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CA LYON (1re ch. civ. A), 15 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 15 février 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 20/03975
Date : 15/02/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/07/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10783

CA LYON (1re ch. civ. A), 15 février 2024 : RG n° 20/03975 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de principe, en droit, que la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée dans un contrat interne ne prévoyant aucun mouvement de valeurs par-delà les frontières est nulle, de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale. En revanche, le contrat prévoyant un règlement pécuniaire transfrontalier présente un caractère international autorisant la stipulation d'un paiement en devise étrangère.

Ce principe se trouve désormais consacré par l'article 1343-3 du code civil, aux termes duquel « le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée », quoique cette disposition, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ne soit pas applicable à l'espèce.

Il résulte des bulletins de paie de M. X. que l'intéressé exerçait, à la date de souscription du prêt, en qualité d'employé à l'Organisation mondiale de la santé et percevait l'essentiel de son revenu en francs suisses, quoique la monnaie de compte employée fût le dollar américain. Ce revenu était viré par l'employeur sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit suisse UBS pour sa fraction versée en francs suisses (près de 12.000 francs suisses par mois) et sur un compte ouvert auprès de la société Volksbank EG pour la fraction résiduelle versée en euros (près de 2.000 euros par mois). Il ressort par ailleurs du courriel de M. X. en date du 07 février 2013 que les échéances du prêt étaient réglées au moyen d'un virement mensuel effectué depuis le compte ouvert dans les livres de la banque suisse UBS à destination du compte affecté au prêt, ouvert dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque. Le prêt impliquait en conséquence un paiement international et pouvait être valablement libellé en devise étrangère, sans encourir le grief élevé par les appelants. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté l'action en nullité du contrat. »

2/ « L'article 4.3.2 du contrat litigieux précise que l'emprunt génère un intérêt annuel fixe de 2,70 %. L'article 7.1.1 du contrat dispose qu'en raison « du changement de parité entre la devise empruntée et l'euros et du caractère variable du taux d'intérêt en cas de crédit indexé, le montant en devise empruntée du crédit ainsi que le taux seront déterminés au cours du Libor constaté à deux jours ouvrés avant la date du premier déblocage ».  Ces dispositions portent sur l'objet principal du contrat, savoir l'obligation faite à l'emprunteur de rembourser le capital avec intérêt. Cependant, la référence aux prêts indexés à taux variable y figurant ne concerne que les hypothèses dans lesquelles les parties sont convenues d'indexer le taux du prêt sur un indice variable.

Ces dispositions sont claires et compréhensibles au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et le renvoi opéré aux prêts indexés à taux variable est étranger à l'emprunt litigieux, sans qu'il soit possible, pour le consommateur non averti, de se méprendre à cet égard. La cour rejette en conséquence le moyen tiré de l'ambiguïté des clauses afférentes au caractère fixe ou variable du taux d'intérêt.

Il résulte par ailleurs du contrat que l'emprunt est consenti et remboursable en francs suisses, laquelle devise constitue à la fois la monnaie de compte et celle de paiement. Cette circonstance ne souffre aucune équivoque et la mention « prêts en chf d'une contre-valeur de 590.000 euros », portée à l'article 3.5 du contrat, a pour seul objet d'indiquer que la quantité de devise empruntée (franc suisse) est déterminée à proportion des besoins de financement exprimés par les époux X. dans la devise applicable à l'opération financée à crédit (euro).

En résumé, le seul taux de change appliqué au contrat l'a été une seule fois, lors de la détermination du montant en francs suisses correspondant aux besoins de financement exprimés par les époux X. en euros. Ce taux s'est entendu du Libor à deux jours, ainsi que précisé à l'article 7.1.1 du contrat et les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il ne serait pas identifiable.

Les dispositions correspondantes portent sur l'objet principal du contrat et revêtent un caractère clair et compréhensible. Leur économie n'emporte pas indexation déguisée et le prêt ne génère par lui-même aucun risque de change. Le seul risque de change enduré par les époux X. tient à la conversion d'une partie du traitement salarial de M. X. du dollar américain, constituant la monnaie de compte de son employeur, au franc suisse, constituant l'une de ses devises de paiement. Or, cette conversion s'opère de manière automatique, en application des dispositions relatives à la rémunération des employés de l'Organisation mondiale de la santé, sans que la souscription du prêt ait la moindre incidence à cet égard. Ce risque est parfaitement extérieur au contrat, et ne saurait être assimilé à un risque intrinsèque, susceptible de lui conférer un caractère abusif. Les moyens tirés de l'existence d'un risque de change et de l'absence de clarté quant à son ampleur et sa nature, sont donc inopérants.

Il en va de même du moyen tiré du caractère prétendument illicite de la clause de paiement en monnaie étrangère, dans la mesure où la cour a précédemment reconnu la régularité des dispositions correspondantes.

La cour relève pour finir que les époux X. n'établissent pas l'application de commissions de change et ne visent aucune clause spécifiquement afférente, susceptible d'être déclarée abusive.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le caractère prétendument abusif ou insuffisamment clair des clauses du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/03975. N° Portalis DBVX-V-B7E-NCA6. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (4e ch.), Au fond, du 16 juin 2020 : RG n° 16/05183.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7] (pays), [Adresse 5], [Adresse 3]

Mme X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 8], (pays), [Adresse 5], [Adresse 5]

Représentés par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1881, Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 4], [Adresse 4], Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786

 

Date de clôture de l'instruction : 11 mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2023

Date de mise à disposition : 1er février 2024 prorogée au 15 février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et Mme X., résidents français, ont entrepris d'acquérir un immeuble sis [Adresse 6]).

Selon offre du 11 juillet 2012, acceptée le 23 juillet 2012, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) leur a consenti un prêt immobilier de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 590.000 euros, soit 708.708 francs suisses, remboursable en 240 mensualités de 4.014,13 francs suisses, au taux nominal de 2,70 % l'an.

Par acte d'huissier du 29 avril 2016, M. et Mme X. ont fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité du contrat de prêt. Ils se sont prévalus subsidiairement du caractère abusif des clauses prévoyant l'indexation de la dette selon le taux de change euro/franc suisse et ont demandé plus subsidiairement que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée à leur verser des dommages-intérêts, pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté M. et Mme X. de toutes leurs prétentions ;

- condamné M. et Mme X. à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté la banque du surplus de ses demandes ;

- condamné M. et Mme X. aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la banque.

Les époux X. ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 23 juillet 2020.

[*]

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2020, M. et Mme X. demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1907 anciens du code civil et des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 juin 2020 en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- dire et juger que le crédit est irrégulier en ce qu'il emporte une obligation de remboursement en francs suisses,

- prononcer en conséquence la nullité du crédit,

- dire et juger en conséquence que le crédit souscrit porte sur un capital de 590.000 euros et que la banque supporte seule la perte de change,

- dire et juger en conséquence qu'ils sont débiteurs de la seule différence entre le capital en euros débloqué, à savoir 590.000 euros et l'ensemble des règlements effectués au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul,

- enjoindre en conséquence à la banque, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de produire l'historique des versements effectués, distinguant le capital remboursé et les intérêts depuis l'origine du prêt,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que les clauses du prêt prévoyant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/franc suisse, la mise à la charge de l'emprunteur du risque de change, la fixation de l'intérêt conventionnel et le paiement de commissions revêtent un caractère abusif,

- dire et juger ces clauses inopposables,

- dire et juger qu'ils ne sont débiteurs que du capital emprunté, à savoir 590.000 euros,

- enjoindre en conséquence à la banque, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de produire l'historique des versements effectués, distinguant le capital remboursé et les intérêts depuis l'origine du prêt,

- dire et juger que l'ensemble des sommes versées au titre du prêt litigieux s'imputeront sur le capital emprunté en euro, à savoir 590.000 euros, et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu'au terme originellement convenu dans l'offre de prêt, à savoir août 2032,

à titre plus subsidiaire :

- constater le défaut d'information et de mise en garde de la banque à leur égard lors de la souscription de leur emprunt,

- condamner en conséquence la banque à leur payer la somme de 118.708 euros à titre de dommages-intérêts,

- constater en outre que le crédit viole les dispositions légales impératives du code de la consommation,

- prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour le prêt,

- condamner en conséquence la banque à leur rembourser l'intégralité des sommes versées,

- dire et juger que la banque ne sera plus autorisée pour l'avenir à percevoir d'intérêts conventionnels au titre du crédit conclu avec eux,

en tout état de cause:

- condamner la banque à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, la banque demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, L. 132-1 et suivants et L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 juin 2020, en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs prétentions et les a par ailleurs condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

par conséquent, à titre principal :

- dire et juger que le choix de la devise suisse est justifié,

- dire et juger que les clauses litigieuses ne sont pas abusives,

- dire et juger que l'application de la devise suisse fait partie de l'objet même du contrat,

en conséquence :

- débouter les consorts X. de la totalité de leurs demandes,

sur la demande subsidiaire des consorts X. :

- dire et juger que la banque a respecté son devoir d'information,

- constater que la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil,

- constater que les consorts X. n'invoquent pas le manquement à l'obligation de mise en garde,

- dire et juger que la banque n'a commis aucune faute à l'égard des emprunteurs,

- débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes en dommages et intérêts,

- constater que l'offre de prêt respecte les dispositions du code de la consommation,

- débouter purement et simplement les consorts X. de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que le préjudice les consorts X. consiste uniquement dans une perte de chance d'avoir pu obtenir des prêts à des conditions plus avantageuses,

- débouter les consorts X. de leurs demandes,

en tout état de cause :

- débouter les consorts X. de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

y ajoutant :

- condamner les consorts X. au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Matthieu Roquel, avocat, sur son affirmation de droit.

[*]

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ces prétentions.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 11 mai 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023, puis mise en délibéré au 1er février 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'action en nullité du contrat de prêt :

M. et Mme X. font valoir que dans les contrats purement internes à l'ordre juridique français, les clauses de paiement en monnaie étrangère sont nulles, de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale.

Ils rappellent que ce principe a été codifié à l'article 1343-3 du code civil, qui n'admet le paiement en devise étrangère que pour les contrats internationaux et les paiements entre professionnels.

Ils font observer que le contrat se trouve dépourvu de caractère international et qu'ils n'ont pas la qualité de professionnels, ce dont ils déduisent que les clauses prévoyant le remboursement du prêt litigieux en francs suisses sont illicites et que ce contrat encourt l'annulation.

M. et Mme X. contestent le raisonnement de la banque, selon lequel le fait qu'ils perçoivent leurs revenus en Suisse permettrait de leur imposer un remboursement en Francs suisses. Ils rappellent à cet égard que les parties au contrat résident en France, que l'opération vise l'acquisition d'un immeuble situé sur le sol français, que M. X. perçoit son traitement en dollars et qu'une partie de cette rémunération est ensuite convertie en francs suisses.

Ils ajoutent que l'article L. 313-64 du code de la consommation, relatif aux prêts en devises, ne contredit pas les dispositions de l'article 1343-3 du code civil, dès lors qu'il n'admet la validité de tels prêts qu'à la condition que l'emprunteur dispose d'une option lui permettant de rembourser l'emprunt en monnaie nationale.

Les appelants précisent in fine qu'ils ne se prévalent pas des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, prohibant les contrats organisant des paiements en devise étrangère sans lien direct avec l'activité des parties, comme instaurant des clauses d'indexation déguisées.

La banque réplique que les clauses prévoyant le remboursement d'un emprunt en devise étrangère ne sont pas illicites lorsque le contrat présente, comme en l'espèce, un élément d'extranéité. Elle explique que M. X. a reconnu, en amont de la souscription du prêt, percevoir ses revenus en francs suisses, et conclut en conséquence à la régularité du contrat. Elle fait observer que cette solution a été consacrée par l'article L. 313-64 du code de la consommation.

Elle ajoute que la clause prévoyant le paiement en francs suisses ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dès lors que l'indexation en résultant se trouve en relation directe avec l'objet de l'activité des parties.

Sur ce :

Il est de principe, en droit, que la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée dans un contrat interne ne prévoyant aucun mouvement de valeurs par-delà les frontières est nulle, de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale.

En revanche, le contrat prévoyant un règlement pécuniaire transfrontalier présente un caractère international autorisant la stipulation d'un paiement en devise étrangère.

Ce principe se trouve désormais consacré par l'article 1343-3 du code civil, aux termes duquel « le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée », quoique cette disposition, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ne soit pas applicable à l'espèce.

Il résulte des bulletins de paie de M. X. que l'intéressé exerçait, à la date de souscription du prêt, en qualité d'employé à l'Organisation mondiale de la santé et percevait l'essentiel de son revenu en francs suisses, quoique la monnaie de compte employée fût le dollar américain. Ce revenu était viré par l'employeur sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit suisse UBS pour sa fraction versée en francs suisses (près de 12.000 francs suisses par mois) et sur un compte ouvert auprès de la société Volksbank EG pour la fraction résiduelle versée en euros (près de 2.000 euros par mois).

Il ressort par ailleurs du courriel de M. X. en date du 07 février 2013 que les échéances du prêt étaient réglées au moyen d'un virement mensuel effectué depuis le compte ouvert dans les livres de la banque suisse UBS à destination du compte affecté au prêt, ouvert dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque.

Le prêt impliquait en conséquence un paiement international et pouvait être valablement libellé en devise étrangère, sans encourir le grief élevé par les appelants.

Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté l'action en nullité du contrat.

 

Sur le grief tiré de l'existence de clauses abusives :

Vu les articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

M. et Mme X. soutiennent qu'en application des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, des stipulations contractuelles ambiguës ou manquant de clarté revêtent un caractère abusif et doivent être réputées non-écrites, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de justice de l'Union européenne au visa de la directive n° 93/13/CEE du 05 avril 1993.

Ils soutiennent que les clauses du contrat litigieux, relatives à la fixation du taux d'intérêt conventionnel, manquent de clarté et ne permettent point de déterminer si le prêt est à taux fixe ou variable. Ils les considèrent en conséquence abusives et demandent qu'elles soient réputées non-écrites.

Ils ajoutent que l'article 3.5 du contrat, disposant « prêt en francs chf d'une contrevaleur de 590.000 euros » constitue une clause d'indexation déguisée de caractère non-apparent, manquant de clarté. Ils estiment que son caractère abusif découle de ce que cet article ne leur permettrait pas de déterminer sa portée concrète, quant au risque de change.

Ils contestent à cet égard l'affirmation de la banque selon laquelle il n'existait pas de risque de change, en faisant valoir que M. X. était rémunéré en dollars américains et devait demander à son employeur de convertir une partie de sa rémunération en francs suisses pour honorer le remboursement du prêt, de sorte qu'il se trouvait bien soumis au risque de change.

M. et Mme X. se prévalent également du caractère abusif des clauses du contrat portant indexation déguisée de l'emprunt, en ce qu'elles permettent à la banque de choisir à sa guise le cours de change retenu pour opérer la conversion de l'euro ou du dollar au franc suisse. Ils estiment que le contrat provoque en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au profit du prêteur. Ils ajoutent que la banque ne saurait valablement soutenir que le taux de change serait fixé en considération du cours du Libor, alors que le Libor désigne plusieurs indices selon le terme considéré (de 1 jour à 3 mois).

M. et Mme X. tiennent le même raisonnement s'agissant des commissions de change, qui ne sont pas précisées, quoiqu'elles aient un impact sur le taux effectif global de l'emprunt.

Ils soutiennent encore que l'illicéité de la clause prévoyant le remboursement en devise étrangère confère à celle-ci un caractère abusif.

Les appelants rappellent pour finir que M. X. est rémunéré en dollars et Mme X. en euros, ce dont ils déduisent qu'il existe un risque de change dans le fonctionnement de l'emprunt et que la clause selon laquelle ce risque pèse exclusivement sur l'emprunteur, sans plafond ou limitation applicable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et revêt en cela un caractère abusif.

Ils expliquent qu'à considérer la clause d'indexation déguisée et la clause relative au risque de change comme relevant de l'obligation essentielle du contrat, elles n'en demeurent pas moins abusives, pour ne pas être rédigées en des termes suffisamment intelligibles et explicites.

Ils concluent en conséquence à l'inopposabilité des différentes clauses dénoncées comme abusives et estiment ne plus être débiteurs que du principal en euros, soit la somme de 590.000 euros, dont à déduire les sommes déjà remboursées. Ils considèrent en particulier que le taux légal ne saurait être substitué au taux conventionnel sans leur porter tort, le taux légal s'avérant supérieur au taux conventionnel.

La banque réplique que la clause contestée, prévoyant le remboursement du prêt en francs suisses, porte sur l'objet principal du contrat et ne peut être déclarée abusive, dès lors qu'elle se trouve rédigée en des termes clairs et précis.

Elle ajoute que l'article 4 du contrat, organisant le taux d'intérêts est parfaitement clair et prévoit un taux fixe de 2,70 %, sans que l'article faisant référence au taux de change ait la moindre incidence à cet égard, cette disposition concernant simplement le montant initial des fonds prêtés en francs suisses par rapport au volume d'euros dont les emprunteurs entendent disposer pour financer leur acquisition.

La banque conteste que le contrat ait pour effet de créer le moindre déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en faisant valoir qu'à la différence des prêts évoqués par les époux X., par référence à différentes jurisprudences, le prêt litigieux a été accordé en francs suisses et stipulé remboursable dans la même devise, de sorte qu'il se trouve exclusif du moindre risque de change ou de toute indexation déguisée.

Elle précise avoir elle-même emprunté les francs suisses prêtés à un taux donné et estime supporter également un risque de change, en cas de dévaluation du franc suisse par rapport à l'euro.

Sur ce :

Conformément au premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le dernier alinéa de cet article dispose que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En vertu de l'article L. 133-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

L'article 4.3.2 du contrat litigieux précise que l'emprunt génère un intérêt annuel fixe de 2,70 %.

L'article 7.1.1 du contrat dispose qu'en raison « du changement de parité entre la devise empruntée et l'euros et du caractère variable du taux d'intérêt en cas de crédit indexé, le montant en devise empruntée du crédit ainsi que le taux seront déterminés au cours du Libor constaté à deux jours ouvrés avant la date du premier déblocage ».

Ces dispositions portent sur l'objet principal du contrat, savoir l'obligation faite à l'emprunteur de rembourser le capital avec intérêt.

Cependant, la référence aux prêts indexés à taux variable y figurant ne concerne que les hypothèses dans lesquelles les parties sont convenues d'indexer le taux du prêt sur un indice variable.

Ces dispositions sont claires et compréhensibles au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et le renvoi opéré aux prêts indexés à taux variable est étranger à l'emprunt litigieux, sans qu'il soit possible, pour le consommateur non averti, de se méprendre à cet égard. La cour rejette en conséquence le moyen tiré de l'ambiguïté des clauses afférentes au caractère fixe ou variable du taux d'intérêt.

Il résulte par ailleurs du contrat que l'emprunt est consenti et remboursable en francs suisses, laquelle devise constitue à la fois la monnaie de compte et celle de paiement. Cette circonstance ne souffre aucune équivoque et la mention « prêts en chf d'une contre-valeur de 590.000 euros », portée à l'article 3.5 du contrat, a pour seul objet d'indiquer que la quantité de devise empruntée (franc suisse) est déterminée à proportion des besoins de financement exprimés par les époux X. dans la devise applicable à l'opération financée à crédit (euro).

En résumé, le seul taux de change appliqué au contrat l'a été une seule fois, lors de la détermination du montant en francs suisses correspondant aux besoins de financement exprimés par les époux X. en euros. Ce taux s'est entendu du Libor à deux jours, ainsi que précisé à l'article 7.1.1 du contrat et les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il ne serait pas identifiable.

Les dispositions correspondantes portent sur l'objet principal du contrat et revêtent un caractère clair et compréhensible. Leur économie n'emporte pas indexation déguisée et le prêt ne génère par lui-même aucun risque de change.

Le seul risque de change enduré par les époux X. tient à la conversion d'une partie du traitement salarial de M. X. du dollar américain, constituant la monnaie de compte de son employeur, au franc suisse, constituant l'une de ses devises de paiement.

Or, cette conversion s'opère de manière automatique, en application des dispositions relatives à la rémunération des employés de l'Organisation mondiale de la santé, sans que la souscription du prêt ait la moindre incidence à cet égard.

Ce risque est parfaitement extérieur au contrat, et ne saurait être assimilé à un risque intrinsèque, susceptible de lui conférer un caractère abusif.

Les moyens tirés de l'existence d'un risque de change et de l'absence de clarté quant à son ampleur et sa nature, sont donc inopérants.

Il en va de même du moyen tiré du caractère prétendument illicite de la clause de paiement en monnaie étrangère, dans la mesure où la cour a précédemment reconnu la régularité des dispositions correspondantes.

La cour relève pour finir que les époux X. n'établissent pas l'application de commissions de change et ne visent aucune clause spécifiquement afférente, susceptible d'être déclarée abusive.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le caractère prétendument abusif ou insuffisamment clair des clauses du contrat.

 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

Vu les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la souscription de l'offre de prêt ;

Les époux X. rappellent que le prêt litigieux énonce expressément se trouver soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. Ils font valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors :

- que l'offre n'a pas été adressée par courrier,

- qu'il n'est pas établi que la banque ait respecté le délai de réflexion de 10 jours francs, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation,

- que l'offre fait mention de frais de dossier sans que les emprunteurs soient en mesure d'en déterminer l'objet,

- que le taux effectif global énoncé dans l'offre de prêt est inexact en ce qu'il n'intègre pas les commissions de change mises en compte à chaque paiement,

- que l'offre ne mentionne pas le coût total du crédit, dans la mesure où elle n'intègre pas à ce coût les commissions de change, en contravention aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation.

Ils concluent partant à la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels.

La banque fait valoir qu'il résulte de l'offre elle-même qu'elle a été adressée aux emprunteurs par la voie postale et que le délai de réflexion de l'article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté.

Elle ajoute qu'aucune commission de change n'a été appliquée, dans la mesure ou le prêt a été accordé et remboursé en francs suisses, sans qu'elle ait à procéder à des opérations de change. Elle fait observer que la preuve de l'application de commissions de change n'est pas rapportée.

Elle précise que l'offre décompose les éléments entrant dans la détermination du coût du crédit de manière exhaustive et que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.

Elle conclue subsidiairement à ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit appliquée pour une partie seulement des intérêts du contrat.

Sur ce :

Les époux X. ont expressément reconnu, à l'acceptation de l'offre, avoir reçu celle-ci par courrier et l'avoir acceptée plus de 10 jours après sa réception. Ils ont eux-mêmes porté à la main les dates auxquelles ils ont reçu l'offre et l'ont acceptée, distantes de plus de 10 jours l'une de l'autre. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des obligations légales correspondantes ne sont pas fondés.

Les frais de dossier s'entendent de la somme facturée par la banque pour la constitution et la gestion du dossier de prêt, sans que la banque ait à l'énoncer spécialement ni à fournir la décomposition de ces frais. Le moyen tiré de ce que les époux X. ne seraient pas en mesure de déterminer l'objet de la somme de 720,72 francs suisses figurant à l'article 4.1.2 du contrat 'coût du crédit' sous la mention 'frais de dossier' n'est donc pas susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La cour rappelle pour finir que le prêt n'appelle aucune opération de change et que la preuve de l'application de commissions de change n'est pas rapportée. Les moyens tirés de l'inexactitude du taux effectif global et du coût total du crédit ne sont donc pas fondés.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur les manquements allégués aux devoirs d'information et de mise en garde :

Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Les époux X. font valoir que tout organisme de crédit doit informer l'emprunteur des avantages et inconvénients liés aux modalités spécifiques de l'emprunt contracté. Ils expliquent que la banque devait en conséquence les informer, dans des termes clairs et intelligibles, du risque de change lié à la souscription d'un prêt en devises.

Ils ajoutent que la banque devait également les mettre en garde contre le risque d'endettement excessif lié à la souscription d'un tel prêt. Ils estiment que ce risque s'est réalisé, l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro ayant porté leur taux d'endettement à près de 40 % de leur revenu. Ils contestent avoir la qualité d'emprunteurs avertis et se prévalent de la constante appréciation du franc suisse par rapport à l'euro, dont ils affirment qu'elle aurait dû conduire à la banque à s'inquiéter du risque de gonflement corrélatif de leur endettement.

La banque réplique que les époux X. ne subissaient pas de risque de change et qu'aucune information n'était due à cet égard.

Elle ajoute que les clauses du contrat étaient parfaitement claires et que les époux X. étaient au courant, de par leur mode de vie, le statut de M. X. et les modalités de versement de sa rémunération, de la nature des risques liés à la fluctuation des monnaies.

Elle conteste également avoir manqué au devoir de mise en garde, en faisant valoir que l'opération ne dépassait pas les capacités financières des époux X., que les intéressés devaient être regardés comme des emprunteurs avertis et que le risque d'endettement excessif s'appréciait au regard de la situation au jour de la conclusion de l'emprunt, et non point en considération d'événement futurs et incertains.

Elle conteste pour finir l'existence de tout préjudice en lien avec les manquements allégués.

Sur ce :

S'agissant du manquement allégué au devoir d'information, il a été précédemment retenu :

- que le prêt souscrit n'engendrait pas de risque de change intrinsèque au contrat, la monnaie de compte étant identique à la monnaie de paiement,

- que le seul risque de change pesant sur les époux X. revêtait un caractère extérieur au contrat et était enduré indépendamment de la souscription du prêt, en ce qu'il résidait dans la conversion systématique du traitement de M. X. du dollar (monnaie de compte de l'Organisation mondiale de la santé) au franc suisse et à l'euro (monnaies de paiement des traitements).

En outre, le tribunal a exactement relevé, par de justes motifs que la cour adopte, que les époux X. étaient parfaitement informés des risques de change tenant aux conditions du versement de la rémunération de M. X.

Il convient en conséquence de retenir que la banque ne devait aucune information sur un risque de change étranger au contrat litigieux et connu de l'emprunteur.

S'agissant du manquement allégué au devoir de mise en garde, la cour relève que le risque d'endettement excessif invoqué par les époux X. tient aux perspectives prévisibles d'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro et non point à leur volume d'endettement à la date d'acceptation de l'offre de prêt.

Il a été précédemment retenu que le seul risque de change enduré par les époux X. était extérieur au contrat, qu'il n'entretenait aucune relation avec sa conclusion ou son fonctionnement et qu'il résidait dans les modalités de versement de la rémunération de M. X., convertie du dollar au franc suisse ou à l'euro.

L'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro, évoquée par les appelants, n'est donc pas topique, les seules conversions intervenues en la cause relevant des taux de change entre le dollar et le franc suisse et le dollar et l'euro.

Ce n'est qu'au surplus que la cour rappelle que les époux X. étaient parfaitement conscients du risque de change lié aux modalités de versement de la rémunération de M. X..

La banque n'avait donc pas à mettre en garde les époux X. contre un risque de change extérieur au fonctionnement du contrat, indépendant de sa souscription et parfaitement connu des intéressés, habitués de longue date, de par le statut de fonctionnaire international de M. X. et les modalités de versement de son traitement, aux inconvénients liés à la fluctuation des monnaies.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les devoirs d'information et de mise en garde.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme X. succombent à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et de condamner les appelants in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la banque.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la banque la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter leur propre demande fondée sur 'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

- Condamne M. X. et Mme X. in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat, sur son affirmation de droit ;

- Condamne M. X. et Mme X. à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d'appel ;

- Déboute M. X. et Mme X. de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT