CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10836
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 mars 2024 : RG n° 22/06613
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l'espèce, l'offre de crédit immobilier signée par Mme X. stipule en page 7 une clause intitulée « DÉFINITION ET CONSÉQUENCES LÉGALES DE LA DÉFAILLANCE » rédigée comme suit : « L'emprunteur est réputé défaillant en cas de : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt. (…) - dissimulation ou falsification volontaire par l'emprunteur d'informations essentielles à la conclusion du contrat ». Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
Pourtant, se prévalant des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, Mme X. soutient à titre liminaire que cette clause est abusive en ce qu'elle ne permettrait pas à l'emprunteur de contester le prononcé de la déchéance du terme du prêt par le prêteur, en conséquence elle doit être réputée non écrite. L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Comme justement relevé par le tribunal, en l'espèce la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur. Elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour Mme X. que pour la société BNP Paribas. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment.
Aussi, c'est exactement que le tribunal a rappelé que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...) « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ».
Or, et comme jugé par le tribunal, il est indiscutable en l'espèce que les renseignements figurant dans la « Synthèse informative et déclarative » du 21 novembre 2017 sur laquelle porte tout l'objet du litige, concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur astreint à des obligations légales imposées par le code monétaire et financier dont les dispositions d'ordre public s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux, dès lors qu'il est constaté que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne pouvait d'ailleurs pas ignorer Mme X. en signant et paraphant l'offre de prêt, laquelle mentionne expressément en page 1 : « Le crédit vous est consenti après évaluation et vérification de votre solvabilité par le prêteur ; le prêteur a procédé à cette évaluation en considération des déclarations et informations disponibles et des documents que vous avez communiqués au prêteur relatifs à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement ».
Il peut être précisé en complément de ce motif de décision, que la clause litigieuse respecte aussi le principe dégagé par la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. Or, il ne saurait être contesté que des documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie sont déterminants pour l'octroi du prêt et sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur, du risque de défaillance de l'emprunteur. De même la fourniture de renseignements faux ou inexacts constitue un manquement à l'obligation de bonne foi s'imposant aux contractants, en l'occurrence, l'emprunteur.
Le premier juge a donc pu, à bon droit, retenir que la clause en litige ne constitue pas en conséquence une clause abusive, de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme sur laquelle une discussion au fond se trouve à présent engagée pour les manquements contractuels constatés, et que cet argument doit donc être rejeté.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le libellé de la clause qu'elle critique ne laisse nullement à penser à l'emprunteur qu'il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance prononcée par la banque faisant application de la clause de résiliation. Pas davantage, cette clause ne cause de déséquilibre entre les parties une fois les fonds versés, ni n'écarte les dispositions relatives aux vices du consentement qui aurait permis une résolution rétroactive de l'acte de prêt et qui aurait placé les cocontractants au jour de la signature de l'acte et ainsi de n'être redevable que des fonds prêtés et non des pénalités de retard et intérêts moratoires. Ces arguments ne constituent donc pas une critique utile des motifs du jugement, qui méritent entière approbation.
Dans ces conditions, une telle clause ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 20 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06613 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 - Tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n° 19/09202.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 7], [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Alexandre LUC-WALTON de l'AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 1], [Localité 4], N° SIRET : XXX, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Maître Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport, MME Laurence CHAINTRON conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2022, Mme X. a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 15 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas et dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute Mme X. de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de crédit souscrit le 7 décembre 2017 auprès de la SA BNP Paribas ;
Condamne Mme X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 296.203,75 euros au titre du prêt de 290.000 euros conclu le 18 décembre 2017, avec les intérêts au taux contractuel de 1,70 % l'an à compter du 25 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement ;
Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme X. de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Mme X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Christophe Fouquier, avocat, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. »
* * *
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 janvier 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu les dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal ;
Vu les dispositions des articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de bien vouloir :
DECLARER Madame X. recevable en son appel ;
Ce faisant,
ANNULER le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a :
- Débouté Mme X. de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de crédit souscrit le 7 décembre 2017 auprès de la SA BNP Paribas ;
- Condamné Mme X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 296.203,75 euros au titre du prêt de 290.000 euros conclu le 18 décembre 2017, avec les intérêts au taux contractuel de 1,70 % l'an à compter du 25 septembre 2019 jusqu'au parfait paiement ;
- Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Mme X. de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Christophe Fouquier, avocat, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Statuant de nouveau,
DECLARER que la clause relative au caractère défaillant de l'emprunteur sans incident de paiement est abusive ;
En conséquence,
DECLARER la clause relative au caractère défaillant de l'emprunteur sans incident de paiement comme réputée non écrite ;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve que Madame X. a falsifié ou usé de faux documents dans le cadre de son dossier bancaire ;
En conséquence,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la poursuite du contrat de crédit souscrit le 7 décembre 2017 par Madame X. auprès de la BNP PARIBAS.
Au surplus,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame X. la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DIRE que la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte bancaire de Madame X. sans l'en aviser au préalable et sans respecter un délai de préavis de 2 mois ;
DIRE que la BNP PARIBAS a porté atteinte aux droits de Madame X., en la privant de ses données bancaires et d'un accès à ses données personnelles ;
En conséquence,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'
[*]
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu l'article L. 212-1 du Code de la Consommation
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
- Condamner Mademoiselle X. à payer à BNP PARIBAS une somme de 296.203,75 € outre intérêts contractuels au taux de 1,70 % du 25 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Débouter Mademoiselle X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mademoiselle X. à payer à BNP PARIBAS une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC telle qu'allouée en 1re instance et y ajoutant, condamner Mademoiselle X., à titre complémentaire, à payer une indemnité de 4.000 € à BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
- Condamner Mademoiselle X. aux entiers dépens de 1re instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Christophe FOUQUIER, Avocat à la Cour, sur le fondement de l'article 699 du CPC. »
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 4 décembre 2017 et acceptée par l'emprunteur le 18 décembre 2017, Mme X. a souscrit auprès de la société BNP Paribas un crédit immobilier d'un montant de 290.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans moyennant un taux d'intérêt contractuel de 1,70 %. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Val de Marne).
Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2019, la banque a avisé Mme X. de ce qu'elle avait découvert que de faux renseignements et fausses déclarations lui avaient été communiquées lors de la souscription du prêt (fausses fiches de paie et faux relevés de compte) ce qui constitue un cas de défaillance, et l'a informée que dans un délai de 15 jours, elle serait contrainte de mettre en œuvre la clause contractuelle « définition et conséquences de la défaillance ». Par lettre recommandée datée du 13 août 2019, la BNP Paribas a notifié à Mme X. la déchéance du terme et l'a enjointe de s'acquitter d'une somme totale de 295 663,93 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,70 % à partir du 14 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BNP Paribas a, par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2019, fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir paiement des sommes lui restant dues.
Saisi d'incident par Mme X., le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 mai 2021, a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de communication de pièces, et a débouté Mme X. de ses demandes de sursis à statuer, de vérification d'écriture et d'expertise, d'audition, de séquestre, et de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°3 de son contradicteur.
* * *
Sur le fond, en appel les prétentions et moyens des parties se présentent de la même manière qu'en première instance.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, l'offre de crédit immobilier signée par Mme X. stipule en page 7 une clause intitulée « DÉFINITION ET CONSÉQUENCES LÉGALES DE LA DÉFAILLANCE » rédigée comme suit : « L'emprunteur est réputé défaillant en cas de : - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt. (…) - dissimulation ou falsification volontaire par l'emprunteur d'informations essentielles à la conclusion du contrat ».
Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.
Pourtant, se prévalant des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, Mme X. soutient à titre liminaire que cette clause est abusive en ce qu'elle ne permettrait pas à l'emprunteur de contester le prononcé de la déchéance du terme du prêt par le prêteur, en conséquence elle doit être réputée non écrite.
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Comme justement relevé par le tribunal, en l'espèce la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur. Elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour Mme X. que pour la société BNP Paribas. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment.
Aussi, c'est exactement que le tribunal a rappelé que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...) « Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ».
Or, et comme jugé par le tribunal, il est indiscutable en l'espèce que les renseignements figurant dans la « Synthèse informative et déclarative » du 21 novembre 2017 sur laquelle porte tout l'objet du litige, concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur astreint à des obligations légales imposées par le code monétaire et financier dont les dispositions d'ordre public s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou de capitaux, dès lors qu'il est constaté que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne pouvait d'ailleurs pas ignorer Mme X. en signant et paraphant l'offre de prêt, laquelle mentionne expressément en page 1 : « Le crédit vous est consenti après évaluation et vérification de votre solvabilité par le prêteur ; le prêteur a procédé à cette évaluation en considération des déclarations et informations disponibles et des documents que vous avez communiqués au prêteur relatifs à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement ».
Il peut être précisé en complément de ce motif de décision, que la clause litigieuse respecte aussi le principe dégagé par la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. Or, il ne saurait être contesté que des documents tels les avis d'imposition et bulletins de paie sont déterminants pour l'octroi du prêt et sont par nature en lien direct avec l'appréciation par le prêteur, du risque de défaillance de l'emprunteur. De même la fourniture de renseignements faux ou inexacts constitue un manquement à l'obligation de bonne foi s'imposant aux contractants, en l'occurrence, l'emprunteur.
Le premier juge a donc pu, à bon droit, retenir que la clause en litige ne constitue pas en conséquence une clause abusive, de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme sur laquelle une discussion au fond se trouve à présent engagée pour les manquements contractuels constatés, et que cet argument doit donc être rejeté.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le libellé de la clause qu'elle critique ne laisse nullement à penser à l'emprunteur qu'il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance prononcée par la banque faisant application de la clause de résiliation. Pas davantage, cette clause ne cause de déséquilibre entre les parties une fois les fonds versés, ni n'écarte les dispositions relatives aux vices du consentement qui aurait permis une résolution rétroactive de l'acte de prêt et qui aurait placé les cocontractants au jour de la signature de l'acte et ainsi de n'être redevable que des fonds prêtés et non des pénalités de retard et intérêts moratoires. Ces arguments ne constituent donc pas une critique utile des motifs du jugement, qui méritent entière approbation.
Dans ces conditions, une telle clause ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur la preuve du caractère faux des documents fournis à l'appui de la demande de prêt :
Se prévalant des dispositions de l'article 1103 du code civil, précité, et de l'application de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée, intitulée « DÉFINITION ET CONSÉQUENCES LÉGALES DE LA DÉFAILLANCE » [rédigée comme suit : « L'emprunteur est réputé défaillant en cas de : (…) - dissimulation ou falsification volontaire par l'emprunteur d'informations essentielles à la conclusion du contrat »] la société BNP Paribas demandait au tribunal de condamner Mme X. à lui payer la somme de 296 203,75 euros au titre du prêt immobilier par elle souscrit le 18 décembre 2017, avec intérêts au taux de 1,70 % l'an à compter du 25 septembre 2019 (date du dernier décompte actualisé) jusqu'à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
L'appelante demande à la cour de juger que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait falsifié ou usé de faux documents dans le cadre de son dossier bancaire, et en conséquence, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions, et d'ordonner la poursuite du contrat de prêt.
Sur ce,
La société BNP Paribas verse au débat un document intitulé « Synthèse déclarative et informative de l'emprunteur » daté du 21 novembre 2017, relatif à la demande de prêt de Mme X., et réunissant les renseignements la concernant, au bas duquel est apposée la mention 'lu et approuvé' suivie de la signature 'X.'' document que l'intéressée entend fermement contester, prétextant qu'elle n'en est pas la signataire. Cependant, à l'instar du premier juge, il doit être constaté que la signature de l'emprunteur y figurant, présente de très fortes similitudes avec la signature apposée sur la carte nationale d'identité de Mme X. De même, aucun élément ne permet, par ailleurs, de déduire que Mme X. ne serait pas la signataire de cette « Synthèse déclarative et informative de l'emprunteur » qui lui est opposée dans le cadre de la présente instance, l'examen des divers documents produits permettant de constater que la signature de Mme X. est variable d'un document à l'autre. Il se déduit de ces divers éléments que la signature figurant sur le document intitulé « Synthèse déclarative et informative de l'emprunteur » datant du 21 novembre 2017 émane bien de Mme X.
En tout état de cause, c'est au soutien de la demande de prêt bénéficiant à Mme X., qu'il a été remis à la BNP Paribas ce document ainsi qu'une copie de sa carte d'identité, une copie d'une déclaration de revenus 2016, des bulletins de salaire émis par la société Les Paveurs de [Localité 6], et des relevés de compte au nom de Mme X. dans les livres de la Caisse d'Épargne Ile-de-France. D'ailleurs, Mme X. ne conteste pas avoir signé l'offre de prêt immobilier par elle acceptée le 18 décembre 2017, après l'avoir reçue le 7 décembre 2017, dans laquelle elle déclarait avoir reçu du prêteur et signé la « Synthèse déclarative et informative », actuellement litigieuse, et ne conteste pas non plus avoir effectivement bénéficié des fonds provenant du prêt dont s'agit, débloqués en sa faveur pour lui permettre l'acquisition de sa résidence principale.
Or, dans cette synthèse, document dans lequel l'emprunteuse a attesté de la véracité des informations recueillies et à l'appui duquel elle a par ailleurs fourni à la banque des bulletins de paie corroborant lesdites déclarations, il est indiqué, sous l'intitulé « Profession », que Mme X. est employée en CDI en qualité d'ingénieur et cadre technique dans la société Les Paveurs de [Localité 6] depuis le 1er février 2016 pour lequel emploi elle perçoit un revenu net fiscal annuel de 54 721 euros (net fiscal). Cependant, la banque verse au débat (sa pièce n°8) un échange de correspondances entretenues avec le prétendu employeur de Mme X., duquel il ressort que cette dernière n'a jamais fait partie des effectifs de son personnel. Il s'ensuit que les bulletins de paie établis au nom de Mme X. par la société « Les Paveurs de [Localité 6] », remis au prêteur pour le montage de son prêt immobilier (page 2/5 de la « Synthèse déclarative et informative de l'emprunteur » du 21 novembre 2017), et par voie de conséquence sa déclaration de revenus 2016 et les relevés de compte de la Caisse d'Épargne sur lesquels apparaissent les revenus d'activité correspondant, sont des faux, tout comme le contenu de ses déclarations faites lors de la demande de prêt, pourtant signée et certifiée sincère.
De toute évidence ces informations et documents avaient une incidence sur l'objet du crédit et le risque du prêteur, dès lors que la société BNP Paribas a précisément consenti à l'opération de prêt au regard des déclarations résultant de la synthèse et des pièces déposées dans le cadre de la demande de financement. L'offre de prêt mentionne d'ailleurs en sa première page : « Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au Prêteur, relative à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement ». Ainsi, c'est légitimement que la banque s'est prévalue de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit dans l'hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts figurant à la page 7 de l'offre de prêt du 4 décembre 2017 pour considérer le contrat résilié et les sommes restant dues au titre du prêt, immédiatement exigibles.
Il est à noter que Mme X. reste silencieuse sur la situation réelle qui lui aurait permis d'obtenir le crédit litigieux, et ne produit pas non plus les pièces qu'elle aurait en toute bonne foi réunies en copie à l'appui de sa demande de prêt.
En conclusion, comme retenu par le premier juge, la société BNP Paribas démontre à suffisance que des renseignements inexacts, ayant une incidence sur le risque du prêteur, lui ont volontairement été fournis à l'appui de la demande de prêt de Mme X., peu important que ces documents aient été transmis par l'intermédiaire d'un tiers au contrat non appelé à la cause, peu important encore, que le prêteur ait procédé à ces vérifications d'emprunt après que le contrat a été conclu, dès lors qu'il s'agit là d'une obligation qui procède de son devoir de vigilance lorsque le contrat est mis à exécution et non de son devoir de mise en garde au stade des relations précontractuelles entre les cocontractants.
L'appelante prétend que pour que la clause d'exigibilité soit appliquée, la banque doit démontrer le caractère direct et volontaire de la dissimulation. La banque ne rapporte pas cette preuve, et il n'est même à aucun moment démontré que Mme X. connaissait l'existence de ces documents. Mme X. estime que le créancier ne prouvant pas son implication dans la fraude alléguée, la créance ne serait pas exigible.
Comme il a été précédemment démontré, Mme X. a signé l'offre de prêt qui fait référence à la « Synthèse déclarative et informative de l'emprunteur » dont il est établi qu'elle contient des renseignements inexacts appuyés sur des faux documents. Dans ces conditions, il doit être retenu que Mme X. a sinon matériellement transmis elle-même ces documents, tout du moins approuvé leur transmission en tout connaissance de cause.
Or, la circonstance selon laquelle Mme X. aurait contracté via un intermédiaire et ne serait donc pas l'auteur matériel des fausses déclarations est indifférente, dès lors qu'il n'est pas valablement contesté que l'emprunteur a transmis, pour son compte, les documents dont s'agit, à la banque ou à son mandataire, dont il doit répondre.
D'ailleurs Mme X. ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir adressé une quelconque réclamation à son mandataire s'agissant de l'exécution de sa mission de courtage.
Ensuite Mme X. soutient que l'action en paiement de la BNP Paribas est dénuée de tout fondement juridique, et repose sur un dossier totalement orchestré par elle : l'établissement bancaire dissimule le véritable contexte dans lequel il a été amené à vérifier le dossier bancaire de Mme X. et les conditions dans lesquelles il a contacté officieusement la société Les Paveurs de [Localité 6] ; la banque dissimule également l'identité du conseiller bancaire, et la procédure pénale engagée par la BNP Paribas à l'encontre de son salarié.
La BNP Paribas réplique qu'il ne lui appartient pas de fournir les 'éléments contextuels' de la négociation du prêt. Si elle n'a pas porté plainte, elle a, dans le cadre d'une instance pénale en cours, dénoncé des faits nouveaux sur le fondement de l'article 80 du code de procédure pénale, faisant état, entre autres éléments, des éléments du dossier de Mme X.. Cette dénonciation concernant plusieurs dossiers de la banque dont celui de Mme X., la banque ne peut communiquer ce document sauf à violer le secret bancaire et le secret de l'instruction, dispositions pénalement sanctionnées. En tout état de cause, cette demande d'information de Mme X. relative à la procédure pénale n'a aucune utilité dans l'instance civile en cours.
Sur ces points la discussion engagée entre les parties est vaine, dans la mesure où l'argumentation de Mme X. est inopérante, en ce que le comportement prétendument frauduleux d'un préposé de la banque ne saurait la dédouaner de sa propre faute.
Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la continuation du contrat de prêt, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre.
Sur la créance de la banque :
L'offre de crédit immobilier stipulant en pages 7 et 8 une clause intitulée « DÉFINITION ET CONSÉQUENCES LÉGALES DE LA DÉFAILLANCE » rédigée comme suit : « L'emprunteur est réputé défaillant en cas de : - dissimulation ou falsification volontaire par l'emprunteur d'informations essentielles à la conclusion du contrat », c'est à bon droit que la société BNP Paribas a pu faire jouer la clause résolutoire du contrat de prêt.
Le tribunal a par suite retenu que la créance de la banque n'étant pas autrement sérieusement contestée, Mme X., dont la mauvaise foi est établie, compte tenu des pièces justificatives produites (contrat de prêt du 18 décembre 2017, tableau d'amortissement, mise en demeure du 29 juillet 2019, lettre de déchéance du terme du 13 août 2019, décompte de créance actualisé au 24 septembre 2019), doit être condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 296 203,75 euros, avec les intérêts au taux de 1,70 % l'an à compter du 25 septembre 2019.
En cause d'appel Mme X. dans le cours de ses écritures fait valoir que BNP Paribas ne justifie d'aucune créance envers elle puisque la banque a été intégralement indemnisée de son préjudice par la caution bancaire Crédit Logement. Un peu plus loin, sans crainte de se contredire, elle écrit que BNP Paribas, qui n'indique aucunement si le Crédit Logement, a procédé au paiement de l'intégralité de la créance, dissimule donc l'état de l'emprunt de Mme X. Elle affirme ensuite que tous les jugements à l'occasion desquels la société BNP Paribas s'est constituée partie civile dans le cadre de faux ou d'escroquerie, font état du remboursement de l'emprunt litigieux.
La société BNP Paribas ne dispose donc plus d'aucune créance à l'encontre de Mme X. et ne justifie d'aucune quittance subrogatoire.
La société BNP Paribas fait valoir que le quantum de sa créance est parfaitement établi, ayant tenu compte des mensualités réglées par Mme X. entre mars 2018 et juillet 2019. S'agissant de la demande portant sur l'attestation de Crédit Logement de non règlement du prêt, elle ne dispose pas d'un tel document puisqu'à ce jour, la société Crédit Logement n'a procédé à aucun remboursement du crédit, aucune demande en paiement ne lui a été présentée.
Sur ce,
Il importe de rappeler que le créancier confronté à la défaillance du débiteur n'est nullement tenu de s'adresser prioritairement à la caution professionnelle.
La créance de la banque n'étant pas sérieusement contestée, le jugement déféré doit être confirmé en ce que Mme X. a été condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 296.203,75 euros, avec les intérêts au taux de 1,70 % l'an à compter du 25 septembre 2019.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 312-38, anciennement L. 311-23, du code de la consommation, que la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque formée à cette fin.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme X. :
Mme X. fait valoir à titre reconventionnel que son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas a été clôturé abusivement, la résiliation ayant été prononcée alors même que le compte ne présentait aucun incident de paiement. De plus, elle n'a pas été informée de cette décision, cette clôture est intervenue sans préavis, et elle a été privée de son accès à ses données bancaires.
La société BNP Paribas fait valoir qu'elle a avisé Mme X. de la clôture du compte bancaire par lettre recommandée en date du 2 août 2019 qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par ailleurs, compte tenu des fausses informations fournies par Mme X. lors de la souscription de son prêt, BNP Paribas était parfaitement fondée à clôturer le compte de Mme X. sans préavis, conformément aux conditions générales de la convention de compte.
Sur ce,
Comme relevé par le premier juge, les conditions générales de la convention de dépôt signées électroniquement par Mme X. le 4 novembre 2017 prévoyaient en page 35 que « La banque peut à tout moment clôturer le compte en adressant au client une notification par LRAR ou tout autre moyen similaire à l'adresse figurant sur les relevés de compte. Sauf comportement gravement répréhensible ou décès du client, la banque accorde un délai de deux mois de préavis à compter de la date d'envoi, que le compte soit débiteur ou créditeur (…) ».
Il sera fait observer que ces stipulations sont la transcription des dispositions légales.
Il a été démontré supra que Mme X. a pour le moins, profité des fausses déclarations faites auprès de l'établissement prêteur à l'occasion de la conclusion du prêt immobilier de 290.000 euros signé le 18 décembre 2017. De tels agissements caractérisent un comportement gravement répréhensible justifiant que la banque puisse procéder à la clôture du compte de son client sans observer le délai légal de préavis de deux mois.
La banque justifie en outre que la résiliation du compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt litigieux lui est acquise par la production de la lettre de clôture de compte qu'elle a adressée le 2 août 2019 à Mme X. par envoi recommandé, que Mme X. n'a pas jugé utile de retirer.
D'où il suit, en l'absence de faute imputable à la banque, que Mme X., doit être déboutée de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
* * *
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X., qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme X. à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens d'appel et admet Maître Christophe Fouquier, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT