CA LYON (1re ch. civ. B), 12 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10787
CA LYON (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-003316
Extraits : 1/ « La cour observe : - qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement attaqué que la société clinique vétérinaire [7] avait sollicité en première instance que le tribunal déclare le contrat conclu le 21 septembre 2016 comme étant nul, - que dans le dispositif du jugement, le premier juge n'a pas expressément rejeté cette demande mais a déclaré l'action de la société clinique vétérinaire [7] recevable mais mal fondée, - que la société appelante a expressément visé ce chef de dispositif dans sa déclaration d'appel. En conséquence, la société Locam n'est pas fondée à soutenir que l'appelante n'a pas contesté dans sa déclaration d'appel le rejet par le tribunal de sa demande d'anéantissement du contrat de fourniture et de maintenance et, partant, que le rejet de ces demandes par le premier juge est désormais irrévocable.
Sur le fond, […]. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de fourniture et de maintenance du copieur a été conclu hors établissement, pour avoir été signé dans les locaux de la société clinique vétérinaire [7], ni qu'il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société appelante, qui est la médecine vétérinaire.
Par ailleurs, la société appelante justifie en cause d'appel, par la production de ses pièces n° 18 (attestation de son expert-comptable) et 19 (relevé Urssaf - liste des contrats de travail pour la période d'emploi comprise entre janvier 2016 et janvier 2023), que le nombre de salariés qu'elle employait à la date de signature du contrat était inférieur ou égal à cinq.
Il en résulte que le contrat de fourniture et maintenance de copieur conclu avec la société Prestatech est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Or, il ressort des éléments versés aux débats que ledit contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) ni le formulaire type de rétractation.
Les dispositions d'ordre public précitées n'ayant pas été respectées, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas expressément statué sur ce chef de demande, de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société clinique vétérinaire [7] et la société Prestatech. »
2/ « Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites et que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
Par ailleurs, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, force est de constater que la société clinique vétérinaire [7] n'a pas présenté sa demande tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. C'est à tort qu'elle soutient que la nullité subséquente du contrat de location financière étant automatique en cas d'anéantissement du contrat principal, elle n'a pas besoin d'être demandée, alors, d'une part, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, et non sa nullité, et d'autre part, que la demande de nullité subséquente formée par la société appelante constitue un véritable chef de prétention qui se distingue de la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Au vu de ce qui précède il convient, ajoutant au jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande de la société clinique vétérinaire [7] tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière.
Ajoutant encore au jugement déféré qui n'a pas expressément statué sur ces chefs de demande dans son dispositif, la cour ne peut que débouter la société clinique vétérinaire [7] de ses demandes de condamnation de la société Locam à procéder à la reprise du copieur et à la restitution des loyers trimestriels perçus avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 12 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/05180. N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRH. Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE, Au fond, du 4 mai 2022 : RG n° 21/00017.
APPELANTE :
La SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [7]
[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 6], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SELARL E. U. représentée par Maître E. U., Mandataire Judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PRESTATECH SARL
[Adresse 5], [Localité 4], Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 4 mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Le 21 septembre 2016, la société clinique vétérinaire [7] a conclu avec la société Prestatech, exerçant sous l'enseigne PSA, un contrat de fourniture et maintenance d'une imprimante multifonctions.
Le même jour, la société clinique vétérinaire [7] a signé avec la société Locam un contrat de location financière portant sur ce matériel moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870 euros HT chacun.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société clinique vétérinaire [7], le 4 octobre 2016.
Le 10 septembre 2019, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 4 décembre 2019 adressé à la société Locam, la société clinique vétérinaire [7], arguant de « la fermeture définitive de la société PSA » et de son incapacité « d'assurer la maintenance et le renouvellement des consommables stipulés dans le contrat de maintenance », a demandé « la suppression complète des prélèvements trimestriels de l'imprimante ».
Par un courrier recommandé de son conseil du 13 janvier 2020, la société clinique vétérinaire [7] a mis en demeure la société Locam de procéder à la reprise du photocopieur et de lui restituer les échéances trimestrielles perçues depuis septembre 2016, soit la somme de 11'310 euros HT.
Face au refus de la société Locam, la société clinique vétérinaire [7] a assigné devant le tribunal judiciaire de Roanne cette dernière ainsi que la SELARL E. U., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech (le liquidateur judiciaire).
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'action de la société clinique vétérinaire [7],
-débouté la société clinique vétérinaire [7] de sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location conclu le 21 septembre 2016 entre elle et la société Locam,
- débouté la société Locam, d'une part, et la société clinique vétérinaire [7], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société clinique vétérinaire [7] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société clinique vétérinaire [7] a relevé appel du jugement.
[*]
Au terme de ses premières conclusions du 26 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
ce faisant,
- annuler le contrat conclu le 21 septembre 2016 entre elle et la société Prestatech,
- condamner à société Locam à procéder à la reprise du photocopieur Olivetti MF 3100 objet du contrat souscrit le 21 septembre 2016, sans délai,
- condamner la société Locam à lui restituer les échéances trimestrielles perçues depuis septembre 2016 de 870 euros HT, soit au 31 juillet 2022 : 39.150 euros HT,
- condamner la société Locam à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Jean-Louis Robert, avocat sur son affirmation de droit,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu'à complet paiement,
- ordonner l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par de nouvelles conclusions du 17 novembre 2022, elle demande à la cour, outre les demandes ci-dessus énoncées, de :
implicitement,
- constater la nullité subséquente du contrat de location souscrit le 21 septembre 2016 entre elle et la société Locam.
[*]
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Locam demande à la cour de :
- juger l'appel de la société clinique vétérinaire [7] non fondé, la débouter de toutes ses demandes comme aussi irrecevables que non fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions aussi bien celles concernant la société Locam que la société Prestatech prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
- condamner la société clinique vétérinaire [7] à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société clinique vétérinaire [7] en tous les dépens d'instance comme d'appel.
[*]
Le liquidateur judiciaire à qui l'acte d'appel a été signifié le 1er août 2022, par acte d'huissier de justice remis à personne morale, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du copieur :
La société clinique vétérinaire [7] soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'espèce, dès lors que le contrat a été conclu hors établissement et que son effectif n'était pas supérieur à cinq salariés lors de la signature du contrat puisqu'elle employait en 2016 une seule salariée. Elle ajoute que les conditions générales du contrat souscrit ne font aucunement état du droit de rétractation, ni de son délai, ni des conditions de son exercice, et qu'aucun bordereau de rétractation n'y est annexé. Elle fait valoir que la violation de ces dispositions d'ordre public entraîne la nullité du contrat.
La société Locam réplique que l'appelante n'a pas contesté dans sa déclaration d'appel le rejet par le tribunal de sa demande d'anéantissement des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Prestatech, de sorte que le rejet par le premier juge des demandes formulées à cet effet est désormais irrévocable.
Réponse de la cour
La cour observe :
- qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement attaqué que la société clinique vétérinaire [7] avait sollicité en première instance que le tribunal déclare le contrat conclu le 21 septembre 2016 comme étant nul,
- que dans le dispositif du jugement, le premier juge n'a pas expressément rejeté cette demande mais a déclaré l'action de la société clinique vétérinaire [7] recevable mais mal fondée,
- que la société appelante a expressément visé ce chef de dispositif dans sa déclaration d'appel.
En conséquence, la société Locam n'est pas fondée à soutenir que l'appelante n'a pas contesté dans sa déclaration d'appel le rejet par le tribunal de sa demande d'anéantissement du contrat de fourniture et de maintenance et, partant, que le rejet de ces demandes par le premier juge est désormais irrévocable.
Sur le fond, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère, dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Encore, aux termes de l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
En application de l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Et selon l'article L. 221-1, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Enfin, l'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de fourniture et de maintenance du copieur a été conclu hors établissement, pour avoir été signé dans les locaux de la société clinique vétérinaire [7], ni qu'il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société appelante, qui est la médecine vétérinaire.
Par ailleurs, la société appelante justifie en cause d'appel, par la production de ses pièces n° 18 (attestation de son expert-comptable) et 19 (relevé Urssaf - liste des contrats de travail pour la période d'emploi comprise entre janvier 2016 et janvier 2023), que le nombre de salariés qu'elle employait à la date de signature du contrat était inférieur ou égal à cinq.
Il en résulte que le contrat de fourniture et maintenance de copieur conclu avec la société Prestatech est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que ledit contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) ni le formulaire type de rétractation.
Les dispositions d'ordre public précitées n'ayant pas été respectées, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas expressément statué sur ce chef de demande, de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société clinique vétérinaire [7] et la société Prestatech.
2. Sur la nullité subséquente du contrat de location financière :
Dans ses conclusions du 17 novembre 2022, la société clinique vétérinaire [7] demande à la cour de « implicitement, constater la nullité subséquente du contrat de location souscrit le 21 septembre 2016 entre [elle] et la société Locam ». Elle fait valoir essentiellement que :
- la demande d'anéantissement du contrat de location financière est parfaitement inutile et surabondante dès lors que l'annulation du contrat principal emporte celle du contrat accessoire pour défaut de cause ; l'annulation est automatique n'a nullement besoin d'être demandée ;
- le contrat de mise à disposition et de maintenance du copieur et celui de location financière, qui ont été souscrits le même jour, sont interdépendants ;
- il n'est pas question d'appliquer en l'espèce le code de commerce, pas plus que la législation sur les pratiques anticoncurrentielles.
La société Locam réplique que :
- au terme de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante ne formule aucune demande d'anéantissement du contrat de location financière conclu avec elle ; qu'il convient donc d'appliquer l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- faute d'anéantissement du contrat de location financière, les demandes de l'appelante tendant à sa condamnation à reprendre le matériel loué et à lui restituer les loyers réglés ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
- c'est la caducité et non la nullité qui affecte un contrat de location financière en conséquence de la résolution ou de l'annulation du contrat conclu concomitamment ; or, cette caducité n'est pas soutenue par l'appelant qui demande désormais à la cour de constater la nullité subséquente du contrat de location ;
- la caducité doit être prononcée par le juge et pas simplement constatée puisqu'elle implique que ce dernier statue préalablement sur l'existence ou non d'un lien d'interdépendance entre les contrats.
Réponse de la cour
s
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société clinique vétérinaire [7], partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu le 21 septembre 2016 entre la société clinique vétérinaire [7] et la société Prestatech,
Déclare irrecevable la demande de la société clinique vétérinaire [7] tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location souscrit le 21 septembre 2016 auprès de la société Locam,
Déboute la société clinique vétérinaire [7] de ses demandes de condamnation de la société Locam à procéder à la reprise du copieur et à la restitution des loyers trimestriels perçus avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus,
Condamne la société clinique vétérinaire [7] à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société clinique vétérinaire [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT