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CA LYON (1re ch. civ. A), 14 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 14 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 20/01933
Date : 14/03/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/03/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10800

CA LYON (1re ch. civ. A), 14 mars 2024 : RG n° 20/01933

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a relevé que la mention dans le contrat d'une année de 360 jours est en l'espèce sans incidence sur le coût du crédit qui est identique en présence de mensualités égales dans la mesure où la clause 30/360 équivaut à la clause du mois normalisé de 30,41666/365, et qu'en l'absence de coût caché, la clause litigieuse n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne pouvait être qualifiée d'abusive (cf. Notamment Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20.10036 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 8 octobre 2019 cité par les appelants). »

2/ « Il ressort de la lecture de l'offre de prêt qu'elle stipule (en page 4/11, clause 2 des conditions générales) que : « les intérêts courus entre deux échéances seront calculées sur la base de 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les emprunteurs étaient en mesure de constater dès la lecture de l'offre l'irrégularité qu'ils invoquent, le prêt stipulant que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours, et que si les incidences concrètes de cette clause n'étaient pas perceptibles sans analyse mathématique, la clause leur permettait a minima de constater l'utilisation éventuelle de l'année lombarde, cet élément apparent leur permettant de faire vérifier l'offre dans son intégralité dès son émission et de la contester.

C'est par des motifs exacts et pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a en conséquence considéré que l'irrégularité alléguée étant décelable depuis le 15 juin 2007, l'action engagée le 8 août 2017 était prescrite (Cf Cass. 1ère civ. 5 janvier 2022, pourvoi n°16-350). »

3/ « Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a relevé que la prescription étant acquise pour les mentions de l'offre, le grief tiré de la clause prévoyant une année de 360 jours ne peut plus être invoqué concernant l'avenant, étant rappelé qu'il en va de même des autres erreurs susceptibles d'affecter l'offre initiale, telle celle relative au taux de période. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 20/01933 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JI. Décision du TJ Lyon (4e ch.), Au fond, du 4 février 2020 : RG n° 17/8750.

 

APPELANTS :

M. X.

[Adresse 2], [Localité 4], Représenté par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1246, ayant pour avocat plaidant : la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS

Mme Y. épouse X.

[Adresse 2], [Localité 4], Représenté par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1246, ayant pour avocat plaidant : la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 140, ayant pour avocat plaidant : la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

 

Date de clôture de l'instruction : 27 avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 novembre 2023

Date de mise à disposition : 7 mars 2024, prorogée au 14 mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 15 juin 2007 la société Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier d'un montant de 302.000 euros remboursable en 300 mois, au taux nominal de 4,40 % et au taux effectif global (TEG) de 4.908 %. Par avenant du 30 octobre 2015, le taux nominal a été réduit à 2,50 % et le taux effectif global à 3,136 % pour les 223 mois restant à courir.

Par acte d'huissier de justice du 8 août 2017, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué était inexact, M. et Mme X. ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours soit déclarée abusive et par suite réputée non écrite, que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 68'200 euros au titre des intérêts indûment versés, à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt et à titre infiniment subsidiaire que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action en nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts pour l'absence de mention du taux de période dans l'avenant du 30 octobre 2015 ;

- débouté M. et Mme X. de leurs actions sur ce fondement ;

- déclaré irrecevables les autres actions en nullité, déchéance du droit aux intérêts et l'action en responsabilité de M. et Mme X. comme étant prescrites,

- condamné M. et Mme X. à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné M. et Mme X. aux dépens.

M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision le 10 mars 2020.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2020, ils demandent en substance à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de :

- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;

- constater les erreurs de calcul dans le coût du crédit du contrat de prêt et de l'avenant ;

- constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux ;

- constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux ;

- constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire dans le contrat de prêt et dans l'avenant ;

- constater l'absence de taux de période dans l'avenant.

En conséquence,

A titre principal,

- Déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt litigieux et applicable à l'avenant prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 68.200,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt et de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire.

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du contrat de prêt et de l'avenant ;

- prononcer la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêt conventionnel pour le contrat de prêt et l'avenant ;

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 61.000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 13 décembre 2015 date de prise d'effet de l'avenant du 30 octobre 2015, sauf à parfaire ;

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 7.200,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;

- enjoindre le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel ;

- enjoindre le Crédit Lyonnais à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable.

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année ;

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 61.000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 13 décembre 2015 date de prise d'effet de l'avenant du 30 octobre 2015, sauf à parfaire.

En tout état de cause,

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme X. la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 5.000,00 euros à M. et Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fiona Bourdon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2021, la banque demande, en substance, à la cour de :

- déclarer l'appel de M. et Mme X. mal fondé ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner, à hauteur de cour, M. et Mme X. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens.

Discussion

Reprenant les moyens soutenus en première instance, M. et Mme X. font valoir que la stipulation des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours entraîne un surcoût d'intérêts et constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.

A titre subsidiaire, ils font valoir que :

- les intérêts et le TEG doivent être calculés sur la base de 365 jours, la seule présence d'une clause dite lombarde faisant encourir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- le calcul du taux de période est erroné, ce qui entraîne une rupture de l'égalité des flux, le taux exact calculé par la société Humanisa Consultants étant de 0.40898 % et non de 0.409% comme indiqué au contrat,

- le taux de période n'est pas mentionné dans l'avenant.

Ils soutiennent que ces irrégularités entraînent la nullité de la clause de stipulation des intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Ils soutiennent que la prescription n'est pas acquise, son point de départ correspondant au jour où ils ont eu connaissance de l'erreur au vu de l'analyse mathématique qu'ils ont fait réaliser.

La banque répond essentiellement que les emprunteurs étaient en mesure de constater dès la lecture de l'offre que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours et que la prescription est acquise depuis le 15 juin 2012, de même que de l'erreur prétendue sur la proportionnalité du TEG au taux de période. Elle ajoute que l'analyse privée dont se prévalent les emprunteurs, dont les calculs aboutissent à un taux de période et à un TEG identiques à ceux indiqués dans l'offre de prêt, ne peut être invoquée pour reporter le point de départ de la prescription alors qu'elle pouvait être réalisée dans ce délai. Elle ajoute que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce n'impose pas la mention du taux de période dans l'avenant.

Elle fait observer que la clause litigieuse participe à la destination de l'objet principal du contrat et échappe au régime des clauses abusives, qu'au surplus, elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle ne modifie en rien la situation juridique du consommateur par rapport à celle prévue par le droit national, et qu'elle n'a aucune incidence sur le calcul du TEG.

[*]

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.

Les appelants n'ont pas fait parvenir leur pièces à la cour, malgré le rappel adressé par le greffe à leur conseil le 24 novembre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la clause abusive :

Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a relevé que la mention dans le contrat d'une année de 360 jours est en l'espèce sans incidence sur le coût du crédit qui est identique en présence de mensualités égales dans la mesure où la clause 30/360 équivaut à la clause du mois normalisé de 30,41666/365, et qu'en l'absence de coût caché, la clause litigieuse n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne pouvait être qualifiée d'abusive (cf. Notamment Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20.10036 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 8 octobre 2019 cité par les appelants).

 

Sur la prescription des demandes relatives à l'offre initiale :

La banque oppose à M. et Mme X. l'irrecevabilité de leurs demandes en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels ou en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrites.

L'action en déchéance du droit aux intérêts comme l'action en nullité de la stipulation d'intérêts sont soumises au délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce qui dans sa rédaction applicable à la date du prêt souscrit en 2007 prévoyait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, et entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans. Ce délai a été ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans.

S'agissant d'un crédit consenti à des non professionnels, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre.

Les appelants reprochent en premier lieu à la banque d'avoir eu recours à l'année lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts.

Il ressort de la lecture de l'offre de prêt qu'elle stipule (en page 4/11, clause 2 des conditions générales) que : « les intérêts courus entre deux échéances seront calculées sur la base de 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les emprunteurs étaient en mesure de constater dès la lecture de l'offre l'irrégularité qu'ils invoquent, le prêt stipulant que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours, et que si les incidences concrètes de cette clause n'étaient pas perceptibles sans analyse mathématique, la clause leur permettait a minima de constater l'utilisation éventuelle de l'année lombarde, cet élément apparent leur permettant de faire vérifier l'offre dans son intégralité dès son émission et de la contester.

C'est par des motifs exacts et pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a en conséquence considéré que l'irrégularité alléguée étant décelable depuis le 15 juin 2007, l'action engagée le 8 août 2017 était prescrite (Cf Cass. 1ère civ. 5 janvier 2022, pourvoi n°16-350).

 

Sur la prescription des demandes relatives à l'avenant :

Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a relevé que la prescription étant acquise pour les mentions de l'offre, le grief tiré de la clause prévoyant une année de 360 jours ne peut plus être invoqué concernant l'avenant, étant rappelé qu'il en va de même des autres erreurs susceptibles d'affecter l'offre initiale, telle celle relative au taux de période.

Il sera surabondamment rappelé qu'ainsi que le démontre la banque dans ses écritures (p34 à 37), le taux de période figurant à l'offre initiale n'est affecté d'aucune erreur.

 

Sur le taux de période évoquée dans l'avenant :

Le taux de période n'est qu'un élément du TEG, de sorte que l'obligation de le mentionner ne s'applique pas à l'avenant qui modifie le prêt initial (Cass. 1re civ. 12 novembre 2020 n° 19-17.061), ainsi que l'a justement énoncé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé que la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs à l'égard de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté était acquise depuis le 19 juin 2013 soit avant la délivrance de l'assignation, de sorte que le jugement mérite également confirmation sur ce point.

Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

M. et Mme X., partie perdante, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la banque une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme X. aux dépens, et à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIER                                            LE PÉSIDENT