CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 21 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10833
CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 21 mars 2024 : RG n° 21/01568
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
L'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU stipule que « le PMU peut annuler tout pari qui, qu'elle qu'en soit la cause, aurait pu être accepté : - Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l'article 2.2.2 des présentes dispositions générales, - En cas de défaillance technologique, (mis en gras par la cour), - En cas de non-respect par le titulaire de compte d'une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris, - En cas d'inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé, - Ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l'offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 ». Ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées que si la défaillance technologique, à l'origine de l'erreur dans l'intitulé de l'offre, résulte de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, ce qui constituerait une cause extérieure de nature à rendre l'erreur excusable, condition pour que celle-ci puisse être admise comme cause de nullité.
En l'occurrence, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont considéré que les conclusions du rapport établi le 11 mai 2017 à la demande du PMU par la société l-TRACING, société spécialisée en sécurité informatique et dans la traçabilité des informations, pour déterminer la cause de l'anomalie de l'intitulé des paris litigieux, étaient insuffisantes pour établir que l'erreur de traduction de l'intitulé de l'offre trouvait sa source dans une « défaillance technologique » résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, s'agissant du dysfonctionnement d'un logiciel qu'il avait choisi d'utiliser pour diffuser ses offres de paris et qu'il lui appartenait de contrôler, relevant de surcroît que les mesures de contrôle requises n'avaient manifestement pas été mises en oeuvre puisqu'il ressortait des explications du PMU qu'il avait été informé de « l'anomalie » par un client et ce plus de cinq heures après la mise en ligne de l'offre et qu'ainsi l'erreur, qui était aisément décelable, était imputable à une insuffisance de contrôle des offres mises en ligne et aurait pu être évitée avec un minimum d'attention et de vigilance, diligences pouvant être raisonnablement attendues de la part d'un professionnel comme le PMU qui disposait des compétences et des moyens nécessaires pour vérifier l'intitulé de l'offre de paris dès la mise en ligne et éviter toute déconvenue à ses clients.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que l'erreur dans l'intitulé des offres de paris en ligne présentait un caractère inexcusable de sorte que le PMU ne pouvait s'en prévaloir pour justifier l'annulation des paris.
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de pari et sur le caractère abusif de l'article 3-4 du règlement. »
2/ « Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l'aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l'un et pour l'autre, selon que l'événement se réalisera ou non. En l'absence d'aléa, le contrat est nul. Le juge apprécie l'existence de l'aléa en se situant au moment de la formation du contrat.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant, au vu de l'analyse des données sportives de la discipline fournie par le PMU, tant a priori qu'a posteriori, que le nombre d'essais (un essai correspond à quatre points) marqués en une mi-temps sur cette compétition (maximum 8 et en moyenne inférieur à 5) était très éloigné du nombre d'essais figurant dans l'intitulé de l'offre et que les résultats étaient impossibles à atteindre de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants, ce que ne pouvait ignorer M. X., ce dernier ne contestant pas avoir exercé une ou plusieurs professions dans le milieu des paris sportifs. M. X. échoue à rapporter la preuve que les résultats des matchs n'étaient pas impossibles à atteindre et qu'en conséquence l'aléa existait bien au moment où les paris ont été conclus, l'article de presse qu'il produit faisant état du score d'une rencontre dans son intégralité, et non sur une seule mi-temps, au cours de laquelle le résultat a été faussé, notamment par l'absence d'arbitre et par des joueurs laissant volontairement l'équipe adverse marquer.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017 pour absence d'aléa et, partant, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par le PMU. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 21 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01568. N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ME. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS : RG n° 18/11423.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 4], [Adresse 3], [Adresse 3], Représenté et assisté à l'audience par Maître Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
INTIMÉ :
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2], [Adresse 2], Représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté à l'audience de Maître Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Président, Madame Valérie MORLET, Conseillère, Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2017, le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le PMU) a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur le « nombre d'essais en 2ème mi-temps » au cours de matchs de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League).
Les paris ainsi proposés consistaient à parier sur un nombre d'essais marqués en seconde mi-temps qui serait inférieur à 17,5 ou 19, voire jusqu'à 24 sur certains matchs.
M. X. a effectué neuf paris en ligne sur le site du PMU, qui se sont révélés gagnants.
Arguant d'une défaillance technologique du système de traduction de son logiciel de paris sportifs ayant engendré une mauvaise traduction de l'intitulé de l'offre de paris « Second Half Points » en « nombre d'essais en 2ème mi-temps » au lieu de « nombre de points en 2ème mi-temps », le PMU a procédé à l'annulation des paris et remboursé à M. X. le montant de ses mises.
M. X. a contesté le refus du PMU de payer les gains mais, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2017, ce dernier a maintenu sa position.
M. X. a saisi la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) d'une demande de médiation, laquelle n'a pas abouti.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ) a diligenté une enquête et établi un procès-verbal à la suite duquel aucune sanction n'a été prononcée contre le PMU.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. X. a, par acte d'huissier du 19 septembre 2018, fait assigner le GIE Pari Mutuel Urbain devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14.472,75 euros au titre des contrats de pari conclus, outre la somme de 9.000 euros pour manquement à son obligation de paiement à bref délai et celle de 9.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017,
- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) de ses demandes de dommages et intérêts reconventionnelles,
- Condamné M. X. à payer au groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X. aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. X. a interjeté appel de ce jugement, intimant le GIE PMU devant la cour.
[*]
Par dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. X. demande à la cour de :
Vu les articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l'ancien code civil ;
Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1231-6, 1304-2 et 1344-1 du nouveau code civil ;
Vu les articles R. 212-1 et R. ' 212-2 du code de la consommation ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, 5e et 6e Ch. Réunies, 24 mars 2021, N° 431786, publié au recueil Lebon et les conclusions de la rapporteur publique séance 18 janv. 2021 ;
Vu les délibérations de l'ARJEL N° 2019-C-02 et n°2017-C-02 ;
Vu les circulaires ARJEL du 16 août 2016 et 11 septembre 2013 ;
Vu l'article 700 du code procédure civile.
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il prononce la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017,
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il condamne M. X. à payer à PMU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il condamne M. X. aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute M. X. du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- Constater l'existence d'un aléa au moment de la conclusion des contrats litigieux,
- Déclarer valablement formés, les neuf contrats de paris objet du litige,
- Déclarer exacts les neuf pronostics de M. X.,
- Déclarer le code de la consommation applicable au présent litige,
- Déclarer inapplicable et nul, car potestatif et abusif, l'article 3.4 du règlement de PMU opposé à M. X.,
- Juger prohibées les annulations unilatérales de contrat de PMU,
- Condamner PMU au paiement de la somme de 14.472,75 euros à M. X. au titre des contrats de paris conclus,
- Condamner PMU aux intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter du 18 juillet 2017, jour de la mise en demeure de PMU,
- Condamner PMU au paiement de la somme de 4.500 euros à M. X. pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,
- Condamner PMU au paiement de la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts à M. X. au titre de la résistance abusive,
- Condamner PMU au paiement de 7.000 euros d'indemnité à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner PMU aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le Pari Mutuel Urbain demande à la cour de :
Vu l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU,
Vu les articles 1104, 1108, 1112-2 et 1169 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité des paris souscrits le 2 mars 2017 par M. X., débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas constaté de vices du consentement au contrat pour prononcer la nullité des neuf contrats et en ce qu'il n'a pas retenu la résolution des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la résolution des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris,
- Prononcer la nullité des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'absence d'aléa et du vice du consentement,
En tout état de cause :
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. X. à verser au PMU la somme supplémentaire de 8.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X. aux entiers dépens.
[*]
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a considéré que l'erreur dans l'intitulé des offres de paris en ligne présentait un caractère inexcusable de sorte que le PMU ne pouvait d'en prévaloir pour justifier l'annulation des paris.
Il a retenu que les paris étaient dépourvus d'aléa et devaient être annulés et a, en conséquence, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.
M. X. reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi en se fondant sur un tableau statistique établi postérieurement aux résultats sans se placer au moment de la conclusion des contrats alors que l'absence d'aléa ne peut être constatée qu'au moment où l'incertitude de la réalisation de l'événement est totalement levée et que le résultat concernant le nombre d'essais était bien aléatoire au moment de la rencontre des volontés car le résultat n'était ni certain, ni déterminable.
Il ajoute que la profession qu'il exerçait au moment des faits est un critère indifférent car indépendant et extérieur à l'aléa, les parieurs étant des consommateurs devant être traités comme tels quelle que soit leur profession.
Il soutient par ailleurs que ni l'erreur prétendue sur l'intitulé de l'offre par le PMU, ni l'erreur sur la fixation de la cote ne font disparaître l'aléa et ne peuvent donc entraîner la nullité des contrats litigieux.
Il fait également valoir que la défaillance ou l'erreur alléguée par le PMU est indifférente et inexcusable et que la clause 3.4 du règlement du PMU qui est, selon lui, potestative et abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs et vide le contrat de sa substance qui repose essentiellement sur l'obligation de paiement qui incombe à la partie perdante, doit être réputée non-écrite.
Le PMU demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 par M. X. compte tenu de l'absence d'aléa, laquelle doit s'analyser in concreto. Il soutient que le nombre d'essais en seconde mi-temps était impossible à atteindre de sorte que le résultat aurait été forcément inférieur à la limite fixée dans l'intitulé et le pari forcément gagnant. Il ajoute qu'il n'existait aucune incertitude dans l'esprit de M. X. au moment de la conclusion des neuf contrats de paris, ce qui est démontré par une analyse des données sportives de la discipline aussi bien a priori qu'a posteriori.
Il en demande cependant l'infirmation en ce qu'il n'a pas constaté de vice du consentement pour prononcer la nullité des neuf contrats de paris et en ce qu'il n'a pas retenu la résolution desdits contrats sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne en faisant valoir, d'une part, que l'erreur sur l'intitulé des paris, que M. X. avait parfaitement identifiée, porte sur un élément essentiel du pari et présente toutes les caractéristiques de l'erreur excusable et, d'autre part, qu'en raison de la défaillance technologique intervenue lors de la diffusion des offres de paris en ligne, elle était en droit d'annuler les paris en application de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne, cette clause étant conforme à la loi du 12 mai 2010 et ne privant pas de sa substance l'obligation de paiement des gains du PMU.
Sur ce,
Sur le refus de paiement fondé sur l'application de l'article 3.4 du règlement :
Selon l'article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
L'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU stipule que « le PMU peut annuler tout pari qui, qu'elle qu'en soit la cause, aurait pu être accepté :
- Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l'article 2.2.2 des présentes dispositions générales,
- En cas de défaillance technologique, (mis en gras par la cour)
- En cas de non-respect par le titulaire de compte d'une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris,
- En cas d'inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé,
- Ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l'offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 ».
Ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées que si la défaillance technologique, à l'origine de l'erreur dans l'intitulé de l'offre, résulte de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, ce qui constituerait une cause extérieure de nature à rendre l'erreur excusable, condition pour que celle-ci puisse être admise comme cause de nullité.
En l'occurrence, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont considéré que les conclusions du rapport établi le 11 mai 2017 à la demande du PMU par la société l-TRACING, société spécialisée en sécurité informatique et dans la traçabilité des informations, pour déterminer la cause de l'anomalie de l'intitulé des paris litigieux, étaient insuffisantes pour établir que l'erreur de traduction de l'intitulé de l'offre trouvait sa source dans une « défaillance technologique » résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, s'agissant du dysfonctionnement d'un logiciel qu'il avait choisi d'utiliser pour diffuser ses offres de paris et qu'il lui appartenait de contrôler, relevant de surcroît que les mesures de contrôle requises n'avaient manifestement pas été mises en oeuvre puisqu'il ressortait des explications du PMU qu'il avait été informé de « l'anomalie » par un client et ce plus de cinq heures après la mise en ligne de l'offre et qu'ainsi l'erreur, qui était aisément décelable, était imputable à une insuffisance de contrôle des offres mises en ligne et aurait pu être évitée avec un minimum d'attention et de vigilance, diligences pouvant être raisonnablement attendues de la part d'un professionnel comme le PMU qui disposait des compétences et des moyens nécessaires pour vérifier l'intitulé de l'offre de paris dès la mise en ligne et éviter toute déconvenue à ses clients.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que l'erreur dans l'intitulé des offres de paris en ligne présentait un caractère inexcusable de sorte que le PMU ne pouvait s'en prévaloir pour justifier l'annulation des paris.
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de pari et sur le caractère abusif de l'article 3-4 du règlement.
Sur le refus de paiement fondé sur l'absence d'aléa :
Aux termes de l'article 1108, aliéna 2, nouveau du code civil applicable en l'espèce, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Il résulte de ce texte que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le pari à cote s'entend d'un pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs avant le début des compétitions sportives des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opération.
Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l'aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l'un et pour l'autre, selon que l'événement se réalisera ou non.
En l'absence d'aléa, le contrat est nul. Le juge apprécie l'existence de l'aléa en se situant au moment de la formation du contrat.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant, au vu de l'analyse des données sportives de la discipline fournie par le PMU, tant a priori qu'a posteriori, que le nombre d'essais (un essai correspond à quatre points) marqués en une mi-temps sur cette compétition (maximum 8 et en moyenne inférieur à 5) était très éloigné du nombre d'essais figurant dans l'intitulé de l'offre et que les résultats étaient impossibles à atteindre de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants, ce que ne pouvait ignorer M. X., ce dernier ne contestant pas avoir exercé une ou plusieurs professions dans le milieu des paris sportifs.
M. X. échoue à rapporter la preuve que les résultats des matchs n'étaient pas impossibles à atteindre et qu'en conséquence l'aléa existait bien au moment où les paris ont été conclus, l'article de presse qu'il produit faisant état du score d'une rencontre dans son intégralité, et non sur une seule mi-temps, au cours de laquelle le résultat a été faussé, notamment par l'absence d'arbitre et par des joueurs laissant volontairement l'équipe adverse marquer.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017 pour absence d'aléa et, partant, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par le PMU.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. X., seront confirmées.
Succombant, M. X. supportera les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 5.000 euros, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. X. à payer au Pari Mutuel Urbain la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,