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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 19/09069
Date : 24/01/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/04/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10826

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 janvier 2024 : RG n° 19/09069

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du 17 novembre 2021 dès lors que la cour d'appel a soulevé, d'office, cette fin de non-recevoir. En effet par cet arrêt, la cour a « débouté M. X. de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord à le voir homologuer dans les termes du « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020 », de sorte que les demandes principales tendant à voir constater la validité de l'accord et à la voir homologuer sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt qui a déjà débouté M. X. de cette prétention.

L'examen des fins de non-recevoir opposées par la société Bnp Paribas Personal Finance aux demandes subsidiaires de M. X. en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ou en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels fondées l'irrégularité du TEG ne s'impose, le cas échéant, qu'ensuite de ses demandes principales fondées sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat. »

2/ « La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, notamment dans son arrêt C-609/19 du 10 juin 2021 et son ordonnance C-288/20 du 24 mars 2022, que « […] ». Il ressort également de cet arrêt que la charge de la preuve de ce caractère clair et compréhensible incombe au prêteur.

Il résulte de la lecture de l'entièreté des clauses reproduites ci-dessus, issues des différentes stipulations litigieuses qui ne se suivent pas strictement, que l'emprunteur est notamment informé :

- que le crédit, remboursable en euros, est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il sera ouvert un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur dont le fonctionnement est expliqué ; que les frais de change occasionnés par les opérations de change rendues nécessaires entre les deux monnaies incombent à l'emprunteur, sont nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit et font partie intégrante des règlements en euros ;

- que le taux de change initial cité est invariable jusqu'au déblocage des fonds et sert à l'établissement du tableau d'amortissement ; qu'au cours de la vie du crédit, les opérations de conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après payement des charges annexes, de conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses, en cas d'option de changement de monnaie, et de conversion en francs suisses du remboursement en euros en cas de remboursement anticipé, seront réalisées par le prêteur ;

- des modalités de remboursement du crédit, le système d'amortissement du capital étant décrit en stipulant qu'il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels de l'emprunteur ; que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, tandis que, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide, ainsi que le remboursement, et qu'en tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement au payement des intérêts de l'échéance et à l'amortissement du prêt ;

- qu'il y a un effet des variations du taux d'intérêt, tous les cinq ans, sur le montant des mensualités de remboursement, qui reste inchangé, ainsi que sur la durée du crédit, qui, dans l'hypothèse d'un règlement mensuel théorique supérieur à celui payé précédemment, sera allongée de cinq ans avec des mensualités inchangées, mais que si néanmoins le maintien des règlements ne suffisait pas, une augmentation des règlements serait prévue pour régler le solde pendant la durée allongée de cinq ans ' en étant toutefois plafonnée par référence à un indice des prix publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ' puis que, dans l'hypothèse d'un non-apurement après révisions annuelles des échéances pendant la période complémentaire déplafonnée et s'il subsiste un solde débiteur, que les règlements seront poursuivis jusqu'à l'apurement du solde.

Il doit être ajouté que le contrat prévoit des modalités d'option, tous les cinq ans, lors de la révision du taux, pour une conversion en une monnaie de compte en euros, soit avec un taux fixe en euros, soit avec un taux variable en euros et qu'il prévoit également une faculté de remboursement par anticipation, total ou partiel pour peu qu'il soit supérieur à 10 %, moyennant payement du solde du compte en francs suisses ou en euros selon les cas, avec exonération d'indemnité de résiliation dans certains cas (changement d'activité professionnelle, revente en période de taux révisable, décès, cessation d'activité professionnelle) et application d'une indemnité dans les autres cas (équivalente à un semestre d'intérêts au taux du crédit en vigueur plafonné à 3 % du solde débiteur du compte).

Le contrat est complété d'une annexe illustrant l'impact des variations éventuelles du taux de change sur le plan de remboursement dans l'hypothèse où, au bout de cinq ans, le taux de change passe soit à 1 euro contre 1,6390 franc suisse, soit à 1 euro contre 1,4790 franc suisse. Ces exemples, qui correspondent à des variations limitées du taux de change de 5 %, font apparaître une durée du crédit variant entre 228 et 255 mois, inférieure en toute hypothèse à la durée initiale majorée de cinq ans.

S'il résulte des stipulations du contrat une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques ' se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité ', les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant.

En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible au sens de la disposition rapportée ci-dessus, de sorte qu'il convient d'examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur. »

3/ « Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l'emprunteur s'expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de payement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement comme en convient d'ailleurs la société BNP Paribas Personal Finance, risque en regard duquel cette dernière ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu'il n'existe de mesure entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque payement. Il doit donc être considéré que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.

C'est vainement que la société BNP Paribas Personal Finance objecte au risque caractérisé ci-dessus la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euro, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors ' outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option ', que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, lequel est, de plus, contraint par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en terme de période pendant lesquelles il est rendu possible (lors des échéances de cinq ans), deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur, comme le montrent les données financières ci-dessus. Ceci est illustré par les conséquences de l'exercice de l'option pour une transformation du prêt en euros par M. X. au mois de décembre 2022 puisqu'il ressort de la note de la société Finexsi produite aux débats que le TEG, tel que calculé avant l'option, était alors de 6,90 % au lieu des 5,46 % stipulés dans l'offre ce qui souligne une réalisation significative du risque et qu'il n'est pas démontré que l'emprunteur ne fût pas, seul, exposé au risque d'augmentation de la monnaie de compte puisqu'elle traduit elle-même un surcoût non négligeable du crédit. Il ressort au demeurant de l'avenant après la conversion du prêt en euros du 22 novembre 2022 que M. X., après avoir emprunté l'équivalent de la somme de 180 837,39 euros le 22 décembre 2008 restait ainsi devoir une somme de 152 344 euros à cette date.

La société BNP Paribas Personal Finance n'établit donc pas que le déséquilibre en défaveur de l'emprunteur, que ce dernier n'a pu mesurer de manière transparente, ne serait pas significatif comme étant contrebalancé par le taux d'intérêt ou par la faculté d'opter pour un prêt à taux fixe ou encore de rembourser le crédit par anticipation.

Le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée, revendiqué par la société BNP Paribas Personal Finance, ne saurait être retenu dès lors que l'exécution de cette clause n'est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque, les emprunteuses faisant valoir, à juste titre, que ne seraient concernés que ceux qui ont poursuivi l'exécution du contrat en francs suisses sans pour autant qu'ils soient remis dans la situation qui aurait été la leur en l'absence des clauses abusives ci-dessus caractérisées.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps. »

4/ « Dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée. En effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans.

Il en résulte que l'examen du caractère abusif des clauses sur l'intérêt du prêt n'est pas nécessaire à la solution du litige. »

5/ « En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles du contrat l'affectant dans son entièreté, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques.

La banque n'est pas critiquée en ses calculs lorsqu'elle expose qu'à la date du 12 septembre 2023, elle a perçu l'équivalent de la somme de 220 431,16 euros en exécution du contrat de prêt qu'elle doit donc être condamnée à restituer à M. X. Il revient à M. X. de restituer la somme reçue en euros selon le cours du change alors appliqué au contrat de 1,5590, qui s'élève à la somme de 180 837,39 euros. La compensation doit être ordonnée et la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Compte tenu de ce que, après compensation, c'est la banque qui se trouve débitrice envers M. X., il n'y a pas lieu de maintenir l'inscription hypothécaire sur le bien financé comme le demande la banque.

M. X. qui est remis par les dispositions du présent arrêt dans la situation préalable à la souscription du contrat de prêt, ne démontre pas l'existence d'un préjudice subsistant justifiant l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.

La solution apportée au litige n'exige pas que soient examinés les moyens et prétentions subsidiaires relatifs à la régularité du TEG indiqué dans l'offre et dans l'avenant, le jugement devant, par seule voie de conséquence, être infirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 24 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/09069 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B73AU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06576.

 

APPELANT :

M. X.

[Adresse 4], [Localité 2], Représenté par Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 substitué à l'audience par Maître Hanane SEFIANE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R030

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par offre en date du 10 décembre, acceptée le 22 décembre 2008 et réitérée par acte notarié du 31 décembre 2008, M. X., ingénieur, a souscrit auprès de la société Bnp PARIBAS Personal Finance un prêt immobilier nommé « Invest Immo » destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif meublé sis à [Localité 5] dans la Val-de-Marne d'un montant de 281 925,49 francs suisses - alors équivalent à 180.837,39 euros - remboursable en euros en 20 ans au taux indexé initial de 4,75 %, avec indication d'un TEG de 5,46 % l'an et d'un taux de période de 0,45 % et une incidence de frais d'acte de 0,16 %.

Par assignation délivrée le 2 mai 2017, M. X. a contesté devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, la régularité de l'indication du TEG dans l'offre de prêt en sollicitant la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et la restitution des intérêts conventionnels indûment versés et, d'autre part, a poursuivi la reconnaissance du caractère abusif des stipulations du contrats et défaut de mise en garde de la banque en demandant des dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas souscrit le prêt.

Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X. irrecevable à agir pour être prescrit en ses demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts, de déclaration de clause abusive et d'indemnisation, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 avril 2019.

Une mesure de médiation judiciaire a été instaurée par ordonnance du président de chambre du 26 novembre 2019.

Paris assignation en date du 19 mars 2021, M. X. a attrait la banque devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir homologuer l'accord qui serait, selon lui, intervenu dans le cadre de la médiation judiciaire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2021, M. X. a été débouté de sa demande tendant au sursis à statuer du jugement de l'affaire en appel dans l'attente du sort de cette nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire et les parties ont été invitées à conclure sur les difficultés à l'issue de la médiation judiciaire dont seule la cour devait connaître dès lors que c'est elle qui avait instauré cette mesure.

Par arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2021, M. X. a été débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord et à le voir homologuer dans les termes du 'procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention' du 4 février 2020.

Une nouvelle médiation a été instaurée par ordonnance du 11 janvier 2022 qui a échouée selon un courrier du médiateur du 20 juin 2022.

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 27 juin 2023, M. X. fait valoir :

- à titre principal, que l'accord du 4 février 2020 obtenu dans la cadre de la première médiation doit être homologué,

- subsidiairement, que la clause d'intérêts est nulle à raison du caractère abusif de la clause d'indexation comme cela résulte des jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation,

- qu'il n'y a pas de prescription de l'action en reconnaissance du caractère abusif des clauses, que si l'action consécutive en restitution peut se prescrire, le délai ne peut courir à compter de l'acceptation de l'offre de prêt mais débute lors de la reconnaissance judiciaire du caractère abusif de la clause, de sorte que son action est recevable,

- que les clauses sont bien abusives en ce qu'elles font peser sur le seul consommateur le risque de change, qu'en effet la banque a emprunté des francs suisses au taux de change de l'époque de la souscription du contrat en se couvrant alors que pour lui, le différentiel du montant en capital emprunté par rapport à celui à rembourser est de 71 %, qu'après 14 années d'exécution du prêt, il n'a été remboursé qu'à hauteur de 15,75 % alors que l'amortissement aurait d'ores et déjà dû correspondre à 50 % du capital, que la clause n'est ni claire ni compréhensible comme l'a reconnu la Cour de cassation, et expose insuffisamment cet élément à l'emprunteur, l'hypothèse d'une forte dépréciation de la monnaie du prêt et ses répercussions n'étant jamais évoquées,

- qu'en conséquence, la cour devra prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte liant les parties, être condamnée au paiement des intérêts et frais de toute nature prélevés indûment, à savoir la somme de 14.421,00 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et, il devra être fait application du taux légal à compter du 2 mai 2017, date d'introduction de la présente instance,

- à titre subsidiaire, que si la cour n'entend pas constater le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt et prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte liant les parties, elle prononcera la nullité du contrat de prêt avec les restitutions et compensations subséquentes, à savoir la restitution par la banque de la totalité des sommes perçues au jour de la décision à intervenir et la restitution en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le cours de change applicable à l'époque du contrat par l'emprunteur, la différence issue de la compensation devra porter intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- que la nullité de la clause d'intérêts au titre du caractère erroné du TEG doit être prononcée par application des articles 1304, 1907 alinéa 2 du code civil et L313-2 ancien du code de la consommation,

- que la prescription de son action de ce chef ne saurait lui être opposée puisque le délai ne court pas à compter de l'offre de prêt mais à partir du moment où les erreurs lui ont été révélées, soit en l'espèce de l'étude qu'il a fait effectuée par la société Humania Consultant qui objective une inégalité des flux entre les sommes prêtées et les versements de l'emprunteur,

- que le taux de période calculé et indiqué dans l'offre est ainsi erroné, que la durée de la période n'est pas indiquée dans l'offre, que le TEG indiqué n'est pas proportionnel au taux de période, que la banque a omis de prendre en compte dans l'assiette de calcul du TEG le coût des dix premières échéances du prêt d'un montant de 10 244,50 francs suisses,

- qu'elle a, en procédant ainsi, manqué à son obligation d'information et de loyauté, de sorte qu'il demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL ;

- CONSTATER la validité de l'accord du 4 février 2020 conclu entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur X. ;

- HOMOLOGUER l'accord du 4 février 2020 et de lui conférer force exécutoire ;

-DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire la Cour refuse d'homologuer l'accord de médiation du 4 février 2020,

- JUGER que l'offre de prêt émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, acceptée par Monsieur X., ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;

- INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance du 20 février 2019 en l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence :

A titre principal,

- DECLARER les stipulations contractuelles (pages 6, 10 et 11) selon lesquelles les mensualités à la charge du concluant seront susceptibles de se maintenir et/ou augmenter sans plafond ne sauraient être déclarées comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible ;

- DECLARER ces stipulations contractuelles comme étant abusives et donc réputées non écrites ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l'intégralité des intérêts et frais de toute nature versés par Monsieur X. ;

- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties ;

- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la détermination du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du Taux Effectif Global, de l'absence d'équivalence des flux ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 14.421,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2017, date d'introduction de la présente instance ;

- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité du contrat de prêt liant les parties en raison des stipulations contractuelles selon lesquelles les mensualités à la charge du concluant seront susceptibles de se maintenir et/ou augmenter sans plafond ne sauraient être déclarées comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible ;

- ORDONNER une compensation entre les sommes dues entre les parties, la différence issue portant intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre plus subsidiaire,

- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 14.421,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2017, date d'introduction de la présente instance ;

- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X. la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté

- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance, et de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel » ;

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, la société Bnp Paribas Personal Finance soutient :

- que M. X. a opté pour une conversion du prêt en euros par l'acceptation d'une offre en ce sens du 12 octobre 2022 conduisant à l'adoption d'un avenant du 8 novembre accepté le 22 novembre 2022 stipulant un taux d'intérêts de 1,70 %,

- sur l'irrecevabilité de certaines demandes de M. X.,

- que la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts est irrecevable comme non encourue à raison du caractère erroné de l'indication du TEG selon une jurisprudence désormais constante, que la demande est en outre prescrite puisque les points contestés par l'emprunteur lui était connus dès l'offre de prêt,

- que l'action en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour les mêmes motifs est irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle en appel et est prescrite pour les même motifs que l'action en nullité, de même qu'est irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de loyauté,

- au fond,

- que les critiques du TEG et du taux de période indiqués ne sont pas fondées et ne sont pas démontrées par l'étude d'une société Humania Consultant puisqu'au contraire l'offre de prêt mentionne un TEG intégrant les frais mis à la charge de l'emprunteur et dont le montant était connu avec certitude lors de l'octroi du prêt Helvet Immo ainsi qu'un TEG annuel, un taux de période et une durée de période conformes aux dispositions du code de la consommation,

- sur la demande subsidiairement en reconnaissance du caractère abusif des clauses contractuelles et en indemnisation,

- à titre principal, que la demande de Monsieur X. tendant à la constatation et à la suppression des clauses abusives est mal fondée puisque les clauses relatives à la variation du taux de change ne peuvent être soumises au contrôle de leur caractère abusif dès lors qu'elles relèvent de l'objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, que les clauses relatives à la variation du taux de change ne créent aucun déséquilibre significatif,

- à titre subsidiaire sur le périmètre du réputé non écrit, que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances et les stipulations relatives à la variation du taux de change pourraient être réputées non écrites,

- à titre plus subsidiaire, si la cour devait anéantir rétroactivement le prêt et ordonner des restitutions réciproques, que la banque devrait restituer toutes les sommes reçues s'élevant, à la date du 20 septembre 2023, à 220.431,16 euros mais que M. X. devrait lui restituer la contrevaleur de 281.925,49 francs suisses à laquelle il s'était engagé soit la somme de 180.837,39 euros selon le taux de change prévu contractuellement pour déblocage des fonds, et ce, avec compensation et maintien de l'hypothèque judiciaire jusqu'à parfait remboursement du solde,

- qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts dès lors qu'elle a respecté ses obligations contractuelles d'information à l'égard de l'emprunteur qui n'apporte pas la preuve d'un préjudice, d'un lien de causalité avec la faute alléguée, qu'en tout état de cause seule une perte de chance pourrait être indemnisée, laquelle, subsidiairement ne pourrait être que mineure au regard notamment des travaux du cabinet Finexi montrant que le TEG ajusté à date du prêt Helvet Immo est supérieur de seulement 0,33 % au TEG moyen des prêt en euros à taux fixe, cet écart n'étant que de 1,23 % dans le cas de M. X., qu'au surplus ce dernier a fait le choix de maintenir la monnaie de compte après la première période de cinq ans et a refusé à deux reprises l'offre commerciale de la banque de conversion du prêt en euros, de sorte qu'elle demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 février 2019 sous le numéro RG 17/06576 en ce qu'il a jugé Monsieur X. irrecevable à agir contre BNP Paribas Personal Finance pour être prescrit en ses demandes d'annulation de la stipulation d'intérêt et débouté Monsieur X. de ses demandes d'indemnisation pour manquement à ses obligations d'information, loyauté et honnêteté ;

Et statuant de nouveau :

Sur les demandes formées au titre du caractère prétendument erroné du TEG

A titre principal,

- Juger Monsieur X. irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt pour prescription ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes au titre du TEG stipulé dans l'Offre de prêt ;

En tout état de cause,

- Juger que l'Analyse réalisée par Humania Consultants n'a aucune valeur probante dans la mesure où les démonstrations qui y figurent sont erronées ;

En conséquence, écarter l'Analyse réalisée par Humania Consultants des débats ;

Sur les demandes formées par Monsieur X. sur le fondement du droit des clauses abusives ;

A titre principal,

- Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;

En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur X. de ses demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les clauses relatives au risque de change ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

En conséquence, débouter Monsieur X. de ses demandes tendant à voir réputées

non écrites les clauses litigieuses ;

A titre plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit,

- Juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des

échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être

maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état ;

- A défaut, juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change sont

réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état ;

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt,

- Elle ordonnera la restitution par Monsieur X. de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 180.837,39 euros ;

- Elle ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 220.431,16 euros au 2 septembre 2023, sauf à parfaire ;

- Elle ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;

- Elle ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le Bien Immobilier financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par Monsieur X. des sommes dues au titre des restitutions.

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du prétendu manquement aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté

A titre principal,

- Juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur X. ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur X. de ses demandes ;

En tout état de cause

- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;

- Donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu'elle renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 novembre 2021 :

Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du17 novembre 2021 dès lors que la cour d'appel a soulevé, d'office, cette fin de non-recevoir.

En effet par cet arrêt, la cour a « débouté M. X. de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un accord à le voir homologuer dans les termes du « procès-verbal de réunion de médiation et de déclaration d'intention » du 4 février 2020 », de sorte que les demandes principales tendant à voir constater la validité de l'accord et à la voir homologuer sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt qui a déjà débouté M. X. de cette prétention.

L'examen des fins de non-recevoir opposées par la société Bnp Paribas Personal Finance aux demandes subsidiaires de M. X. en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ou en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels fondées l'irrégularité du TEG ne s'impose, le cas échéant, qu'ensuite de ses demandes principales fondées sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat.

 

Sur le caractère abusif des stipulations contractuelles :

Les clauses critiquées par M. X. sont celles qu'il nomme clause d'intérêts, le contrat de prêt stipulant à cet égard que :

DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 281.925,49 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 20 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage de location meublée [...]

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 178.164,92 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.672,47 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte )

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

' les charges annexes :

-les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

- les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Prêteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

' en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » :

- le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

- les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte.

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

' les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

' les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques.

' les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

' les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que, si au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que, de ce fait, vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance, sans intervention du Prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou plusieurs opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5590 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'Options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partiel de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, selon les modalités définies au paragraphe « Remboursement anticipé ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...), à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le Prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse électronique).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* MONTANT DE VOS RÈGLEMENTS MENSUELS

> Monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros.

> Règlements mensuels

- De la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun règlement à effectuer.

La commission d'ouverture de 600,00 euros est payables à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.

- Après le premier versement du crédit, vos règlements seront :

- pendant les 10 premiers mois de différé partiel de règlement, d'un montant de 36,17 euros correspondant au montant initial de la prime d'assurance

Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre,

- pendant les 230 mois suivants, d'un montant de 1.302,38 euros

Vous pourrez, si vous le souhaitez et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité, vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,5590 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses, en capital et intérêts, auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

>Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels, après paiement des charges annexes, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change ».

- S'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte), l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses.

- S'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte), l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit.

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

À chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte), le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSÉÉ des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

-vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. [...]

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, devenu L. 212-1, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L'article L. 132-1, alinéa 7, dans sa rédaction issue de la loi du 1er  février 1995, du code de la consommation prévoit toutefois que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », et c'est l'ordonnance du 23 août 2001 qui a ajouté à ce dernier texte la mention finale « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Les parties conviennent que les clauses reproduites ci-dessus, clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur, de sorte qu'il revient à la cour d'examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible et, si tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, notamment dans son arrêt C-609/19 du 10 juin 2021 et son ordonnance C-288/20 du 24 mars 2022, que « l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de payement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives ». Il ressort également de cet arrêt que la charge de la preuve de ce caractère clair et compréhensible incombe au prêteur.

Il résulte de la lecture de l'entièreté des clauses reproduites ci-dessus, issues des différentes stipulations litigieuses qui ne se suivent pas strictement, que l'emprunteur est notamment informé :

- que le crédit, remboursable en euros, est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il sera ouvert un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur dont le fonctionnement est expliqué ; que les frais de change occasionnés par les opérations de change rendues nécessaires entre les deux monnaies incombent à l'emprunteur, sont nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit et font partie intégrante des règlements en euros ;

- que le taux de change initial cité est invariable jusqu'au déblocage des fonds et sert à l'établissement du tableau d'amortissement ; qu'au cours de la vie du crédit, les opérations de conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après payement des charges annexes, de conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses, en cas d'option de changement de monnaie, et de conversion en francs suisses du remboursement en euros en cas de remboursement anticipé, seront réalisées par le prêteur ;

- des modalités de remboursement du crédit, le système d'amortissement du capital étant décrit en stipulant qu'il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels de l'emprunteur ; que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, tandis que, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide, ainsi que le remboursement, et qu'en tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement au payement des intérêts de l'échéance et à l'amortissement du prêt ;

- qu'il y a un effet des variations du taux d'intérêt, tous les cinq ans, sur le montant des mensualités de remboursement, qui reste inchangé, ainsi que sur la durée du crédit, qui, dans l'hypothèse d'un règlement mensuel théorique supérieur à celui payé précédemment, sera allongée de cinq ans avec des mensualités inchangées, mais que si néanmoins le maintien des règlements ne suffisait pas, une augmentation des règlements serait prévue pour régler le solde pendant la durée allongée de cinq ans ' en étant toutefois plafonnée par référence à un indice des prix publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ' puis que, dans l'hypothèse d'un non-apurement après révisions annuelles des échéances pendant la période complémentaire déplafonnée et s'il subsiste un solde débiteur, que les règlements seront poursuivis jusqu'à l'apurement du solde.

Il doit être ajouté que le contrat prévoit des modalités d'option, tous les cinq ans, lors de la révision du taux, pour une conversion en une monnaie de compte en euros, soit avec un taux fixe en euros, soit avec un taux variable en euros et qu'il prévoit également une faculté de remboursement par anticipation, total ou partiel pour peu qu'il soit supérieur à 10 %, moyennant payement du solde du compte en francs suisses ou en euros selon les cas, avec exonération d'indemnité de résiliation dans certains cas (changement d'activité professionnelle, revente en période de taux révisable, décès, cessation d'activité professionnelle) et application d'une indemnité dans les autres cas (équivalente à un semestre d'intérêts au taux du crédit en vigueur plafonné à 3 % du solde débiteur du compte).

Le contrat est complété d'une annexe illustrant l'impact des variations éventuelles du taux de change sur le plan de remboursement dans l'hypothèse où, au bout de cinq ans, le taux de change passe soit à 1 euro contre 1,6390 franc suisse, soit à 1 euro contre 1,4790 franc suisse.

Ces exemples, qui correspondent à des variations limitées du taux de change de 5 %, font apparaître une durée du crédit variant entre 228 et 255 mois, inférieure en toute hypothèse à la durée initiale majorée de cinq ans.

S'il résulte des stipulations du contrat une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques ' se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité ', les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant.

En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible au sens de la disposition rapportée ci-dessus, de sorte qu'il convient d'examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur.

La Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit, dans les mêmes décisions C-609/19 du 10 juin 2021 et C-288/20 du 24 mars 2022, que l'article 3, paragraphe premier, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de payement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l'emprunteur s'expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de payement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement comme en convient d'ailleurs la société BNP Paribas Personal Finance, risque en regard duquel cette dernière ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu'il n'existe de mesure entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque payement.

Il doit donc être considéré que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.

C'est vainement que la société BNP Paribas Personal Finance objecte au risque caractérisé ci-dessus la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euro, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors ' outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option ', que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, lequel est, de plus, contraint par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en terme de période pendant lesquelles il est rendu possible (lors des échéances de cinq ans), deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur, comme le montrent les données financières ci-dessus.

Ceci est illustré par les conséquences de l'exercice de l'option pour une transformation du prêt en euros par M. X. au mois de décembre 2022 puisqu'il ressort de la note de la société Finexsi produite aux débats que le TEG, tel que calculé avant l'option, était alors de 6,90 % au lieu des 5,46 % stipulés dans l'offre ce qui souligne une réalisation significative du risque et qu'il n'est pas démontré que l'emprunteur ne fût pas, seul, exposé au risque d'augmentation de la monnaie de compte puisqu'elle traduit elle-même un surcoût non négligeable du crédit.

Il ressort au demeurant de l'avenant après la conversion du prêt en euros du 22 novembre 2022 que M. X., après avoir emprunté l'équivalent de la somme de 180 837,39 euros le 22 décembre 2008 restait ainsi devoir une somme de 152 344 euros à cette date.

La société BNP Paribas Personal Finance n'établit donc pas que le déséquilibre en défaveur de l'emprunteur, que ce dernier n'a pu mesurer de manière transparente, ne serait pas significatif comme étant contrebalancé par le taux d'intérêt ou par la faculté d'opter pour un prêt à taux fixe ou encore de rembourser le crédit par anticipation.

Le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée, revendiqué par la société BNP Paribas Personal Finance, ne saurait être retenu dès lors que l'exécution de cette clause n'est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque, les emprunteuses faisant valoir, à juste titre, que ne seraient concernés que ceux qui ont poursuivi l'exécution du contrat en francs suisses sans pour autant qu'ils soient remis dans la situation qui aurait été la leur en l'absence des clauses abusives ci-dessus caractérisées.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.

 

Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses :

L'article L 132-1 devenue L241-1 du code de la consommation dispose notamment que :

« Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...)

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »

Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans une situation qui aurait été la sienne si les clauses n'avaient jamais existé.

Dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée.

En effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans.

Il en résulte que l'examen du caractère abusif des clauses sur l'intérêt du prêt n'est pas nécessaire à la solution du litige.

En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles du contrat l'affectant dans son entièreté, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques.

La banque n'est pas critiquée en ses calculs lorsqu'elle expose qu'à la date du 12 septembre 2023, elle a perçu l'équivalent de la somme de 220 431,16 euros en exécution du contrat de prêt qu'elle doit donc être condamnée à restituer à M. X.

Il revient à M. X. de restituer la somme reçue en euros selon le cours du change alors appliqué au contrat de 1,5590, qui s'élève à la somme de 180 837,39 euros.

La compensation doit être ordonnée et la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Compte tenu de ce que, après compensation, c'est la banque qui se trouve débitrice envers M. X., il n'y a pas lieu de maintenir l'inscription hypothécaire sur le bien financé comme le demande la banque.

M. X. qui est remis par les dispositions du présent arrêt dans la situation préalable à la souscription du contrat de prêt, ne démontre pas l'existence d'un préjudice subsistant justifiant l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.

La solution apportée au litige n'exige pas que soient examinés les moyens et prétentions subsidiaires relatifs à la régularité du TEG indiqué dans l'offre et dans l'avenant, le jugement devant, par seule voie de conséquence, être infirmé.

Il y a lieu de condamner la société Bnppf aux entiers dépens comprenant les frais des médiations judiciaire ordonnées ainsi qu'à payer à M. X. la somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevables les demandes principales de M. X. tendant à voir constater la validité de l'accord de médiation et à le voir homologuer comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du 17 novembre 2021 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau ;

DIT que les clauses contractuelles, intitulées 'Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit' reproduites ci-dessus sont abusives et réputées non écrites ;

CONDAMNE M. X. à restituer à la société Bnp PARIBAS Personal Finance la somme de 180 837,39 euros ;

CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance à restituer à M. X. la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion soit la somme de 220 431,16 euros telle qu'arrêtée au 12 septembre 2023 ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues au titre des deux chefs de condamnation ci-dessus et dit que la somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

DÉBOUTE M. X. de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance à payer à M. X. la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance aux entiers dépens.

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LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT