CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10799
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268
Publication : Judilibre
Extrait : « Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que si le contrat comprenait certes une clause prévoyant qu' « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire » et qu' « à défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », l'expression « toute procédure judiciaire » devait s'entendre comme incluant les saisines au fond mais aussi celles en référé et qu'en conséquence, en s'abstenant de soulever la fin de non-recevoir lors de l'instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 12 août 2020, M. X. avait renoncé à la clause et n'était plus recevable à l'invoquer.
Comme le rappelle cependant à raison l'appelant, la clause instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional des architectes en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte n'est pas applicable à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dont le seul but est de réunir des preuves et d'interrompre un délai (Cass. civ 3ème , 28 mars 2007, pourvoi n° 06-13209).
Il s'en déduit que M. X. n'était pas tenu de se prévaloir, dès la saisine du juge des référés par les époux Z. aux fins d'expertise, de la clause de conciliation préalable et pouvait en conséquence l'invoquer devant le juge du fond et au surplus en tout état de cause comme le rappelle l'article 123 susvisé, sans que ne puisse lui être opposé une quelconque renonciation implicite de sa part.
Si pour s'opposer à son application, les époux Z. soutiennent le caractère général, imprécis, voire abusif de cette clause comme nouvellement invoqué à hauteur de cour, cette clause prévoit cependant le recours à l'ordre des architectes pour « avis », dans le cadre d'une démarche préalable dont les modalités de saisine sont manifestement sans forme et peuvent être menées par l'une ou l'autre des parties dès la survenance d'un contentieux dans l'exécution du contrat, quel qu'en soit sa nature. L'identification du conciliateur est par ailleurs aisément appréhendable puisqu'il s'agit de l'ordre régional dont dépend l'architecte, soit en l'état celui de Bourgogne-Franche-Comté.
La clause aujourd'hui litigieuse, quand bien même elle figure dans l'ensemble des contrats d'architecte, n'est en conséquence ni une clause de style, dès lors qu'elle institue une procédure amiable aisément mobilisable et présente de ce fait une réelle portée, ni une clause abusive, dès lors que cette consultation préalable n'est que pour « avis » et qu'elle n'impose en aucune façon aux parties de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine au fond, de telle sorte que la jurisprudence invoquée par les époux Z. ne peut trouver à s'appliquer (Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, n° 21-11095). Au contraire, la haute cour a été amenée à reconnaître à ladite clause sa validité et la fin de non-recevoir que constituait son défaut de mise en œuvre préalablement à l'engagement de l'instance au fond (Cass. civ. 2ème, 2 mars 2023, n° 21-16.650).
Dès lors, par application de la clause 5-2 du contrat d'architecte, les demandeurs en première instance ne pouvaient pas saisir directement le tribunal judiciaire d'une demande de condamnation dirigée contre M. X. au titre de sa responsabilité dans l'exécution du contrat les ayant liés sans avoir préalablement saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes. C'est donc à tort que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes présentées par les époux Z. à l'encontre de M. X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01268. N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJW. Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023 - RG n°23/00034 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS-LE-SAUNIER.
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 5], Représenté par Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS :
Madame Y. épouse Z.
de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur Z.
de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur W.
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
SARL ENTREPRISE ACQUISTAPACE
Sise [Adresse 1]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023
ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 22 février 2013, M. Z. et Mme Y. épouse Z. ont conclu un contrat avec M. X., architecte, portant sur la réhabilitation de leur résidence secondaire sise [Adresse 4] (39).
Le lot maçonnerie et gros œuvre a été confié à la SARL Entreprise Acquistapace, selon devis du 26 novembre 2013. Le lot charpente et couverture a quant à lui été attribué à M. W. exerçant sous l'enseigne Entreprise W.
En suite de l'apparition en juillet 2014 d'infiltrations le long du pignon ouest, les époux Z. ont sollicité la SARL Entreprise Acquistapace pour y remédier et, devant la persistance des désordres après plusieurs interventions, ont saisi leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable à laquelle M. X. n'a pas souhaité s'associer. Un protocole d'accord a été matérialisé le 3 août 2017 devant l'expert selon lequel « l'Entreprise Acquistapace s’engage à réaliser une recherche de fuite et à prendre en charge la réparation si l'origine est de son fait. Dans le cas contraire, il appartiendra à l'entreprise W. (charpentier/couvreur) de procéder à la réparation nécessaire ».
Le 7 mai 2021, les époux Z. ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier lequel a, dans son ordonnance du 12 août 2020, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. A. L'expertise a été étendue à M. W., attributaire du lot couverture-charpente, par ordonnance du 20 octobre 2021.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2022.
Les époux Z. ont saisi le 13 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir M. X., la SARL Entreprise Acquistapace et M. W. exerçant sous l'enseigne Entreprise W. condamnés solidairement à leur payer une somme totale de 73.600 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 28 mars 2023, M. X. a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger les époux Z. irrecevables en leurs demandes compte-tenu d'une part, du non-respect du préliminaire de conciliation avant toute saisine judiciaire imposé par le contrat d'architecte et, d'autre part, de la prescription affectant l'action en responsabilité contractuelle qui aurait dû être engagée avant le 18 janvier 2020, voire de la forclusion acquise sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil compte-tenu de la nature des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par M. X. et l'a condamné à payer aux époux Z. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- que si l'article 5-2 du contrat d'architecte prévoyait bien qu'en cas de litige sur l'exécution du contrat, le conseil régional de l'ordre des architectes devait être saisi avant toute procédure judiciaire, M. X. avait cependant librement renoncé à cette clause à défaut de l'avoir invoquée dès l'engagement de l'instance en référé et qu'il n'était donc plus fondé à s'en prévaloir ;
- que si les époux Z. avaient agi sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la prescription quinquennale n'était cependant pas acquise puisqu'ils n'avaient eu connaissance des faits leur permettant d'engager leur action que le 3 août 2017, lors de la rédaction du protocole d'accord, et que leur droit d'action n'expirait en conséquence que le 3 août 2022, soit bien après l'engagement de l'instance en avril 2020 ;
- que s'agissant de la forclusion tirée de l'article 1792-3 du code civil, cette dernière devait être écartée dès lors que les époux Z. n'avaient pas fondé leur action sur la garantie décennale, ni sur la garantie biennale, mais uniquement sur la responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 18 août 2023, M. X. a relevé appel de cette décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2024, M. X. demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant de nouveau de :
- dire M. et Mme Z. irrecevables en leurs demandes à son encontre ;
- en conséquence, les en débouter ;
- condamner M. et Mme Z. solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme Z. solidairement aux dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui, M. X. fait principalement valoir que :
- les fins de non-recevoir peuvent être évoquées en tout état de cause et que quand bien même il n'a pas soulevé la clause de résolution amiable devant le juge des référés, il était parfaitement recevable à l'invoquer devant le juge du fond, aucun élément ne venant démontrer qu'il ait renoncé à cette dernière ;
- que cette stipulation contractuelle n'est aucunement abusive ; qu'elle se trouve au contraire dans le contrat-type établi par l'ordre des architectes lui-même et reprise dans le contrat en cause régularisé par les parties ; qu'elle n'a aucunement pour effet de « supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », le recours du conseil de l'ordre des architectes n'étant sollicité que pour « avis » ;
- que l'action en responsabilité contractuelle est prescrite à défaut d'avoir été engagée avant le 18 janvier 2020, le point de départ devant se situer au 18 janvier 2015, date à laquelle l'expert a fixé la fin des relations contractuelles du fait du non-paiement dans les délais requis par les maîtres d'ouvrage de la facture du 18 décembre 2014 ;
- que l'expert a fixé la date de réception au 31 mars 2014 de telle sorte que les époux Z. sont forclos pour solliciter l'indemnisation des désordres constatés, dès lors que ces derniers ne relèvent pas de la garantie décennale.
[*]
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, M. et Mme Z. demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X. à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de l'incident, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux Z. font principalement valoir :
- que M. X. a expressément renoncé à se prévaloir de la clause de résolution amiable des conflits ; que cette clause est par ailleurs rédigée dans des termes ne précisant ni les modes de saisine ni le caractère obligatoire d'une procédure préalable de conciliation ; qu'il s'agit d'une simple clause de style, sans aucune portée ; qu'à défaut, elle doit être considérée comme abusive ;
- que leur action n'est pas prescrite, dès lors que la cause des désordres n'a été mise à jour que par le rapport de l'expert, déposé le 29 octobre 2022 ;
- que leur action n'est pas plus forclose, cette dernière n'ayant pas été engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur celui de l'article 1147 au regard des manquements aux règles de l'art imputés par l'expert à l'architecte.
La SARL Entreprise Acquistapace et M. W. exerçant sous l'enseigne Entreprise W., non concernés par l'incident, n'ont, tout comme en première instance, pas conclu. Les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées respectivement à personne morale, pour la société, et à personne pour M. W. le 15 janvier 2024.
[*]
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la cour,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Au cas présent, M. X. fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'application de la clause de conciliation préalable incluse dans le contrat d'architecte en invoquant une renonciation de sa part alors d'une part, qu'il n'a jamais manifesté une telle intention de manière claire et non équivoque, et, d'autre part, que cette clause, parfaitement régulière et non abusive, se devait d'être appliquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que si le contrat comprenait certes une clause prévoyant qu' « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire » et qu' « à défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », l'expression « toute procédure judiciaire » devait s'entendre comme incluant les saisines au fond mais aussi celles en référé et qu'en conséquence, en s'abstenant de soulever la fin de non-recevoir lors de l'instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 12 août 2020, M. X. avait renoncé à la clause et n'était plus recevable à l'invoquer.
Comme le rappelle cependant à raison l'appelant, la clause instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional des architectes en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte n'est pas applicable à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dont le seul but est de réunir des preuves et d'interrompre un délai (Cass. civ 3ème , 28 mars 2007, pourvoi n° 06-13209).
Il s'en déduit que M. X. n'était pas tenu de se prévaloir, dès la saisine du juge des référés par les époux Z. aux fins d'expertise, de la clause de conciliation préalable et pouvait en conséquence l'invoquer devant le juge du fond et au surplus en tout état de cause comme le rappelle l'article 123 susvisé, sans que ne puisse lui être opposé une quelconque renonciation implicite de sa part.
Si pour s'opposer à son application, les époux Z. soutiennent le caractère général, imprécis, voire abusif de cette clause comme nouvellement invoqué à hauteur de cour, cette clause prévoit cependant le recours à l'ordre des architectes pour « avis », dans le cadre d'une démarche préalable dont les modalités de saisine sont manifestement sans forme et peuvent être menées par l'une ou l'autre des parties dès la survenance d'un contentieux dans l'exécution du contrat, quel qu'en soit sa nature. L'identification du conciliateur est par ailleurs aisément appréhendable puisqu'il s'agit de l'ordre régional dont dépend l'architecte, soit en l'état celui de Bourgogne-Franche-Comté.
La clause aujourd'hui litigieuse, quand bien même elle figure dans l'ensemble des contrats d'architecte, n'est en conséquence ni une clause de style, dès lors qu'elle institue une procédure amiable aisément mobilisable et présente de ce fait une réelle portée, ni une clause abusive, dès lors que cette consultation préalable n'est que pour « avis » et qu'elle n'impose en aucune façon aux parties de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine au fond, de telle sorte que la jurisprudence invoquée par les époux Z. ne peut trouver à s'appliquer (Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, n° 21-11095).
Au contraire, la haute cour a été amenée à reconnaître à ladite clause sa validité et la fin de non-recevoir que constituait son défaut de mise en œuvre préalablement à l'engagement de l'instance au fond (Cass. civ. 2ème, 2 mars 2023, n° 21-16.650).
Dès lors, par application de la clause 5-2 du contrat d'architecte, les demandeurs en première instance ne pouvaient pas saisir directement le tribunal judiciaire d'une demande de condamnation dirigée contre M. X. au titre de sa responsabilité dans l'exécution du contrat les ayant liés sans avoir préalablement saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes présentées par les époux Z. à l'encontre de M. X.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et les époux Z. seront déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre de l'architecte, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées.
Parties perdantes, les époux Z. seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à payer à M. X. la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes dirigées par M. Z. et Mme Y. épouse Z. à l'encontre de M. X. ;
Condamne M. Z. et Mme Y. épouse Z. aux dépens d'incident de première instance et d'appel, avec autorisation donnée à la SELARL Maillot-Vigneron et à la SCP Mayer-Blondeau Giacomini Dichamp Martinval de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z. et Mme Y. épouse Z. à payer à M. X. la somme de 1 500 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,