TJ PARIS, 14 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10818
TJ PARIS, 14 mars 2024 : RG n° 22/05502
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, s'agissant de la clause litigieuse mentionnée à l'article 4.3.1 de la notice d'information annexée au contrat d'assurance relative à l'ITT, celle-ci est stipulée comme suit : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1- (…). 2- Cette incapacité est continue et persiste au-delà d'une période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières. 3- (…) ».
Il ressort d'une simple lecture que cette clause relative à la garantie ITT est rédigée en des termes suffisamment clairs et compréhensibles et elle définit l'objet principal du contrat. D'autant plus qu'il a déjà été admis qu'une clause rédigée en des termes identiques n'était pas une clause abusive (Civ. 1ère, 10 mars 2014, n°12-20.931). Dès lors la clause litigieuse de l'article 4.3.1 de la notice d'information n'est donc pas contraire aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 132-1 précité applicable aux faits d'espèce. Par suite, il est admis qu'un délai de carence peut en telles circonstances faire obstacle à l'acquisition du droit à prestation (Civ. 2ème, 27 mars 2014, n° 13-14656).
Or en l'espèce, Monsieur X. ne pouvait prétendre à la garantie ITT qu'à l'échéance du délai de carence de 90 jours, soit à partir du 23 avril 2020. Or, il n'était plus assuré auprès de la société CNP ASSURANCES depuis le 8 mars 2020. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT DU 15 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/05502. N° Portalis 352J-W-B7G-CXZUZ. JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Jean-Éric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE :
Société CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 juin 2023 avec mise en délibéré le 22 septembre prorogée le 15 mars 2024
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un contrat du 8 mars 2016, Monsieur X. a souscrit trois prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE et a adhéré à l'assurance proposé par l'organisme bancaire auprès de la société CNP ASSURANCES.
Le 24 janvier 2020, Monsieur X. a été victime d'un accident et a été en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2020.
Le 7 mars 2020, Monsieur X. a résilié son contrat d'assurance de prêt immobilier à effet au 8 mars suivant, pour en souscrire un nouveau auprès de la société MUTLOG.
Le 14 décembre 2021, la société CNP ASSURANCES lui a notifié un refus de prise en charge.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, Monsieur X. a assigné la société CNP ASSURANCES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement des sommes suivantes :
- 5.168,61 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2023.
[*]
A l'audience, Monsieur X., représenté par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles il a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 212-1 du code de la consommation, Monsieur X. fait valoir que la clause d'un contrat d'assurance relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale (ITT) s'apprécie à la date de survenance du sinistre. Il considère que le fait générateur en date du 24 janvier 2020 est suffisamment établi par les certificats médicaux versés aux débats. Enfin il estime que l'exclusion de garantie du risque assuré pendant une paire de franchise constitue une clause abusive.
[*]
La société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des demandes de Monsieur X. et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 nouveau et 1315 ancien du code civil et de l'article L.132-1 du code de la consommation, la société CNP ASSURANCES expose que Monsieur X. a résilié son contrat d'assurance à effet au 8 mars 2020, soit avant le 23 avril 2020, date marquant la fin de la période de franchise de 90 jours prévue au contrat. En référence à l'article 4.3.1 de la notice d'information annexée au contrat, elle estime qu'au moins une des trois conditions cumulatives pour qu'un assuré soit en état d'ITT n'est pas réunie au jour de la résiliation. Elle conteste enfin que la clause litigieuse soit abusive aux motifs qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible et qu'elle définit l'objet principal du contrat.
[*]
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 septembre 2023 puis a été prorogée pour être prononcée ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Toutefois, selon l'article L. 132-1 alinéas 1 et 7 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, pose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…). L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, s'agissant de la clause litigieuse mentionnée à l'article 4.3.1 de la notice d'information annexée au contrat d'assurance relative à l'ITT, celle-ci est stipulée comme suit : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1- (…). 2- Cette incapacité est continue et persiste au-delà d'une période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières. 3- (…) ».
Il ressort d'une simple lecture que cette clause relative à la garantie ITT est rédigée en des termes suffisamment clairs et compréhensibles et elle définit l'objet principal du contrat. D'autant plus qu'il a déjà été admis qu'une clause rédigée en des termes identiques n'était pas une clause abusive (Civ. 1ère, 10 mars 2014, n°12-20.931). Dès lors la clause litigieuse de l'article 4.3.1 de la notice d'information n'est donc pas contraire aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 132-1 précité applicable aux faits d'espèce.
Par suite, il est admis qu'un délai de carence peut en telles circonstances faire obstacle à l'acquisition du droit à prestation (Civ. 2ème, 27 mars 2014, n° 13-14656).
Or en l'espèce, Monsieur X. ne pouvait prétendre à la garantie ITT qu'à l'échéance du délai de carence de 90 jours, soit à partir du 23 avril 2020. Or, il n'était plus assuré auprès de la société CNP ASSURANCES depuis le 8 mars 2020.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur X., qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur X., qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 800 euros au profit de la société CNP ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X. de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024
Le Greffier Le Président