CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10828
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 21 février 2024 : RG n° 22/12529
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La SAS GF Financial oppose la reconnaissance dans l'acte de la remise, « depuis au moins vingt jours », de l'information précontractuelle conforme aux dispositions du code de commerce. Cependant, cette mention, qui a, en ce qu'elle porte sur la fourniture matérielle du document et non sur sa conformité aux exigences légales, la valeur d'un aveu extrajudiciaire au sens des articles 1383 et 1383-1 du code civil, n'emporte pas preuve certaine ou présomption irréfragable de la survenance du fait qu'elle évoque, son appréciation étant laissée à l'appréciation du juge. Or, elle est insuffisante à elle seule pour anéantir les éléments étayés, concordants et graves examinés qui en contredisent frontalement les termes qu'aucun fait ne soutient.
Aussi, le contrat ayant été signé le lendemain de la remise du DIP, le délai de 20 jours prescrit par l'article L. 330-3 in fine du code de commerce n'a pas été respecté.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette violation n'emporte pas par elle-même nullité du contrat, les franchisés devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Cass., Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Cass., Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).
A ce titre, ainsi que le précisent les appelants au titre des mentions inexactes ou insuffisantes du DIP, leur raisonnement valant pour l'explicitation du vice allégué, le défaut d'information précontractuelle les a privés de la possibilité de s'engager en pleine connaissance de cause ou, le cas échéant, de ne pas contracter. L'apposition d'une nouvelle signature le 15 octobre 2018 n'est pas caractéristique d'un dol, cette man'uvre étant postérieure à l'expression de leur consentement qu'elle n'a, par hypothèse, pas affecté. En revanche, la concomitance de la signature du contrat et de la remise du DIP les a induits en erreur sur l'appréciation du coût de leur engagement, notamment au regard des offres des concurrents qu'ils ont finalement choisi de rejoindre, ainsi que sur le montant des travaux à réaliser et sur la détermination du budget servant d'assiette au prêt qui leur a été, un temps au moins, refusé. Ils n'ont ainsi pu mesurer la portée et l'utilité de leur engagement et la faisabilité concrète du projet objet du contrat. Ces éléments étant déterminants du consentement des parties, le vice est caractérisé et fonde la nullité du contrat. L'expérience incontestable en direction d'entreprises commerciales de madame X. et de monsieur Y., qui ne contestent pas avoir géré diverses sociétés par le passé (pièces 3 à 6 de l'intimée), n'est pas de nature à modifier cette analyse, les activités exercées n'ayant rien de commun avec l'exploitation d'une salle de remise en forme.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a annulé le contrat de franchise conclu le 15 septembre 2018 et inefficacement modifié le 15 octobre 2018. »
2/ « En conséquence, les appelants ne démontrant l'existence d'aucun préjudice indemnisable en lien causal avec la faute qu'ils allèguent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre.
En revanche, une publication judiciaire s'analysant en une mesure de réparation, l'absence de préjudice démontré exclut son prononcé qui apparaît de surcroît inopportun au regard de la nature des faits litigieux. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. sera rejetée en ce qu'elle porte sur le jugement attaqué comme sur l'arrêt lui-même. »
3/ « La SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. invoquent simultanément le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives et de celles du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence tout en critiquant des clauses du contrat de franchise et en opposant des fautes de la SAS GF Financial.
Cependant, au sens de l'article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, madame X. et monsieur Y., qui agissaient explicitement en qualité de commerçant (préambule et articles 3, 8.18 et 8.21 du contrat), ont conclu un contrat de franchise pour exercer une activité commerciale. Ils n'avaient pas la qualité de consommateur mais, à l'instar de la personne morale pour le compte de laquelle ils agissaient, celle de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce : ils ne peuvent de ce fait solliciter le bénéfice des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, constat qui commande le rejet de leur demande à ce titre et la confirmation du jugement entrepris sur ce point. »
4/ « Par ailleurs, les appelants invoquent, au titre du déséquilibre significatif, « les agissements de GF Financial dans le cadre de la conclusion du contrat ». Or, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce vise la soumission à une obligation, soit classiquement le lien de droit par lequel le débiteur est tenu d'une prestation, dans le cadre d'un partenariat commercial, une relation entre parties s'engageant, ou s'apprêtant à s'engager, dans une relation commerciale (en ce sens, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant remplacé l'expression « partenaire commercial » par le terme « partie », Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512). Il ne porte ainsi que sur les obligations susceptibles de négociation dans un processus contractuel et non sur des faits juridiques ne générant pas d'obligations, au sens désormais de l'article 1100 du code civil, et qui sont soustraits par hypothèse à toute discussion des parties et sanctionnés par la mise en œuvre, pour la phase précontractuelle, de la responsabilité délictuelle de droit commun de leur auteur. Aussi, les fautes éventuelles de la SAS GF Financial, dont il est par ailleurs acquis qu'elles n'ont causé aucun préjudice indemnisable à les supposer réelles, ne relèvent pas de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
Enfin, le contrat étant annulé dans son intégralité, les clauses querellées sont anéanties. Or, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., pour qui l'exécution du contrat se résume au paiement du droit d'entrée, n'ont respecté aucune des obligations qu'ils estiment illicites. Outre le fait que la seule stipulation d'une clause dans un contrat ne peut générer en soi un préjudice, ceux-ci n'en établissent aucun : ils se contentent d'en fixer arbitrairement le quantum sans livrer la moindre explication sur son contenu et ses modalités d'évaluation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. au titre des pratiques restrictives de concurrence, en ce compris leur prétention au titre de la production forcée des contrats de franchise signés par la SAS GF Financial avec des tiers qui n'a aucun intérêt pour la solution du litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/12529. N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDBL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2020 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F01183.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date] à [Localité 10] (Pays), [Adresse 1], [Localité 3]
Monsieur Y.
né le [date] à [Localité 9], [Adresse 1], [Localité 3]
SAS PHOENIX FITNESS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro XXX, [Adresse 5], [Localité 4]
Représentés par Maître Virginie Koerfer Boulan de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P0378, Représentés par Maître Eugenia Gentil substituant Maître Clément Raingeard de la SCP BKP & ASSOCIES, avocats au barreau de Versailles
INTIMÉE :
SASU GF FINANCIAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro YYY, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Audrey Schwab de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Représentée par Maître Clémence Casanova de la SELARLU LINKEA, avocat barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, Monsieur Julien Richaud, conseiller, qui en ont délibéré ; un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Phoenix Fitness, dont madame X. est la présidente et dont monsieur Y. est associé, a été créée le 18 mars 2019 et immatriculée le 8 avril 2019 en particulier pour créer, gérer et exploiter en France un centre de bien-être offrant aux particuliers diverses prestations dans les domaines de la remise en forme, du sport, de la santé, du « coaching minceur et sportif » et de la consultation diététique, ainsi que la vente de produits accessoires.
La SAS GF Financial (anciennement dénommée Gigafit Développement), créée en 2015, a pour objet le développement et l'animation d'un réseau de salles de sport exploitées sous l'enseigne Gigafit.
Par contrat de franchise conclu le 15 septembre 2018 ou le 15 octobre 2018, selon les positions divergentes des parties, après signature du document d'information précontractuelle (ci-après, « le DIP ») le 14 septembre 2018, la SAS GF Financial a concédé à madame X. et à monsieur Y., agissant en leur nom personnel et pour le compte de la société en formation Phoenix Fitness, le droit exclusif d'exploiter un centre de remise en forme à l'enseigne Gigafit Design sur la commune de [Localité 8] pour une durée de sept ans, moyennant le paiement :
- dès la conclusion de l'acte, d'une somme de 19 500 euros HT à titre de droit d'entrée (article 10.1) « couvr[ant] le savoir-faire transmis par le franchiseur ». Cette somme était réglée par chèque daté du 15 septembre 2018 encaissé le 19 octobre 2018 ;
- dès l'ouverture du centre de remise en forme, attendue douze mois au plus tard après la signature de l'acte (article 8.3), de redevances mensuelles minimales de 1 495 euros HT.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018 conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2019, la SAS Phoenix Fitness a pris à bail un bâtiment industriel comprenant deux espaces au sol et en mezzanine faisant l'objet de loyers distincts. Ce bail commercial stipulait en son article 16 trois conditions suspensives résidant dans :
- la régularisation d'une caution bancaire à première demande portant sur six mois de loyer HT de la surface hors mezzanine (soit 37.590 euros) au profit du bailleur pour toute la durée du bail ;
- l'octroi au bénéfice du preneur des autorisations administratives liées aux travaux et aux activités ;
- l'obtention par le preneur d'un prêt bancaire pour les travaux d'aménagement du local.
Le 13 mai 2019, la banque BNP Paribas notifiait à la SAS Phoenix Fitness un refus du prêt sollicité d'un montant de 334.000 euros.
Par courrier de leur conseil du 3 juillet 2019, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., excipant de la nullité du contrat de franchise à raison d'un vice de leur consentement, ont mis en demeure la SAS GF Financial de conclure un protocole d'accord stipulant le versement à leur bénéfice de la somme de 81.475 euros correspondant au remboursement de leur droit d'entrée, au paiement des frais engagés au tire des frais de courtage et du dépôt de garantie et des loyers réglés au bailleur ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice moral estimé à 10.000 euros. En réponse, par lettre du 6 août 2019, la SAS GF Financial contestait les griefs qui lui étaient opposés.
C'est dans ces circonstances que la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du 22 août 2019, ont, par acte d'huissier signifié le 26 août 2019, assigné la SAS GF Financial devant le tribunal de commerce de Bobigny en sollicitant le prononcé de la nullité du contrat de franchise ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices causés par ses fautes et ses pratiques restrictives de concurrence.
Par jugement du 26 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Gigafit Développement ;
- constaté que la SAS Gigafit Développement avait enfreint son obligation de sincérité sur les informations déterminantes pour le franchisé en altérant son consentement ;
- prononcé la nullité du contrat de franchise ;
- débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande au titre de la perte de chance ;
- condamné la SAS Gigafit Développement à payer une amende de 1 500 euros à verser au Trésor Public ;
- condamné la SAS Gigafit Développement à une publication judiciaire d'un montant maximum de 1 500 euros ;
- débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de toutes leurs autres demandes de condamnation au titre des différents préjudices, y compris moral ;
- débouté la SAS Gigafit Développement de sa demande de condamnation au titre de la résiliation anticipée à hauteur de 125.580 euros ;
- ordonne à la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à restituer à la SAS Gigafit Développement, le manuel de savoir-faire, l'ensembles des manuels opérationnels, le matériel promotionnel et les fournitures qui ont été remis par la SAS Gigafit Développement, et ce sous astreinte dont il se réservait la liquidation ;
- débouté la SAS Gigafit Développement de toutes ses autres demandes à titre reconventionnel ;
- condamne la SAS Gigafit Développement à payer à la SAS Phoenix Fitness, à madame X. et à monsieur Y. la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Gigafit Développement aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. ont interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. demandent à la cour, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, L. 442-1 du code de commerce et 960 et 961 du code de procédure civile :
- de déclarer la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. recevables et bien fondés en leur appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré compétent le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de cette affaire ;
* constaté que la SAS GF Financial avait enfreint son obligation de sincérité sur les informations déterminantes pour le franchisé en altérant son consentement ;
* prononcé la nullité du contrat de franchise ;
* condamné la SAS GF Financial à payer une amende de 1.500 euros au Trésor Public ;
* dit que le jugement serait communiqué par le greffier au trésor public ;
* condamné la SAS GF Financial à une publication judiciaire d'un montant de 1.500 euros maximum ;
* donné acte à la SAS GF Financial qu'elle retire toutes ses demandes faisant référence à la concurrence déloyale et à la propriété industrielle ;
* débouté la SAS GF Financial de sa demande de condamnation au titre de la résiliation anticipée à hauteur de 125.580 euros ;
* débouté la SAS GF Financial de l'ensemble de ses autres demandes à titre reconventionnel ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
* condamné la SAS GF Financial au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 6.000 euros à la SAS Phoenix Fitness, à madame X. et à monsieur Y. solidairement ;
* condamné la SAS GF Financial aux entiers dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS GF Financial à rembourser aux demanderesses, les honoraires proportionnels résultat des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de Justice en matière civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision ;
* liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 123,40 euros TTC (dont TVA de 20,57 euros)
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de préjudice d'indemnité pour perte de chance ;
* débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de toutes leurs autres demandes de condamnation au titre des différents préjudices, y compris moral ;
- statuant à nouveau, de :
* juger que la SAS GF Financial a engagé sa responsabilité civile à l'égard des appelantes ;
* par conséquent, condamner la SAS GF Financial à restituer la somme de 71.475 euros aux appelantes au titre du contrat de franchise dont la nullité a été prononcée, majorée du taux d'intérêt légal sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* condamner la SAS GF Financial à payer la somme de 100.000 euros aux appelantes à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis du fait de la nullité du contrat de franchise ;
* condamner la SAS GF Financial à payer aux appelants les intérêts de retard et ce à compter de la date de la mise en demeure ;
* juger que les agissements de la SAS GF Financial à l'égard des appelants ont généré un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de ces dernières, leur causant un préjudice ;
* juger que la SAS GF Financial a engagé sa responsabilité de ce chef ;
* condamner la SAS GF Financial au versement de la somme de 13.200 euros aux appelants, en réparation de leur préjudice, pour les pratiques restrictives de concurrence imposées par la SAS GF Financial ;
* sommer la SAS GF Financial de produire l'ensemble de contrats signés avec ses franchisés ;
* condamner la SAS GF Financial a une amende dont la cour déterminera le montant ;
* condamner la SAS GF Financial au versement de la somme de 10.000 euros aux appelants, en réparation de leur préjudice moral ;
* juger sans objet la restitution à la SAS GF Financial des manuels, les appelants n'en étant plus en possession depuis la suppression du « mail de communication » ;
- en tout état de cause, de :
* juger irrecevable et mal fondée la SAS GF Financial en son appel incident ;
* débouter la SAS GF Financial de toutes ses demandes et rejeter son appel incident ;
* condamner la SAS GF Financial à payer la somme de 2.000 euros maximum pour faire publier l'extrait de l'arrêt, pour une seule publication, uniquement dans une revue spécialisée à l'initiative de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. ;
* condamner la SAS GF Financial au versement d'un montant de 20.000 euros aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
* condamner la SAS GF Financial en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS GF Financial demande à la cour, au visa des articles 961 du code de procédure civile, L. 330-3, R. 330-1, L. 121-1, L. 442-6 et D. 422-3 du code de commerce et 1192, 1103, 1104, 1194, 1137 et 1352 du code civil :
- in limine litis, de débouter les parties adverses de leur demande de voir juger irrecevables les conclusions d'intimés n° 2 signifiées le 27 octobre 2023 ainsi que sa pièce 38 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 septembre 2020 en ce qu'il a :
* débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de l'ensemble de leurs demandes au titre de la perte de chance ;
* débouté la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de l'ensemble de leur demande d'indemnisation au titre des différents préjudices, y compris moral ;
* ordonné à la SAS Phoenix Fitness, à madame X. et à monsieur Y. de restituer à la SAS GF Financial le manuel de savoir-faire, l'ensemble des manuels opérationnels, le matériel promotionnel et les fournitures qui ont été remis par la SAS GF Financial, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement pendant 30 jours ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 septembre 2020 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du contrat de franchise ;
* condamné la SAS GF Financial à payer une amende de 1 500 euros à recouvrer comme en matière de créance à l'impôt par monsieur le Trésorier payeur général de Seine-Saint-Denis ;
* condamné la SAS GF Financial à payer la somme de 1 500 euros maximum au titre de la publication judiciaire ;
* débouté la SAS GF Financial de sa demande de condamnation au titre de la résiliation anticipée à hauteur de 125 580 euros ;
* débouté la SAS GF Financial de ses autres demandes à titre reconventionnel ;
* condamné la SAS GF Financial à hauteur de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- statuant à nouveau, à titre principal, de :
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande nullité du contrat de franchise ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à leur payer la somme de 100.000 euros en réparation de leurs prétendus préjudices ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à payer une amende de 1.500 euros ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à leur payer la somme de 13.200 euros en réparation de leur préjudice relatifs aux prétendues pratiques restrictives de concurrence ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande relative à la publication du jugement ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de production de l'ensemble des contrats de franchise signés par les franchisés ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur de demande de condamnation de la SAS GF Financial à payer une amende ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de l'ensemble de leurs demandes ;
* prononcer la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. à la date du 3 juillet 2018 ;
* condamner solidairement la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à payer à la SAS GF Financial la somme de 125.580 euros au titre de la résiliation anticipée et fautive du contrat de franchise ;
* condamner solidairement la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à payer à la SAS GF Financial la somme de 17.940 euros à titre de réparation du préjudice découlant de la violation de la clause de non-affiliation ;
- à titre subsidiaire, et si la cour d'appel de Paris jugeait que le contrat de franchise est nul, de :
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à leur restituer le droit d'entrée versé en exécution du contrat de franchise, ce dernier étant la juste contrepartie des prestations rendues aux appelants dont la restitution en nature est impossible ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à leur restituer les sommes correspondant à la caution, aux loyers et aux frais de courtage (dont le montant total s'élève à 48.075 euros) ;
* débouter la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. de leur demande de condamnation de la SAS GF Financial à leur payer la somme de 100.000 euros en réparation des prétendus préjudices subis du fait de la nullité du contrat de franchise ;
- en tout état de cause, de :
* condamner solidairement la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à rembourser à la SAS GF Financial les sommes versées par dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
* liquider l'astreinte prononcée par le jugement de première instance de première instance du fait de l'absence de restitution à la SAS GF Financial, du manuel de savoir-faire, de l'ensemble des manuels opérationnels, du matériel promotionnel et des fournitures dans les délais impartis par le jugement de première instance, et par conséquent condamner solidairement la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à payer à la SAS GF Financial la somme de 15.000 euros (500 euros x 30 jours) au titre de l'astreinte ;
* condamner solidairement la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à payer à la SAS GF Financial la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'intimée du 27 octobre 2018 et de la pièce 38 de la SAS GF Financial :
Conformément à l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique (b), s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Et, en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Outre le fait que les appelants ne contestent pas que l'inexactitude qu'ils dénoncent a été régularisée dans les conclusions récapitulatives régulièrement notifiées avant l'ordonnance de clôture conformément aux articles 126 et 961 du code de procédure civile, leur moyen n'est pas repris dans le dispositif de leurs écritures saisissant la Cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Aussi ne mérite-t-il ni examen ni mention dans le dispositif de l'arrêt.
2°) Sur la nullité du contrat de franchise, les restitutions réciproques et la réparation :
Moyens des parties :
Au soutien de leurs prétentions, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. exposent à titre liminaire que l'architecte de la SAS GF Financial leur a communiqué un devis supérieur de 34,5 % au budget défini dans le manuel opératoire et le DIP qu'elle leur avait transmis, excès compromettant la viabilité de leur projet et provoquant le refus de leur prêt, et que la SAS GF Financial ne les a assistés ni dans la négociation de ce dernier ni lors de la conclusion du contrat de bail. Ils précisent au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce que le DIP, qui ne leur a pas été remis 20 jours au moins avant la signature du contrat, comprend des informations erronées sur l'immatriculation de la SAS GF Financial et sur la qualité de son représentant, sur la marque, faute de précision sur la durée de la licence consentie à la SAS GF Financial, sur les investissements incombant aux franchisés, sur la présentation du réseau, qui ne mentionne pas les franchisés ayant initié une action judiciaire à son encontre, ainsi que sur celle de l'état local du marché qui concerne [Localité 7] et non [Localité 8]. Ils estiment que ces carences, caractéristiques d'un dol provoquant une erreur, ont vicié leur consentement et fondent la nullité du contrat de franchise dont ils n'ont pu mesurer la pleine portée. Ils ajoutent que la clause mentionnant la reconnaissance de la remise du DIP 20 jours avant la signature du contrat ne prouve pas le respect de ce délai et soulignent la signature concomitante du DIP et du contrat le 15 septembre 2018, aucune convention ne lui ayant été substituée le 15 octobre 2018 et le droit d'entrée ayant été réglé dès le 15 septembre 2018, peu important le report de sa date effective d'encaissement. La SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. sollicitent, à titre de restitution mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SAS GF Financial, le paiement des sommes versées au titre du droit d'entrée, l'article 10.1 étant inapplicable à raison de la nullité prononcée, du dépôt de garantie laissé au bailleur, des loyers et des frais courtages.
En réponse, la SAS GF Financial explique que le DIP remis le 14 septembre 2018 n'a pas été antidaté et que le contrat conclu le 15 octobre 2018 n'a pas été postdaté et en déduit que le premier a été remis plus de 20 jours avant la signature du second ainsi que le reconnaissaient les appelants en préambule du contrat, la date figurant sur le chèque fourni au titre du droit d'entrée n'impliquant pas sa communication contemporaine. Elle précise à ce titre que les pièces produites en copie sont pour partie illisibles et que les SMS versés aux débats, dont l'objet est indéterminable, ne sont pas des preuves admissibles. Elle ajoute que le DIP est conforme aux dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce. Soulignant l'impossibilité de prononcer la nullité du contrat de franchise pour la seule raison que les dispositions de cet article ont été violées, sans preuve du vice du consentement en résultant, elle indique que :
- l'erreur matérielle sur le RCS d'immatriculation est, comme l'omission involontaire de la durée de la licence, sans incidence sur le consentement des appelants ;
- les dépenses et investissements visés par ce texte ne concernent que ceux propres à l'exécution du contrat de franchise, évalués dans le DIP à la somme de 265 100 euros supérieure à celle retenue dans le devis remis aux franchisés, et non ceux supportés par tout entrepreneur créant son activité, tels les frais afférents au droit au bail, au dépôt de garantie, aux commissions d'agence et aux formalités obligatoires de constitution de la société ;
- le réseau est exhaustivement et sincèrement présenté, à l'instar de l'état du marché, le candidat à la franchise supportant la charge de la réalisation de sa propre étude de marché.
Elle ajoute subsidiairement que la nullité du contrat n'implique pas la restitution du montant du droit d'entrée au motif que son exécution de fait, qui ne se confond pas avec l'exploitation de la salle de sport, commande, au titre des restitutions réciproques, une restitution en valeur des prestations dont les franchisés ont bénéficié (transfert de savoir-faire et exclusivité territoriale) qui équivalent au droit d'entrée avec lequel elles se compensent. Elle précise qu'elle ne peut être juridiquement tenue de restituer les sommes versées au bailleur, et ce d'autant moins que le local loué est exploité par les appelants sous l'enseigne concurrente Magicfit, ce raisonnement étant transposé aux frais de courtage. Elle soutient enfin que les appelantes confondent restitution et indemnisation et conteste tant les fautes qui lui sont imputées que le principe et la mesure des préjudices allégués.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Et, conformément aux articles 1128 et 1131 du code civil, est nécessaire à la validité d'un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties de contracter, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En outre, au sens de l'article 1137 du même code, le dol réside dans le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou dans la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, ce DIP ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci.
Enfin, en vertu de l'article R. 330-2 du code de commerce, est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1.500 euros, le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L 330-3.
L'unique DIP produit (pièces 5 des appelants et 7 de l'intimée qui sont identiques) a été signé par madame X. et monsieur Y. le 14 septembre 2018, la participation du second à une formation organisée l'après-midi du même jour n'impliquant pas en soi l'impossibilité d'être présent lors de l'échange des consentements et de la remise matérielle du document (pièce 18 des appelants). En l'absence de tout autre élément, le point de départ du délai de 20 jours prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce est le 14 septembre 2018.
Pour prouver la violation de ce délai, les appelants produisent :
- le contrat de franchise comportant une page 31 signée des parties et datée du 15 septembre 2018 (leur pièce 4). Quoique sa piètre qualité contraste avec celle des autres pages de l'acte, elle est néanmoins lisible et exploitable : cette différence de netteté ne la prive pas à elle seule de fiabilité et de force probante. Et, les signatures qui y sont apposées sont identiques à celles visibles sur la page 31 de l'instrumentum communiqué par la SAS Gigafit Développement (sa pièce 2), son tampon, dont la présence donne force et crédit à la version des appelants, figurant d'ailleurs sur le premier et non sur le second. Ainsi, cette pièce, qui n'a pas été arguée de faux sur le fondement de l'article 299 du code de procédure civile, est probante au sens des articles 287 et suivantes du même code et 1373 du code civil ;
- la copie du chèque de 23 400 euros daté du 15 septembre 2018 correspondant au montant TTC du droit d'entrée et dont il n'est pas contesté qu'il est celui remis à l'encaissement le 15 octobre 2018 (pièces 6 des appelants et 8 de l'intimée). Il importe ainsi peu que sa date de transmission effective à la SAS GF Financial ne soit pas prouvée, celle de son établissement étant certaine. Seule cette dernière est en effet pertinente pour éclairer les conditions d'engagement des franchisés : non impliquée par la remise du DIP, l'émission d'un chèque l'était en revanche par l'article 10.1 du contrat au jour de sa signature. Ainsi, la date de rédaction du chèque conforte celle de la conclusion du contrat de franchise ;
- un procès-verbal de constat dressé par huissier de Justice le 28 novembre 2019 (leur pièce 25) qui établit que monsieur Y. a été invité, par SMS du 20 novembre 2018 adressé par le "directeur coordination Gigafit" ainsi que le révèle le courriel du 16 octobre 2018 envoyé par son assistant et intégralement reproduit par l'huissier mentionnant son nom, sa qualité et son numéro de téléphone, à remettre des "feuilles à parapher". L'imprécision de cet échange, qui fait obstacle à la détermination claire de son objet et de la nature des documents à compléter, prive cette pièce de pertinente.
S'il est regrettable, ainsi que le relève l'intimée, que les appelants ne produisent qu'une copie du contrat de franchise daté du 15 septembre 2018 alors que l'acte stipule qu'il a été fait en deux exemplaires conformément à l'article 1325 du code civil, cet argument est réversible, la SAS Gigafit Développement ne communiquant pas l'original du contrat daté du 15 octobre 2018. Par ailleurs, la difficulté probatoire ne réside pas ici en un conflit de preuves au sens de l'article 1368 du code civil, deux copies fiables ayant quoi qu'il en soit la même force probante que l'original au sens de l'article 1379 du même code, mais porte d'une part sur la date de l'engagement et d'autre part sur l'articulation des deux actes signés par les parties, la réalité de l'un n'impliquant en rien l'inexistence de l'autre. A ce titre, la combinaison des pièces 4 et 6 des appelants suffit à démontrer la signature de l'acte le 15 septembre 2018 puis sa modification le 15 octobre 2018, qui ne peut avoir pour effet de régulariser a posteriori la violation du délai de l'article L. 330-3 du code de commerce ou pour objet d'exprimer une renonciation à s'en prévaloir faute de mention expresse manifestant une volonté univoque en ce sens.
La SAS GF Financial oppose la reconnaissance dans l'acte de la remise, « depuis au moins vingt jours », de l'information précontractuelle conforme aux dispositions du code de commerce. Cependant, cette mention, qui a, en ce qu'elle porte sur la fourniture matérielle du document et non sur sa conformité aux exigences légales, la valeur d'un aveu extrajudiciaire au sens des articles 1383 et 1383-1 du code civil, n'emporte pas preuve certaine ou présomption irréfragable de la survenance du fait qu'elle évoque, son appréciation étant laissée à l'appréciation du juge. Or, elle est insuffisante à elle seule pour anéantir les éléments étayés, concordants et graves examinés qui en contredisent frontalement les termes qu'aucun fait ne soutient.
Aussi, le contrat ayant été signé le lendemain de la remise du DIP, le délai de 20 jours prescrit par l'article L. 330-3 in fine du code de commerce n'a pas été respecté.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette violation n'emporte pas par elle-même nullité du contrat, les franchisés devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Cass., Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Cass., Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).
A ce titre, ainsi que le précisent les appelants au titre des mentions inexactes ou insuffisantes du DIP, leur raisonnement valant pour l'explicitation du vice allégué, le défaut d'information précontractuelle les a privés de la possibilité de s'engager en pleine connaissance de cause ou, le cas échéant, de ne pas contracter. L'apposition d'une nouvelle signature le 15 octobre 2018 n'est pas caractéristique d'un dol, cette man'uvre étant postérieure à l'expression de leur consentement qu'elle n'a, par hypothèse, pas affecté. En revanche, la concomitance de la signature du contrat et de la remise du DIP les a induits en erreur sur l'appréciation du coût de leur engagement, notamment au regard des offres des concurrents qu'ils ont finalement choisi de rejoindre, ainsi que sur le montant des travaux à réaliser et sur la détermination du budget servant d'assiette au prêt qui leur a été, un temps au moins, refusé. Ils n'ont ainsi pu mesurer la portée et l'utilité de leur engagement et la faisabilité concrète du projet objet du contrat. Ces éléments étant déterminants du consentement des parties, le vice est caractérisé et fonde la nullité du contrat. L'expérience incontestable en direction d'entreprises commerciales de madame X. et de monsieur Y., qui ne contestent pas avoir géré diverses sociétés par le passé (pièces 3 à 6 de l'intimée), n'est pas de nature à modifier cette analyse, les activités exercées n'ayant rien de commun avec l'exploitation d'une salle de remise en forme.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a annulé le contrat de franchise conclu le 15 septembre 2018 et inefficacement modifié le 15 octobre 2018.
Enfin, si l'article R. 330-2 du code de commerce sanctionne des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, la violation du délai prévu par l'article L. 330-3 du même code, cette amende, pénale et non civile, ne peut être prononcée que par une juridiction pénale au sens des articles L. 211-1, L. 211-3 et L. 211-9-1 du code de l'organisation judiciaire. Aussi, le tribunal de commerce n'avait ni compétence ni pouvoir juridictionnels pour prononcer une telle peine que les appelants n'ont aucun intérêt à solliciter au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de condamnation de la SAS GF Financial au paiement d'une amende sera déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir au sens des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les restitutions réciproques :
Conformément à l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de ces derniers, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution qui inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, la valeur de la jouissance étant évaluée par le juge au jour où il se prononce. La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue, celui qui a reçu de mauvaise foi devant les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les devant qu'à compter du jour de la demande. La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Opérant une confusion entre les régimes des restitutions et de la réparation du préjudice, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. sollicitent, dans des développements consacrés à la responsabilité civile de la SAS GF Financial, sa « condamnation […] à la restitution » du droit d'entrée, du dépôt de garantie et des loyers réglés au bailleur ainsi que des frais de courtage (page 28 de leurs écritures). Néanmoins, ainsi qu'ils le reconnaissent par ailleurs, les restitutions ne peuvent porter que sur les sommes versées en exécution du contrat nul. En revanche, le règlement des frais destinés favoriser ou permettre son exécution tout en étant fondée, non sur l'une de ses stipulations, mais sur une faute délictuelle relève du régime de la réparation du préjudice en résultant. Ainsi, seul le droit d'entrée est susceptible de restitution, les autres sommes n'ayant d'ailleurs pas été payées au franchiseur qui ne peut de ce fait les restituer, soit, littéralement, rendre ce qu'il a reçu.
Ce dernier est la contrepartie de l'exclusivité accordée pour une durée déterminée au franchisé sur l'usage des signes distinctifs du franchiseur dans une zone déterminée ainsi que du savoir-faire transmis, ce que rappelle explicitement l'article 10.1 du contrat qui n'est pas mobilisé comme une norme individuelle obligeant les appelants mais comme élément de détermination de l'objet et de la cause du droit d'entrée selon le droit applicable et l'intention commune des parties. Or, la SAS GF Financial justifie avoir exécuté en fait les obligations correspondantes au règlement du droit d'entrée en préservant, jusqu'à la rupture des relations, la zone d'exclusivité des franchisés et en leur transmettant son savoir-faire à travers la communication des manuels opératoires (ses pièces 9 et 17), l'organisation d'une formation initiale (sa pièce 22) et la fourniture d'une assistance dans la recherche d'un financement et d'un local à exploiter (ses pièces 9 et 26-1 à 3).
Dès lors, la remise en état opérée par le truchement des restitutions réciproques devant tenir compte des prestations effectivement servies en fait en exécution du contrat nul et les appelants ne pouvant rendre en nature celles dont ils ont bénéficié, la restitution doit s'opérer en valeur. Celle-ci, au regard des termes du contrat et en l'absence de tout autre élément d'évaluation, sera considérée égale à celle du droit d'entrée, les restitutions donnant ainsi naissance à des créances réciproques se compensant intégralement au sens des articles 1347 et 1348 du code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du montant du droit d'entrée présentée par la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS GF Financial et les demandes indemnitaires :
En application de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tout en précisant à juste titre que le préjudice causé par le défaut d'information précontractuelle réside dans la perte de chance d'avoir contracté à des conditions plus avantageuses ou refusé de s'engager, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. sollicitent le remboursement de frais annexes sans expliquer en quoi ils ont été affectés par leur erreur. Par ailleurs, ils ne contestent pas poursuivre l'exécution du contrat de bail et exploiter une salle de remise en forme dans les locaux qui en sont l'objet : les loyers réglés, sur une période qu'ils ne déterminent pas, et le dépôt de garantie improprement qualifié de caution, qui a de surcroît par nature vocation à être remboursé, ont conservé en fait leur utilité malgré la nullité du contrat. Il en est de même des frais courtage, les appelants ne contestant pas avoir obtenu un prêt, dont le bénéficie était érigé en condition suspensive dans le contrat de bail, pour exercer leur activité sous l'enseigne Magicfit (pièces 11, 19, 28 et 32 de l'intimée), aucune demande n'étant présentée au titre du retard dans la mise en œuvre de leur projet.
En outre, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. sollicitent une indemnisation complémentaire à hauteur de 100.000 euros sans qualifier en droit le préjudice allégué et sans définir son objet et ses modalités d'évaluation, constat qui commande à lui seul le rejet de leur demande, celui-ci étant indéterminé et indéterminable en son principe et sa mesure.
Enfin, ils allèguent, sans préciser son fait générateur, un préjudice moral résidant dans l'atteinte à leur réputation et à leur image. Ils n'expliquent cependant pas en quoi le défaut d'information précontractuel qu'ils invoquent ou, à supposer que l'indemnisation corresponde globalement à la réparation des fautes et des pratiques restrictives, les manquements de la SAS GF Financial ont altéré la perception que les tiers avaient d'eux alors qu'ils ont pu exercer, dans des conditions qu'ils ne déplorent pas, l'activité projetée dans les locaux loués.
En conséquence, les appelants ne démontrant l'existence d'aucun préjudice indemnisable en lien causal avec la faute qu'ils allèguent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre.
En revanche, une publication judiciaire s'analysant en une mesure de réparation, l'absence de préjudice démontré exclut son prononcé qui apparaît de surcroît inopportun au regard de la nature des faits litigieux. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. sera rejetée en ce qu'elle porte sur le jugement attaqué comme sur l'arrêt lui-même.
3°) Sur les pratiques restrictives de concurrence :
Moyens des parties :
Au soutien de leurs prétentions, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. exposent que « les agissements de GF FINANCIAL dans le cadre de la conclusion du contrat de franchise ont généré un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des appelantes, leur causant un préjudice distinct et réparable […] évalué au total à 1.200 euros par mois à compter du mois de septembre 2018 ». Ils indiquent que le contrat de franchise était un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil et que le caractère volumineux des documents contractuels leur interdisait d'en discuter les termes, et ce d'autant moins que le rapport de force avec le franchiseur était déséquilibré en leur défaveur. Ils en déduisent la caractérisation d'une soumission au sens de l'article L. 442-1 2° du code de commerce mais caractérisent, pour partie au moins, le déséquilibre significatif par référence à l'article [L. 132-1] du code de la consommation à raison de leur qualité de consommateur. Ils estiment ainsi que :
- l'article 10.1 du contrat, stipulant le droit d'entrée permet au professionnel qu'est la SAS GF Financial de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées lorsqu'il résilie discrétionnairement le contrat, constitue une clause abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation ;
- la clause de non-concurrence est disproportionnée faute de comprendre une délimitation géographique ;
- les articles 7.8, 8.4, 8.7, 8.10, 8.13, 9 et 16.8 du contrat « donnent un caractère significatif au déséquilibre entre franchiseur et franchisé » ;
- la combinaison des articles 15 et 17 du contrat prive le franchisé de toute faculté de résiliation puisqu'il est nécessairement tenu de régler les redevances dues jusqu'au terme ;
- la clause d'intuitu personae (article 2 du contrat) n'est pas réciproque.
Ils ne sollicitent pas l'annulation de ces clauses mais une indemnisation globale à hauteur de 13 200 euros.
En réponse, la SAS GF Financial expose que l'article L. 442-6-I-2° est applicable ratione temporis à l'exclusion de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 26 avril 2019. Après avoir indiqué que la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. ne pouvaient présenter de demandes fondées sur ce texte devant le tribunal de commerce de Bobigny sans toutefois en tirer de conséquence juridique, elle conteste toute soumission en précisant que celle-ci ne découle pas en soi de la qualification de contrat d'adhésion, les candidats à la franchise étant libres de négocier les clauses ne leur convenant pas, ce que les appelants ne démontrent pas avoir tenté de faire. Elle ajoute que les clauses querellées ne comportent aucun déséquilibre, les appelants ne le définissant d'ailleurs pas concrètement et ne motivant pas leur demande indemnitaire. Elle analyse subsidiairement ces dernières en soulignant leur caractère équilibré et leur légitimité au regard des nécessités de l'organisation d'un réseau. Elle explique enfin que les appelants ne sont pas des consommateurs et ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation.
Réponse de la cour :
La SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. invoquent simultanément le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives et de celles du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence tout en critiquant des clauses du contrat de franchise et en opposant des fautes de la SAS GF Financial.
Cependant, au sens de l'article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, madame X. et monsieur Y., qui agissaient explicitement en qualité de commerçant (préambule et articles 3, 8.18 et 8.21 du contrat), ont conclu un contrat de franchise pour exercer une activité commerciale. Ils n'avaient pas la qualité de consommateur mais, à l'instar de la personne morale pour le compte de laquelle ils agissaient, celle de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce : ils ne peuvent de ce fait solliciter le bénéfice des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, constat qui commande le rejet de leur demande à ce titre et la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Par ailleurs, les appelants invoquent, au titre du déséquilibre significatif, « les agissements de GF Financial dans le cadre de la conclusion du contrat ». Or, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce vise la soumission à une obligation, soit classiquement le lien de droit par lequel le débiteur est tenu d'une prestation, dans le cadre d'un partenariat commercial, une relation entre parties s'engageant, ou s'apprêtant à s'engager, dans une relation commerciale (en ce sens, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant remplacé l'expression « partenaire commercial » par le terme « partie », Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512). Il ne porte ainsi que sur les obligations susceptibles de négociation dans un processus contractuel et non sur des faits juridiques ne générant pas d'obligations, au sens désormais de l'article 1100 du code civil, et qui sont soustraits par hypothèse à toute discussion des parties et sanctionnés par la mise en œuvre, pour la phase précontractuelle, de la responsabilité délictuelle de droit commun de leur auteur. Aussi, les fautes éventuelles de la SAS GF Financial, dont il est par ailleurs acquis qu'elles n'ont causé aucun préjudice indemnisable à les supposer réelles, ne relèvent pas de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
Enfin, le contrat étant annulé dans son intégralité, les clauses querellées sont anéanties. Or, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., pour qui l'exécution du contrat se résume au paiement du droit d'entrée, n'ont respecté aucune des obligations qu'ils estiment illicites. Outre le fait que la seule stipulation d'une clause dans un contrat ne peut générer en soi un préjudice, ceux-ci n'en établissent aucun : ils se contentent d'en fixer arbitrairement le quantum sans livrer la moindre explication sur son contenu et ses modalités d'évaluation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. au titre des pratiques restrictives de concurrence, en ce compris leur prétention au titre de la production forcée des contrats de franchise signés par la SAS GF Financial avec des tiers qui n'a aucun intérêt pour la solution du litige.
4°) Sur les demandes reconventionnelles :
Moyens des parties :
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SAS GF Financial expose que la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. ont unilatéralement renoncé à leur projet d'ouverture d'un centre Gigafit et mis un terme au contrat de franchise pour ouvrir une salle de remise en forme sous l'enseigne concurrente Magicfit. Soulignant le caractère fautif de cette rupture anticipée, elle sollicite l'application de l'article 17 du contrat stipulant l'obligation pour le franchisé de verser l'intégralité des redevances dues jusqu'au terme (1 495 euros par mois pendant 7 ans, soit 125 800 euros) ainsi que les restitutions visées aux articles 7, 16.3 et 17. Elle ajoute que ce dernier texte, qui ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation, n'est pas une clause pénale mais une clause de résiliation anticipée insusceptible de modération judiciaire. Elle explique enfin que, en rejoignant le réseau Magicfit, les franchisés ont violé l'obligation de non-affiliation stipulée à l'article 16.6, faute lui causant un préjudice qu'elle évalue à 12 mois de redevances, soit 17 940 euros pour un an, au titre du détournement de son savoir-faire et de ses fournisseurs ainsi que de la confusion générée dans l'esprit de sa clientèle.
En réponse, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., qui soutiennent que leur obligation de remise des documents listés par le tribunal de commerce a été exécutée, le courriel par lequel ils leur ont été communiqués ayant été supprimé, exposent qu'ils n'ont pas détourné l'identité visuelle et le savoir-faire propres au réseau Gigafit et que la nullité du contrat prive de fondement les demandes de la SAS GF Financial.
Réponse de la cour :
Conformément aux articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En outre, en application des articles 1224 et 1227 à 1230 (anciennement 1184) du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution, qui met fin au contrat mais n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le prononcé de la nullité du contrat privant de fondement l'action en résiliation fondée sur une inexécution contractuelle ainsi que l'action en indemnisation du préjudice né de la violation de la clause de non-affiliation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS GF Financial à ces titres (résiliation, indemnité de résiliation et violation de la clause de non-affiliation).
Par ailleurs, la SAS GF Financial sollicite la restitution des « éléments de la franchise » (i.e. « l'ensemble des manuels opérationnels, le matériel promotionnel et les fournitures »). Elle fonde sa demande non sur les règles régissant les restitutions réciproques consécutives à la nullité, régime impliquant une distinction qui n'est pas faite entre d'une part le savoir-faire intellectuel qui a été compensé en valeur avec le droit d'entrée et d'autre part son support matériel à remettre, mais exclusivement sur les stipulations contractuelles qui sont applicables en cas de rupture anticipée du contrat (articles 7, 16.3 et 17), toutes les demandes au titre de la concurrence déloyale ayant été expressément abandonnées devant le tribunal de commerce.
Toutefois, le contrat ayant été anéanti rétroactivement, ces clauses ne peuvent produire aucun effet : les prétentions de la SAS GF Financial, qui n'invoque par ailleurs aucun secret d'affaires, sont mal fondées. Elles le sont d'autant plus que les éléments dont la restitution est sollicitée sont pour l'essentiel quantitativement et qualitativement indéterminables, le « matériel promotionnel » et « les fournitures » n'étant ni identifiables ni individualisables et le nombre de document constituant « l'ensemble des manuels opérationnels » étant inconnu. Aussi, une condamnation à ce titre serait, sous le libellé adopté par la SAS GF Financial, inexécutable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à restituer ces éléments à la SAS GF Financial dont la prétention à ce titre sera rejetée. Et, le chef de dispositif servant de fondement à la demande de liquidation de l'astreinte étant réformé, celle-ci sera également rejetée.
Enfin, un arrêt infirmant un jugement portant condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte de plein droit, sans mention expresse de sa part, obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et constitue le titre exécutoire fondant l'exécution forcée au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (en ce sens, Civ. 2ème, 20 juin 2019, n° 18-18.595 et Civ. 2ème, 7 avril 2011, n° 10-18.691). Aussi, la demande de restitution présentée par la SAS Gigafit Développement, par ailleurs sans objet en l'absence d'infirmation des chefs de condamnation au paiement d'une somme d'argent au bénéfice des appelants ainsi qu'il sera dit infra, sera rejetée.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en leur appel, la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y., dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à payer à la SAS GF Financial la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS GF Financial au paiement d'une amende pénale au profit du Trésor Public ;
- condamné la SAS GF Financial à une mesure de publication judiciaire ;
- condamné la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à restituer sous astreinte le manuel de savoir-faire, l'ensembles des manuels opérationnels, le matériel promotionnel et les fournitures qui ont été remis par la SAS Gigafit Développement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. tendant à la condamnation de la SAS GF Financial au paiement d'une amende pénale ;
Rejette la demande de publication judiciaire du jugement présentée par la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. ;
Rejette la demande de la SAS GF Financial tendant à la restitution sous astreinte "du manuel de savoir-faire, de l'ensemble des manuels opérationnels, du matériel promotionnel et des fournitures" ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de publication judiciaire de l'arrêt présentée par la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. ;
Rejette la demande de liquidation d'astreinte présentée par la SAS GF Financial ;
Rejette la demande de restitution des sommes payées en exécution du jugement entrepris présentée par la SAS GF Financial ;
Rejette les demandes de la SAS Phoenix Fitness, de madame X. et de monsieur Y. au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à payer à la SAS GF Financial la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Phoenix Fitness, madame X. et monsieur Y. à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Audrey Schwab conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE