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CA LYON (3e ch. A), 21 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 21 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 20/02832
Date : 21/03/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/06/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10788

CA LYON (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Le Mas des Caprices peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Il ressort des éléments du dossier que la société Le Mas des Caprices a signé le contrat de location financière hors établissement c'est-à-dire sur son lieu d'exercice professionnel à [Localité 1], et non dans les locaux de la société IME ou bien de la société Locam.

Par ailleurs, l'activité principale de la société Le Mas des Caprices, telle qu'indiquée à son K Bis porte sur le « commerce de gros de boissons », ce qui indique que la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats qu'à la date de signature des contrats, la société Le Mas des Caprices n'employait que deux salariés.

Dès lors, la société Le Mas des Caprices peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. »

2/ « Sur la validité du droit de rétractation, à la lecture du contrat de location longue durée liant la société Locam à la société Le Mas des Caprices, il est constant qu'aucune clause de rétractation n'apparaît et plus encore qu'aucune information relative à ce droit n'est évoquée. De plus, la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que la société Le Mas des Caprices, lors de la souscription des contrats, a été informée de la possibilité d'exercer un droit de rétractation.

Dès lors, la société Le Mas des Caprices disposait d'un délai d'un an et quatorze jours pour exercer son droit de rétractation soit jusqu'au 31 octobre 2017. Or, il est constant que la société Le Mas des Caprices a exercé son droit de rétractation suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, c'est-à-dire dans le temps imparti par les textes auprès de la société Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 20/02832. N° Portalis DBVX-V-B7E-M7EE. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948.

 

APPELANTE :

SAS.LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉE :

SARL LE MAS DES CAPRICES

au capital de YYY € inscrite au R.C.S de NARBONNE sous le numéro ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095, postulant et par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

 

Date de clôture de l'instruction : 19 mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2024

Date de mise à disposition : 21 mars 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 octobre 2016, la SARL Le Mas des Caprices a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un photocopieur MF 3100 fourni par la SARL Chrome Bureautique, devenue Impressions Multifonctions & Equipements (IME), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.470 euros HT.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 26 octobre 2016.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2017 délivré le 21 septembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Le Mas des Caprices de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 19 octobre 2017, la société Locam a assigné la société Le Mas des Caprices devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 36.867,60 euros.

Par jugement du 24 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société IME a été prononcée et Maître Pernaud a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes du 2 et du 15 mai 2017, la société Le Mas des Caprices a assigné la société IME et Maître Pernaud, ès-qualités, en intervention forcée. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 5 juin 2018.

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté la société Le Mas des Caprices de sa demande de nullité du contrat la liant à la société IME,

- débouté la société Le Mas des Caprices de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

- dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies,

- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables en l'espèce,

- prononcé la résolution du contrat de location conclu le 17 octobre 2016 entre la société Le Mas des Caprices et la société Locam,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de la société Le Mas des Caprices tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IME d'une créance d'un montant de 10.584 euros,

- condamné la société Locam à verser à la société Le Mas des Caprices la somme de 5.292 euros au titre des loyers indus,

- débouté la société Le Mas des Caprices de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,

- condamné la société Locam à payer la somme de 2.400 euros à la société Le Mas des Caprices au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Le Mas des Caprices du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 4 juin 2020 à l'encontre de la société Le Mas des Caprices.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, l'article L. 221-2-4° (L. 121-16-1-4° ancien) du code de la consommation, les articles 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les articles L. 341-2° et L. 341-2-7° du même code, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a anéanti le contrat de location en application des dispositions consuméristes, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné à restituer à la société Le Mas des Caprices la somme de 5.292 euros et encore condamné à payer à cette dernière une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Mas des Caprices à lui régler la somme principale de 36.867,60 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017,

- débouter la société Le Mas des Caprices de toutes ses demandes,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Mas des Caprices en tous les dépens d'instance et d'appel.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2021 fondées sur les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation et les articles L. 341-1 et 546-1 et suivants du code monétaire et financier, la société Le Mas des Caprices demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

à titre subsidiaire,

- infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel en ce qu'il a

* prononcé la résolution du contrat de location qu'elle a conclu le 17 octobre 2016 avec la société Locam,

* condamné la société Locam à lui verser la somme de 5.292 euros,

- juger que le contrat qu'elle a signé avec la société Locam est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.584 euros à titre de remboursement des échéances prélevées,

à titre infiniment subsidiaire,

- infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la résolution du contrat de location qu'elle a conclu le 17 octobre 2016 avec la société Locam,

* condamné la société Locam à lui verser la somme de 5.292 euros,

- juger que le contrat qu'elle a signé avec la société Locam est nul pour non-respect des dispositions du code monétaire et financier,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.584 euros à titre de remboursement des échéances prélevées,

en toute hypothèse,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 24 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exercice du droit de rétractation par la société Le Mas des Caprices et ses conséquences :

La société Locam fait valoir que :

- ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100 % de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

- l'article L. 222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

- l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

- son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

- l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

- l'intimée ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,

- elle a bénéficié devant le Tribunal Correctionnel de Saint Étienne d'une relaxe concernant le non-respect des dispositions du droit de la consommation en raison de l'absence du bordereau de rétractation,

- elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société IME était le fournisseur,

- l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,

- la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée,

- en cas d'anéantissement des contrats, la société Le Mas des Caprices bénéficiera d'un enrichissement sans cause puisqu'elle a pu faire usage du bien fourni, récupérer de la TVA sur les loyers versés, et ne peut donc obtenir aucun remboursement au titre des loyers déjà payés.

La société Le Mas des Caprices fait valoir que :

- elle bénéficie des dispositions du droit de la consommation relatives au droit de rétractation en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

- l'article L. 221-18 du code de la consommation permet, en cas de conclusion d'un contrat hors établissement, de faire usage d'un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sans justification, le délai étant allongé d'une année en cas d'absence de clause d'information au contrat comme prévu à l'article L. 221-20 du même code,

- le contrat a été signé le 17 octobre 2016 ce qui lui ouvrait un droit de rétractation jusqu'au 1er novembre 2017, sachant que la rétractation est intervenue le 18 juillet 2017 soit dans le délai imparti,

- ni le contrat de fourniture, ni le contrat de location financière ne respectent les dispositions relatives au droit de rétractation, et pour le second, ne respecte pas les dispositions du Code Monétaire et Financier s'agissant d'un démarchage,

- la société IME, qui a fait signer le contrat de location financière, n'a pas l'autorisation de faire du démarchage financier, ce qui rend le contrat nul,

- il convient d'envisager la résolution du contrat dès sa signature, en stricte application du droit de rétractation.

Sur ce,

L'article L. 221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Le Mas des Caprices peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Il ressort des éléments du dossier que la société Le Mas des Caprices a signé le contrat de location financière hors établissement c'est-à-dire sur son lieu d'exercice professionnel à [Localité 1], et non dans les locaux de la société IME ou bien de la société Locam.

Par ailleurs, l'activité principale de la société Le Mas des Caprices, telle qu'indiquée à son K Bis porte sur le « commerce de gros de boissons », ce qui indique que la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats qu'à la date de signature des contrats, la société Le Mas des Caprices n'employait que deux salariés.

Dès lors, la société Le Mas des Caprices peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Sur la validité du droit de rétractation, à la lecture du contrat de location longue durée liant la société Locam à la société Le Mas des Caprices, il est constant qu'aucune clause de rétractation n'apparaît et plus encore qu'aucune information relative à ce droit n'est évoquée.

De plus, la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que la société Le Mas des Caprices, lors de la souscription des contrats, a été informée de la possibilité d'exercer un droit de rétractation.

Dès lors, la société Le Mas des Caprices disposait d'un délai d'un an et quatorze jours pour exercer son droit de rétractation soit jusqu'au 31 octobre 2017.

Or, il est constant que la société Le Mas des Caprices a exercé son droit de rétractation suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, c'est-à-dire dans le temps imparti par les textes auprès de la société Locam.

Par ailleurs, le contenu de ce courrier est dénué d'ambiguïté et indique bien la volonté de faire usage du droit de rétractation, rétractation qui prend effet à la date de conclusion du contrat soit le 17 octobre 2016 et entraîne les restitutions nécessaires entre les parties.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable la rétractation opérée par la société Le Mas des Caprices et ont condamné la société Locam à restituer à cette dernière les loyers perçus à tort pour la somme de 5.292 euros.

Il convient en conséquence de confirmer l'intégralité de la décision déférée.

 

Sur les demandes accessoires :

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Le Mas des Caprices une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Le Mas des Caprices la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE