CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (5e ch.), 20 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (5e ch.), 20 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 5e ch. com.
Demande : 22/02384
Date : 20/03/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/10/2022
Référence bibliographique : JurisData n° 2024-004125
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10793

CA NANCY (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-004125

 

Extrait : 1/ « Il n'est pas discuté en l'espèce que le contrat en date du 16 novembre 2017 a été signé au [Adresse 1], siège de l'activité professionnelle de Mme X., par l'intermédiaire d'un représentant de la société Meosis, dont le siège social est situé à [Localité 4]. Il n'est pas contesté en l'espèce que cette dernière n'emploie aucun salarié, à l'exception d'une apprentie recrutée au mois d'octobre 2020.

Le contrat litigieux porte par ailleurs sur la création d'un site internet dédié exclusivement à la communication et à la publicité de Mme X. Il n'entre pas dans des conditions dans le champ de son activité principale de commerçante dédiée à la vente sur place d'accessoires de mode.

La société Locam soutient enfin que le contrat litigieux est exclu du champ d'application du code de la consommation, s'agissant d'un contrat portant sur des services financiers, comme défini par les dispositions de l'article L. 121-16-1 4° du code de la consommation. Cependant, celui-ci a pour objet une licence d'exploitation d'un site internet, correspondant à la fourniture d'un contenu numérique indépendante de tout support matériel. Il ne s'agit pas par conséquent d'un service financier, comme le prétend la société Locam, pour viser l'exclusion prévue par les dispositions susvisées. »

2/ « Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X. et de prononcer la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2017 entre celle-ci et la société Meosis, lequel a été cédé à la société Locam.

En conséquence de la nullité du contrat, la société Locam est déboutée de sa demande de condamnation du locataire au paiement des loyers échus impayés, ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il convient également d'ordonner la restitution au locataire des loyers payés, à compter du 10 mars 2018 au 20 novembre 2020, date à laquelle Mme X. a cessé tout règlement. Conformément à l'échéancier non contesté produit par la société Locam, il est justifié que le locataire a acquitté à la date du 10 mars 2018, les loyers exigibles respectivement au 20 janvier 2018 et 20 février 2028 (soit 710 euros hors taxe).

Mme X. ne conteste pas enfin avoir dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle récupérer la TVA à laquelle les loyers sont assujettis, de sorte que la société Locam ne peut être condamnée à restituer celle-ci.

Au vu de ce qui précède, la société Locam est condamnée à payer à Mme X. la somme de 12.070 euros  soit 34 loyers à 355 euros) au titre de la restitution des sommes versées au cours de l'exécution du contrat annulé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02384. N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAC. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2021JOOO28, en date du 2 septembre 2022,

 

APPELANTE :

SARL MEOSIS

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro sous le n° XXX, Représentée par Maître Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [Localité 3] exerçant sous l'enseigne SUPERCALI inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro YYY, née le [date] à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], Représentée par Maître Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro ZZZ, Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint Etienne ;

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller, Madame Marie HIRIBARREN conseillère.

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE ;

Mme X., exploitante d'un fonds de commerce de vente d'accessoires de mode sous l'enseigne « Supercali » a commandé à la société Meosis la fourniture d'un site « web » afin de promouvoir son activité commerciale.

Le 16 novembre 2017, Mme X. a conclu avec la société Meosis un « contrat de licence d'exploitation de site internet », prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 355 euros hors taxe (426 euros toutes taxes comprises).

La société Locam est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de licence susvisé en application de l'article 14 de ce dernier ('transfert et cession').

La réclamation de la société Locam ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle a déposé devant M. le Président du tribunal de Bar-le-Duc une requête aux fins d'injonction de payer.

A la suite de plusieurs échéances impayées, suivant ordonnance en date du 2 avril 2021, signifiée le 27 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a enjoint Mme X. à payer à la société Locam la somme totale de 6 399,36 euros, comprenant principal, clause pénale, intérêts, frais de recouvrement et dépens.

Suivant déclaration le 26 mai 2021, Mme X. a formé opposition contre cette ordonnance.

Le 8 juillet 2021 la société Meosis est intervenue volontairement à l'instance.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :

- dit Mme X. recevable en son opposition, celle-ci ayant été formée dans les délais et forme prescrits,

- constaté l'existence d'un intérêt à agir de Mme X.

- constaté une inexécution suffisamment grave de la société Meosis, faute de livraison du site internet, objet du contrat du 16 novembre 201,7 intitulé « contrat d'exploitation de site internet »,

- ordonné la résolution du contrat du 16 novembre 2017 et la résolution du contrat de cession avec la société Locam.

- condamné solidairement les société Meosis et la société Locam à verser à Mme X. la somme de 17.532 euros en restitution des sommes versées,

- débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts insuffisamment justifiée.,

- condamné solidairement les sociétés Meosis et Locam à verser à Madame X. une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,

- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.

- condamné solidairement les sociétés Meosis et Locam aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Moesis a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 2 septembre 2022.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023, la société Moesis demande à la cour de :

- recevoir 1'appel de la société Meosis et le dire bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 2 septembre 2022, entrepris en son ensemble,

et statuant à nouveau,

- dire la demande irrégulière, et en tous les cas, irrecevable,

- constater l'absence d'intérêt à agir de Mme X. contre la société Meosis,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande,

- dire la demande mal fondée,

- constater l'absence de faute de la société Meosis,

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes,

- condamner Mme X. à payer à la société Meosis une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

- condamner Mme X. à payer à la société Meosis une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X., y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,

- condamner les intimés à payer à la société Meosis une somme à hauteur de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte et, en particulier, tous les droits de recouvrement on d'encaissement visés par le décret n° 96-l080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, Mme X. demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 2 septembre 2022, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et non son annulation, et en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

- débouter purement et simplement la société Meosis de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- débouter purement et simplement la société Locam de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- ordonner la nullité du contrat conclu entre Mme X. et la société Meosis et toute cession de contrat y succédant dont le contrat de cession conclu avec la société Locam,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Mme X. la somme de 17.532,00 euros en restitution des sommes versées,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Madame X. une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Mme X. une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam aux dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 2 septembre 2022,

en conséquence,

- ordonner la résolution du contrat conclu entre Mme X. et la société Meosis et toute cession de contrat y succédant dont le contrat de cession conclu avec la société Locam

- débouter purement et simplement la société Meosis et la société Locam de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Madame X. la somme de 17.532 euros en restitution des sommes versées,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Mme X. une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

y ajouter,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Meosis et Locam à verser à Mme X. une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à hauteur d'appel,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire votre cour mettait certaines sommes à la charge de Madame X. :

- condamner la société Meosis à relever et garantir Mme X. de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,

- condamner la société Meosis à verser à Mme X. la somme de 17.532 euros en restitution des sommes versées,

- condamner la société Meosis à verser à Mme X. une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la société Meosis à verser à Mme X. une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, la société Locam demande à la cour de :

- juger bien-fondé les appels des sociétés Meosis et Locam,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de licence et condamné solidairement les sociétés Locam et Meosis à payer à Mme X. la somme de 17.532 euros en restitution des loyers réglés ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- condamner Mme X. à régler la société Locam la somme principale de 6.399,36 euros, correspondant aux loyers échus et impayés et aux indemnités contractuelles de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes tant dirigées contre la société Meosis que la société Locam,

- subsidiairement, réduire à la somme de 12.070 euros la créance de restitution des loyers de Mme X. ;

- condamner Mme X. à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance comme d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle Fontaine, avocat, aux offres de droit.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de Mme X. dirigées à l'encontre de la société Meosis :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 14 du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 16 novembre 2017 avec la société Meosis, Mme X. a déclaré accepter par avance la cession éventuelle de celui-ci au profit de la société Locam, désignée formellement en qualité de cessionnaire. Cet article précise également que « l'abonné/locataire sera informé de la cession, du libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui lui sera remis ».

En l'espèce, la société Locam affirme que le contrat conclu avec Mme X. lui a été cédé par la société Meosis, se substituant à cette dernière dans les droits et obligations prévus à ce dernier. Il est établi par ailleurs que Mme X. a été informée de la cession de son contrat au profit de la société Locam, devenue cessionnaire, au moyen des avis de prélèvement des loyers qu'elle ne conteste pas avoir reçus au cours de l'exécution de celui-ci. Ces avis qui ont été adressés mensuellement au locataire mentionnent en effet que les loyers sont payés directement à la société Locam.

Il convient en conséquence de la cession intervenue entre ces deux dernières sociétés d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il déclaré recevables le demandes formées par Mme X. à l'encontre de la société Meosis.

 

Sur la nullité du contrat :

En application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il n'est pas discuté en l'espèce que le contrat en date du 16 novembre 2017 a été signé au [Adresse 1], siège de l'activité professionnelle de Mme X., par l'intermédiaire d'un représentant de la société Meosis, dont le siège social est situé à [Localité 4]. Il n'est pas contesté en l'espèce que cette dernière n'emploie aucun salarié, à l'exception d'une apprentie recrutée au mois d'octobre 2020.

Le contrat litigieux porte par ailleurs sur la création d'un site internet dédié exclusivement à la communication et à la publicité de Mme X. Il n'entre pas dans des conditions dans le champ de son activité principale de commerçante dédiée à la vente sur place d'accessoires de mode.

La société Locam soutient enfin que le contrat litigieux est exclu du champ d'application du code de la consommation, s'agissant d'un contrat portant sur des services financiers, comme défini par les dispositions de l'article L. 121-16-1 4° du code de la consommation. Cependant, celui-ci a pour objet une licence d'exploitation d'un site internet, correspondant à la fourniture d'un contenu numérique indépendante de tout support matériel. Il ne s'agit pas par conséquent d'un service financier, comme le prétend la société Locam, pour viser l'exclusion prévue par les dispositions susvisées.

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, la société Locam ne justifie pas que la société Meosis aurait préalablement à la conclusion du contrat communiquer à Mme X., de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Elle ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle aurait informé cette dernière sur le délai de 14 jours et les modalités d'exercice de son droit de rétractation.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X. et de prononcer la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2017 entre celle-ci et la société Meosis, lequel a été cédé à la société Locam.

En conséquence de la nullité du contrat, la société Locam est déboutée de sa demande de condamnation du locataire au paiement des loyers échus impayés, ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il convient également d'ordonner la restitution au locataire des loyers payés, à compter du 10 mars 2018 au 20 novembre 2020, date à laquelle Mme X. a cessé tout règlement. Conformément à l'échéancier non contesté produit par la société Locam, il est justifié que le locataire a acquitté à la date du 10 mars 2018, les loyers exigibles respectivement au 20 janvier 2018 et 20 février 2028 (soit 710 euros hors taxe).

Mme X. ne conteste pas enfin avoir dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle récupérer la TVA à laquelle les loyers sont assujettis, de sorte que la société Locam ne peut être condamnée à restituer celle-ci.

Au vu de ce qui précède, la société Locam est condamnée à payer à Mme X. la somme de 12.070 euros  soit 34 loyers à 355 euros) au titre de la restitution des sommes versées au cours de l'exécution du contrat annulé.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X. :

Mme X. ne démontre pas que l'action en paiement engagée par la société Locam devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc présenterait aurait dégénéré en abus de droit.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

 

Sur les mesures accessoires :

La société Locam est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Meosis est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam est condamnée à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme X. à l'encontre de la société Meosis ;

Prononce la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2017 entre Mme X. et la société Meosis,

Condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 12.070 euros au titre de la restitution des loyers versés au cours de l'exécution du contrat susvisé ;

Déboute la société Meosis et la société Locam de leurs demandes formées au titre de de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                           LE CONSEILLER

Minute en neuf pages.