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TJ BOBIGNY (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024
Pays : France
Demande : 23/09007
Décision : 24/00149
Date : 21/03/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/09/2023
Numéro de la décision : 149
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10821

TJ BOBIGNY (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024 : RG n° 23/09007 ; jugt n° 24/00149

Publication : Judilibre

 

Extraits (rappel de procédure) : « Par message RPVA du 30 janvier 2024, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations, par note en délibéré, sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » (p. 7) au regard notamment du délai de quinze jours imparti au débiteur pour solder ses impayés sous peine de l'acquisition de la déchéance du terme, en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044). »

Extraits (motifs) : « Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société BNP Paribas ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » (p. 7).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, constituée notamment par le non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, la banque peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de quinze jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. En application de ce texte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 3 679,90 euros dans un délai de quinze jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 mai 2023, soit près de sept mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de quinze jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet. Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance ». En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. X., sera déboutée de ses demandes à son encontre. Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 21 MARS 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/09007. Jugement n° 24/00149. N° Portalis DB3S-W-B7H-YET5.

 

DEMANDEUR :

SA BNP PARIBAS

[Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 4], défaillant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. [C] [D], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS : Audience publique du 1er février 2024.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre du 22 août 2018 acceptée le 4 septembre 2018, M. X. a conclu un contrat de crédit immobilier, n° 00965-615XX74, avec la société BNP Paribas d’un montant de 85.000 euros au taux annuel de 2,10 %, remboursable en 264 mensualités.

Se prévalant de la cessation du remboursement des échéances du prêt, la banque a par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 3.679,90 euros dans un délai de 15 jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 82.106,74 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 82.333,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 7 juin 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat,

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

[*]

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. X. n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

[*]

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 7 décembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.

[*]

Par message RPVA du 30 janvier 2024, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations, par note en délibéré, sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » (p. 7) au regard notamment du délai de quinze jours imparti au débiteur pour solder ses impayés sous peine de l'acquisition de la déchéance du terme, en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).

Par note en délibéré du 5 février 2024, la SA BNP Paribas a estimé que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance », qui accorde un délai de 15 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, n’a pas créé un déséquilibre significatif en elle-même, pas plus que dans sa mise en œuvre, et qu’elle n’est donc pas abusive. A titre subsidiaire, elle formule une demande de résiliation judiciaire du contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande de résiliation judiciaire n’a été formée dans l’assignation qui a été signifiée par la SA BNP Paribas et qui saisit le tribunal. La note en délibéré ayant exclusivement eu pour objet de recueillir les observations de la banque sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » et d’en tirer les conséquences, il ne saurait être permis à la banque de formuler des demandes nouvelles et ce d’autant plus qu’elles ne sont pas signifiées au défendeur. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, formulée postérieurement à l’ordonnance de clôture.

 

1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA BANQUE :

Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société BNP Paribas ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » (p. 7).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, constituée notamment par le non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, la banque peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de quinze jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

En application de ce texte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 3 679,90 euros dans un délai de quinze jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 mai 2023, soit près de sept mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de quinze jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet.

Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance ».

En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. X., sera déboutée de ses demandes à son encontre.

Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement.

 

2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 00965-615XX74 conclu entre M. X. et la SA BNP Paribas, intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. X. au titre du contrat de prêt n° 00965-615XX74 ;

ORDONNE à la SA BNP Paribas de faire signifier à M. X. un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ;

ORDONNE à M. X. de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier                                                                 Le président

Corinne BARBIEUX                                              Michaël MARTINEZ