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CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 19 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 19 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 3
Demande : 22/16815
Décision : 24/105
Date : 19/03/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/09/2022
Numéro de la décision : 105
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10830

CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 19 mars 2024 : RG n° 22/16815 ; arrêt n° 105

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Cependant le premier juge a exactement décidé, aux termes de motifs que la cour adopte, que la proposition de médiation de M. V., qui était saisi en application d'une clause des conditions générales d'assurances permettant à l'assuré de demander « l'avis du médiateur de la fédération nationale de la Mutualité française », n'était pas une sentence arbitrale au sens des articles 1478 et suivants du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance sur requête accordant l'exequatur à cette médiation n'était pas soumise à l'article 1499 précité et pouvait donc faire l'objet d'une rétractation dans les conditions de droit commun.

M. X. reproche au premier juge d'avoir, au stade de la recevabilité, examiné le fond du dossier et des pièces alors qu'il aurait dû s'attacher à la nature juridique du titre juridique dont on lui demandait rétractation. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors qu'il appartenait au premier juge de vérifier la nature de l'acte juridique dont le défendeur tirait une fin de non-recevoir, sans s'arrêter à la dénomination que ce même défendeur avait portée lui-même sur l'acte (notamment en couverture « expédition exécutoire d'une sentence arbitrale »), étant observé que le médiateur lui-même n'utilise jamais les locutions « sentence » « sentence arbitrale » ou « arbitre ». Au demeurant, dans l'ordonnance du 7 juillet 2022 dont la rétractation est demandée, qui consiste en un simple tampon sec, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a biffé elle-même les mots « sentence arbitrale » pour les remplacer par les mots « proposition de médiation » : ainsi en tout état de cause, et y compris sans examiner le fond, il pouvait être considéré que la décision de M. V. n'était pas une sentence arbitrale et que l'ordonnance lui conférant l'exequatur ne relevait pas des dispositions gouvernant l'exequatur des sentences arbitrales. »

2/ « 

3/ « En vertu de l'article L. 611-1 du code de la consommation, la médiation des litiges de la consommation consiste en un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi. L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 définit la médiation comme un processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

L'article 14 paragraphe 3 des conditions générales des assurances délivrées par Mutlog et Mutlog garanties (pièce X. 3) dispose : §3 – Réclamation Toute information complémentaire ou réponse à une réclamation relative à une adhésion et aux événements qui découlent de son application, est fournie par le « Service Relations Adhérents » de Mutlog. Si après son intervention, il subsiste un désaccord, l'assuré peut demander l'avis du Médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). Le recours à cette personnalité indépendante est gratuit et les conditions d'accès sont communiquées par Mutlog sur simple demande. Il rend un avis motivé dans les 6 mois maximum suivant la date à laquelle il a été saisi. Mutlog s'engage à respecter l'avis du médiateur.

La circonstance que la société Mutlog s'engage à respecter l'avis du médiateur ne constitue pas une sentence arbitrale qui oblige juridiquement la mutuelle : le médiateur n'a pas la qualité d'arbitre et son avis, que lui-même considère en l'espèce comme une simple « proposition », n'a pas, dès qu'il est rendu au sens de l'article 1476 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation dont il est saisi, et qu'il ne tranche d'ailleurs pas.

En définitive, il y a lieu de constater que le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire prévoient que seuls les jugements étrangers et les sentences arbitrales peuvent recevoir l'exequatur permettant l'exécution forcée de ces décisions. En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris a donc excédé ses pouvoirs en conférant l'exequatur à une proposition de médiation par ordonnance du 7 juillet 2022, tout en biffant les mots « sentence arbitrale » qui figuraient sur le tampon sec utilisé ' signalant par-là, contrairement aux affirmations de l'appelant, qu'il avait dénié au document la valeur d'une sentence arbitrale. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté cette décision. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 19 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/16815. Arrêt n° 105 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7S. Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 septembre 2022 - président du TJ de PARIS - RG n° 22/56153.

 

APPELANT :

M. X.

[Adresse 1], [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Représenté à l'audience par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

Mutuelle DU LOGEMENT – MUTLOG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3]

Mutuelle MUTLOG GARANTIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Maître Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Représentées à l'audience par Maître Vincent BOURGOIN, du cabinet AFFINA LEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, Anne-Gaël BLANC, conseillère, Valérie GEORGET, conseillère.

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a souscrit les prêts immobiliers suivants : le 18 janvier 2013, un prêt de 645.000 euros auprès de BNP Paribas ; le 5 août 2013, un prêt de 259.879 euros auprès de la Banque populaire rives de [Localité 4] ; le 10 juillet 2014, un prêt de 335.564 euros auprès du Crédit agricole Ile-de-France ; le 10 mars 2015, un prêt auprès de la Caisse d'épargne Ile-de-France de 330.000 euros.

M. X. a bénéficié de quatre contrats d'assurance emprunteur « Altus Mutlog » souscrits auprès des mutuelles Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties.

M. X. a été classé en 2ème catégorie d'invalidité par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France à effet du 1er avril 2018, et a sollicité la garantie invalidité permanente totale IPT des contrats d'assurance Mutlog.

Saisi sur requête de M. X. du 5 juillet 2022, par ordonnance du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur d'une proposition de médiation du 13 décembre 2019 émanant de la Fédération nationale de la mutualité française, rendue entre M. X. et les sociétés Mutlog, aux termes de laquelle le médiateur de la mutualité française a « proposé de faire droit à M. X. ».

En exécution de cette ordonnance, M. X. a fait procéder, le 28 juillet 2022, à des saisies attributions des comptes bancaires de Mutlog pour un montant de 1.641.855,06 euros dénoncées le 1er août 2022 à Mutlog garanties.

Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2022, les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties ont fait assigner M. X. en rétractation de l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a :

- écarté des débats les pièces adressées par le conseil de M. X. par courriel du 22 septembre 2022 à 9h05 ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X. ;

- rétracté l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 sur la requête présentée par M. X. ;

- condamné M. X. à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande au même titre ;

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 septembre 2022, M. X. a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'assignation en référé rétractation du 6 septembre 2022 aux fins de rétractation de l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022 et les demandes formées par les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties, pour absence d'ouverture du référé rétractation contre une ordonnance d'exequatur ;

- déclarer irrecevable l'assignation en référé rétractation du 6 septembre 2022 et les demandes formées par les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties, pour défaut de qualité à agir du directeur général de Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties, M. Y. ;

Subsidiairement,

- déclarer les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties mal fondées en toutes leurs demandes

- débouter les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties de l'intégralité de leurs demandes ;

- confirmer l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022 ;

En tout état de cause

- débouter les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties de leurs plus amples demandes ;

- condamner solidairement les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Les sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :

- déclarer M. X. mal fondé en son appel et l'en débouter ;

- débouter M. X. de ses fins de non-recevoir ;

- débouter M. X. de l'intégralité de ses moyens et de l'ensemble de ses autres demandes ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 rétractant l'ordonnance du 7 juillet 2022

- en tout état de cause et au besoin d'office, annuler l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022 ;

- condamner M. X. à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. aux entiers dépens dont distribution au profit de Me Regnier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur la demande de rabat de clôture :

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. X. demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 mars 2023, en produisant une nouvelle pièce numérotée 41. Il explique qu'il n'a pas été en mesure de communiquer avant l'ordonnance de clôture la preuve du classement sans suite de la plainte des sociétés Mutlog à son encontre.

Cette pièce datée du 27 octobre 2022 est étrangère au débat sur la rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse. M. X. ne caractérise d'ailleurs pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et les conclusions et pièces nouvelles écartées des débats.

 

Sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation :

Le document qui supporte l'exequatur accordée le 7 juillet 2022 s'intitule « proposition » à l'entête « médiation de la consommation ». Daté du 13 décembre 2019, il est signé de M. V. utilisant l'attache de signature « Le médiateur de la Mutualité Française ». Relevant que la mutuelle Mutlog n'a pas fait part de sa position, le médiateur résume le problème de droit qui lui est soumis de la manière suivante :

« Mutlog est-elle fondée à soumettre M. X. à un nouvel examen médical ? Le contrat de M. X. présente-t-il une clause abusive ? M. X. remplit-il les conditions d'application de la garantie pour prétendre au versement de la prestation IPT prévue par ses contrats ? Peut-il justifier de son état par son classement en seconde catégorie d'invalidité au sens de la Sécurité sociale ? ».

L'avis du médiateur en dernière page du document est rédigé ainsi : « Par conséquent, il est proposé de faire droit à M. X. ».

M. X. affirme qu'il a déposé sa requête aux fins d'exequatur de la proposition de médiation rendue par M. V. sur le fondement de l'article 1487 du code de procédure civile et de l'article 14 paragraphe 3 des conditions générales, lequel constitue une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code de procédure civile. Se prévalant de l'article 1499 du code de procédure civile interdisant tout recours contre l'ordonnance accordant l'exequatur d'une sentence arbitrale, il soutient avoir obtenu une expédition exécutoire d'une sentence arbitrale par l'ordonnance d'exequatur, de sorte que la seule voie de recours ouvert à Mutlog et Mutlog garanties est le recours en annulation de la sentence arbitrale.

Cependant le premier juge a exactement décidé, aux termes de motifs que la cour adopte, que la proposition de médiation de M. V., qui était saisi en application d'une clause des conditions générales d'assurances permettant à l'assuré de demander « l'avis du médiateur de la fédération nationale de la Mutualité française », n'était pas une sentence arbitrale au sens des articles 1478 et suivants du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance sur requête accordant l'exequatur à cette médiation n'était pas soumise à l'article 1499 précité et pouvait donc faire l'objet d'une rétractation dans les conditions de droit commun.

M. X. reproche au premier juge d'avoir, au stade de la recevabilité, examiné le fond du dossier et des pièces alors qu'il aurait dû s'attacher à la nature juridique du titre juridique dont on lui demandait rétractation. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors qu'il appartenait au premier juge de vérifier la nature de l'acte juridique dont le défendeur tirait une fin de non-recevoir, sans s'arrêter à la dénomination que ce même défendeur avait portée lui-même sur l'acte (notamment en couverture « expédition exécutoire d'une sentence arbitrale »), étant observé que le médiateur lui-même n'utilise jamais les locutions « sentence » « sentence arbitrale » ou « arbitre ». Au demeurant, dans l'ordonnance du 7 juillet 2022 dont la rétractation est demandée, qui consiste en un simple tampon sec, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a biffé elle-même les mots « sentence arbitrale » pour les remplacer par les mots « proposition de médiation » : ainsi en tout état de cause, et y compris sans examiner le fond, il pouvait être considéré que la décision de M. V. n'était pas une sentence arbitrale et que l'ordonnance lui conférant l'exequatur ne relevait pas des dispositions gouvernant l'exequatur des sentences arbitrales.

 

Sur la qualité à agir du directeur général des sociétés appelantes :

En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

M. X. soutient l'irrecevabilité des demandes des sociétés Mutlog au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile en affirmant que l'assignation en référé rétractation a été requise par la société Mutlog mutuelle du logement et la société Mutlog garanties représentées par leur directeur général M. Y. alors que celui-ci n'avait pas pouvoir pour représenter les deux personnes morales.

Cependant, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue, non pas une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivant de même code, mais une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et justifiant son annulation, sauf régularisation prévue à l'article 121 du même code. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. X. ne réclame pas l'annulation de l'acte introductif d'instance dans le dispositif de ses conclusions. La fin de non-recevoir de M. X. sera donc rejetée.

Surabondamment, ce moyen manque en fait, puisque, conformément à l'article L. 211-14 du code de la mutualité, par délibérations du 4 juin 2020 (pièce Mutlog 22), les conseils d'administration de Mutlog et Mutlog garanties ont spécialement autorisé le président des deux personnes morales à déléguer à M. Y., en sa qualité de dirigeant opérationnel de Mutlog et Mutlog garanties, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux délégations de pouvoirs du président qui étaient jointes en annexe. Le président des sociétés Mutlog et Mutlog garanties a ensuite délégué les 19 juin 2020 et 19 juillet 2020 à M. Y. (pièce Mutlog 19) en sa qualité de dirigeant opérationnel des deux personnes morales, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions et notamment « le droit d'ester en justice, tant en demande qu'en défense ». L'allégation de M. X. affirmant que les délégations de pouvoirs produites concernent une association nommée ACMIL et non les deux mutuelles est erronée, puisque ces délégations de pouvoirs concernent expressément les deux mutuelles, la mention de l'association ACMIL n'ayant qu'une valeur de présentation dans l'exposé des motifs.

Contrairement à l'affirmation de M. X., le fait que l'article 34 des statuts des sociétés Mutlog prévoit que le dirigeant opérationnel peut se voir déléguer par le président le pouvoir de passer en son nom certains actes « sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 41 et 43 » n'énonce aucune interdiction pour le président de déléguer sa capacité de représenter la mutuelle en justice.

 

Sur la rétractation :

En vertu de l'article L. 611-1 du code de la consommation, la médiation des litiges de la consommation consiste en un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi.

L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 définit la médiation comme un processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

L'article 14 paragraphe 3 des conditions générales des assurances délivrées par Mutlog et Mutlog garanties (pièce X. 3) dispose :

§3 - Réclamation

Toute information complémentaire ou réponse à une réclamation relative à une adhésion et aux événements qui découlent de son application, est fournie par le « Service Relations Adhérents » de Mutlog.

Si après son intervention, il subsiste un désaccord, l'assuré peut demander l'avis du Médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). Le recours à cette personnalité indépendante est gratuit et les conditions d'accès sont communiquées par Mutlog sur simple demande.

Il rend un avis motivé dans les 6 mois maximum suivant la date à laquelle il a été saisi. Mutlog s'engage à respecter l'avis du médiateur.

La circonstance que la société Mutlog s'engage à respecter l'avis du médiateur ne constitue pas une sentence arbitrale qui oblige juridiquement la mutuelle : le médiateur n'a pas la qualité d'arbitre et son avis, que lui-même considère en l'espèce comme une simple « proposition », n'a pas, dès qu'il est rendu au sens de l'article 1476 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation dont il est saisi, et qu'il ne tranche d'ailleurs pas.

En définitive, il y a lieu de constater que le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire prévoient que seuls les jugements étrangers et les sentences arbitrales peuvent recevoir l'exequatur permettant l'exécution forcée de ces décisions. En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris a donc excédé ses pouvoirs en conférant l'exequatur à une proposition de médiation par ordonnance du 7 juillet 2022, tout en biffant les mots « sentence arbitrale » qui figuraient sur le tampon sec utilisé ' signalant par-là, contrairement aux affirmations de l'appelant, qu'il avait dénié au document la valeur d'une sentence arbitrale. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté cette décision.

 

Sur les autres demandes :

En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. X. critique le rejet de la demande de renvoi présentée au premier juge et le rejet des pièces produites en délibéré. Il n'y a pas lieu de répondre à ces moyens, qui n'étayent aucune prétention formulée au dispositif.

M. X. reproche encore au premier juge, en affirmant une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d'avoir omis de répondre aux demanderesses qui lui demandaient explicitement de « rétracter en conséquence l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022 (RG la décision : « rétractons l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 sur la requête présentée par Monsieur X. ». Il en déduit que le premier juge a improprement qualifié l'ordonnance d'exequatur d'ordonnance sur requête et a supprimé le mot exequatur et le numéro de rôle de la prétention claire et précise des mutuelles. Il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen, qui n'étaye aucune prétention formulée au dispositif en réparation d'une omission de statuer. Surabondamment, ces moyens sont sans portée, puisque le premier juge était saisi du litige sur la qualification exacte de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et y a répondu en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une ordonnance d'exequatur et qu'il a par ailleurs formulé un dispositif dépourvu d'ambiguïté rétractant l'ordonnance sur requête litigieuse.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que tout en demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, M. X. ne formule aucune prétention visant la production des pièces écartées par le premier juge. Il conviendra de se borner à confirmer la décision entreprise de ce chef.

L'ordonnance entreprise sera également confirmée dans ses dispositions concernant l'indemnisation des frais irrépétibles et des dépens. M. X. sera tenu aux dépens d'appel et devra payer à chacune des intimées une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. X. de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024 et sa pièce nouvelle numérotée 41 ;

Déboute M. X. de sa fin de non-recevoir tenant à la qualité à agir du directeur général des sociétés Mutlog ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer aux sociétés Mutlog mutuelle du logement et Mutlog garanties une somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel et que Me Regnier, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT