TJ BORDEAUX (7e ch. civ.), 20 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10813
TJ BORDEAUX (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Aux termes de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de 2016 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît./Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie./La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » Ces contrats de fourniture et de maintenance de la photocopieuse assortie d’une participation financière importante apportée par le vendeur et celui de location financière ont tous été signés ou conclu le même jour, au même endroit par les mêmes personnes (ou encore par l’intermédiaire de celles-ci s’agissant du contrat de location), pour assurer une opération économique unique, soit la mise à disposition d’une photocopieuse entretenue. La société NBB LEASE avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement à son financement, étant souligné qu’il importe peu que le loueur ait été expressément informé ou non de la participation financière apportée par le prestataire. Aussi, le Tribunal retient que ces contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466) et doivent subir le même sort. »
2/ « Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Compte tenu des pièces produites par les parties le Tribunal retient : - si un orthophoniste peut être amené à utiliser un photocopieur à l’occasion de son activité professionnelle, la location d’un photocopieur par un tel professionnel exerçant en cabinet libéral n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes, au moyen de consultations. Ainsi, s’il est exact que le contrat porte mention selon laquelle « Le locataire déclare et atteste que le/les Biens loué(s) est/sont strictement et exclusivement destiné(s) à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il(s) est/sont en rapport direct avec celle-ci. » cette mention n’est pas incompatible avec le bénéficie l’application des dispositions du code de la consommation litigieuses. - que la fiche INSEE de la locataire ne fait état d’aucun salarié, - que si les deux premiers contrats (commande et maintenance) (pièces 4 et 5, locataire) font état d’une souscription à [ville] 33410 (soit au cabinet de la locataire ; le prestataire ayant quant à lui son siège à [ville 21], il peut se déduite de ces éléments que le quatrième contrat (de location), qui est daté du même jour (le 29/09/2017) (pièce 8, locataire), a été également signé au cabinet de la locataire, sauf ) démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le contrat aurait été signé dans un autre lieu.
Le Tribunal en déduit que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables à la locataire, laquelle est donc en droit d’invoquer une éventuelle pratique commerciale agressive. »
3/ « Aux termes de l’article L. 121-7 du code de la consommation en vigueur depuis le 14 mars 2016 : « Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet : (...) 7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ».
En l’espèce, les quatre contrats litigieux (commande, maintenance, participation à l’installation OLIVETI et location) ont tous été signés le même jour. Le prestataire, en prenant appui sur l’exécution d’un précédent contrat exécuté sans difficulté, a fait croire à la locataire que le coût de location de sa nouvelle photocopieuse lui reviendrait à 6,67 euros par mois, au bénéfice d’une participation commerciale de 7.000 euros, alors même que le loyer était de 396 euros. Il s’est avéré que cette aide financière, qui avait pour objectif de convaincre la locataire de s’engager, n’était toutefois pas calée sur la durée du contrat de location mais était d’une durée inférieure. Cette promesse de participation financière représentant 30 % du prix de la machine, de la part du fournisseur du photocopieur, pour un photocopieur qu’il a lui-même vendu au loueur pour une somme non négligeable de 20 496 euros a conduit madame X. à s’engager au titre des 4 contrats litigieux. Ainsi, celle-ci a pu déduire de cette promesse qu’en s’engageant, elle bénéficierait d’un photocopieur et de sa maintenance à un prix un prix intéressant alors qu’il n’en est rien si le prestataire cesse sa participation sans qu’elle puisse s’y opposer. Cette pratique peut ainsi être qualifiée de pratique commerciale agressive. »
4/ « Selon l’article L. 132-10, en vigueur depuis le 01 juillet 2016 « Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet. »
Le Loueur aux visas des articles 1181 et 1182 du code civil prétend que le fait que la locataire ait payé pendant près de deux ans les loyers, soit par exécution volontaire du contrat de location emporterait confirmation de l’acte nul et s’opposerait ainsi au prononcé de nullité relative. La locataire fait valoir qu’elle n'aurait pu découvrir le caractère frauduleux de la manœuvre qu'en juin 2019, après les 21 mois d'exécution du contrat, lorsque la société OLICOPIE aurait refusé de renouveler sa participation commerciale ou de mettre fin aux contrats en cours, contrairement à ses engagements.
Réponse du Tribunal : En droit l’article 1182 du code civil dispose que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être apposées, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Le loueur ne démontre pas que sa locataire, lorsqu’elle payait les loyers, avait déjà connaissance de la cause de nullité, qui au cas présent ressort d’une pratique commerciale agressive, laquelle n’a pu être pleinement révélée à sa connaissance que lorsque le renouvellement de matériel - initialement prévu et pour lequel elle avait été mis en confiance par la bonne exécution d’un précédant ensemble de contrats de mêmes natures - n’est pas intervenu. De sorte que l’on ne peut pas affirmer que ces loyers ont été versés par la locataire en connaissance de cause de la pratique commerciale retenue comme agressive par le tribunal. Il n’y a donc pas confirmation de l’acte nul et le Tribunal de pourra que prononcer la nullité des quatre contrats retenus comme étant interdépendants et ayant participé à faire subir au demandeur une pratique commerciale agressive sans laquelle il n’aurait pas souscrit, pour le moins dans ces conditions. »
5/ « En droit, selon l’article 1352-3, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »
Le Tribunal ordonnera la restitution du matériel aux frais du vendeur ainsi que la restitution des loyers, déduction faite des 7.000 € de participation commerciale perçue par la locataire, mais également condamnera cette dernière à verser au loueur la même somme à titre d’indemnité de jouissance du matériel et ordonnera la compensation entre ces créances réciproques. En cas de refus de restituer, la locataire sera soumise à une astreinte de 20 € par jour à compter de la constatation de son refus. Le contrat de location conclu entre madame X. et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes de paiement en exécution de ce contrat. » »
6/ « Le Tribunal retient que toute violation d'un droit essentiel, dont celui d’avoir subi une pratique commerciale agressive cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant l’exacte imputabilité, que la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle. En l’espèce - s’il a été retenu que le loueur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il avait consenti au financement - il n’est en revanche pas démontré qu’il ait eu une exacte connaissance de la pratique agressive sanctionnée ci-dessus, laquelle ne ressort que des seuls agissements de l’EURL OLICOPIE, non visée par cette demande. La locataire sera déboutée de cette demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01724. N° Portalis DBX6-W-B7F-VIAC. SUR LE FOND. 51A.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé : Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2024 ; Délibéré au 21 mars 2024 ; Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT : Réputé contradictoire ; Premier ressort ; Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société NBB LEASE FRANCE
[adresse], représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame X.
[adresse], représentée par Maître Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.M.A. OLICOPIE EURL
en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, dont le siège social est au [adresse], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro XXX, [adresse], défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits constants :
Le 29/09/2017, Madame X. exerçant l’activité d’orthophoniste a procédé auprès de la société OLICOPIE (ci-après « le prestataire ») à la commande d'un copieur Multifonction OLIVETTI MF3504, et souscrit un contrat de service concernant ce même photocopieur, assortie d'une offre de participation du prestataire à l'installation du photocopieur OLIVETTI pour un montant de 7.000 €.
Le même jour, Madame X. (ci-après « la locataire ») a opté pour le financement de ce matériel sous la forme d'un contrat de location longue durée souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 (ci-après la société « le loueur ») selon un contrat de location d’une durée de 63 mois, avec des loyers mensuels d'un montant de 396,00 euros H.T., soit 475,20 euros T.T.C. hors assurance, chacun.
Le 08/12/2017, la locataire a signé le procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué (pièce n°2).
A compter du 30/10/2019, la société NBB Lease a constaté que la locataire cessait de régler les loyers.
Le 07/07/2020 le loueur a adressé à la locataire une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, en rappelant qu'à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit et la locataire serait tenue de supporter les conséquences financières de cette résiliation.
Le 31/07/2020, le loueur a requis du Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, que soit rendue à l'encontre de Madame X., une ordonnance portant injonction de payer, sur la somme de 18.721,30 € et les intérêts.
Par ordonnance du 02/09/2020, signifiée le 14 octobre 2020, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, tout en rejetant le surplus, a enjoint Madame X., de payer à la Société NBB LEASE, la somme totale de 16.948,80 € outre intérêts au taux légal et dépens.
Procédure :
Le 12 novembre 2020, Madame X. a formé opposition contre l'ordonnance rendue.
Le pôle protection et proximité, a tout d’abord été en charge de cette opposition.
Des conclusions à fin d’exception d’incompétence devant le pôle de proximité ont été soulevées par la locataire, auxquelles se joignait par voie de conclusions le loueur.
Le litige ne ressortant pas du taux de ressort du pôle de proximité, le litige a été porté devant le Tribunal judiciaire, confié à la cinquième chambre civile.
La locataire et le loueur ont constitué avocat.
Par acte d’huissier signifié le 12/12/2022, Mme X. a assigné en intervention forcé l’EURL OLICOPIE, en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de rendre commun à cette société le jugement à intervenir après jonction des deux procédures.
Ce dossier a fait l’objet d’une jonction en date du 22/12/2022.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 20/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience collégiale du 11/01/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2024, prorogé au 21/03/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le loueur, la SAS NBB LEASE FRANCE 1 :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8/06/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER la société NBB LEASE France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARER irrecevable Madame X. de ses demandes ;
DÉBOUTER Madame X. de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : Multifonction OLIVETTI
CONDAMNER Madame X. à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 18.216,00 €, montant arrêté au 15/07/2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
- La somme de 4.276,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
- La somme de 13.939,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (12.672,00 €) et la pénalité (1.267,20 €).
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité/caducité du contrat de location,
DÉBOUTER Madame X. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame X. au paiement à NBB LEASE France 1 d'une somme équivalente à la somme restituée, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame X. et la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre du présent jugement ;
En tout état de cause,
ORDONNER à Madame X. de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France1 ;
Dans l'hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location ; AUTORISER la société NBB LEASE France 1 ou toute personne que la société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X. ;
CONDAMNER Madame X. à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la locataire, Mme X. :
Le défendeur demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/03/2023, au tribunal de :
A titre principal :
DÉBOUTER la société NBB LEASE FRANCE 1 de l'intégralité de ses demandes,
DIRE que les contrats conclus par Madame X. avec la société OLICOPIE et la société NBB LEASE FRANCE 1 le 29 septembre 2017 sont interdépendants,
DIRE que Madame X. est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation dans le cadre de la conclusion des contrats litigieux, signés hors établissement et en dehors du champ de son activité principale,
ANNULER les contrats conclus entre Madame X., la société OLICOPIE et la société NBB LEASE FRANCE 1 le 29 septembre 2017, en ce qu'ils procèdent de pratiques commerciales agressives à l'encontre de Madame X.,
ANNULER les contrats conclus entre Madame X., la société OLICOPIE et la société NBB LEASE FRANCE 1 le 29 septembre 2017, en ce qu'ils procèdent de manœuvres et mensonges dolosifs sans lesquels Madame X. n'aurait pas contracté et qui l'ont manifestement trompée sur la portée de son engagement,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1, bailleur, à rembourser à Madame X. les sommes qu'elle a indûment payées en exécution du contrat nul de location de photocopieur du 29 septembre 2017, à hauteur de 10 929,60 euros, et DEDUIRE de cette somme la participation commerciale initiale de 7 000 euros, ce qui réduit le montant de la condamnation principale à la somme de 3 929,60 euros
CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à Madame X. en réparation de son préjudice moral,
ORDONNER la restitution immédiate du photocopieur aux frais exclusifs de la société NBB LEASE FRANCE 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à venir,
A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de nullité :
DIRE que Madame X. était fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution contre la société NBB LEASE France 1 à compter du 1er juillet 2019,
REQUALIFIER la clause contractuelle d'indemnité de résiliation en clause pénale,
REDUIRE cette indemnité à 1 euros
DIRE que les condamnations prononcées contre Madame X. porteront intérêt au taux légal.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Madame X. une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur, tendant à ce que Madame X. soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, faute d’avoir mis en cause la société OLICOPIE :
Le loueur prétend que la locataire serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que la relation contractuelle entre la locataire et le prestataire lui serait inopposable et que la locataire devrait au préalable justifier de la nullité ou de la résolution du contrat de prestation de service signé avec OLICOPIE, or ce prestataire n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’instance.
Réponse du Tribunal :
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite par opposition à injonction de payer du 12/11/2020, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
En conséquence, la fin de non-recevoir du loueur sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère interdépendant des quatre contrats signés le 29/09/2017 :
Le loueur soutient, au visa de l'article 1186 du code civil, dans sa version postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au cas d'espèce, qu’aucune des trois conditions fixées par ce texte ne serait démontrée, s’agissant tant de l'exécution de plusieurs contrats rendus nécessaires à la réalisation d'une même opération, que l'exécution du contrat litigieux serait rendue impossible par la disparition de l'un des autres, ou, que l'exécution du contrat disparu soit une condition déterminante du consentement d'une partie au contrat litigieux ; et que le cocontractant contre lequel la caducité serait invoquée devrait connaître l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Alors qu’au cas présent Madame X. ne démontrerait pas que l'exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d'une même opération, que d'autre part, la locataire ne démontrerait pas que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l'un des autres contrats, et qu'enfin, le loueur n'aurait pas connu l'existence de l'opération d'ensemble critiquée lorsqu'elle a donné son consentement, il ne se serait jamais vu communiquer le contrat de prestations conclu avec la société OLICOPIE ce qui ne permettait pas de connaître l'étendue des obligations du prestataire.
La locataire prétend que les quatre contrats conclus le 29/09/2017 en son cabinet : à savoir le bon de commande du photocopieur, le contrat de maintenance, la proposition commerciale contenant « l’offre de participation à l’installation » pour un montant de 7.000 € ainsi que le contrat de location de NBB LEASE seraient un seul et même ensemble contractuel, soit des contrats interdépendants en ce qu'ils participeraient d'une seule et même opération économique consistant pour le bailleur à louer le photocopieur OLIVETTI, modèle MF3504, en location pour une durée de 63 mois, fournis et maintenu en état par la société OLICOPIE. Selon la locataire, les critères d'interdépendance reposeraient sur les faits suivants :
- le prestataire aurait agi en qualité de mandataire du loueur, le commercial du prestataire ayant eu à sa disposition les imprimés de contrat de location préremplis au nom du loueur,
- le bon de commande conclu avec le prestataire et le contrat de location mentionnaient tous les deux le même nombre de mensualités (63 mois) et le même montant des mensualités (396 € H.T.),
- tous les contrats auraient été signés le même jour,
- la participation commerciale de 7.000 euros qui a été versée par le prestataire à la locataire lors de la conclusion du contrat aurait pu être financée par le loueur, et intégrée aux échéances, à ce titre le loueur n'aurait pas déféré à l'injonction qui lui a été faite de produire la facture d'achat du matériel
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de 2016 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît./Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie./La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
Ces contrats de fourniture et de maintenance de la photocopieuse assortie d’une participation financière importante apportée par le vendeur et celui de location financière ont tous été signés ou conclu le même jour, au même endroit par les mêmes personnes (ou encore par l’intermédiaire de celles-ci s’agissant du contrat de location), pour assurer une opération économique unique, soit la mise à disposition d’une photocopieuse entretenue. La société NBB LEASE avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement à son financement, étant souligné qu’il importe peu que le loueur ait été expressément informé ou non de la participation financière apportée par le prestataire.
Aussi, le Tribunal retient que ces contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. com. 10 janvier 2024, n° 22-20.466) et doivent subir le même sort.
Sur la demande de nullité des quatre contrats en raison de pratiques commerciales abusives :
Sur le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales abusives :
La locataire fait valoir qu’elle réunirait toutes les conditions pour bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales agressives et qu’elle devrait ainsi bénéficier des dispositions protectrices du dit code en ce qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 221-3 de ce code. En ce que :
- les contrats auraient bien été conclus hors établissement, sur son lieu de travail, son Cabinet d'orthophonie situé à [ville], ce qui serait mentionné au bon de commande et au contrat de maintenance du 29 septembre 2017, et donc hors du siège social des sociétés OLICOPIE et de celui de NBB LEASE.
Le bon de commande mentionnerait « à [ville], le 29 septembre 2017 » et le contrat de maintenance mentionnerait également « fait à [ville], le 29 septembre 2017 » ; or, le contrat de location aurait été signé le même jour au même endroit, à [ville], la société OLICOPIE agissant en qualité de mandataire de la société NBB LEASE pour la conclusion du contrat de location avec Madame X. ; alors que le loueur ne démontrerait pas que le contrat de location ait été signé en ses locaux à PARIS.
- sa profession est celle d’orthophoniste libérale. Elle exerce à titre individuel et elle n'emploierait aucun salarié.
- le fait pour elle de s'équiper d'un photocopieur ne relèverait pas du champ de son activité principale, qui est l'orthophonie, la rédaction d'écrit serait résiduelle dans le cadre de son activité et les contrats litigieux ont bien été conclus dans un cadre professionnel, mais l’aurait été en dehors du champ de son activité principale.
Le loueur prétend que la réunion des conditions cumulatives posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation n'est pas démontrée (contrat conclu hors établissement, nombre de salariés inférieur ou égal à 5, le contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel). Il expose que la locataire ne démontrerait aucunement les deux premières conditions et que ce contrat participant aux besoins quotidiens du professionnel rentrerait nécessairement dans le champ de son activité, de sorte que les dispositions du code de la consommation seraient inapplicables au cas d'espèce.
Il affirme qu'en tout état de cause la locataire ne rapporterait pas la preuve de pratiques commerciales agressives, aucun stratagème de la part du prestataire ou du loueur n'étant selon lui démontré.
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Compte tenu des pièces produites par les parties le Tribunal retient :
- si un orthophoniste peut être amené à utiliser un photocopieur à l’occasion de son activité professionnelle, la location d’un photocopieur par un tel professionnel exerçant en cabinet libéral n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes, au moyen de consultations. Ainsi, s’il est exact que le contrat porte mention selon laquelle « Le locataire déclare et atteste que le/les Biens loué(s) est/sont strictement et exclusivement destiné(s) à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il(s) est/sont en rapport direct avec celle-ci. » cette mention n’est pas incompatible avec le bénéficie l’application des dispositions du code de la consommation litigieuses.
- que la fiche INSEE de la locataire ne fait état d’aucun salarié,
- que si les deux premiers contrats (commande et maintenance) (pièces 4 et 5, locataire) font état d’une souscription à [ville] 33410 (soit au cabinet de la locataire ; le prestataire ayant quant à lui son siège à [ville 21], il peut se déduite de ces éléments que le quatrième contrat (de location), qui est daté du même jour (le 29/09/2017) (pièce 8, locataire), a été également signé au cabinet de la locataire, sauf ) démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le contrat aurait été signé dans un autre lieu.
Le Tribunal en déduit que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables à la locataire, laquelle est donc en droit d’invoquer une éventuelle pratique commerciale agressive.
Sur la démonstration de l’existence d’une pratique commerciale agressive au préjudice de la locataire :
La locataire invoque un document commercial qui serait trompeur, un tableau présenté par le prestataire, selon lequel le coût mensuel de possession du matériel serait réduit à 6,10 € par mois grâce à la participation commerciale de 7.000 euros. Ce document serait toutefois mensonger car il ne tiendrait pas compte de la durée de l'engagement contractuel de 63 mois, les calculs étant réalisés sur une période de 21 mois, sans que cela ne soit clairement mentionné au document, créant ainsi une confusion dans l’esprit de la locataire.
Le loueur conteste cette analyse et dit que dès lors qu'il est expressément mentionné dans le contrat de location financière que la durée de la location est de 63 mois, il n'était pas difficile pour la locataire de connaître le coût total de la location puisqu'une simple multiplication du loyer par le nombre d'échéances lui permettait de le déterminer.
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de la consommation en vigueur depuis le 14 mars 2016 :
« Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet : (...) 7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ».
En l’espèce, les quatre contrats litigieux (commande, maintenance, participation à l’installation OLIVETI et location) ont tous été signés le même jour. Le prestataire, en prenant appui sur l’exécution d’un précédent contrat exécuté sans difficulté, a fait croire à la locataire que le coût de location de sa nouvelle photocopieuse lui reviendrait à 6,67 euros par mois, au bénéfice d’une participation commerciale de 7.000 euros, alors même que le loyer était de 396 euros.
Il s’est avéré que cette aide financière, qui avait pour objectif de convaincre la locataire de s’engager, n’était toutefois pas calée sur la durée du contrat de location mais était d’une durée inférieure. Cette promesse de participation financière représentant 30 % du prix de la machine, de la part du fournisseur du photocopieur, pour un photocopieur qu’il a lui-même vendu au loueur pour une somme non négligeable de 20 496 euros a conduit madame X. à s’engager au titre des 4 contrats litigieux. Ainsi, celle-ci a pu déduire de cette promesse qu’en s’engageant, elle bénéficierait d’un photocopieur et de sa maintenance à un prix un prix intéressant alors qu’il n’en est rien si le prestataire cesse sa participation sans qu’elle puisse s’y opposer.
Cette pratique peut ainsi être qualifiée de pratique commerciale agressive.
Sur la nullité des 4 contrats interdépendants :
Selon l’article L. 132-10, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 « Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet. »
Le Loueur aux visas des articles 1181 et 1182 du code civil prétend que le fait que la locataire ait payé pendant près de deux ans les loyers, soit par exécution volontaire du contrat de location emporterait confirmation de l’acte nul et s’opposerait ainsi au prononcé de nullité relative.
La locataire fait valoir qu’elle n'aurait pu découvrir le caractère frauduleux de la manœuvre qu'en juin 2019, après les 21 mois d'exécution du contrat, lorsque la société OLICOPIE aurait refusé de renouveler sa participation commerciale ou de mettre fin aux contrats en cours, contrairement à ses engagements.
Réponse du Tribunal :
En droit l’article 1182 du code civil dispose que :
« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être apposées, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Le loueur ne démontre pas que sa locataire, lorsqu’elle payait les loyers, avait déjà connaissance de la cause de nullité, qui au cas présent ressort d’une pratique commerciale agressive, laquelle n’a pu être pleinement révélée à sa connaissance que lorsque le renouvellement de matériel - initialement prévu et pour lequel elle avait été mis en confiance par la bonne exécution d’un précédant ensemble de contrats de mêmes natures - n’est pas intervenu. De sorte que l’on ne peut pas affirmer que ces loyers ont été versés par la locataire en connaissance de cause de la pratique commerciale retenue comme agressive par le tribunal. Il n’y a donc pas confirmation de l’acte nul et le Tribunal de pourra que prononcer la nullité des quatre contrats retenus comme étant interdépendants et ayant participé à faire subir au demandeur une pratique commerciale agressive sans laquelle il n’aurait pas souscrit, pour le moins dans ces conditions.
Sur les conséquences de la nullité des quatre contrats :
La locataire sollicite du tribunal les restitutions réciproques (matériel et participation commerciale d’un côté et loyers versés de l’autre) aux frais du loueur.
Le loueur s’oppose à la restitutions les loyers, laquelle conduirait selon lui à un enrichissement sans cause au bénéfice de la locataire qui a pu utiliser la photocopieuse ; à titre subsidiaire, il demande la condamnation de la locataire à une indemnité de jouissance et la compensation entre ces sommes.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1352-3, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »
Le Tribunal ordonnera la restitution du matériel aux frais du vendeur ainsi que la restitution des loyers, déduction faite des 7.000 € de participation commerciale perçue par la locataire, mais également condamnera cette dernière à verser au loueur la même somme à titre d’indemnité de jouissance du matériel et ordonnera la compensation entre ces créances réciproques.
En cas de refus de restituer, la locataire sera soumise à une astreinte de 20 € par jour à compter de la constatation de son refus.
Le contrat de location conclu entre madame X. et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes de paiement en exécution de ce contrat.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral :
La locataire invoque à l’appui de sa demande, une “souffrance d'avoir été trompée, (à laquelle) s'est ajoutée l'angoisse d'avoir mis en péril son activité professionnelle d'orthophoniste libérale, dont les ressources étaient insuffisantes pour assumer le coût d'un photocopieur”.
Le loueur s’oppose à la demande faute pour la locataire d’avoir démontré tant la faute qu’il aurait commise que l’intention dolosive.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal retient que toute violation d'un droit essentiel, dont celui d’avoir subi une pratique commerciale agressive cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant l’exacte imputabilité, que la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
En l’espèce - s’il a été retenu que le loueur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il avait consenti au financement - il n’est en revanche pas démontré qu’il ait eu une exacte connaissance de la pratique agressive sanctionnée ci-dessus, laquelle ne ressort que des seuls agissements de l’EURL OLICOPIE, non visée par cette demande. La locataire sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le loueur, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une indemnité de 1.000 € sera retenue comme équitable.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
- ÉCARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA NBB LEASE 1,
- REÇOIT l’opposition formée par Mme X. contre l’Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 02/09/2020, signifiée le 14 octobre 2020, cette opposition mettant à néant la dite ordonnance ;
- PRONONCE la nullité des quatre contrats souscrits le 29/09/2017 portant sur la mise à disposition, le financement, la maintenance d’une photocopieuse OLIVETTI MF 3504 à Mme X., moyennant paiement d’un loyer auprès de la SAS NBB LEASE 1 ;
- ORDONNE à Mme X. la restitution du photocopieur aux frais exclusifs de la SAS NBB LEASE FRANCE 1,
-DIT que la SAS NBB LEASE FRANCE 1 devra contacter madame X. en vue de la restitution du matériel dans le délai d’un mois suivant signification du présent jugement,
- DIT que si la restitution n’a pas lieu le jour convenu par les parties du fait de madame X., une astreinte provisoire de 20 euros par jour est fixée à compter de la constatation du refus de madame X. d’y procéder, pour une durée maximale de trente jours ;
- CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à rembourser à Mme X., la somme de 3.929,60 euros au titre des loyers indûment versés ;
- CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.929,60 euros à titre d’indemnité de jouissance du dit matériel ;
- ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques ;
- DÉBOUTE Mme X. de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
- DÉBOUTE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses demandes de paiement en exécution d’un contrat de location nul ;
- CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens ;
- CONDAMNE la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la Mme X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE