins de déblocage des fonds,
- ont reçu les facturations,
- ont honoré le paiement des premières échéances des prêts,
ils ont « largement » couvert la nullité relative éventuellement encourue, la mention erronée des articles du Code de la consommation étant sans incidence dès lors que « la modification légale des textes visés au bon de commande ne modifie pas substantiellement les règles » applicables à ces conventions.
Aux termes de leurs dernières écritures les consommateurs intimés indiquent que les bons de commande litigieux ont été conclus à leur domicile et donc hors établissement, le 25 novembre 2016. Ils soulignent que le protocole d'accord invoqué par leur contradictrice, du 6 décembre 2016, a uniquement pour objet de mettre un terme aux bons de commande régularisés courant 2015 et a été signé avec la société Sweetcom, tiers aux contrats visés par la présente procédure. Ils affirment qu'« aucun lien juridique ni aucune référence dans le bon de commande ne [leur] permettait de rattacher le protocole d'accord à la société Allsun. Les bons de commande du 25 novembre 2016 n'y sont visés » (sic). De plus, ils indiquent qu'il est indifférent que la société Sweetcom ait procédé à la pose des matériels installés à leur domicile celle-ci étant intervenue en sous-traitance de l'appelante. Ils concluent donc à l'application des articles L 221-5 et suivants du Code de la consommation.
Sur le fond, de leurs demandes relatives au bon n°3946, ils indiquent que :
- les caractéristiques essentielles des biens et prestations de services vendus n'y figurent pas (mention d'un abri bois sans plus de précisions ou de panneaux photovoltaïques sans plus ample description de nombre etc.) et l'ensemble des biens vendus n'y est pas retranscrit pas plus que l'étendue des prestations de services visées,
- cette pièce ne fait pas apparaître la date de livraison des biens et d'exécution des prestations de service, dès lors que si est mentionnée une date de pose (et non de livraison ou d'exécution) « avant le 01/02/2017 », il n'en demeure pas moins que les conditions générales subordonnent la vente à une confirmation écrite du vendeur ainsi qu'à la réalisation préalable d'une étude de faisabilité technique qui ne sont jamais intervenues,
- les prix unitaires n'y figurent pas ce qui ne respecte pas les prévisions de l'article 1591 du Code civil,
- les adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du vendeur n'y figurent pas, ces éléments n'étant mentionnés qu'au bordereau de rétractation en contravention de l'article L. 111-1 4° du Code de la consommation,
- ce document ne mentionne pas la possibilité pour eux de saisir le médiateur de la consommation,
- le bordereau de rétraction est irrégulier pour ne pas respecter le modèle type,
- les conditions générales ne reprennent pas les articles L. 221-5 et suivants etc. du Code de la consommation, à ce titre, ils soulignent être consommateurs profanes et ne pas être en capacité de savoir que les articles effectivement mentionnés ont été 'recodifiés'.
Les intimés concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette convention.
S'agissant du bon n°3947, les intimés consommateurs indiquent que :
- les caractéristiques essentielles des biens et prestations de services vendus n'y figurent pas (aucune précision quant au ballon thermodynamique, sans qu'il ne soit possible de se référer à ce titre au bon de commande émis par la société Sweetcom, les travaux de reprise d'étanchéité visés ne sont pas définis alors même que devant déjà être entrepris dans le cadre du précédent bon de commande...),
- cette pièce ne fait pas non plus apparaître la date de livraison des biens et d'exécution des prestations de services, ainsi elle mentionne également une date de pose (et non de livraison ou d'exécution) « avant le 01/01/2017 », alors même que les conditions générales subordonnent la vente à une confirmation écrite du vendeur ainsi qu'à la réalisation préalable d'une étude de faisabilité technique qui ne sont jamais intervenues,
- les prix unitaires n'y figurent pas,
- les adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du vendeur n'y figurent pas, en dehors du bordereau de rétractation de sorte qu'en faisant usage de leur droit de rétractation ils se trouveraient dépourvus des moyens de contacter l'appelante,
- il ne mentionne pas la possibilité pour eux de saisir le médiateur de la consommation,
- le bordereau de rétraction est irrégulier pour ne pas respecter le modèle type,
- les conditions générales ne reprennent pas les articles L. 221-5 et suivants etc. du Code de la consommation.
Les consommateurs concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité de ce second bon de commande.
S'agissant de la confirmation postérieure de ces conventions, les intimés exposent qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de leur absence de rétractation dans les délais, dès lors que les mentions figurant à ce titre à la convention étaient aussi irrégulières que le bordereau non aisément détachable ; qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé en exécution de la convention n°3947 alors même que la demande de financement de cette vente est ambigüe et imprécise pour être une attestation émanant du vendeur ; qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de laisser les travaux se réaliser ; que le procès-verbal de réception des travaux visés à la convention n°3946 est incomplet et non probant et au demeurant non signé par l'un d'eux et l'appel de fonds produit ne concerne pas cette vente et en tout état de cause correspond à une demande du vendeur. De plus, ils indiquent que la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance tant des conditions générales que des dispositions du Code de la consommation sont sans incidence dès lors que ces dernières, telles que reprises au contrat, étaient inapplicables, ils en déduisent qu'il ne peut aucunement être considéré qu'ils ont été mis en mesure de connaître les irrégularités de ces contrats.
Aux termes de ses dernières écritures la SA BNP PPF indique uniquement s'en rapporter à justice quant à l'appréciation de la validité du bon de commande n°3946.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CA CF souligne que l'objectif notamment de l'article L. 221-5 du Code de la consommation « est de permettre au consommateur de connaître l'objet de son engagement et appréhender l'opportunité de réaliser une telle opération ». A ce titre elle indique que les consommateurs avaient la possibilité de comparer le bon n°3947 avec les offres de la concurrence et que les exigences figurant aux écritures des ces derniers ne résultent pas des dispositions légales. Ainsi, la société intimée soutient qu'il « résulte de manière assez claire, à l'examen des pièces du dossier, que [les consommateurs] ont dans un premier temps accepté des bons de commande sous entête Sweetcom avec un démarcheur dénommé Mme... », or des difficultés ont « [provoqué] l'intervention d'un autre démarcheur appartenant à la société Allsun qui est une filiale de la société Sweetcom, M.... ». L'intimée affirme donc que « quand bien même le protocole aurait été signé avec la société Sweetcom et les bons de commande litigieux signés avec la société Allsun (...), il existe bien évidemment un rapport direct entre les bons de commande et le protocole expliquant notamment que la fosse septique et une remise sur les chauffages installés figurent dans le bon de commande » qu'elle a financé. En tout état de cause, l'intimée indique s'agissant de la commande n°3947 qu'il 's'agit d'un ballon d'eau chaude sanitaire d'une contenance de 200 litres, d'une dalle de 60m² et de reprise d'étanchéité en complément de la prestation photovoltaïque financée par ailleurs qui ne sont pas en elles-mêmes des prestations relevant de technologies avancées justifiant d'une description plus précise pour l'information' des consommateurs. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance s'agissant du rejet des demandes formées à ce titre à l'image des prévisions de cette même décision relatives au délai visé au contrat (01/02/2017). En outre, elle affirme qu'il n'est aucunement exigé de ventilation du prix global ; que les coordonnées du vendeur figurent au contrat ; que le bordereau de rétractation « s'avère tout à fait conforme aux dispositions du Code de la consommation, ce dernier étant détachable et comportant les mentions obligatoires ». Au surplus, l'intimée soutient à ce dernier titre que « la prestation par sa nature excluait tout droit à rétractation » dès lors qu'une fois installé le ballon est indissociable avec l'immeuble des acquéreurs et s'agissant des articles qui sont visés au formulaire détachable ils correspondent à l'ancienne numérotation, la recodification s'étant faite à droit constant de sorte que les consommateurs ont été correctement informés.
Enfin, l'intimée rappelle que les nullités encourues sont relatives et que les consommateurs « étaient informés des éventuelles irrégularités affectant le contrat de vente puisqu'ils ont déclaré avoir pris connaissance des articles du Code de la consommation » de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer les éventuels vices affectant le bon de commande. De plus elle observe que « le délai entre la conclusion du contrat principal et la signature de la demande de financement constitue un délai suffisant pour la réalisation des travaux nécessaires et, d'autre part, [les consommateurs] ont attesté avoir accepté sans réserve la livraison et constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés [outre qu'ils ne se sont pas rétractés]. Par ces actes volontaires successifs, [ils] ne sont plus recevables à solliciter la nullité du contrat de vente ». Ainsi, l'intimée considère que par leur comportement postérieur à la régularisation du bon de commande, les consommateurs ont couvert les vices qu'ils invoquent présentement.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante indique en substance que les dispositions du Code de la consommation relatives à la vente hors établissement ne sont pas applicables aux bons de commande litigieux, dès lors qu'ils ne sont que l'expression d'un accord précédemment formalisé au sein d'un protocole régularisé entre d'une part la société Sweetcom et d'autre part Mme et M. Y.-X.
Cependant, il doit être souligné que si cet accord transactionnel mentionne des travaux pour un coût de 59.800 euros ce qui correspond globalement aux prévisions des deux bons de commande, il ne peut qu'être constaté que les sociétés signataire de ce protocole et présentement appelante, sont deux entités distinctes, la seconde ne produisant au surplus aucune pièce établissant la réalité de ses allégations quant aux liens capitalistiques qui auraient existé entre elle et la première.
Ainsi et au regard notamment de l'effet relatif des contrats, il ne peut aucunement être considéré que les deux bons de commande correspondent à la mise en œuvre effective du protocole d'accord régularisé avec la société Sweetcom.
En outre, il doit être souligné que l'appelante, aux termes des bons de commande, disposait de deux établissements situés à [Localité 9] et à [Localité 5]. Or ces contrats précisent : « fait à (adresse du contrat) : Chevillé ». A ce titre, si l'appelante communique une copie de ces bons, les consommateurs produisent leurs originaux présentant les « nom et signature du technicien conseil » et cela alors même que ce document correspond au double via « papier carbone » de la pièce originale. Il s'en déduit que les signatures figurant à ces bons de commande ont été apposées concomitamment par le « technicien conseil »' et les deux clients-consommateurs à Chevillé autrement dit au domicile des intimés (tel que mentionné tant aux conclusions de ces derniers qu'à la déclaration d'appel de la société Allsun).
De l'ensemble, il résulte que les deux bons de commande ont été régularisés hors établissement, ces conventions étant donc soumises aux dispositions du Code de la consommation ci-avant mentionnées.
A ce titre et s'agissant des caractéristiques essentielles des biens visés aux conventions, il doit être rappelé que le bon :
- N° 3946 mentionne en substance un abri en bois 9kW, des panneaux, une option revente ainsi qu'une remise, or les bons de livraison et de facturation qui y sont liés précisent notamment :
« Abri bois eco 9 kw (...) Bardage bois sur 3 faces en sapin du nord (...)
36 modules photovoltaïques AXITEC polycristallin
AC-250P/156-60S (...)
Système d'intégration breveté Tuiles PV de BACACIER (...)
1 Onduleur KOSTAL Piko 8.5 ou autres équivalent (...)
Boitiers DC avec sectionneur et parafoudres.
Boitier AC avec différentiels et parafoudres (...) » (sic),
- N° 3947 porte pour sa part en substance sur une dalle de 60 m², un équipement de 200 litres portant sur les 'ECS' (eau chaude sanitaire) outre une reprise d'étanchéité le tout pour 29.900 euros or les facturation et bon de livraison liés à cette commande présentent pour leur part :
« Ballon ECS + SPLIT 200L
CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE individuel à accumulation (...)
MARQUE THERMOR AEROMAX 4 (...)
REPRISE D'ETANCHEITE PHOTOVOLTAIQUE (...) ».
S'agissant de la seconde commande la seule lecture du bon de commande laisse apparaître l'absence de mention de quelque caractéristique que ce soit du ballon thermodynamique qui n'est aucunement identifiable sauf à retenir, qu'au jour du contrat litigieux, il n'existait sur le marché qu'un seul ballon thermodynamique d'une contenance de 200 litres.
Par ailleurs concernant la commande n° 3946, la seule comparaison du contrat du 25 novembre 2016 avec la facturation qui a suivi, établit non seulement l'absence de présentation de quelque caractéristique que ce soit des panneaux devant être mis en œuvre (référence, nombre, puissance, type, marque...) de sorte qu'ils ne sont aucunement identifiables mais également le fait que l'ensemble des éléments visés par cette commande n'est pas mentionné. Ainsi il a été facturé un onduleur et des boîtiers AC/DC qui ne figurent pas à la commande et dont les caractéristiques essentielles ne peuvent donc y être présentées.
Il résulte de ce qui précède que les deux bons de commande litigieux ne présentent pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, qui doivent nécessairement figurer aux contrats ces derniers ne pouvant renvoyer à d'autres documents pour palier cette carence.
Concernant les prix unitaires, il doit être souligné qu'outre le fait que les bons de commande distinguent les coûts des divers éléments visés, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que ce grief invoqué par les consommateurs n'est pas caractérisé.
Concernant le formalisme imposé à peine de nullité du formulaire détachable, il doit être souligné que les bordereaux présents sur les deux bons de commande litigieux ne peuvent respecter le modèle type présent aux annexes du Code de la consommation dès lors qu'ils mentionnent des articles de ce code abrogés au jour des contrats. En outre cette annexe présente le modèle suivant : « MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile »,
ce qui ne correspond pas exactement aux éléments figurant aux contrats objet de la présente procédure (absence de mention d'une commande de prestation de service en troisième paragraphe ainsi que de la date de réception, absence de plusieurs pluriels « facultatifs »...).
Enfin, les bons de commande ne précisent aucunement la possibilité pour les clients d'avoir recours aux services du médiateur de la consommation.
De l'ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les vices invoqués par les intimés, il résulte que les bons de commande du 25 novembre 2016, ne respectent pas le formalisme posé par les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation (défaut de mention de l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, formalisme du bordereau de rétractation et recours possible au médiateur de la consommation), de sorte qu'ils encourent la nullité par application de l'article L. 242-1 de ce même code.
S'agissant de la confirmation invoquée par l'appelante et la SA CA CF, il résulte de l'article 1182 du Code civil, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte.
Or outre que les contrats litigieux se bornent à reprendre des dispositions des Codes de la consommation et civil relatives aux garanties dues par le vendeur, et font mention (sans les reprendre) des prévisions consuméristes relatives aux contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile qui n'existaient plus au jour des conventions pour avoir été abrogées par l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, il ne peut qu'être rappelé que Mme et M. Y.-X. ne disposent d'aucune compétence en cette matière.
Ainsi il ne peut aucunement être affirmé que le couple intimé ait volontairement exécuté les contrats régularisés le 25 novembre 2016, et cela en connaissance des vices les affectant, ce qui vaudrait confirmation de ces conventions et les priverait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
Ainsi il ne peut aucunement être considéré que les conditions posées par l'article 1182 du Code civil soient remplies, l'appelante et la société CA CF ne démontrant aucunement que, par quelque autre moyen, les consommateurs aient eu connaissance des vices affectant les bons de commande, de sorte que leur exécution postérieure n'est pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de ratifier les conventions.
La nullité des deux contrats principaux doit donc être prononcée et, par application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, l'annulation des contrats de crédit affecté doit également être constatée, la décision de première instance sera donc confirmée à ces titres et cela par substitution de motifs.
Sur les conséquences des annulations :
- S'agissant des bons de commande :
Le premier juge rappelant que l'annulation des contrats impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leurs conclusions, a condamné la société Allsun à la restitution aux consommateurs des sommes de 29.900 et 29.500 euros au titre des prix versés. Cependant, la demande en condamnation à remise en état dans le délai d'un mois et en paiement du coût de ces travaux a été rejetée, dès lors que, si la débitrice ne s'exécutait pas, « les requérants [pourraient] utiliser tous moyens de droit pour y procéder ». De plus, il a été considéré que « la demande visant à un remboursement par anticipation des crédits en réparation d'un préjudice financier ne se [justifiait] pas » et a donc été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'en la 'condamnant à rembourser aux époux (...) la somme empruntée, le tribunal a méconnu l'interdépendance qui existe entre le contrat d'entreprise et le contrat de financement, ainsi que le fait que les fonds ont été directement versés par la banque entre les mains de la première. (...) Or (...) on ne peut que constater qu'une condamnation de la société Allsun à rembourser directement entre les mains des époux (...) les sommes empruntées exonère les banques de toute recherche de responsabilité, celle-ci pourtant partiellement retenue si l'on retient le jugement'. S'agissant de l'interdépendance des conventions, l'appelante observe que cette circonstance fonde la possibilité pour les banques de se retourner contre le vendeur en garantie de la restitution du capital emprunté. Au surplus, elle souligne qu'une telle mesure ne remet pas les parties dans leur situation initiale dès lors que les consommateurs n'ont jamais eu la disposition de ces fonds.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consommateurs sollicitent la fixation de leur créance au passif de la procédure collective de l'appelante à la somme de 44.598,38 euros, au titre du premier des deux bons de commande, ce montant correspondant :
- au prix de vente : 29.900 euros,
- à l'indemnisation de leur préjudice matériel en application de l'article 1240 du Code civil et plus précisément au coût du démontage et de la remise en état des lieux : 13.514,26 euros,
- à l'indemnisation de leur préjudice financier soit la somme de 1.184,12 euros demeurée à leur charge en suite du remboursement par anticipation du prêt finançant cette opération. Ils demandent également, s'agissant du second bon de commande, la fixation de leur créance au passif de la procédure collective de l'appelante à la somme de 32.249,23 euros, cette somme se décomposant comme suit :
- 29.500 euros correspondant au prix de vente,
- 804,23 euros de démontage du ballon thermodynamique et remise en oeuvre d'un équivalent de leur ancien équipement à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- 1.945 euros 'correspondant à la somme restée à leur charge suite au remboursement par anticipation du crédit souscrit (...) à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice financier, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil'.
Sur ce :
Liminairement, il doit être souligné que les demandes financières des intimés s'élèvent à 44.598,38 + 32.249,23 = 76.847,61 euros. Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'ils ont valablement déclaré leur créance au passif de la procédure collective, dès lors qu'ils justifient avoir adressé le 20 mars 2021 (procédure ouverte le 3 février 2021), une déclaration pour un montant de 77.147,41 euros (la différence correspondant au tiers de la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, 300 euros).
Sur le fond des demandes, il est constant que toute annulation de contrat anéantit rétroactivement cette convention qui est réputée ne jamais avoir existé ce qui conduit à des restitutions réciproques.
Ainsi et peu important que ce que soit via un prêt, il n'en demeure pas moins que les intimés se sont acquittés des prix visés aux bons de commande de sorte qu'ils ont droit à leur restitution, leurs créances à ce titre doivent donc être fixées au passif de la procédure collective de la société Allsun, aux sommes de 29.900 et 29.500 euros.
De plus, la remise en la situation initiale suppose la reprise par l'appelante de ses matériels ainsi que la restitution des équipements originairement en place. Or la mise en liquidation judiciaire de la société appelante ne lui permet pas de reprendre possession de ses abri bois, panneaux photovoltaïques, onduleur, boîtiers AC/DC, ballon thermodynamique etc., de sorte que la créance des intimés doit être fixée au passif de l'appelante :
- à la somme de 804,23 euros au titre de la remise en œuvre d'un chauffe-eau,
- à la somme de 5.640 euros correspondant au devis de la société Baillif, portant sur la démolition d'un bâtiment, l'évacuation des gravats et la remise du terrain naturel.
En effet, la demande en fixation de créance à une somme de plus de 13.000 euros correspond à l'addition du devis ci-avant mentionné à celui émis par la société Atout Bois Construction d'un montant de 7.874,26 euros qui est redondant de celui retenu en ce qu'il porte sur la mise en œuvre du chantier, la dépose de la toiture, la dépose de l'ossature bois mais surtout comprend des frais excédant la remise en état du fonds dès lors qu'il prévoit la « fourniture de matériaux » à type de bois alors même que les seuls travaux de remise en état ne peuvent porter que sur l'enlèvement de l'abri mis en œuvre en exécution du contrat annulé.
Enfin, s'agissant des préjudices financiers, ils ne pourront être appréciés qu'en suite de l'analyse des effets de l'annulation des contrats de prêt.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que l'annulation du contrat principal devait aboutir à la remise des parties dans la situation qui était la leur antérieurement mais infirmée en ce qu'elle a débouté les consommateurs du surplus de leurs demandes, leur créance devant être fixée au passif de la procédure collective à hauteur de : 29.900 + 29.500 + 804,23 + 5.640 = 65'844,23 euros.
- S'agissant du prêt souscrit auprès de la société Cetelem :
Le premier juge a rappelé que l'annulation d'un contrat de prêt emporte, par principe, restitution par l'emprunteur du capital emprunté et par le prêteur des échéances perçues, mais la faute commise par ce dernier « dans le versement des fonds peut le priver de tout ou partie de ce remboursement ». A ce titre, il a été observé que la banque s'est libérée des fonds sur la base d'une demande formée par l'emprunteur de sorte qu'aucune faute n'a été retenue à ce titre. Par ailleurs, il a été considéré qu'en ne réagissant pas aux irrégularités manifestes du bon de commande (mention d'articles abrogés) la banque a engagé sa responsabilité. Cependant, il a été rappelé que ces conventions résultaient de la négociation d'un protocole d'accord et avaient donc été adoptées en « toute connaissance de cause » par les emprunteurs ; que la responsabilité de la banque ne pouvait que s'analyser en une perte de chance ; que l'installation financée fonctionnait ; que le prêt avait été remboursé par anticipation ; que l'absence de rentabilité n'était pas prouvée de sorte qu'il n'était pas établi de préjudice. La demande en privation de la banque de son droit à remboursement du capital emprunté a donc été rejetée. Enfin, les demandes en garantie des travaux de démontage ont été considérées comme non justifiées de sorte qu'elles ont également été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que la banque a commis des fautes dans la remise des fonds en :
- ne s'assurant pas préalablement que tous les travaux ainsi que toutes les prestations « étaient achevés et légaux » (n'ayant notamment pas vérifié la réalisation de l'étude préalable de faisabilité, l'acceptation du dossier, la réalisation par la SARL de l'ensemble des prestations administratives et notamment la demande permis de construire, la conformité de l'objet du bon de commande à celui du financement, l'achèvement de l'abri, le raccordement de l'installation et son fonctionnement) en sollicitant des justificatifs à la société Allsun ou même en les contactant téléphoniquement. Ils soutiennent qu'au jour du déblocage des fonds, l'abri bois n'était pas même achevé les travaux ayant été entamés sans obtention des autorisations administratives idoines. Au demeurant, ils affirment qu'au mois de janvier 2017, il était impossible que l'ensemble des prestations ait été réalisé. A ce titre les emprunteurs rappelant les dispositions des articles L. 312-48 du Code de la consommation indiquent que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la prestation de services qui doit être complète, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation »,
- se libérant des sommes empruntées sans qu'il lui soit justifié d'un procès-verbal de réception des travaux et d'appel de fonds ou de demande de financement. A ce titre, ils soulignent que le document invoqué par leurs contradicteurs n'a été ni rempli ni envoyé par eux dès lors que ce bordereau est toujours annexé à leur contrat de crédit affecté et que l'exemplaire produit par la banque mentionne un appel de fonds dans un dossier référencé 03947. De plus, ils soulignent que ce document est imprécis, la certification de l'achèvement et de la conformité des travaux, au demeurant non désignés, résultant des seules déclarations du vendeur. Ils soulignent également que si cet appel de fonds porte le nom de M. X. ce dernier ne l'a pas signé. Par ailleurs, ils indiquent que le procès-verbal de réception produit par leurs contradictrices n'est pas plus précis de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il se rapporte au bon de commande n°3946.
Les emprunteurs indiquent que la banque a également commis des fautes dans la commercialisation du crédit. A ce titre, ils exposent que « lorsque le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles, le prêteur commet une faute puisqu'il lui incombait de s'assurer du respect, par les mandataires qu'il choisissait, des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ».
Ils déduisent de l'ensemble que si leur contradictrice « avait procédé aux vérifications nécessaires sur la régularité de l'opération financée et du formalisme du bon de commande, elle aurait constaté qu'elle ne devait pas débloquer les fonds. En raison de ses agissements fautifs (...) et de l'inefficacité de l'opération juridique effectuée, [ils] subissent un préjudice financier consommé né et actuel » (se trouvant engagés auprès d'elle du fait du déblocage fautif des fonds), de sorte qu'ils sollicitent la condamnation de la SA BNP PPF au paiement d'une somme de 44.598,38 euros correspondant aux sommes sollicitées à l'encontre de l'appelante (remboursement par anticipation et frais de remise en état). Au-delà les emprunteurs soulignent que par son comportement la banque les a privés non seulement « de la possibilité de comparer la vente et d'exercer [leur] droit de rétractation » mais également de la garantie visée au contrat de prêt aux termes duquel il se trouve résolu de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente. En tout état de cause, les demandeurs en réparation, précisent que l'abri bois a été construit irrégulièrement, doit donc être démoli et que l'installation photovoltaïque pour sa part ne fonctionne pas. Ils soutiennent donc que 'la sanction de la privation de sa créance de restitution est donc fondée' et cela alors même qu'ils ne pourront pour leur part recouvrer leur créance de restitution du prix tout en devant restituer les matériels.
Aux termes de ses dernières écritures la SA BNP PPF rappelle que l'annulation du contrat de prêt implique des restitutions réciproques (capital emprunté et sommes perçues). Elle conteste avoir commis quelque faute dans la délivrance des fonds, qui n'est intervenue que « sur production d'une attestation de Mme X. lui demandant de procéder ainsi ». Elle souligne au surplus que, quand bien même l'appel de fonds ait été irrégulier, il n'en demeurait pas moins que le 23 janvier 2017, l'emprunteur a régularisé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve. Elle précise qu'elle n'est soumise à aucune obligation de vérification particulière au-delà du constat par l'emprunteur du fait que la commande a été exécutée. A ce titre, elle rappelle que les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient que « le montant du crédit sera versé à l'intermédiaire de crédit à la demande de l'emprunteur ». Elle indique donc que « Mme X. ayant réceptionné sans réserve les travaux, elle n'est plus recevable à soutenir au détriment du prêteur, que certaines prestations n'étaient en fait pas réalisées ». S'agissant de la régularité formelle du bon de commande, l'établissement de crédit indique qu'il ne lui appartient pas de s'octroyer les pouvoirs de vérifier la validité du contrat principal. En tout état de cause, la société intimée indique que ses contradicteurs ne justifient pas d'un préjudice certain, direct et personnel.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal (bon de commande n°3946) étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que les textes du Code de la consommation repris à la convention n'étaient pour partie plus applicables et que certaines mentions obligatoires étaient totalement omises, outre que les « panneaux » commandés n'étaient aucunement identifiables à la seule lecture du contrat.
Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.
S'agissant de la mise à disposition du capital, l'établissement de crédit communique un document intitulé « appels de fonds » ainsi rédigé : « En cas d'utilisations des fonds par tranches successives, utilisez les appels de fonds correspondants.
N° de dossier : 415110(')6699(')01 Bon(s) de commande N° : 03947
Nom et prénom du client X. X.
Le vendeur ou le prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel, conforme, a été livré.
L'acheteur a demandé dans les termes prévus par la loi, la réduction de quatorze à trois jours du délai de rétractation dont il dispose.
Le montant du versement comptant a été intégralement versé par l'acheteur.
Le client demande à BNP [PPF] d'adresser le financement de 29.900 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de service dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.
Fait à : CHEVILLE
Le : 23/01/17 »
s'en suit la 'signature du client ».
A ce titre, si le numéro de dossier visé à ce bordereau comporte des similitudes avec la mention figurant au « décompte notarié de remboursement par anticipation » (pièce n°3 des consommateurs) présentant le prêt litigieux comme suit : « CETELEM N° 41511018699001 », il n'en demeure pas moins que la mention d'une numérotation du bon de commande ne correspondant aucunement au contrat principal financé par la société BNP PPF, et sans plus amples précisions quant à la commande originaire, aurait dû conduire la banque à rechercher la confirmation de la demande de déblocage des fonds auprès de ses cocontractants.
De plus, la banque ne peut aucunement indiquer avoir valablement libéré les fonds sur la production d'un procès-verbal de réception, aux termes duquel « M. X. après avoir procédé à la visite des travaux effectués par Allsun déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 23/01/17 », alors même que ce document ne permet aucunement d'identifier quels travaux sont ainsi réceptionnés et partant s'ils se rapportent au contrat qu'elle finance.
Il en résulte qu'en se libérant des fonds empruntés alors même que les pièces qui lui étaient communiquées par le vendeur ne lui permettaient pas efficacement de s'assurer de la réalisation complète par ce dernier de la prestation commandée et financée, l'établissement de crédit a également commis une faute pouvant engager sa responsabilité à l'égard des consommateurs.
S'agissant du préjudice, ces derniers indiquent notamment qu'ils ne pourront recouvrer leur créance de restitution du prix, cependant cette situation est sans lien avec les manquements reprochés à l'encontre de la société BNP PPF et résulte exclusivement de la déconfiture de la société installatrice.
En outre, s'ils affirment que la centrale photovoltaïque ne serait pas fonctionnelle, au regard de leurs plus amples écritures, cette affirmation doit être entendue comme l'expression d'un défaut de rentabilité attendue de l'équipement. En effet l'appelante communique aux débats, un courrier de la SA Enedis adressé le 19 janvier 2018 à M. X., qui précise que la mise en service de l'installation a pris effet le 23 novembre 2017. Ce document établit donc que la centrale photovoltaïque mise en œuvre au domicile des demandeurs, a été raccordée puis mise en service. Au demeurant les consommateurs reprennent ces éléments dans leurs développements subsidiaires sur la résolution du contrat exposant qu'ils ont même pu vendre l'électricité produite.
Cependant, si la centrale est matériellement fonctionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle est irrégulière. En effet, le 16 janvier 2017, M. X. a donné mandat à la société Allsun « d'effectuer en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès de la Mairie concernée, pour la déclaration préalable de travaux et les permis de construire... ». Dans ce cadre le mandataire a déposé un dossier de permis de construire mentionnant notamment : « installation d'un abri bois (...) avec 36 panneaux solaires (...) Superficie Abri : 48 m² ».
Or suivant courrier du 30 mars 2018, le maire de Chevillé a pu indiquer aux maîtres de l'ouvrage : « les services de l'Etat m'ont alerté, (...) qu'en l'état les travaux réalisés ne respectent pas le PC n° 072 083 17 Z0003 qui vous a été accordé le 24 mars 2017. En effet, des modifications substantielles concernant notamment l'emprise au sol de la construction ont été opérées, (96m² au lieu de 48m²) et que, par là même, vous vous trouvez en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme et de l'arrêté de permis de construire susvisé. (...)
En conséquence, je vous serai gré de bien vouloir engager les travaux de mise en conformité dans le délai de 90 jours (...), faute de quoi je me verrai contraint de dresser procès-verbal et porterai l'affaire auprès du procureur de la République afin d'engager la procédure contentieuse prévue à cet effet ».
Il en résulte que les consommateurs, se doivent de procéder à la dépose de la centrale photovoltaïque, dès lors que les autorités compétentes en matière d'urbanisme ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles entendaient faire appliquer la réglementation très manifestement non respectée.
Ainsi, le préjudice invoqué par les époux intimés est caractérisé dès lors qu'en exécution des règles d'urbanisme et alors même que le maire envisage des poursuites pénales à ce titre, ils vont devoir procéder à la dépose de l'abri et de la centrale qu'il supporte et qui ont été mis en œuvre en exécution d'un contrat de vente dont le prix a fautivement été versé par la société intimée.
Dans ces conditions la SA BNP PPF ne peut qu'être privée de son droit à restitution du capital prêté et condamnée à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé (31.084,12 euros) outre le coût de la dépose de l'abri (5.640 euros), la décision de première instance étant infirmée en ce sens.
Enfin, s'agissant de la demande formée par les époux intimés en fixation au passif de la procédure collective de l'appelante des sommes versées au titre du remboursement par anticipation du crédit, il ne peut qu'être constaté qu'au regard de la restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution de ce contrat annulé, par la banque, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à ce titre, la décision de première instance étant confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- S'agissant du prêt souscrit auprès de la société Sofinco :
Le premier juge retenant que les emprunteurs avaient attesté de l'exécution complète de la prestation et qu'aucune réception des travaux n'était nécessaire pour un déblocage des fonds, la demande formée à ce titre, aux termes d'une pièce non datée mais dont il pouvait être considéré qu'elle avait été signée le 24 janvier 2017, a donc valablement fondé le versement effectué postérieurement par l'établissement de crédit. Ainsi si aucune faute n'a été retenue à ce titre, le premier juge a cependant considéré que la banque aurait, à tout le moins, dû aviser ses cocontractants des irrégularités affectant le bon de commande mais a rejeté les demandes indemnitaires formées à ce titre en précisant que ce contrat avait été régularisé en toute connaissance de cause en suite d'un protocole d'accord ; que le préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance inexistante en l'espèce dès lors que l'installation fonctionne et que le crédit a été remboursé.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux intimés indiquent que la banque a commis des fautes dans la remise des fonds en :
- ne s'assurant pas préalablement que tous les travaux et prestations étaient achevés (réalisation de l'étude préalable et des démarches administratives, acceptation du dossier, vérification du fonctionnement du ballon) ; que l'objet du bon de commande correspondait à celui du financement, le tout en sollicitant des pièces complémentaires ou informations, soit auprès de la société venderesse soit auprès d'eux. A ce titre, ils soulignent qu'au jour du déblocage des fonds, la reprise d'étanchéité n'avait pas été effectuée, le ballon n'était pas fonctionnel et la fosse septique non mise en œuvre,
- se libérant des sommes empruntées sans qu'il lui soit justifié d'un procès-verbal de réception des travaux et d'appel de fonds ou de demande de financement. A ce titre, ils observent que la demande de financement produite ne fait pas état de l'ensemble des éléments visés au bon de commande de sorte que tout au plus, l'établissement de crédit pouvait considérer que le ballon avait été livré (et non mis en service). Considérant que l'ensemble de ces éléments correspond à des « mentions discordantes », les consommateurs soutiennent qu'une attention particulière aurait dû être apportée par leur cocontractant sur les difficultés pouvant impacter la remise des fonds. De plus, ils précisent avoir signé le document produit par leur contradictrice le jour de la vente or 'en l'absence de date [la demande de financement] n'a aucune valeur probante car on ignore à quel moment elle a été signée et conclue. Elle n'était ni ferme ni définitive'. De plus, ils indiquent que la seule signature de M. X. 'était insuffisante pour donner effet à cette demande' outre que le co-emprunteur n'y a pas apposé son sceau.
Par ailleurs les emprunteurs indiquent que la banque a également commis des fautes dans la commercialisation du crédit reprenant en substance les développements qu'ils ont présentés à l'encontre de la SA BNP PPF, ils concluent donc à la privation de la société CA CF de sa créance de restitution.
S'agissant du préjudice, les époux intimés indiquent, à l'image de leurs précédents argumentaires, qu'en délivrant les fonds, leur contradictrice les a « engagés dans l'exécution du contrat de crédit » de sorte que leur préjudice consommé est notamment financier. Ils précisent que les travaux d'étanchéité n'ont pas été réalisés et que la fosse septique n'a pas été mise en œuvre. Ils rappellent également que la déconfiture de la société venderesse les prive de la restitution du prix. S'agissant du lien de causalité entre les manquements invoqués et leur préjudice (31.445 + 804,23 euros), les époux intimés exposent que la remise prématurée des fonds les a privés « de la possibilité de se retirer de la vente ».
Aux termes de ses dernières écritures l'établissement de crédit rappelle le principe des restitutions réciproques résultant de l'annulation du contrat de prêt. Elle précise que ses contradicteurs 'restent responsables de leur propre négligence et il leur appartient avant de signer la demande de financement de vérifier que le matériel et l'installation leur convenait' (sic). A ce titre, elle indique avoir délivré les fonds postérieurement à la livraison et à la demande formée par l'emprunteur. Concernant les plus amples développements de ses contradicteurs, elle observe que le bon de commande ne porte aucunement sur la pose d'une fosse septique ; que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent « nullement que les matériaux et travaux effectués (...) n'ont pas été réalisés » ; que le bon de commande 3947 n'impliquait aucune démarche administrative ; que la bonne installation du ballon a été attestée par la signature de la demande de financement ; que son offre de prêt ne pouvait matériellement reprendre tous les termes du bon de commande.
S'agissant de la régularité du bon de commande, la société intimée soutient qu'aucun « texte ne met à la charge du prêteur une obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal », ce dernier ne pouvant se substituer au juge. A supposer l'existence d'une telle obligation, l'intimée indique qu'une simple non-conformité ne peut fonder l'engagement de sa responsabilité, « elle doit être spécialement motivée et résulter d'une violation caractérisée de la réglementation décelable par un agent normalement diligent », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Concernant le préjudice, l'établissement de crédit indique que le ballon 'fonctionne, les travaux d'étanchéité sur des panneaux photovoltaïques ont été réalisés tout comme la dalle béton'. Il soutient donc que les éventuels préjudices subis sont exclusivement imputables à l'appelante ; qu'en tout état de cause 'le préjudice lié à une absence de vérification est sans rapport avec la possibilité pour le vendeur de terminer ou non l'ouvrage livré' outre qu'aucune pièce ne démontre, qu'avisés des irrégularités du bon de commande, les consommateurs y auraient renoncé ou l'auraient négocié dans des conditions plus favorables. L'intimé soutient donc que le préjudice ne pourrait excéder une perte de chance 'de pouvoir obtenir l'achèvement de l'ouvrage' tout en rappelant que 'les travaux ont parfaitement été réalisés'. Dans ces conditions faute de justification d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les manquements invoqués, l'établissement de crédit conclut au rejet des demandes indemnitaires des époux intimés.
Sur ce :
En l'espèce et à l'image de ce qui a d'ores et déjà pu être indiqué s'agissant du précédent financement, les causes de nullité du contrat principal (bon de commande n°3947) étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que les textes du Code de la consommation repris à la convention n'étaient pour partie plus applicables et que certaines mentions obligatoires étaient totalement omises, outre que le 'ballon Split ' commandé n'était aucunement identifiable à la seule lecture du contrat.
Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.
S'agissant de la mise à disposition du capital, la SA CA CF produit aux débats une pièce, dont la copie est partiellement illisible, intitulée 'Demande de financement (à adresser au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation)' et qui précise pour sa partie lisible :
'(') 9910153477
(') 25 11 2016
(') 24 01 2017
Bien ou service financé : chauffe eau thermo
ACHETEUR : Nom et adresse X. [O] et [P] [adresse]
(') Le bien et/ou la prestation de services financé(e), pour un montant de 29.500 par une offre de contrat de crédit (') le 24/01/17
(...')
A signer en cas d'exécution d'une prestation de service ou de livraison avec installation
J'ai bénéficié de la livraison du bien et ou de l'exécution de la prestation telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant.
Date et signature de l'acheteur', suivi du sceau de l'un des emprunteurs sans mention de date.
S'agissant de cette pièce, il est indifférent qu'elle n'ait pas été régularisée par les deux co-emprunteurs et précise que les prestations commandées ont été intégralement réalisées à la satisfaction du client.
Si les époux intimés soutiennent que les mentions de cette pièce sont insuffisantes pour permettre l'identification de l'objet financé et de s'assurer de sa conformité avec le bon de commande, il n'en demeure pas moins que la seconde mention chiffrée ne peut que correspondre à la date du bon de commande et la mention du chauffe eau ne peut que rappeler le contrat n° 3947, étant souligné qu'il n'est aucunement imposé à la demande de libération des fonds de mentionner l'intégralité des termes du bon de commande dès lors que cette convention est identifiable.
Par ailleurs, l'absence de mention de la date de signature ne peut ôter à ce document toute valeur, dès lors que les époux X.-Y. ne contestent aucunement la signature qui y est apposée.
Il en résulte que la banque a procédé au versement des fonds visés au contrat de prêt sur la base des déclarations de l'un des emprunteurs précisant être satisfait de l'exécution par l'installateur de ses obligations étant souligné que si le contrat de prêt mentionne qu'il finance un abri + ballon cette circonstance est sans incidence dès lors que la demande de délivrance des fonds précise que le bien visé est un chauffe eau « thermo » ce qui permet de faire le lien entre ces deux « objets », de sorte qu'il ne peut être retenu de faute à ce titre.
S'agissant du préjudice invoqué, ainsi que mentionné ci-avant l'impossibilité de recouvrer le prix versé auprès de l'appelante est sans lien avec le manquement retenu à l'encontre de la société CA CF.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement des termes du bon de commande que l'appelante se soit engagée à mettre en œuvre une fosse septique, cet équipement étant uniquement mentionné comme étant une somme à déduire du prix total.
Concernant le chauffe-eau thermodynamique, les consommateurs n'indiquent aucunement qu'il serait dysfonctionnel mais uniquement qu'il ne leur apporte pas les économies d'énergie qu'ils escomptaient.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas de préjudice à ces titres.
Cependant s'agissant de la « reprise étanchéité PV », dès lors qu'il n'est pas établi que les époux intimés disposent d'une seconde centrale photovoltaïque qui serait l'objet de cette « reprise », il ne peut qu'être retenu que ces travaux visent les panneaux mis en œuvre sur l'abri bois irrégulièrement construit. Or ainsi que précisé ci-avant cette construction doit être déposée de sorte que la reprise d'étanchéité qui y aurait été effectuée mais qui en tout état de cause a été facturée et payée, doit également faire l'objet d'une destruction.
Il s'en déduit que les époux intimés justifient d'un préjudice de ce fait, dès lors que par son défaut de vérification du contrat principal la banque a participé de la survenance de ce dommage en acceptant de financer une convention irrégulière au surplus mise en œuvre dans des conditions ne respectant les normes d'urbanisme.
En réparation de ce préjudice, la banque ne peut qu'être privée de sa créance de restitution en ce qu'elle porte sur la reprise d'étanchéité soit 6.000 euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt étant annulé la SA CA CF ne peut prétendre qu'à la restitution du capital or elle ne conteste aucunement avoir perçu des époux intimés une somme de 31.445 euros soit 1.945 euros de plus que le capital emprunté de 29.500 euros, montant à la restitution duquel elle doit être condamnée.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce sens.
Enfin et s'agissant de la demande formée par les époux intimés en fixation au passif de la procédure collective de l'appelante des sommes versées au titre du remboursement par anticipation du crédit, ainsi que d'ores et déjà développé, la condamnation de l'établissement de crédit à restituer les sommes perçues au-delà du capital emprunté exclut tout préjudice financier à ce titre, la décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes formées par la SA BNP PPF à l'encontre de l'installateur :
Le premier juge a pu indiquer que 'quant à la demande de garantie de la banque par la société ALLSUN, cette dernière sera également rejetée car l'attitude fautive reprochée à l'entreprise de travaux lui est personnelle, notamment au vu de ce qui précède, ainsi sur les irrégularités techniques du contrat et des travaux non conformes ne relevant pas de l'organisme de crédit', de sorte que la demande de la banque a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque indique que 'si le contrat de crédit est annulé (...), c'est uniquement car le contrat principal l'a été. L'origine de l'anéantissement des contrats se trouve dans un acte, un agissement de la société Allsun, laquelle doit réparation du préjudice [qu'elle subit] par sa faute, à savoir l'impossibilité de récupérer les sommes prêtées au titre du contrat de crédit'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante précise que si la faculté de garantie résulte des dispositions de l'article L 312-56 du Code de la consommation, elle n'est pas applicable lorsque la faute du prêteur décharge l'emprunteur de la restitution du capital. Sur le droit commun de la responsabilité, elle rappelle que la banque se doit de veiller à la régularité du contrat et à la vraisemblance de son exécution conforme. Dans ces conditions en accordant un prêt et en débloquant fautivement les fonds, la banque a commis des fautes qui sont nécessairement postérieures à la sienne (production d'un contrat invalide).
Sur ce :
En l'espèce, il doit être souligné que la condamnation de la banque à réparer le préjudice des consommateurs ne résulte pas uniquement de l'invalidation du contrat principal mais principalement de son comportement fautif dans la libération des fonds empruntés voire dans le manquement à ses obligations de vérification minimale de la convention financée.
Seul son comportement justifie donc de sa condamnation à réparation, dès lors qu'eut-elle exécuté ses obligations de vérification minimale du contrat principal et de son exécution, soit aucun préjudice n'aurait été subi par les consommateurs soit ces derniers n'auraient pu invoquer quelque dommage en lien avec le comportement de leur cocontractant.
Dans ces conditions, la demande en fixation de la somme de 29.900 euros au passif de la procédure collective ne peut qu'être rejetée, la décision de première instance étant confirmée par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions du jugement quant aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Par ailleurs les établissements de crédit qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel exceptés ceux exposés par l'appelante qui succombant dans une proportion moindre conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, l'équité commande de condamner les deux banques au paiement aux époux intimés de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les plus amples demandes formées à ce titre étant rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de La Flèche du 12 décembre 2019 en celles de ses dispositions ayant :
- prononcé la nullité des bons de commande n°3946 et 3947 souscrits le 25 novembre 2016 avec la SARL Allsun,
- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, en ce incluant la destruction de l'abri de bois,
- débouté M. et Mme X. et X. de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun portant sur l'indemnisation d'un préjudice financier lié au remboursement par anticipation des prêts,
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit conclus avec la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,
- débouté la demande en garantie à l'encontre de la SARL Allsun présentée par la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem,
- débouté les défenderesses de leurs demandes réciproques de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem à payer à M. et Mme X. et X. une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à préciser que le prénom de Mme Y. épouse X. est [P] et non [V],
- condamné in solidum la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem aux dépens de l'instance,
l'INFIRME en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme X. et X. du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsun à l'exclusion de leur prétentions au titre du préjudice financier lié au remboursement par anticipation des prêts,
- rappelé que la nullité des deux contrats principaux a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, soit le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,
- ordonné compensation avec l'obligation des requérants de remboursement du capital et des paiements qu'ils ont effectués,
- débouté M. et Mme X. et X. du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco et de la SA BNP PPF venant aux droits de la SA Cetelem ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. X. et Mme Y. épouse X. au passif de la procédure collective de la SARL Allsun à la somme de 65.844,23 euros (soixante cinq mille huit cent quarante quatre euros et vingt trois cents) ;
DIT que la SA BNP PPF a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de M. X. et Mme Y. épouse X. et la privant de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA BNP PPF au paiement à M. X. et Mme Y. épouse X. de la somme de 36.724,12 euros (trente six mille sept cent vingt quatre euros et douze cents) comprenant les restitutions liées à l'annulation du prêt et la réparation des préjudices subis ;
DIT que la SA CA CF a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de M. X. et Mme Y. épouse X. et la privant partiellement de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA CA CF au paiement à M. X. et Mme Y. épouse X. de la somme de 7.945 euros (sept mille neuf cent quarante cinq euros) en réparation des préjudices subis ainsi qu'en restitution des sommes perçues et excédant le capital emprunté ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PPF et la SA CA CF au paiement à M. X. et Mme Y. épouse X. de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la SARL Allsun la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PPF et la SA CA CF aux plus amples dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI