CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10803
CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. […]
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la clause contractuelle, la déchéance du terme prononcée le 1er avril 2021, et dont Mme X. a été informée par courrier recommandé du 12 avril suivant, est régulière. »
2/ « Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La BPVF fait vainement valoir que cet arrêt, qui modifie la jurisprudence antérieure admettant la validité d'une telle clause, ne serait pas applicable en l'espèce en ce que la déchéance du terme a été prononcée deux ans auparavant, de sorte que ce revirement de jurisprudence porterait atteinte à ses droits. La situation décrite par l'appelante est la même que celle de l'espèce soumise à la Cour de cassation : le contrat de prêt et la déchéance du terme étaient nécessairement également très antérieurs à l'arrêt et conformes à la jurisprudence antérieure. En outre, il convient de rappeler que le contrat conclu en 2016 entre la BPVF et Mme X. est très postérieur à la législation sur les clauses abusives, de sorte que l'application de cette législation sur les clauses du contrat de prêt n'était pas imprévisible.
C'est également en vain que la BPVF soutient qu'en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, qui n'a certes pas été soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, une clause qui porte sur l'objet principal du contrat ne peut être considérée comme abusive. En effet, la clause litigieuse ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 212-1, mais sur la résiliation de plein droit du contrat. Elle est donc pleinement soumise à l'appréciation du juge quant à son caractère abusif.
En l'espèce, la clause de déchéance du terme de plein droit, dont les termes ont été rappelés précisément ci-dessus, prévoit un délai de huit jours à compter de l'envoi de la mise en demeure. La mise en demeure du 16 mars 2021 a d'ailleurs, conformément à cette clause, laissé un délai de huit jours à Mme X. pour solder l'échéance de mars partiellement impayée. Le délai de huit jours pour régulariser ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, d'autant plus qu'il court à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l'expiration du délai ainsi octroyé. En l'espèce, Mme X. a réceptionné la lettre le 22 mars 2021. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'un telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, la clause prévoyant un court délai de huit jours pour la régularisation des impayés crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur. Elle doit donc être réputée non écrite.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme n'étant pas valable en l'espèce, la dette ne peut être considérée comme étant exigible, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas valable. Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions principales. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/08321. Arrêt n°10 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSMM. Décision déférée à la cour : Jugement du 19 avril 2023 - Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 22/00146.
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIMÉS :
Madame X.
[Adresse 3], [Localité 6], représentée par Maître Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, plaidant par Maître Carole ABOUT de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, toque : J121
LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 2], [Localité 7], n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Madame Catherine LEFORT, conseiller, Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2022, publié le 4 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, la Banque Populaire Val de France (ci-après la BPVF) a entrepris une saisie sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91) appartenant à Mme X., pour avoir paiement d'une somme de 155.323,16 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt du 9 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, la BPVF a fait assigner Mme X., ainsi que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Service des impôts des particuliers d'[Localité 7], créancier inscrit, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de vente forcée.
Par jugement du 19 avril 2023, le juge de l'exécution :
- dit que la déchéance du terme dont se prévaut la BPVF est non acquise,
En conséquence,
- déclare nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2022 et la procédure subséquente engagée par la BPVF,
- ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2022 et la fin de la procédure de saisie immobilière,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la BPVF aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie immobilière,
- rejette le surplus des demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution retient que Mme X. avait régularisé sa situation après la mise en demeure de mars 2020, en août 2020, sans que la banque n'invoque la déchéance du terme, que de même à la suite des mises en demeure des 11 décembre 2020 et 19 février 2021, la situation a été régularisée sans que la déchéance du terme n'ait été prononcée, que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure du 16 mars 2021, qui fait état d'un impayé de 561,73 euros, n'est pas celle de Mme X. et que le courrier du 12 avril 2021 ne faisant pas apparaître cet impayé, il doit en être déduit que la situation a été régularisée, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Par déclaration du 11 mai 2023, la BPVF a fait appel de ce jugement. Puis, par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2023, déposés au greffe par le Rpva le 3 août 2023, elle a fait assigner à jour fixe respectivement le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du SIP d'[Localité 7] et Mme X., devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 23 mai 2023.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le premier président a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement.
[*]
Par conclusions du 28 novembre 2023, la Banque Populaire Val de France demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable le moyen soulevé par Mme X. au titre de la nullité de la déchéance du terme, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023, faute d'avoir préalablement soulevé ce moyen à l'audience d'orientation,
- débouter Mme X. de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 140.327,13 euros, due à la date du 20 septembre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement,
En cas de vente amiable,
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice,
- fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois,
- rappeler que la débitrice devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
- dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant en application de l'arrêté du 6 juillet 2017 modifié par arrêté du 8 août 2019 article 1 et notamment en son article A 444-191 V,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés comprenant les émoluments de vente seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
En cas de vente forcée,
- ordonner la vente forcée, sur la mise à prix de 62.000 euros, pour l'audience de vente qu'il plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3], cadastré section BT n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5a 20ca,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soient fixées la date de l'audience d'adjudication à laquelle il y sera procédé ainsi que les modalités de publicité de la vente forcée et de visite des lieux loués,
- désigner la Selarl HDJ 91, commissaire de justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à la Cour de désigner, pour assurer une ou deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite et qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix,
- dire que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Selarl JB Avocat,
En tout état de cause,
- condamner Mme X. au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Justin Berest, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle dispose d'une créance exigible à l'égard de Mme X., la déchéance du terme de son prêt ayant été prononcée régulièrement. A cet égard, elle fait valoir en premier lieu :
- que la jurisprudence n'exige pas que l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure soit signé par le débiteur, et qu'en tout état de cause, la signature apposée sur l'accusé de réception en l'espèce apparaît bien être celle de Mme X. ;
- que l'échéance impayée de 561,73 euros a été régularisée le 15 avril 2021, comme la débitrice l'a elle-même reconnue, soit après la déchéance du terme et le courrier du 12 avril 2021 ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'envoi par la banque d'un courrier prononçant la déchéance du terme n'est pas une condition de régularité de celle-ci ; et que la déchéance du terme a été prononcée dans le respect des conditions contractuelles ;
- que la mise en demeure adressée à Mme X. le 16 mars 2021 est restée sans effet puisque l'échéance impayée de de 561,73 euros n'a pas été régularisée dans le délai prévu ; que lorsqu'elle lui a adressé la lettre du 12 avril 2021, lui notifiant la déchéance du terme de son prêt, la débitrice n'avait toujours pas régularisé la situation ; que la déchéance du terme du prêt a donc été prononcée de manière régulière en l'absence de régularisation des impayés dans les délais prévus et les paiements ultérieurs ne la remettent pas en cause ;
- que la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » stipulée aux conditions générales ne constitue pas une clause résolutoire, mais une clause d'exigibilité anticipée, de sorte que les dispositions de l'article 1225 du code civil, qui imposent de mentionner la clause résolutoire dans la mise en demeure, ne sont pas applicables ;
- que la déchéance du terme en cas d'échéances impayées est bien prévue par la clause puisqu'elle vise tout manquement de l'emprunteur à l'un de ses engagements pris aux termes du contrat.
En deuxième lieu, elle soutient que le moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et en tout état de cause mal fondé car d'une part, l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 invoqué par l'intimée ne peut être appliqué à une déchéance du terme survenue deux ans auparavant, alors que la jurisprudence admettait de façon constante la validité de la clause stipulant que la déchéance du terme pourrait être acquise huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, d'autre part, une telle clause n'est nullement abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Sur les demandes « reconventionnelles », elle soutient d'une part que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 février 2022, d'autre part qu'elle n'est pas abusive puisqu'elle a fait preuve de compréhension et de patience en consentant à la débitrice un échelonnement de sa dette, précisant que l'inscription au FICP est une obligation, puis en consentant aux multiples renvois d'audience sollicités afin de lui permettre de vendre son bien à l'amiable. D'ailleurs, elle ajoute qu'elle ne s'oppose toujours pas à la vente amiable, à condition qu'il soit justifié de deux mandats de vente signés.
[*]
Par conclusions n° 2 du 28 novembre 2023, Mme X. demande à la cour de :
- déclarer la BPVF mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- débouter la BPVF de sa demande d'irrecevabilité de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non écrite la clause de déchéance du terme litigieuse,
- déclarer recevable sa demande tendant à voir déclarer nulle et non écrite la clause de déchéance du terme litigieuse comme étant abusive,
A titre principal,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer sur ces points,
Statuant à nouveau,
- condamner la BPVF à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la BPVF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et à titre reconventionnel,
- déclarer la clause de déchéance du terme nulle comme étant abusive,
- déclarer l'action en paiement de la Banque Populaire prescrite,
- ordonner à la BPVF de solliciter auprès de la Banque de France le défichage du F.I.C.P et la levée de l'interdiction bancaire la concernant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la clause de déchéance du terme nulle comme étant abusive,
- déclarer que la déchéance du terme dont se prévaut la BPVF est non acquise,
- déclarer nuls et nuls d'effet le commandement de payer valant saisie-immobilière du 7 mars 2022 et la procédure subséquente engagée par la BPVF,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2022 et la fin de la procédure de saisie immobilière,
- condamner la BPVF à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la BPVF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'action en paiement prescrite,
- ordonner à la BPVF de solliciter auprès de la Banque de France le défichage du F.I.C.P et la levée de l'interdiction bancaire la concernant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
A titre plus subsidiaire,
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance de la BPVF à la somme de 139.530,49 euros, montant arrêté au 29 novembre 2023 et qui sera à parfaire,
- l'autoriser à procéder à la vente amiable des biens et droits saisis,
- fixer à 250.000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne saurait excéder six mois,
- déclarer que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts [et consignations],
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la vente par adjudication serait ordonnée,
- fixer, en cas de vente forcée du bien, la mise à prix à 250.000 euros, en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance de la BPVF à la somme de 139.530,49 euros, montant arrêté au 29 novembre 2023 et qui sera à parfaire,
- fixer l'audience d'adjudication dans un délai qui ne saurait excéder six mois,
En tout état de cause,
- débouter la BPVF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la BPVF à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPVF aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie, et ce dans les termes de l'article 699 du même code.
Sur l'irrégularité de la déchéance du terme, elle fait valoir :
- qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable à la déchéance du terme conformément à l'article L. 313-51 du code de la consommation et à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la signature apposée sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 16 mars 2021 que la banque dit lui avoir adressée n'est manifestement pas la sienne, de sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme n'était pas acquise ;
- que le juge doit se livrer à une vérification de signature au vu des pièces de comparaison fournies et les jurisprudences invoquées par la BPVF ne sont pas transposables en l'espèce, les faits étant très différents, et ne posent aucun principe absolu selon lequel la déchéance du terme serait régulière lorsque l'accusé de réception de la lettre générant la déchéance du terme est signée par un tiers ;
- que le juge de l'exécution n'avait pas d'autres choix, dès lors qu'elle contestait sa signature sur l'accusé de réception de la lettre du 16 mars 2021, que de procéder à une vérification de signature et de déclarer la déchéance du terme irrégulière, dès lors qu'il avait constaté que la signature n'était pas la sienne ; qu'en tout état de cause, la banque échoue à démontrer qu'elle a eu connaissance de cette lettre ;
- que la lettre du 12 avril 2021 ne peut constituer la mise en demeure préalable exigée pour la mise en œuvre de la déchéance du terme ;
- qu'ayant repris l'intégralité des paiements, le juge de l'exécution en a très justement déduit que l'action de la banque était totalement infondée, ce que la Cour ne pourra que constater également ;
- à titre surabondant, à supposer qu'elle ait bien réceptionné la lettre du 16 mars 2021, cette mise en demeure ne pourrait produire aucun effet puisqu'elle ne mentionne pas la clause de déchéance du terme litigieuse comme l'exige l'article 1225 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme litigieuse constitue une clause abusive en ce qu'elle ne laisse à l'emprunteur qu'un délai de huit jours pour régulariser sa situation. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, le juge, même le juge de l'exécution, doit relever d'office le caractère abusif d'une clause invoquée devant lui, ce qui fait obstacle à l'application des règles procédurales internes prévues par les articles 564 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la BPVF est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de ce moyen nouveau. Sur le fond, elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023, qui reprend la position de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'appréciation de l'abus des clauses de déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable, et qui considère comme étant abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle rappelle que la jurisprudence est par principe rétroactive et se prévaut de la décision du premier président qui a reconnu le caractère abusif de la clause. Elle ajoute qu'elle avait repris l'intégralité des paiements malgré la déchéance du terme, de sorte qu'il n'existait aucun impayé au jour de la délivrance de l'assignation et que celle-ci ne peut emporter de demande de résiliation judiciaire du contrat.
A titre reconventionnel, elle soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 mars 2022 étant nul, il a perdu son effet interruptif de prescription, de sorte que l'action en paiement de la BPVF est prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'elle avait trouvé un acquéreur et avait signé une promesse de vente le 16 mai 2022 pour un prix de 250.000 euros, que cette vente a été annulée du fait du jugement du juge de l'exécution, mais qu'elle démontre ainsi être capable de trouver un acquéreur rapidement et vendre le bien à un prix conforme à celui du marché, de sorte qu'il convient de l'autoriser à vendre son bien à l'amiable. Elle ajoute que la mise à prix fixée à 62.000 euros est insuffisante et décorrélée de la valeur vénale du bien.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que c'est de façon abusive qu'elle s'est vue interdite bancaire, ce qui a compliqué ses démarches de refinancement du prêt, que cette interdiction n'est toujours pas levée malgré l'ordonnance du premier président du 3 octobre 2023, et que la banque a maintenu sa procédure de saisie immobilière alors qu'elle avait trouvé un acquéreur.
[*]
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Service des impôts des particuliers d'[Localité 7], cité à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrégularité de la déchéance du terme :
Il résulte de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il résulte la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » insérée au contrat de prêt que le prêteur était tenu d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure préalable au prononcé de l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, laquelle ne prenait effet que huit jours après l'envoi de cette mise en demeure restée sans effet.
La BPVF a adressé à Mme X. une première mise en demeure, datée du 11 décembre 2020, de payer dans le délai de huit jours le solde de l'échéance du mois de novembre pour 70,15 euros et l'échéance de décembre, et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme interviendrait de plein droit. L'accusé de réception de cette lettre recommandée est signé. Le 19 février 2021, la banque a adressé la même lettre à Mme X. s'agissant du solde de l'échéance de janvier de 328,40 euros et l'échéance de février de 796,64 euros. L'accusé de réception est également signé. Enfin, la BPVF a adressé une troisième mise en demeure, datée du 16 mars 2021, de payer dans le délai de huit jours le solde de l'échéance du mois de mars de 561,73 euros et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme interviendrait de plein droit. L'accusé de réception de cette lettre est également signé. Puis, par lettre recommandée, datée du 12 avril 2021, avec accusé de réception signé le 16 avril, la BPVF a mis Mme X. en demeure de payer au titre du prêt la somme totale de 158.263,50 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 146.999,84 euros
- intérêts au taux de 2,3% du 01/09/2019 au 12/04/2021 : 416,84 euros
- indemnité contractuelle : 10.846,82 euros,
- intérêts : mémoire.
Les trois premières mises en demeure laissent penser que les échéances de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021 dont il était réclamé le paiement ont été régularisées. D'ailleurs, les historiques de comptes produits par la BPVF commencent à mars 2021 et font apparaître qu'en revanche l'échéance de mars 2021 n'a pas été régularisée avant le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 1er avril 2021, ce dont la débitrice a été avisée par courrier du 12 avril 2021.
Mme X. conteste avoir reçu la mise en demeure du 16 mars 2021 et dénie sa signature apposée sur l'accusé de réception de cette lettre.
La signature figurant sur l'accusé de réception est présumée, sauf preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire. Il appartient donc à Mme X., qui conteste sa signature, d'apporter la preuve que celle apposée sur l'accusé de réception de la lettre du 16 mars 2021 n'est pas la sienne. Elle doit fournir à la juridiction tous éléments de comparaison utiles afin qu'il puisse effectuer une vérification de signatures.
Or il s'avère que les quatre signatures apposées sur chacun des quatre accusés de réception des lettres de mise en demeure de décembre 2020 à avril 2021 sont différentes les unes des autres. La signature de Mme X. sur l'offre de crédit de 2016 est encore différente (plus ronde, plus appliquée), de même que celle figurant sur les avenants à une promesse de vente signés le 21 novembre 2022 et le 24 février 2023 et sur un accord de règlement avec le trésor public en date du 26 juillet 2021, sur lesquels le nom X. est bien lisible dans la signature. Celle apposée sur la promesse elle-même, datée du 16 mai 2022, est un peu différente, même si elle ressemble à celle des autres contrats.
Par ailleurs, il est constant que Mme X. vit seule, que toutes les lettres ont été envoyées à son adresse, qu'elle n'a donné procuration à personne (elle en apporte d'ailleurs la preuve) et qu'elle n'a hébergé personne chez elle le 22 mars 2021, date à laquelle la lettre du 16 mars a été réceptionnée.
Dans ces conditions, le fait que la signature de Mme X. soit très évolutive, notamment sur des accusés de réception qui sont signés généralement à la hâte, fait obstacle à ce qu'il puisse être affirmé avec certitude que la signature apposée sur celui du 22 mars 2021 ne serait pas de la main de l'intimée. Même le fait que cette signature soit la moins lisible de toutes n'est pas décisif et n'établit pas qu'elle ait été apposée par un tiers, au demeurant non déterminé voire inexistant.
En l'absence de preuve de ce que l'accusé de réception de la mise en demeure du 16 mars 2021 aurait été signé par un tiers, la cour considère que la lettre a bien été réceptionnée par Mme X. le 22 mars 2021, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Par ailleurs, l'article 1225 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Ces dispositions, issues de l'ordonnance du 10 février 2016, sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016. Or en l'espèce, le contrat de prêt litigieux a été souscrit le 19 septembre 2016, date de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. Le contrat n'est donc pas soumis à ces nouvelles dispositions.
Enfin, c'est en vain que Mme X. prétend que les incidents ou retards de paiement ne seraient pas visés par la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt. En effet, la clause stipule notamment : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(es) prêt(s) objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur :
- en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus,
- [...] »
Or le paiement des échéances de remboursement du prêt constitue l'engagement principal de l'emprunteur sans lequel la banque n'aurait pas prêté les fonds.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la clause contractuelle, la déchéance du terme prononcée le 1er avril 2021, et dont Mme X. a été informée par courrier recommandé du 12 avril suivant, est régulière.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d'office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui. Dès lors, il importe peu que Mme X. n'ait pas invoqué ce moyen en première instance de sorte que celui-ci est irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640), le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Il en résulte, de même, que l'interdiction, résultant de l'article R.311-5, pour les parties de former des contestations et demandes incidentes après l'audience d'orientation ne fait pas obstacle à l'examen d'office du caractère abusif de la clause de déchéance du terme par la cour d'appel.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La BPVF fait vainement valoir que cet arrêt, qui modifie la jurisprudence antérieure admettant la validité d'une telle clause, ne serait pas applicable en l'espèce en ce que la déchéance du terme a été prononcée deux ans auparavant, de sorte que ce revirement de jurisprudence porterait atteinte à ses droits. La situation décrite par l'appelante est la même que celle de l'espèce soumise à la Cour de cassation : le contrat de prêt et la déchéance du terme étaient nécessairement également très antérieurs à l'arrêt et conformes à la jurisprudence antérieure. En outre, il convient de rappeler que le contrat conclu en 2016 entre la BPVF et Mme X. est très postérieur à la législation sur les clauses abusives, de sorte que l'application de cette législation sur les clauses du contrat de prêt n'était pas imprévisible.
C'est également en vain que la BPVF soutient qu'en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, qui n'a certes pas été soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, une clause qui porte sur l'objet principal du contrat ne peut être considérée comme abusive. En effet, la clause litigieuse ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 212-1, mais sur la résiliation de plein droit du contrat. Elle est donc pleinement soumise à l'appréciation du juge quant à son caractère abusif.
En l'espèce, la clause de déchéance du terme de plein droit, dont les termes ont été rappelés précisément ci-dessus, prévoit un délai de huit jours à compter de l'envoi de la mise en demeure. La mise en demeure du 16 mars 2021 a d'ailleurs, conformément à cette clause, laissé un délai de huit jours à Mme X. pour solder l'échéance de mars partiellement impayée. Le délai de huit jours pour régulariser ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, d'autant plus qu'il court à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l'expiration du délai ainsi octroyé. En l'espèce, Mme X. a réceptionné la lettre le 22 mars 2021. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'un telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, la clause prévoyant un court délai de huit jours pour la régularisation des impayés crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur. Elle doit donc être réputée non écrite.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme n'étant pas valable en l'espèce, la dette ne peut être considérée comme étant exigible, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas valable. Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions principales.
Sur la prescription :
La procédure étant annulée, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution résultant de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur la prescription de l'action en paiement de la banque dans la mesure où il n'y a plus de procédure d'exécution forcée en cours. Dès lors, la demande de Mme X. tendant à voir dire que l'action en paiement de la banque est prescrite, du fait de la perte d'effet interruptif du commandement annulé, est sans objet. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de défichage :
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant avec ceux du juge de l'exécution, d'ordonner le défichage de la débitrice au FICP ou la levée de l'interdiction bancaire. La demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
La condamnation du créancier pour saisie abusive suppose d'établir une faute de celui-ci, un abus dans l'exercice de son droit à l'exécution forcée, ainsi que le préjudice subi en lien avec cette faute. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi de nature à caractériser une faute.
En l'espèce, la BPVF a pu, sans mauvaise foi ni abus, considérer que la déchéance du terme était valable et engager la procédure de saisie immobilière.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner la BPVF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt conclu entre Mme X. et la Banque Populaire Val de France comme étant abusive,
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 19 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme X. tendant à voir dire que l'action en paiement de la banque est prescrite,
DECLARE irrecevable la demande de Mme X. tendant à voir ordonner à la Banque Populaire Val de France de solliciter auprès de la Banque de France son défichage et la levée de l'interdiction bancaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Christian Valentie, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,