CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 25 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10778
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 25 mars 2024 : RG n° 22/03162 ; arrêt n° 24/152
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, il est établi que Mme X. a conclu avec la société ACXL, les 27 mars 2019 et 22 mai 2019, un contrat de maintenance portant sur un photocopieur de marque Ricoh IMC 2000, ayant pour objet l'assistance technique téléphonique, l'entretien et le dépannage du matériel sur le site du client ainsi que la livraison des consommables. A cet égard, l'allégation de la société Grenke Location selon laquelle aucune obligation de maintenance n'est inscrite sur le bon de commande est sans incidence dès lors que ce dernier renvoie aux « conditions générales de prestations de services » qui font clairement état d'une obligation de maintenance à la charge de la société ACXL.
Il est également établi qu'un contrat de location financière portant sur le même matériel a été conclu, les 27 mars 2019 et 25 mai 2019, entre Mme X. et la société Grenke Location. Les deux contrats, signés par Mme X. le même jour, poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre, la maintenance du photocopieur par la société ACXL étant indivisible du contrat de location financière au profit de la société Grenke Location, propriétaire du matériel acquis auprès de la société ACXL. Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération.
Cependant, la caducité ne peut être prononcée que si Mme X. rapporte la preuve de ce que, lors de la conclusion du contrat de location, la société Grenke location connaissait l'existence du contrat de maintenance et partant de l'opération d'ensemble. Or, la case relative à l'information du bailleur quant à la conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel n'a pas été cochée par Mme X. sur le contrat de location financière et aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que cette information a été effectivement portée à la connaissance de la société Grenke Location. La mention sur le contrat de location du type de matériel loué et du nom de son fournisseur ne suffisent pas, à cet égard, à caractériser une telle connaissance, pas plus que la facture d'achat du matériel par la société Grenke Location ou le fait de réclamer les loyers postérieurement à la livraison du matériel alors que ces éléments sont inhérents au fait que la société Grenke location intervient comme organisme finançant l'achat du matériel, choisi par le locataire, auprès du fournisseur désigné par ce dernier, sans impliquer nécessairement l'existence d'un autre contrat entre le locataire et le fournisseur.
La croyance de Mme X. quant au fait d'être contractuellement liée à la seule société ACXL est contredite par l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la société Grenke Location en signant le contrat de location le 27 mars 2019.
Par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a retenu, pour caractériser la connaissance par le bailleur de l'existence du contrat de maintenance, le fait qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'une maintenance régulière, dès lors qu'aucun élément matériel du dossier ne vient établir cette connaissance et que le locataire dispose de la possibilité de recourir ponctuellement aux services d'un prestataire de son choix sans conclusion d'un contrat de maintenance.
La preuve que le contrat de maintenance conclu avec ACXL a effectivement été porté à la connaissance de la société Grenke Location n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance. »
2/ « Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, Mme X. soutient que de nombreuses dispositions sont rédigées au bénéfice du bailleur avec de nombreuses exclusions de responsabilité.
Plus précisément, l'intimée critique la clause exonératoire de responsabilité résultant de la défaillance du fournisseur (articles 1.2 et 1.3 des conditions générales), de la livraison des produits (article 3), de la perte, du vol ou de la détérioration des produits (article 6), de dysfonctionnements des produits (article 8). Toutefois, ces dispositions ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location dans la mesure où l'engagement du bailleur consiste exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire qui fait son affaire personnelle, indépendamment du bailleur, de l'éventuelle conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur.
Mme X. conteste également les clauses portant sur la résiliation du contrat (articles 9 et 10) et leur absence de réciprocité. Toutefois, le déséquilibre allégué ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties. En effet, dans le contrat litigieux, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Par conséquent, seul ce dernier reste tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire. Le moyen n'est donc pas pertinent.
Enfin, l'intimée critique la clause portant sur l'indemnité mise à la charge du locataire (loyers à échoir jusqu'au terme du contrat et majoration de 10 %) en cas de résiliation anticipée du contrat (article 10). Cependant, la durée déterminée du contrat étant calculée en fonction de la valeur du matériel, du montant des loyers, de leur périodicité et de la marge bénéficiaire, l'indemnité de résiliation mise à la charge du locataire est conforme aux pratiques commerciales et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme X. au titre des clauses abusives du contrat. »
3/ « En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, Mme X. soutient que la société Grenke Location n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, le photocopieur livré étant affecté de dysfonctionnements et inutilisable. Cependant, les conditions générales de location afférentes au contrat de bail litigieux, que Mme X. a déclaré avoir acceptées, prévoient qu'en vertu d'un mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat et leur(s) fournisseur(s) et convenu avec lui (eux) des modalités de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement sans aucune intervention du bailleur. Par conséquent, le bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garanties de ces chefs ou du fait d'une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur, l'engagement du bailleur consistant exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Par ailleurs, il a été convenu que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur et que la livraison et l'installation interviennent aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire, le bailleur n'étant pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. […] En ce qui concerne les dysfonctionnements allégués du photocopieur, Mme X. démontre avoir adressé plusieurs courriers à la société ACXL qui n'a pas fait diligence pour y remédier. Cependant, la responsabilité du bailleur n'est pas en cause, ce dernier ayant satisfait à ses obligations contractuelles en se portant acquéreur du matériel et en le donnant en location au locataire.
Ainsi, Mme X. n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 25 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 22/03162. Arrêt n° 24/152. N° Portalis DBVW-V-B7G-H44G. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 1], Représentée par Maître Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame X. exploitant sous l'enseigne commerciale « PHOTO Y. »
[Adresse 2], Représentée par Maître Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat numéro 100-32080 signé le 27 mars 2019 par le locataire et le 27 mai 2019 par le bailleur, la Sas Grenke Location a consenti à Mme X., exerçant sous l'enseigne « Photo Y. », la location longue durée d'un photocopieur de marque Ricoh moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 99 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure Mme X. de procéder, sous peine de résiliation du contrat, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 400,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés, et a mis en demeure Mme X. de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 6.402,83 euros.
Par acte du 1er décembre 2020, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme 712,80 euros au titre des loyers échus avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 16 janvier 2020,
- la somme de 6.207,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation (5.643 euros) majorée de 10% (564,30 euros), avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 16 janvier 2020,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre sa condamnation à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et au paiement des frais et dépens de l'instance.
La société Grenke Location a soutenu devant le premier juge qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles et que Mme X. ne justifiait pas du caractère défectueux du matériel loué. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de la relation contractuelle liant Mme X. et le fournisseur au titre du contrat de maintenance et qu'aucune interdépendance des contrats ne pouvait être retenue.
Mme X. a conclu au rejet des demandes de la société Grenke Location du fait de la nullité du contrat pour dol et violation de l'obligation précontractuelle de renseignement, subsidiairement de sa résolution et plus subsidiairement de la nullité de certaines clauses. Elle a également sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des indemnités à de plus justes proportions et en tout état de cause, la condamnation de la société Grenke Location au paiement de la somme de 6.237 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. a fait valoir que le photocopieur a été livré le 22 mai 2019 et que le technicien qui s'est présenté le 25 mai 2019 pour la mise en service a constaté que le matériel ne fonctionnait pas. Elle a indiqué que malgré ses relances et une nouvelle visite du technicien, le photocopieur n'a jamais fonctionné, ce qui l'a amené à résilier le contrat de maintenance le 17 octobre 2019 et à solliciter l'annulation du contrat de location compte tenu de l'interdépendance des contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- constaté la résiliation du contrat de maintenance à la date du 17 octobre 2017,
- prononcé la caducité du contrat interdépendant de location longue durée n° 100-032080 (18FR02),
- débouté la société Grenke Location de ses demandes,
- débouté Mme X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la Sas Grenke Location à verser à Mme X. une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grenke Location aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de maintenance a été résilié le 17 octobre 2019 par Mme X. compte tenu des dysfonctionnements avérés du matériel livré le 22 mai 2019 et que la mise à disposition d'un photocopieur coûteux, sa maintenance et le contrat de location financière s'inscrivent dans une opération globale unique, de sorte que les contrats sont interdépendants, toute clause inconciliable avec cette interdépendance étant réputée non écrite. Le juge a dès lors considéré que la résiliation du contrat de maintenance a entraîné la caducité du contrat de location de longue durée du matériel nécessaire à l'exécution dudit contrat.
La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 août 2022.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel de la société Grenke Location recevable et bien fondée.
- infirmer le jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2022 (minute n° 11-20-001985/11CH/2) en toutes ses dispositions, sauf en ce que Mme X. a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 712,80 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 16 janvier 2020,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 5.643 € majorée de 10 %, soit la somme de 6.207,30 € augmentée des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers frais et dépens de l'instance et de ceux de première instance.
Sur l'appel incident,
- déclarer l'appel incident de Mme X. mal fondé,
- le rejeter,
- débouter Mme X. de toutes ses fins et conclusions.
La Sas Grenke Location fait valoir qu'aucune interdépendance des contrats ne peut être retenue dans la mesure où l'existence d'un contrat de maintenance n'est pas démontrée, seul un bon de commande signé par Mme X. et la société ACXL, sans mention d'une obligation de maintenance, étant produit aux débats. L'appelante ajoute, en tout état de cause, qu'elle n'a jamais été informée d'une quelconque relation contractuelle entre la locataire et le fournisseur, le contrat de location ne faisant pas mention de la conclusion d'un contrat de prestation de services entre la locataire et le fournisseur.
La Sas Grenke Location affirme que le contrat de location n'est pas déséquilibré et qu'il est inexact de soutenir comme le fait Mme X. que le bailleur ne s'oblige à rien alors que le matériel donné en location a été acheté auprès du fournisseur.
La Sas Grenke Location soutient que les documents contractuels sont parfaitement clairs et intelligibles et que Mme X. a reconnu par sa signature avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées. Elle ajoute que Mme X. indique à tort qu'elle n'a jamais signé de procès-verbal de livraison alors que sa signature, son identité et son tampon figurent sur celui-ci et qu'elle a attesté que le matériel lui a été livré en intégralité et en parfait état de fonctionnement.
La Sas Grenke Location indique que les dysfonctionnements allégués du photocopieur ne sont pas démontrés en l'absence de justificatif d'intervention ou constat d'huissier et que la locataire ne prouve pas l'envoi de son courrier de résiliation au fournisseur. L'appelante ajoute que le matériel a été restitué en août 2020 soit plusieurs mois après le courrier de résiliation sans qu'aucune expertise ne soit réalisée.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2023, Mme X. demande à la cour de :
1. Sur les demandes de l'appelante
A titre principal :
- confirmer le jugement en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat de maintenance,
- prononcé la caducité du contrat interdépendant de location de longue durée,
- débouté la société Grenke de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des clauses contractuelles contenues dans le contrat de location et notamment celles figurant aux conditions générales de location (CGL) sous la numérotation suivante : articles 1.2, 1.3, 3, 6, 8.2, 8.3, 9, et 10.
- débouter en conséquence la société Grenke Location de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
- constater le manquement de la Société Grenke Location à son obligation contractuelle pour inexécution et prononcer la résolution du contrat de location,
- débouter en conséquence la société Grenke Location de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener les indemnités revendiquées par la société Grenke Location au titre de la résiliation anticipée à de plus justes proportions, le matériel défaillant ayant été restitué,
2. Sur l'appel incident de Madame X.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X. de la demande formée à titre de dommages et intérêts et condamner la société Grenke Location au paiement de la somme de 6.237 € à ce titre,
3. Sur les frais et dépens
- condamner la société Grenke Location au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Grenke Location aux entiers dépens.
Mme X. fait valoir qu'elle a signé le même jour un contrat de fourniture et d'entretien ainsi qu'un contrat de location financière du photocopieur, par l'intermédiaire du fournisseur ACXL qui était son unique interlocuteur, de sorte que l'interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance est établie et que
la résiliation du contrat de maintenance doit conduire à prononcer la caducité du contrat interdépendant de location de longue durée. Elle précise que l'obligation de maintenance incombant à la société ACXL figure clairement dans les conditions générales et que l'existence d'un contrat de maintenance est démontrée. L'intimée expose que la société Grenke Location avait connaissance des relations contractuelles entre la locataire et la société ACXL puisque les contrats, dont elle n'avait conservé aucune copie, lui ont été adressés fin août 2019 par la société Grenke Location elle-même. Elle précise qu'elle était dans l'impossibilité de cocher la case du contrat de location selon laquelle elle informait la société Grenke Location de la conclusion d'un contrat de prestation de services avec le fournisseur puisque le contrat de maintenance n'a été conclu par la signature d'ACXL que le 22 mai 2019.
Subsidiairement, Mme X. soutient que plusieurs clauses du contrat de location sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce qu'elles créent un déséquilibre entre les cocontractants au bénéfice du bailleur qui ne s'oblige à rien, notamment en cas de retard dans la livraison ou en cas de livraison non-conforme.
Très subsidiairement, l'intimée invoque l'exception d'inexécution, faisant valoir qu'elle a suspendu le paiement des loyers en raison de la délivrance non conforme du photocopieur. Elle précise qu'elle n'a jamais confirmé la livraison par la signature d'un procès-verbal attestant du bon fonctionnement du produit et qu'elle a immédiatement constaté et signalé le dysfonctionnement du matériel qui était impropre à tout usage et qui n'a pu être utilisé après sa livraison.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X. indique que l'indemnité de résiliation doit être réduite à de plus justes proportions compte tenu des dysfonctionnements du photocopieur et du fait qu'elle a sollicité la reprise du matériel dès le 13 septembre 2019.
[*]
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité subséquente :
Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, il est établi que Mme X. a conclu avec la société ACXL, les 27 mars 2019 et 22 mai 2019, un contrat de maintenance portant sur un photocopieur de marque Ricoh IMC 2000, ayant pour objet l'assistance technique téléphonique, l'entretien et le dépannage du matériel sur le site du client ainsi que la livraison des consommables.
A cet égard, l'allégation de la société Grenke Location selon laquelle aucune obligation de maintenance n'est inscrite sur le bon de commande est sans incidence dès lors que ce dernier renvoie aux « conditions générales de prestations de services » qui font clairement état d'une obligation de maintenance à la charge de la société ACXL.
Il est également établi qu'un contrat de location financière portant sur le même matériel a été conclu, les 27 mars 2019 et 25 mai 2019, entre Mme X. et la société Grenke Location.
Les deux contrats, signés par Mme X. le même jour, poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre, la maintenance du photocopieur par la société ACXL étant indivisible du contrat de location financière au profit de la société Grenke Location, propriétaire du matériel acquis auprès de la société ACXL.
Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération.
Cependant, la caducité ne peut être prononcée que si Mme X. rapporte la preuve de ce que, lors de la conclusion du contrat de location, la société Grenke location connaissait l'existence du contrat de maintenance et partant de l'opération d'ensemble.
Or, la case relative à l'information du bailleur quant à la conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel n'a pas été cochée par Mme X. sur le contrat de location financière et aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que cette information a été effectivement portée à la connaissance de la société Grenke Location.
La mention sur le contrat de location du type de matériel loué et du nom de son fournisseur ne suffisent pas, à cet égard, à caractériser une telle connaissance, pas plus que la facture d'achat du matériel par la société Grenke Location ou le fait de réclamer les loyers postérieurement à la livraison du matériel alors que ces éléments sont inhérents au fait que la société Grenke location intervient comme organisme finançant l'achat du matériel, choisi par le locataire, auprès du fournisseur désigné par ce dernier, sans impliquer nécessairement l'existence d'un autre contrat entre le locataire et le fournisseur.
La croyance de Mme X. quant au fait d'être contractuellement liée à la seule société ACXL est contredite par l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la société Grenke Location en signant le contrat de location le 27 mars 2019.
Par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a retenu, pour caractériser la connaissance par le bailleur de l'existence du contrat de maintenance, le fait qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'une maintenance régulière, dès lors qu'aucun élément matériel du dossier ne vient établir cette connaissance et que le locataire dispose de la possibilité de recourir ponctuellement aux services d'un prestataire de son choix sans conclusion d'un contrat de maintenance.
La preuve que le contrat de maintenance conclu avec ACXL a effectivement été porté à la connaissance de la société Grenke Location n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance.
Sur la demande au titre des clauses du contrat et du déséquilibre significatif :
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l'espèce, Mme X. soutient que de nombreuses dispositions sont rédigées au bénéfice du bailleur avec de nombreuses exclusions de responsabilité.
Plus précisément, l'intimée critique la clause exonératoire de responsabilité résultant de la défaillance du fournisseur (articles 1.2 et 1.3 des conditions générales), de la livraison des produits (article 3), de la perte, du vol ou de la détérioration des produits (article 6), de dysfonctionnements des produits (article 8).
Toutefois, ces dispositions ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location dans la mesure où l'engagement du bailleur consiste exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire qui fait son affaire personnelle, indépendamment du bailleur, de l'éventuelle conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur.
Mme X. conteste également les clauses portant sur la résiliation du contrat (articles 9 et 10) et leur absence de réciprocité.
Toutefois, le déséquilibre allégué ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties.
En effet, dans le contrat litigieux, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive.
Par conséquent, seul ce dernier reste tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire.
Le moyen n'est donc pas pertinent.
Enfin, l'intimée critique la clause portant sur l'indemnité mise à la charge du locataire (loyers à échoir jusqu'au terme du contrat et majoration de 10 %) en cas de résiliation anticipée du contrat (article 10).
Cependant, la durée déterminée du contrat étant calculée en fonction de la valeur du matériel, du montant des loyers, de leur périodicité et de la marge bénéficiaire, l'indemnité de résiliation mise à la charge du locataire est conforme aux pratiques commerciales et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme X. au titre des clauses abusives du contrat.
Sur l'exception d'inexécution et ses conséquences :
En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, Mme X. soutient que la société Grenke Location n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, le photocopieur livré étant affecté de dysfonctionnements et inutilisable.
Cependant, les conditions générales de location afférentes au contrat de bail litigieux, que Mme X. a déclaré avoir acceptées, prévoient qu'en vertu d'un mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat et leur(s) fournisseur(s) et convenu avec lui (eux) des modalités de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement sans aucune intervention du bailleur.
Par conséquent, le bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garanties de ces chefs ou du fait d'une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur, l'engagement du bailleur consistant exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Par ailleurs, il a été convenu que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur et que la livraison et l'installation interviennent aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire, le bailleur n'étant pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme.
En l'espèce, Mme X. a signé le 27 mars 2019 un document intitulé « confirmation de livraison » par lequel elle certifie avoir réceptionné les produits loués qui ont été mis en place et ont été assemblés par un professionnel et dont elle a vérifié le bon fonctionnement.
A cet égard, si Mme X. se prévaut du fait que le photocopieur lui a été livré postérieurement à la signature de ce document pour lui dénier toute force probante, il convient de relever que cette circonstance n'est pas imputable à la société Grenke Location et qu'il appartenait au locataire, qui a souscrit le contrat en qualité de professionnel, de vérifier la teneur des documents avant d'y apposer sa signature.
En ce qui concerne les dysfonctionnements allégués du photocopieur, Mme X. démontre avoir adressé plusieurs courriers à la société ACXL qui n'a pas fait diligence pour y remédier.
Cependant, la responsabilité du bailleur n'est pas en cause, ce dernier ayant satisfait à ses obligations contractuelles en se portant acquéreur du matériel et en le donnant en location au locataire.
Ainsi, Mme X. n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail.
Sur les conséquences de la résiliation :
L'article 10 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Une majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l'article 8 pour les sommes impayées à leur date d'exigibilité.
- Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme X. ne justifie pas du paiement des loyers échus d'octobre 2019 à mars 2020.
Elle sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 712,80 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 janvier 2020, au titre des loyers mensuels échus impayés.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10 % :
L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10 % constituent des clauses pénales susceptibles de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, la société Grenke Location produit la facture d'achat du photocopieur choisi par Mme X. et établie au nom du bailleur par la société ACXL le 23 mai 2019, portant sur la somme de 6.527,47 €.
Il est établi que le matériel loué à l'état neuf au mois de mars 2019 a été restitué au mois de juillet 2020.
Il est également démontré que le photocopieur loué n'a pas été utilisé par Mme X., la facturation « coût à la page » du fournisseur étant nulle.
Eu égard à la restitution du matériel loué quinze mois seulement après son acquisition à l'état du neuf au prix de 6.527,47 €, et à la possibilité de mobilisation qui en est résulté, les clauses pénales apparaissent manifestement excessives et seront réduites à la somme de 2.000 €.
Sur les frais de recouvrement :
L'article 8.1 des conditions générales du contrat prévoit l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC.
Par conséquent, il convient de condamner Mme X. à payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X. :
Mme X. fait état d'un préjudice évalué à la somme de 6 237 € au motif qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de développer son activité, n'ayant aucun moyen de proposer des photocopies à ses clients.
Cependant, aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la société Grenke Location.
En outre, le préjudice allégué par Mme X. n'est pas démontré, aucune pièce du dossier ne permettant de mesurer l'impact du dysfonctionnement du photocopieur sur l'activité de l'appelante.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Mme X., succombant en appel, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X. de sa demande au titre de la caducité du contrat interdépendant de location de longue durée,
DÉBOUTE Mme X. de ses demandes au titre des clauses abusives,
DÉBOUTE Mme X. de sa demande au titre de l'exception d'inexécution,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 712,80 € au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 janvier 2020,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de la majoration de 10 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente