CA RENNES (3e ch. com.), 19 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10795
CA RENNES (3e ch. com.), 19 mars 2024 : RG n° 22/04289 ; arrêt n° 131
Publication : Judilibre
Extrait : « La société WORSHOP AUTOMOBILE, qui oppose une livraison réalisée avec trois semaines de retard, conteste la validité de cette clause au regard de la législation sur les clauses abusives figurant dans le code de la consommation. S'agissant d'un bien acquis par un professionnel pour exercer son activité, cette réglementation est inapplicable au cas d'espèce.
Elle fait aussi valoir que le bon de commande était un contrat d'adhésion et que la clause précitée, non négociable et déterminée à l'avance par la société SAIMA MECCANICA SPA, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devait être réputée non écrite par application des dispositions de l'article 1171 du code civil français.
L'examen des pièces contractuelles démontre que le contrat conclu entre les parties a été librement négocié, les prestations et le prix ayant été modifiés entre le devis et la commande. Il ne s'agissait donc pas d'un contrat d'adhésion, lequel ne peut se confondre avec des conditions générales de vente préimprimées, et la société WORKSHOP AUTOMOBILE était parfaitement libre d'exprimer la volonté que le délai de livraison soit impératif. Les dispositions de l'article 1171 du code civil sont inapplicables et la clause précitée, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels, est valide. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/04289. Arrêt n° 131. N° Portalis DBVL-V-B7G-S5OM.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SARL WORKSHOP AUTOMOBILE
immatriculée sous le numéro XXX au registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Maéva AUPOIS substituant Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La Société SAIMA MECANICA SPA
société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4], [Localité 3] Italie, Représentée par Maître Benjamin BUSQUET substituant Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Mario CALIFANO, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société de droit italien SAIMA MECCANICA SPA est spécialisée dans la fabrication de cabines de peinture à destination des professionnels de la réparation automobile.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE, professionnel de l'automobile, a commandé à la Société SAIMA MECCANICA SPA selon bon de commande reçu par mail le 14 mars 2019, une cabine de peinture modèle « BETA » sur soubassement métallique non enterré, et ceci pour un prix convenu de 34.000 euros transport inclus.
Le paiement devait être réalisé comme suit :
- 30 % à la commande
- 60 % avant le départ usine
- 10 % à la livraison.
L'expédition de la cabine a eu lieu le 14 mai 2019 et sa mise en route réalisée le 23 mai 2019.
Les deux premières échéances ont été réglées pour des montants respectifs de 10.200 euros et 20.400 euros soit un total de 30.600 euros, mais le solde, soit la somme de 3.400 euros n'a jamais été payée.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE a été mise en demeure par courrier du 13 novembre 2019 d'avoir à s'acquitter du solde du prix, en vain.
Par Ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2020, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a enjoint à la société WORKSHOP AUTOMOBILE de payer à la société SAIMA MECCANICA SPA la somme principale de 3 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/02/2020 outre une somme de 100 euros par application de l'article 700 du CPC.
L'Ordonnance a été signifiée au débiteur le 27 janvier 2021.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE a formé opposition.
Une mesure de médiation ordonnée par le Tribunal n'a pas abouti.
Devant les premiers juges, la société WORKSHOP AUTOMOBILE a opposé que la cabine de peinture ne serait pas étanche.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné la société WORKSHOP AUTOMOBILE à payer à la société SAIMA MECCANICA SPA la somme de 3.400 euros avec intérêts de retard à compter du 26 février 2020,
- condamné la société WORKSHOP AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société WORKSHOP AUTOMOBILE de ses demandes,
- condamné la société WORKSHOP AUTOMOBILE aux dépens comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
[*]
Appelante de ce jugement, la société WORKSHOP AUTOMOBILES, par conclusions du 6 mars 2023, a demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau :
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2020 n°2020100686 ;
A titre principal :
Désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira aux fins :
- D'examiner la cabine de peinture installée par la société SAIMA MECCANICA dans les locaux de la société WORKSHOP AUTOMOBILE, de donner son avis sur la réalité et la cause des défauts d'étanchéité allégués, de prescrire les remèdes à y apporter et de faire toutes observations utiles sur les préjudices en découlant.
- D'examiner la charpente métallique du bâtiment, de donner son avis sur la réalité et la cause des défauts allégués, de prescrire les remèdes à y apporter et de faire toutes observations utiles sur les préjudices en découlant,
Ordonner le versement d'une provision à hauteur de 3.400 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices,
Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
A titre subsidiaire :
Dire que la cabine de peinture est affectée de vices qui n'étaient pas apparents au jour de la livraison et de son installation et que ces vices la rendent impropre à son usage,
Dire et juger que la société SAIMA MECCANICA a, dans tous les cas, manqué à son obligation de délivrance en livrant une cabine de peinture défectueuse,
Dire et juger également que la société SAIMA MECCANICA a manqué à son obligation de délivrance en livrant et installant la cabine de peinture au-delà du délai contractuellement prévu,
Condamner la société SAIMA MECCANICA à payer à la société WORKSHOP
AUTOMOBILE la somme de 3.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison,
Ordonner la compensation entre ladite somme et le solde de la facture réclamée par la société SAIMA MECCANICA,
Condamner la société SAIMA MECCANICA à procéder aux réparations ou réglages nécessaires de la cabine de peinture pour remédier aux défauts d'étanchéité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
Condamner la société SAIMA MECCANICA à procéder aux réparations nécessaires de la charpente du bâtiment abritant la cabine de peinture, pour remédier aux défauts l'y affectant, d'un le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
Condamner la société SAIMA MECCANICA à payer à la société WORKSHOP AUTOMOBILE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Réserver les dépens.
[*]
Par conclusions du 26 mai 2023, la société SAIMA MECCANICA SPA a demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,
- confirmer le jugement déféré,
- condamne la société WORKSHOP AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les pièces contractuelles versées aux débats démontrent que le devis proposé à la société WORKSHOP AUTOMOBILE comprenait pour un prix de 38.000 euros
- une cabine de peinture BETA montée à votre usine gaines incluses (le devis précisant ses spécifications et dimensions)
- un brûleur gaz,
- un éclairage du bas,
- une rampe pneumatique,
- le montage et le transport
- un élément dit « labo ».
Il était indiqué dans l'encadré « postes à la charge du client » qu'étaient donc à la charge de la société WORKSHOP AUTOMOBILE, notamment :
- tous travaux de génie civil,
- toutes les amenées et raccordement des fluides,
- la modification des bâtiments et réalisation des ouvertures et chevêtres, étanchéités et haubanages pour cheminées et gainages,
- le montage au-dessus du toit des cheminées ou gainages et évacuation des condensats.
Le bon de commande non daté, mais dont la date peut se déduire de celle du paiement de l'acompte devant être versé à la commande (21 mars 2019) reprend les éléments du devis (sauf le soubassement, qui n'est plus un soubassement béton mais un soubassement métallique non enterré) prévoit un prix de 34.000 euros comprenant le transport, l'assemblage et la livraison, et précise « hauteur de toit normal ».
Il précise « après versement des 30 %, délais 4 à 5 semaines » et ensuite « livraison (délai indicatif) ».
Les conditions générales de vente de la société SAIMA MECCANICA SPA signées par la société WORKSHOP AUTOMOBILE, comportaient la clause suivante :
« le délai accordé pour la livraison, même si confirmé, est approximatif et donc non essentiel. La société fournissant se réserve le droit d'effectuer la livraison à un délai différent ou successif. Le retard n'autorise pas le proposant de demander la résiliation du contrat, dédommagement ou indemnisation de tout type : il renonce d'ores et déjà à la réglementation prévue par l'article 1454 du code civil ».
L'article 1454 du code civil français ayant été abrogé depuis 1965 et étant à l'origine inclus dans un chapitre sur le contrat de mariage, la Cour en déduit que cette clause est la traduction française de conditions générales de vente rédigée en italien et visant le code civil italien.
Pour autant, elle est parfaitement claire en dehors de sa référence à l'article 1454.
La société WORSHOP AUTOMOBILE, qui oppose une livraison réalisée avec trois semaines de retard, conteste la validité de cette clause au regard de la législation sur les clauses abusives figurant dans le code de la consommation.
S'agissant d'un bien acquis par un professionnel pour exercer son activité, cette réglementation est inapplicable au cas d'espèce.
Elle fait aussi valoir que le bon de commande était un contrat d'adhésion et que la clause précitée, non négociable et déterminée à l'avance par la société SAIMA MECCANICA SPA, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devait être réputée non écrite par application des dispositions de l'article 1171 du code civil français.
L'examen des pièces contractuelles démontre que le contrat conclu entre les parties a été librement négocié, les prestations et le prix ayant été modifiés entre le devis et la commande.
Il ne s'agissait donc pas d'un contrat d'adhésion, lequel ne peut se confondre avec des conditions générales de vente préimprimées, et la société WORKSHOP AUTOMOBILE était parfaitement libre d'exprimer la volonté que le délai de livraison soit impératif.
Les dispositions de l'article 1171 du code civil sont inapplicables et la clause précitée, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels, est valide.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE ne peut réclamer aucun dommages et intérêts pour le retard de livraison de trois semaines qu'elle a subi, sachant que contrairement à ce qu'affirme la société SAIMA MECCANICA SPA, elle n'a pas payé le deuxième acompte avec retard mais lorsque le vendeur lui en a fait la demande, indiquant dès lors que la cabine était prête à être livrée.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE fait valoir que la cabine de peinture est atteinte de désordres qu'elle a signalés, soit le défaut d'étanchéité de ses joints.
La cabine de peinture bénéficiait d'une garantie contractuelle de douze mois, dont les conditions générales spécifiaient toutefois qu'elle ne s'étendait pas aux joints.
Elle a été livrée le 14 mai 2019 et les opérations de montage à la charge de la société SAIMA MECCANICA SPA ont été terminées le 23 mai 2019, date à laquelle a été signé par la société WORKSHOP AUTOMOBILE un document en italien intitulé « sheda di collaudo », soit « test d'installation ».
S'agissant d'une installation complexe dont les qualités et défauts ne peuvent apparaître qu'à l'utilisation, cette pièce n'est pas suffisante pour ôter tout crédit aux réclamations de la société WORKSHOPAUTOMOBILE.
Cette cabine a été immédiatement utilisée comme en témoignent les factures versées aux débats par la société WORKSHOP AUTOMOBLE, qui ne prétend pas que désormais elle ne le soit plus.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE a, le 08 octobre 2019, face à une demande par courriel du commercial français de la société SAIMA MECCANICA SPA de solder le paiement de la cabine, répondu par courriel que « au vu de l'état de la cabine et du délai de livraison » il ne paierait pas et attendait un geste commercial, et « dans le cas où ce geste ne serait pas accordé, je me verrai dans l'obligation d'en référer à la personne compétente pour traiter ce dossier ».
A l'évidence, ce courriel n'équivaut pas à une dénonciation de désordres, la société WORKSHOP AUTOMOBILE ne précisant pas ce qu'elle entendait par « l'état de la cabine ».
Le 12 janvier 2021, en faisant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société SAIMA MECCANICA SPA, la société WORKSHOP AUTOMOBILE a indiqué contester la somme réclamée car avaient été constatées des malfaçons au montage de la cabine :
- fuite d'eau aux cheminées,
- mauvais réglage du débit du gaz,
- perte d'étanchéité de la cabine,
- retard de deux mois à livraison.
Elle se prévaut désormais d'un rapport d'expertise amiable et unilatéral aux termes duquel il est en premier lieu rappelé les informations fournies par la société WORKSHOP AUTOMOBILE selon lesquelles :
- la cabine a été livrée en kit et montée sur place par les salariés de la société SAIMA MECCANICA SPA,
- un électricien est intervenu pour le raccordement de l'armoire électrique,
- l'étanchéité de la cheminée de la cabine de peinture a été réalisée par une autre entreprise non connue de l'expert,
- la société WORKSHOP AUTOMOBILE a fait procéder à l'arrivée gaz et au réglage du brûleur.
L'expert a constaté que le contreventement de la charpente métallique de l'immeuble aurait été coupé par les poseurs de la cabine.
Le bon de commande, toutefois, ne faisait état d'aucun problème de dimensionnement à la commande (mention 'hauteur de toit normale') tandis que le devis précisait qu'étaient à la charge de la société WORKSHOP AUTOMOBILE :
« - la modification des bâtiments et réalisation des ouvertures et chevêtres, étanchéités et haubanages pour cheminées et gainages,
- le montage au dessus du toit des cheminées ou gainages et évacuation des condensats ».
Par ailleurs, trois années après le montage de la cabine, ce désordre n'avait jamais été dénoncé par la société WORKSHOP AUTOMOBILE et il n'est pas démontré que la société SAIMA MECCANICA SPA soit à l'origine de la coupe du contreventement.
L'expert a aussi constaté que la cheminée de la cabine n'est pas étanche.
Toutefois, il lui a été indiqué que son étanchéité avait été réalisée par une entreprise tierce, ce dont il résulte que la société SAIMA MECCANICA SPA n'est pas en cause.
L'expert a enfin écrit que « le montage sur place de la cabine réalisée par les salariés SAIMA MECCANICA s'avère avoir une étanchéité défectueuse lorsque la peinture est effectuée à l'intérieur de cette dernière. Selon les déclarations de WORKSHOP, un brouillard de peinture sort de la cabine et perturbe l'environnement de l'atelier, causant une gêne pour le personnel de l'entreprise. Le joint de la porte est défectueux ».
Il résulte de la lecture de ce paragraphe que l'expert n'a pas procédé à des constatations personnelles de la défectuosité alléguée mais reprend les allégations de la société WORKSHOP AUTOMOBILE.
Tout au plus a-t-il personnellement constaté que le joint de la porte était défectueux, ce qui, trente mois après la mise en service, n'est pas significatif d'un défaut présent à la mise en service.
En d'autres termes, ce rapport d'expertise amiable et unilatéral ne démontre pas l'existence de désordres qui pourraient être imputés à la société SAIMA MECCANICA SPA.
En vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une expertise ne peut jamais être ordonnée au cours d'une procédure au fond pour pallier l'absence de la preuve, et de ce fait, la Cour ne peut que confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise.
Le jugement est aussi confirmé en sa condamnation au paiement de la société WORKSHOP AUTOMOBILE, qui ne démontre pas pouvoir opposer à la société SAIMA MECCANICA SPA une quelconque inexécution pour s'opposer au paiement du solde de sa facture.
Le jugement déféré est dès lors confirmé.
La société WORKSHOP AUTOMOBILE, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société SAIMA MECCANICA SPA la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société WORKSHOP AUTOMOBILE aux dépens d'appel.
Condamne la société WORKSHOP AUTOMOBILE à payer à la société SAIMA MECCANICA la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,