CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (8e ch.), 7 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (8e ch.), 7 février 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 8e ch.
Demande : 20/07358
Date : 7/02/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/12/2020
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10781

CA LYON (8e ch.), 7 février 2024 : RG n° 20/07358

Publication : Judilibre

 

Extrait (mise en l’état) : « Par ordonnance de mars 2022, le conseiller de la mise en état a au principal : - déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir formulée par la Sarl CJ Artech au titre d'une demande nouvelle en appel formulée par les consorts X.-Y. sous la forme de « dire et juger abusifs les articles 4 des conditions générales de vente et de pose » »

Extrait (motifs) : « En l'espèce il résulte des conclusions et pièces produites qu'un bon de commande du projet de cuisine confirmant et remplaçant une précédente commande a été signé par M. X. le 15 juin 2018 avec apposition des initiales sur chacune des pages.

L'article 4 des conditions générales prévoient : « 4. La mise en conformité. Le client a été informé, par la remise du plan technique, des non-conformités dans l'installation existante. Il est tenu de faire procéder, avant la pose du projet, aux travaux d'installation nécessaire par des corps de métiers du bâtiment de son choix et placé sous sa responsabilité ». Les conditions générales de pose prévoient : « 4-obligations du client. Le client s'engage à effectuer, avant la date prévue pour la réalisation de la pose, la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix (...). tous défauts apparents, des gardes non-conformité doit être signalées au poseur sur le certificat de fin de travaux complétés et dûment signés le jour de la pose en présence du client et du poseur ».

Le document signé mentionne distinctement en pages 2 et 3 le déroulement du projet en en précisant les étapes : - relevé des côtes par le vendeur, - relevé réalisé par le vendeur au domicile du client le 7 juin 2018, - remise des plans techniques par le vendeur au client le 15 juin 2018. Étaient ensuite indiqués les engagements du magasin à savoir réaliser le relevé, établir le document, si nécessaire établir un plan technique respectant les normes en vigueur de la bonne réalisation du projet. Les obligations du client étaient également indiquées comme devant laisser l'accès au local à la date convenue, respecter la date du rendez-vous mais également « faire réaliser les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de la pose, par un professionnel de son choix placé sous sa responsabilité, le tout avant celle-ci et retourné le plan technique signé (...) ».

La société Artech produit au débat : - le contrôle de métré effectué le 7 juin 2018 et portant la signature du client, - une lettre du 15 juin 2018 adressant aux clients les plans techniques mentionnant en caractère majuscule et en rouge « le respect des plans techniques est indispensable à une installation correcte de la cuisine ». Ce document a été signé à la date du 15 juin 2018 par le client après la mention selon laquelle il s'engageait « à effectuer, avant la date limite de pose des éléments de cuisine, objet du contrat de pose, la mise en conformité par un spécialiste de mon choix. (...) ». Etaient joints les plans techniques portant le paraphe du client. Concernant le côté de la cuisine comprenant le four, le plan mentionnait l'emplacement du robinet d'eau froide pour frigo américain à 2400 (cm) et celui de la prise frigo à 2500 (cm). Il était également mentionné en majuscules et en rouge « Attention rien ne doit se trouver derrière le four. »

Les époux X. ne démontrent pas du caractère abusif des clauses prévues au contrat signé avec un cuisiniste. Clairement informés des contingences de la pose de la cuisine, il leur appartenait de s'assurer du positionnement du futur robinet d'eau froide et de la prise de frigo à la distance indiquée sur les plans techniques. Ils indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, photographie à l'appui, l'existence d'une sortie de deux tuyaux d'eau sur le mur de gauche et que si le robinet n'était pas encore posé, la réservation pour son branchement devait se trouver derrière le meuble colonne.

Certes, les appelants font valoir que les plans techniques n'indiquaient pas ces sorties d'eau existantes mais ne démontrent pas que la société Artech avait pour obligation de les indiquer puisque ce qui importait pour la pose était leur emplacement au jour de la pose et que celui-ci était précisément indiqué sur les plans techniques. Par ailleurs, le jour de la pose, comme le premier juge a relevé, ils n'ont pas pu ne pas constater la difficulté rencontrée par le poseur du fait de la présence de l'arrivée d'eau sur laquelle devait être posé le robinet puisque celle-ci se trouvait derrière le montant de la colonne accueillant le four. Si les époux X. soutiennent que le poseur a décidé seul et sans les consulter d'étendre de 6 cm le plan de travail, ne pouvant en conséquence poser la crédence car trop courte, la cour retient au contraire que les époux X. n'ont pu que constater l'extension de 6 cm. Ils ont donné leur accord, signant ensuite un certificat de fin de travaux avec le commentaire « Excellent travail ». La non-conformité était apparente.  Ils ne peuvent donc pas plus soutenir que le poseur aurait dû refuser la pose. Ils reconnaissent que le poseur avait décalé le meuble colonne car le montant de ce meuble se trouvait exactement sur la sortie d'eau. Au regard du contrat, il ne peut pas plus être reproché au poseur de ne pas avoir fait un trou dans le montant du meuble colonne.

Il ne peut pas plus être reproché à la société intimée de ne pas avoir proposé la cuisine en fonction de l'emplacement des prises électriques et arrivée d'eau côté colonne four et ce au profit d'un projet d'installation ultérieure par les clients d'un frigo américain dont l'achat n'est d'ailleurs pas démontré et qui peut compte tenu de la place laissée être installé. La société Artech a suffisamment informé les consorts Y. / X. de la nécessité de l'emplacement du robinet et prise nécessaire audit frigo américain. Aucune pièce versée au dossier n'établit un projet d'installer une cave à vin à côté du réfrigérateur. Le professionnel n'a pas manqué à ses obligations contractuelles envers les époux X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/07358. N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ6T. Décision du Tribunal de proximité de NANTUA, au fond, du 26 novembre 2020 : R.G. n° 19-000566.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [Localité 4], [Adresse 3], [Localité 1]

Mme Y.

née le [date] à [Localité 2] (Pays)

[Adresse 3], [Localité 1], Représentés par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN

 

INTIMÉE :

La société CJ ARTECH, enseigne CUISINELLA

société à responsabilité limitée au capital de XX euros, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro YYY, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 6], légalement représentée, Représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, Ayant pour avocat plaidant la SCP Christine VISIER-PHILIPPE - Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, avocat plaidant, représentée par Maître Virginie DUBOUCHET

 

Date de clôture de l'instruction : 13 juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 décembre 2023

Date de mise à disposition : 7 février 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Par un bon de commande n°18JP03857F en date du 15 juin 2018, modifiant un premier bon du 31 mai 2018, Mme Y. et M. X. ont confié à la société CJ Artech, exerçant sous l'enseigne Cuisinella, la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant de 7.830 €, entièrement réglé.

La pose de la cuisine est intervenue entre le 8 et 13 août 2018. Le certificat de fin de travaux, signé par les parties, précise que le mitigeur était défectueux (2ème jet ne fonctionnant pas) et la crédence trop courte.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, Mme Y. et M. X. ont reproché à la société CJ Artech plusieurs manquements contractuels, notamment la modification sans leur accord de la longueur d'un plan de travail rendant impossible l'installation de deux électroménagers aux dimensions prévues.

Le 1er octobre 2018, le service après-vente de la société CJ Artech a remplacé le mitigeur défectueux, et la nouvelle crédence décorative.

Les deux parties se sont rapprochées de leur assureur et une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 28 novembre 2018, en présence de Mme Y. et M. X., d'un représentant de la société CJ Artech, d'un représentant du cabinet d'expertise Prunay (mandaté par l'assureur des acheteurs) et d'un représentant du cabinet d'expertise Polyexpert (mandaté par l'assureur du vendeur).

Selon le rapport Polyexpert, seul rapport produit, la réclamation de Mme Y. et M. X. n'était pas recevable.

Par acte en date du 1er août 2019, Mme Y. et M. X. ont assigné la société CJ Artech devant le tribunal d'instance de Nantua aux fins de procéder à la mise en conformité de la cuisine vendue sur le fondement des articles L. 217-4 du Code de la consommation et 1604 du Code civil, ou à défaut la résolution du contrat.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal de proximité de Nantua a :

- Jugé que la société CJ Artech n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme dans le cadre du contrat de fourniture et de pose d'une cuisine conclu avec Mme Y. et M. X.,

- Débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de condamnation de la société CJ Artech à mettre en conformité la cuisine, sous astreinte,

- Débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de résolution du contrat litigieux,

- Débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de condamnation de la société CJ Artech à leur payer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,

- Condamné Mme Y. et M. X. à payer à la société CJ Artech la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté Mme Y. et M. X. de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure,

- Condamné Mme Y. et M. X. aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu en substance :

Que la modification de la longueur des meubles était apparente lors de la réception dès lors que la crédence était visiblement trop courte, que le robinet d'eau froide n'était plus visible car situé derrière le meuble colonne contrairement à ce que prévoyaient les plans techniques, ce qui aurait dû interroger les clients sur les raisons de cet état de fait et les amener à effectuer une simple mesure de contrôle.

Qu'au regard du caractère apparent de cette modification et de l'absence de réserve à ce titre sur le certificat de fin de travaux, Mme Y. et M. X. ont accepté l'augmentation de la longueur totale des meubles posés sur le pan du mur litigieux.

Qu'il appartenait aux demandeurs de vérifier si le robinet d'eau froide pour le frigo américain était bien situé à une distance de 240 cm du mur, comme indiqué sur les plans.

Qu'en ne réalisant pas les travaux adéquats pour modifier l'emplacement de cette arrivée d'eau avant la pose, Mme Y. et M. X. ont empêché la société CJ Artech d'exécuter le contrat conformément aux plans techniques et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour tenter d'engager la responsabilité de la société CJ Artech.

Par déclaration en date du 24 décembre 2020, Mme Y. et M. X. ont interjeté appel total.

Par ordonnance de mars 2022, le conseiller de la mise en état a au principal :

- déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir formulée par la Sarl CJ Artech au titre d'une demande nouvelle en appel formulée par les consorts X.-Y. sous la forme de « dire et juger abusifs les articles 4 des conditions générales de vente et de pose »,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité formulée par la Sarl CJ Artech au regard de l'article 910-4 du Code de procédure civile à l'encontre du dispositif des conclusions sur le fond n° 2 des appelants notifiées le 21 septembre 2021.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2022, Mme Y. et M. X. demandent à la cour d'appel de Lyon de :

ACCUEILLIR les consorts X. / Y. en leur appel, régulier en la forme.

Et sur le fond, y faisant droit,

Vu les articles 1604 sq. du Code civil,

Vu l'article L. 212-1 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 217-4 sq. du Code de la Consommation,

Vu les pièces communiquées,

En tant que de besoin,

DIRE ET JUGER abusifs les articles 4 des conditions générales et conditions générales de pose.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Nantua le 26 novembre 2020.

DEBOUTER la société CJ Artech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société CJ Artech à procéder à la mise en conformité de la cuisine vendue sous astreinte de 100 € par jours de retard passé le délai de 7 jours après la signification du jugement à venir.

A défaut,

PRONONCER la résolution du contrat, DIRE ET JUGER que la dépose et la reprise de la cuisine se fera aux frais exclusifs de la société CJ Artech et CONDAMNER la société CJ Artech à restituer aux consorts X. / Y. la somme de 7.830 €.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CJ Artech à payer aux consorts X. / Y. la somme de 4.400 € euros à parfaire, de 100 € par mois à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, et 3.000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral.

CONDAMNER la société CJ Artech à payer aux consorts X. / Y. la somme 4.000 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société CJ Artech en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, Mme Y. et M. X. soutiennent essentiellement :

Qu'il existe une non-conformité contractuelle dès lors que le bon de commande prévoyait pour le pan gauche de la cuisine une longueur de 218 centimètres et que le poseur a sans le dire décalé le meuble colonne de four sur sa gauche, de 6 centimètres, portant l'ensemble de la cuisine à 224 centimètres, réduisant l'espace que les clients se réservaient pour leur électroménager (frigo américain et cave à vin).

Que le plan technique réalisé par le cuisiniste ne signale pas les arrivées d'eau existantes.

Que le Tribunal a statué ultra petita et modifié la position de la société Artech, celle-ci prétendait que ses plans initialement exacts auraient été rendus caducs par une modification opérée par les consommateurs, le Tribunal reprochant au contraire aux consommateurs de ne pas avoir réalisé de travaux pour se conformer aux plans initialement inexacts.

Qu'il appartient au professionnel d'opérer un relevé exact et de proposer une cuisine en fonction de l'existant ou à défaut, d'attirer expressément l'attention de son client sur le fait qu'un élément doive être déplacé.

Qu'au surplus, si le poseur estimait n'être pas en mesure de poser la cuisine du fait d'un tuyau préexistant, il lui aurait appartenu de refuser le support plutôt que de modifier unilatéralement la commande.

Que si les dispositions de l'article 4 des conditions générales du contrat dispensant le professionnel de toute adaptation aux existants, elles doivent être jugées comme abusives car conduiraient à créer un déséquilibre manifeste entre les parties en mettant systématiquement à la charge du consommateur les travaux à réaliser.

Que Mme Y. et M. X. n'ont pas donné leur accord en vue d'un élargissement de l'installation lors de la pose.

Que la non-conformité n'était pas apparente : le client n'avait pas la possibilité de se rendre compte spontanément que l'espace voisin avait été réduit de six centimètres :

Le poseur a fait croire aux clients que c'est la crédence fabriquée qui aurait été trop courte, ce qui était plausible.

Le robinet n'était pas encore posé et la réservation pour son branchement devait en effet se trouver derrière le meuble,

Les concluants ont signé un certificat de fin de travaux mais n'ont pas signé la case « réception du chantier », ce qui empêche de considérer qu'ils auraient voulu accepter les travaux sans réserve.

Que Mme Y. et M. X. subissent un préjudice de jouissance depuis la pose en l'absence de pose de l'électroménager concerné (réfrigérateur et cave à vin), ainsi que d'un préjudice moral.

Que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de ce qui a été prévu.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2022, la société CJ Artech demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 217-4 du Code de la consommation,

Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y.,

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Nantua le 26 novembre 2020,

Débouter Monsieur X. et Madame Y. de l'intégralité de leurs demandes,

Y ajoutant :

Condamner Monsieur X. et Madame Y. à payer à la société CJ Artech une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Bismuth Avocats, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la société CJ Artech soutient essentiellement :

Qu'elle a posé la cuisine conformément à leur volonté :

La société CJ Artech a respecté les plans techniques validés, le pan de cuisine litigieux n'étant enfermé dans aucune largeur maximale, sauf la longueur maximale du mur,

Les consorts X./Y., eux, n'ont pas respecté les plans techniques. Il n'a jamais été question d'adapter la cuisine à l'existant, mais d'adapter l'existant au modèle et à l'implantation de la cuisine choisis (le bon de commande précisant que le client s'engage à faire réaliser les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de la pose, par un professionnel de son choix placé sous sa responsabilité). L'arrivée d'eau froide n'était pas placée à l'endroit expressément visé sur les plans techniques.

Mais ils ont accepté les adaptations rendues nécessaires en acceptant de décaler un pan du plan de travail de 6 centimètres.

Que les clauses contractuelles mettant à la charge des acheteurs une obligation de faire réaliser des travaux préparatoires ne sont pas abusives :

La commission des clauses abusives n'a pas visé au rang des clauses abusives « l'exécution éventuelle de travaux préparatoires », dont le consommateur pourrait devoir faire son affaire. Elle recommande, tout au plus, que le professionnel fasse une description des travaux indispensables à réaliser qui ne sont pas compris dans le prix de la prestation.

Cette clause ne crée aucun déséquilibre entre le professionnel, la société CJ Artech demeurant tenue à toutes ses obligations principales.

Elle n'a pas vidé de sa substance le contrat conclu, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de libérer la société CJ Artech de ses obligations.

Que Mme Y. et M. X. ont expressément été informés de l'existence de cette obligation qui était la leur : elle était contenue dans des documents qu'ils ont dûment paraphés et signés, elle était libellée de manière limpide dans deux articles différents des conditions générales de vente et de pose.

Que le décalage soit ou non apparent, il ne correspond pas à un défaut de conformité,

Qu'au surplus, les appelants ne subissent aucun préjudice :

Le préjudice de jouissance est hypothétique, dès lors que les consorts X./Y. n'ont pas même commandé l'électroménager imaginé,

Ils disposent des éléments d'équipement indispensables pour l'utilisation de leur cuisine,

S'agissant de leur préjudice moral, ils sont eux-mêmes en demande, et ont eux-mêmes interjeté appel.

[*]

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, le premier juge n'a pas statué ultra petita. Le rappel en première partie du jugement des arguments des parties établit qu'il a, en sa motivation répondu à ceux-ci.

La cour relève qu'à l'appui de sa demande en paiement la société Artech invoque les articles 1604 et suivants du Code civil sur l'obligation de délivrance, ainsi que les articles 1353 et suivants outre l'article L. 217-4 du Code de la consommation.

À l'appui de leur appel, les époux X. invoquent également l'article 1604 du Code civil et l'article L. 217-4 susvisé mais également l'article L. 212-1 du même code.

Il résulte du premier de ces textes que la délivrance est le transport de la chose vendue pour la puissance et possession de l'acheteur et du second que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il résulte de l'article L. 217-4 du même code, que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En l'espèce il résulte des conclusions et pièces produites qu'un bon de commande du projet de cuisine confirmant et remplaçant une précédente commande a été signé par M. X. le 15 juin 2018 avec apposition des initiales sur chacune des pages.

L'article 4 des conditions générales prévoient : « 4. La mise en conformité. Le client a été informé, par la remise du plan technique, des non-conformités dans l'installation existante. Il est tenu de faire procéder, avant la pose du projet, aux travaux d'installation nécessaire par des corps de métiers du bâtiment de son choix et placé sous sa responsabilité ».

Les conditions générales de pose prévoient : « 4-obligations du client. Le client s'engage à effectuer, avant la date prévue pour la réalisation de la pose, la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix (...). tous défauts apparents, des gardes non-conformité doit être signalées au poseur sur le certificat de fin de travaux complétés et dûment signés le jour de la pose en présence du client et du poseur ».

Le document signé mentionne distinctement en pages 2 et 3 le déroulement du projet en en précisant les étapes :

- relevé des côtes par le vendeur,

- relevé réalisé par le vendeur au domicile du client le 7 juin 2018,

- remise des plans techniques par le vendeur au client le 15 juin 2018.

Étaient ensuite indiqués les engagements du magasin à savoir réaliser le relevé, établir le document, si nécessaire établir un plan technique respectant les normes en vigueur de la bonne réalisation du projet. Les obligations du client étaient également indiquées comme devant laisser l'accès au local à la date convenue, respecter la date du rendez-vous mais également « faire réaliser les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de la pose, par un professionnel de son choix placé sous sa responsabilité, le tout avant celle-ci et retourné le plan technique signé (...) ».

La société Artech produit au débat :

- le contrôle de métré effectué le 7 juin 2018 et portant la signature du client,

- une lettre du 15 juin 2018 adressant aux clients les plans techniques mentionnant en caractère majuscule et en rouge « le respect des plans techniques est indispensable à une installation correcte de la cuisine ».

Ce document a été signé à la date du 15 juin 2018 par le client après la mention selon laquelle il s'engageait « à effectuer, avant la date limite de pose des éléments de cuisine, objet du contrat de pose, la mise en conformité par un spécialiste de mon choix. (...) ».

Etaient joints les plans techniques portant le paraphe du client.

Concernant le côté de la cuisine comprenant le four, le plan mentionnait l'emplacement du robinet d'eau froide pour frigo américain à 2400 (cm) et celui de la prise frigo à 2500 (cm).

Il était également mentionné en majuscules et en rouge « Attention rien ne doit se trouver derrière le four. »

Les époux X. ne démontrent pas du caractère abusif des clauses prévues au contrat signé avec un cuisiniste.

Clairement informés des contingences de la pose de la cuisine, il leur appartenait de s'assurer du positionnement du futur robinet d'eau froide et de la prise de frigo à la distance indiquée sur les plans techniques.

Ils indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, photographie à l'appui, l'existence d'une sortie de deux tuyaux d'eau sur le mur de gauche et que si le robinet n'était pas encore posé, la réservation pour son branchement devait se trouver derrière le meuble colonne.

Certes, les appelants font valoir que les plans techniques n'indiquaient pas ces sorties d'eau existantes mais ne démontrent pas que la société Artech avait pour obligation de les indiquer puisque ce qui importait pour la pose était leur emplacement au jour de la pose et que celui-ci était précisément indiqué sur les plans techniques.

Par ailleurs, le jour de la pose, comme le premier juge a relevé, ils n'ont pas pu ne pas constater la difficulté rencontrée par le poseur du fait de la présence de l'arrivée d'eau sur laquelle devait être posé le robinet puisque celle-ci se trouvait derrière le montant de la colonne accueillant le four.

Si les époux X. soutiennent que le poseur a décidé seul et sans les consulter d'étendre de 6 cm le plan de travail, ne pouvant en conséquence poser la crédence car trop courte, la cour retient au contraire que les époux X. n'ont pu que constater l'extension de 6 cm.

Ils ont donné leur accord, signant ensuite un certificat de fin de travaux avec le commentaire « Excellent travail ». La non-conformité était apparente.

Ils ne peuvent donc pas plus soutenir que le poseur aurait dû refuser la pose.

Ils reconnaissent que le poseur avait décalé le meuble colonne car le montant de ce meuble se trouvait exactement sur la sortie d'eau. Au regard du contrat, il ne peut pas plus être reproché au poseur de ne pas avoir fait un trou dans le montant du meuble colonne.

Il ne peut pas plus être reproché à la société intimée de ne pas avoir proposé la cuisine en fonction de l'emplacement des prises électriques et arrivée d'eau côté colonne four et ce au profit d'un projet d'installation ultérieure par les clients d'un frigo américain dont l'achat n'est d'ailleurs pas démontré et qui peut compte tenu de la place laissée être installé.

La société Artech a suffisamment informé les consorts Y. / X. de la nécessité de l'emplacement du robinet et prise nécessaire audit frigo américain.

Aucune pièce versée au dossier n'établit un projet d'installer une cave à vin à côté du réfrigérateur.

Le professionnel n'a pas manqué à ses obligations contractuelles envers les époux X.

La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que la société CJ Artech n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce qu'elle a débouté Mme Y. et M. X. de leur demande de condamnation de la société à mettre en conformité la cuisine, et en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de résolution du contrat litigieux, puis de leur demande de dommages intérêts.

 

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme sur les dépens et application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.

Mme Y. et M. X., qui succombent, supporteront également les dépens à hauteur d'appel et en équité devront payer à la société CJ Artech la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Leur propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision attaquée.

Y ajoutant,

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne M.X. et Mme Y. à payer à la Sarl CJ Artech la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT