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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-4), 19 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-4), 19 février 2024
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch.
Demande : 21/07378
Date : 19/02/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/12/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10838

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-4), 19 février 2024 : RG n° 21/07378

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, les sociétés JLC design et Cormier cuisines soutiennent que les demandes de Mme Y. de nullité et de résolution du contrat et de clause abusive des intérêts moratoires sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. Cependant, ces demandes sont en application de l'article 566 précité le complément de la demande de Mme Y. qui demandait en première instance le rejet des prétentions des sociétés JLC design et Jean Luc Cormier cuisines. En conséquence, ces demandes sont recevables. »

2/ « Sur les intérêts moratoires conventionnels et la pénalité forfaitaire, aux termes de l'article 23 des conditions générales de vente, « tout retard de paiement, toute prorogation d'échéance causée par la faute du client entraînera automatiquement le règlement l'intérêt de retard de 1,5 % par mois, ainsi que d'une pénalité forfaitaire de 10 % du montant total de la commande après deux mois de retard ». Sur le fondement de cette clause, il est réclamé la somme de 1.800 euros par mois au titre des intérêts moratoires conventionnels à compter du mois de février 2016 et jusqu'au règlement complet du solde des créances (soit 172.800 euros) et la somme de 18.000 euros au titre de la pénalité forfaitaire conventionnelle. Mme Y. soutient que cette clause est abusive, en ce que dans ce contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle crée, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Toutefois, dans son principe, cette clause n'est pas abusive. C'est en raison de la durée pendant laquelle elle s'est appliquée que son montant apparaît très important. Le juge peut en application des articles 1231 et 1231-5 du code civil, réduire la clause pénale, définie comme une clause qui a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s'exécuter. En effet, elle peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la dette, car si elle devait être appliquée en entier elle aboutirait aujourd'hui à fixer une indemnité égale à 190.800 euros, hors intérêts légaux. Ainsi, cette somme doit être réduite à la somme de 100.000 euros à la charge de Mme Y. »

3/ « Sur les frais de garde des biens non réceptionnés, aux termes de l'article 5 des conditions générales de vente, « le client s'engage à prendre livraison des produits à l'atelier du fournisseur dans les délais qui lui seront fixés par ce dernier à compter de la mise à disposition. À défaut, et sans préjudice des dispositions de l'article 6, le client devra payer le solde dû tel que stipulé au bon de commande au titre des appareils électroménagers, des meubles et des opérations de fabrication ». Aux termes de l'article 6 des mêmes conditions générales, « le fournisseur s'engage à prendre à sa charge le stockage de la commande en cas de prorogation de la livraison par le client pour toutes raisons que ce soit dans un délai d'un mois après la mise à disposition. À compter de ce délai, le client devra s'acquitter d'un forfait mensuel de 1.000 euros hors taxes de frais de gardes de meubles ». Cet article n'apparaît pas non plus instaurer une clause abusive tel que définie ci-avant.

La société Cormier cuisines sollicite la somme de 1.000 euros avec la TVA à 20 %, par mois à compter du 1er mars 2016 au titre des frais de garde des biens non réceptionnés au titre des frais de garde des meubles qui sont entreposés dans ses locaux depuis le mois de février 2016, date à laquelle ils auraient dû être livrés. Or, en avançant la fabrication des meubles, sans démontrer que Mme Y. l'avait réclamée avant le paiement du deuxième acompte comme le prévoyait ses propres conditions générales de vente, la société Cormier cuisines a pris un risque et causé son propre dommage conduisant à rejeter sa demande sur ce point. En conséquence, le jugement est infirmé dans cette limite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-4

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07378. N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KZ. Code nac : 54Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE : RG n° 18/01205.

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X. veuve Y.

[Adresse 4], [Localité 6], Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Maître Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592

 

INTIMÉES :

SAS JEAN LUC CORMIER CUISINES

[Adresse 1], [Localité 5], Représentant : Maître Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Maître Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511

EURL JEAN LUC CORMIER DESIGN

[Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Maître Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Maître Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. veuve Y., propriétaire avec ses enfants d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], a confié à la société P. bâtiment rénovation l'entière rénovation de son appartement.

Selon un bon de commande n°151101 du 23 novembre 2015, Mme Y. a confié à la société JLC design une prestation de « création d'espaces », comprenant la prise des côtes, les plans avec vue du dessus, la création des images en trois dimensions, les plans d'électricité et de plomberie pour l'entrée, la cuisine, le séjour, les deux chambres et les deux salles de bains, pour un montant de 10.000 euros TTC.

Elle en a réglé la somme de 5.000 euros par un chèque émis le 23 novembre 2015 et celle de 2.000 euros en espèces.

Selon huit bons de commande numérotés de 8818 à 8824 du 30 novembre 2015, Mme Y. a confié à la société Jean Luc Cormier cuisines (ci-après « Cormier cuisines ») l'agencement de l'ensemble de l'appartement, pour la somme totale de 188 987,18 euros, ramenée à 180.000 euros TTC.

Mme Y. a versé un premier acompte de 54.000 euros, le 2 décembre 2015.

Faisant valoir qu'elle n'avait pas réglé le solde des contrats, la société Cormier cuisines l'a fait assigner en référé aux fins de la voir condamner au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Selon ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2017, Mme Y. a informé les sociétés Cormier cuisines et JLC design de la résolution des contrats pour motifs graves résultant de leurs manquements à leur obligation d'information et de loyauté et a sollicité la restitution des sommes versées.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2017, les sociétés Cormier cuisines et JLC design ont fait assigner Mme Y., devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir notamment condamnée au paiement des factures impayées.

Par un jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné Mme Y. à payer à la société JLC design la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du solde impayé du contrat n°151101 du 23 novembre 2015,

- condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines la somme de 126.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du solde des bons de commande numérotés de 8818 à 8824 du 30 novembre 2015,

- condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines la somme de 1.000 euros hors taxes par mois à compter du 1er mars 2016 jusqu'à la décision,

- condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines une somme de 1.800 euros par mois au titre des intérêts moratoires conventionnels à compter du mois de février 2016 jusqu'à la décision,

- condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines une somme de 18.000 euros au titre de la pénalité forfaitaire conventionnelle,

- enjoint à Mme Y. de se conformer au projet initial et, à défaut, autorisé la société Cormier cuisines à procéder à la destruction du mobilier,

- condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- condamné Mme Y. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil et des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, que Mme Y. n'établissait aucun manquement contractuel de la société JLC design et ne démontrait pas que ce serait de manière fautive que la société JLC design aurait établi les plans et les aurait envoyés sans son accord à l'entrepreneur, alors qu'elle a signé le bon d'aménagement intérieur de l'appartement établi sur la base de ces plans dès le 30 novembre 2015. Le tribunal a de fait retenu que sa demande reconventionnelle en remboursement des acomptes versés devait être rejetée.

Le tribunal a également retenu que Mme Y. n'établissait pas de manquements contractuels graves de la part de la société Cormier cuisines justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. Il a retenu qu'au contraire, alors que les travaux de rénovation de son appartement s'étaient achevés en juillet 2017, Mme Y. avait refusé, sans motif légitime, de recevoir la livraison de la société Cormier cuisines. De plus, le tribunal a jugé qu'en application des articles 5 et 6 des conditions générales de ventes, les frais de garde des meubles devaient être payés, la garde à titre gracieux étant assujettie au paiement du deuxième acompte par Mme Y., qui n'a jamais eu lieu.

Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a jugé, au visa de l'article 1147 du code civil, que la société Cormier Design ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, indemnisé par les intérêts moratoires et que celle-ci ne versait aux débats aucun bilan comptable justifiant d'une perte financière en raison du retard de paiement de Mme Y.

Mme Y. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021.

[*]

Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 8 septembre 2023, Mme Y. demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :

- prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Cormier cuisines selon bons de commande n°8818 à 8824 inclus,

- prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Cormier cuisines selon bon de commande n°151101,

- à défaut d'annulation, prononcer la résolution des bons de commandes n°8818 à 8824 inclus aux torts exclusifs de la société Cormier Cuisines.

- prononcer la résolution du bon de commande n°151101 aux torts exclusifs de la société Cormier Design,

- condamner la société Cormier cuisines à lui verser la somme de 54.000 euros en restitution de l'acompte versé sur les bons de commande n°8818 à 8824 inclus,

- condamner la société JLC design à lui verser la somme de 7.000 euros en restitution de l'acompte versé sur bon de commande n°151101,

- débouter les sociétés Cormier cuisines et JLC design de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- à titre subsidiaire, déclarer non écrites les clauses 6 et 23 des conditions générales de vente des contrats conclus entre elle et la société Cormier Cuisines, selon bons de commandes n°8818 à 8824 inclus et avec la société JLC design selon bon de commande n°151101,

- débouter les sociétés Cormier cuisines et JLC design de leurs demandes fondées sur lesdites clauses,

- à titre très subsidiaire, déclarer que les clauses 6 et 23 desdites conditions générales de vente comportent des montants manifestement excessifs et/ou disproportionnés,

- réduire substantiellement les montants réclamés par les sociétés Cormier cuisines et JLC design sur ces bases,

- à titre plus subsidiaire, déclarer qu'en lançant la fabrication des meubles avant même la présentation et donc le règlement du deuxième acompte, la société Cormier cuisines a exécuté de mauvaise foi le contrat la liant à Mme Y.

- réduire toute condamnation éventuelle à la moitié du montant de la commande, soit la somme de 90.000 euros,

- en tout état de cause, déclarer disproportionnées les demandes des sociétés Cormier cuisines et Cormier Design,

- débouter la société Cormier cuisines de sa demande en paiement la somme de 19.076,10 euros correspondant au coût des appareils ménagers et sanitaires qui n'ont pas été commandés par la société Cormier (sic) ni stockés dans son entrepôt, ni livrés,

- débouter la société Cormier cuisines de sa demande de payer la somme de 22.556 euros correspondant aux forfaits de livraison et d'installation des meubles, prestations qui n'ont pas été exécutées par elle,

- débouter les sociétés Cormier cuisines et JLC design de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Cormier cuisines et JLC design à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Poulain.

Mme Y. fait valoir qu'il n'y a pas de nouvelles prétentions de sa part puisqu'elle demande, comme devant le tribunal, d'écarter les prétentions des sociétés adverses et de les voir condamnées à lui restituer les acomptes versés.

Elle soutient, sur le fondement de l'article 1184 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, et de l'article 21 des conditions générales de vente, qu'étant à l'initiative de la rupture du contrat par lettre du 31 octobre 2017 en raison d'une faute du fournisseur, elle n'a pas à payer les biens et prestations commandés dans leur intégralité.

Elle énonce que les sociétés n'ont pas respecté les conditions générales de vente, notamment l'article 3 énonçant que la fabrication n'interviendrait qu'après paiement du deuxième acompte, qu'il y a eu un défaut d'information au sens des articles 1104 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation puisque la production du mobilier avait été lancée avant, ainsi qu'un non-respect des règles de l'art tenant notamment au fait que les mesures n'ont pas été correctement prises.

Subsidiairement, Mme Y. fait valoir qu'en raison de la mauvaise foi des sociétés, la condamnation ne pourra dépasser la moitié de la commande.

Elle soutient par ailleurs que l'article 6 des conditions générales de vente est une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation.

Elle fait également valoir que la clause sur les intérêts moratoires de l'article 23 des conditions générales de vente est abusive au visa des articles précités, tout comme la clause pénale des articles 6 et 23 de ces conditions, sur le fondement des articles R. 212-2 nouveau du code de la consommation et de l'article 1231-5 du code civil.

[*]

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 15 mai 2023, les sociétés Cormier cuisines et JLC design demandent à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal en toutes ses dispositions,

- juger irrecevables, en ce qu'elles sont nouvelles en appel, au surplus mal-fondées, les demandes de l'appelante visant à faire prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme Y. et la société Cormier cuisines selon bons de commande n° 8818 à 8824 inclus,

- subsidiairement, débouter Mme Y. de sa demande subsidiaire visant à faire prononcer la résolution des bons de commandes n° 8818 à 8824 inclus aux torts exclusifs de la société Cormier cuisines, faire prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme Y. et la société JLC design selon bon de commande n° 151101,

- subsidiairement, débouter Mme Y. de sa demande subsidiaire visant à

- faire prononcer la résolution du bon de commande n° 151101 aux torts exclusifs de la société Cormier Design,

- déclarer non écrite la clause relative aux intérêts moratoires stipulée à l'article 23 des conditions générales de vente de la société Cormier Cuisines

- déclarer que la clause relative aux intérêts moratoires stipulée à l'article 23 des conditions générales de vente de la société Cormier cuisines constitue une clause dont il y a lieu de réduire substantiellement le montant eu égard à son caractère manifestement excessif,

- plus largement, débouter Mme Y. de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme Y. à payer à la société Cormier cuisines la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- la condamner à payer à la société Cormier cuisines la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 500 euros à la société JLC design sur ce même fondement, en cause d'appel,

- confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme Y. aux dépens de première instance,

- condamner Mme Y. aux dépens d'appel.

Les sociétés Cormier cuisines et JLC design font valoir que Mme Y., bien qu'ayant contracté en tant que consommateur, est issue d'une famille de promoteur immobilier.

Elles soutiennent que, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, et l'article 3 des conditions générales de vente, Mme Y. a manqué à ses obligations contractuelles et que la clause de livraison après le versement du second acompte n'est stipulée que dans l'intérêt du fabricant et non du client sur le principe de l'exception d'inexécution.

Elles énoncent également que Mme Y. ne peut se contredire à leur détriment en exigeant des délais rapides de fabrication et de livraison et en leur reprochant par la suite d'avoir tout fait pour tenir les délais. De plus, elles font valoir qu'il n'y a pas eu de défaut d'information et de loyauté fondée sur l'article L. 216-1 du code de la consommation. De plus, elles soutiennent qu'il n'y a pas eu de non-respect des règles de l'art sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans la mesure ou des plans précis ont été établis et communiqués à la cliente.

De plus, elles soutiennent que c'est Mme Y. qui n'a pas respecté ses engagements contractuels tout en faisant preuve de mauvaise foi, et ce en dépit du respect par elles de leurs obligations contractuelles.

Elles énoncent qu'elles ont subi un préjudice constaté, notamment, par une attestation d'un cabinet d'expertise-comptable, et la cession d'un bail qu'elle exploitait depuis 2002, ce qui a eu pour conséquence la perte d'un point de vente affectant nécessairement l'activité de l'entreprise.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes prétendues nouvelles de Mme Y. :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article suivant ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, les sociétés JLC design et Cormier cuisines soutiennent que les demandes de Mme Y. de nullité et de résolution du contrat et de clause abusive des intérêts moratoires sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.

Cependant, ces demandes sont en application de l'article 566 précité le complément de la demande de Mme Y. qui demandait en première instance le rejet des prétentions des sociétés JLC design et Jean Luc Cormier cuisines.

En conséquence, ces demandes sont recevables.

 

Sur la demande de Mme Y. de nullité ou de résolution des contrats :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Mme Y. prétend, indistinctement avec les mêmes reproches, au prononcé de la nullité ou de la résolution des contrats signés avec les deux sociétés invoquant pour la demande de nullité, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation -dans sa version applicable au litige- qui impose au professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de lui communiquer de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-I à L. 112-4-1,

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° Le cas échéant les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre V1.

Sur l'application des dispositions du code de la consommation, l'article liminaire du code de la consommation définit ainsi les parties à l'acte de consommation, le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », c'est le cas de Mme Y., les dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables.

À cet égard, il faut remarquer que Mme Y. ne tire pas de cette disposition une quelconque cause de nullité de forme des contrats litigieux mais qu'elle se fonde sur celle-ci pour affirmer que le non-respect des obligations d'information par les sociétés adverses est de nature à entraîner la nullité des contrats. Or ceci ne peut constituer une cause de nullité du contrat mais serait plutôt de nature à entraîner la résolution du contrat.

Concernant la résolution des contrats, Mme Y. se fonde sur l'article 1184 ancien du code civil, qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Mme Y. prétend pour obtenir la résolution des deux contrats que les sociétés JLC design et Cormier cuisines ont commis des fautes à son encontre. Selon elle, elles ont manqué à leur obligation d'information et de loyauté dans la mesure où la première n'a pas rempli ses obligations à son égard dans l'exécution de ses prestations et où la seconde n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente en lançant la fabrication des meubles de cuisine alors qu'elle n'avait pas payé le deuxième acompte et qu'elle n'avait pas signé les plans d'aménagement.

Il est constant que le contrat conclu avec la société JLC design avait pour objet une prestation de « création d'espaces », comprenant la prise des côtes, les plans 2 dimensions avec vue du dessus, la création des images en 3 dimensions, les plans d'électricité et de plomberie pour certaines pièces de son appartement, pour un montant de 10.000 euros TTC, dont il n'est pas contesté que Mme Y. a réglé la somme de 5.000 euros par un chèque émis le 23 novembre 2015 et la somme de 2.000 euros en espèces.

Pour ce contrat, cette société justifie avoir pris les mesures et les photographies de l'appartement le 18 novembre 2015, avoir établi les plans commandés qui ont été réceptionnés, par courriel du 27 novembre 2015 par Mme Y. qui les a validés comme correspondant à ses attentes et a signé le bon d'aménagement intérieur de l'appartement établi sur la base de ces plans dès le 30 novembre 2015.

Mme Y. n'établit donc aucun manquement pré-contractuel ou contractuel de la société JLC Design.

Concernant les prestations de la société Cormier cuisines, décrites dans huit bons de commande datés du 30 novembre 2015, Mme Y. lui a confié l'agencement de l'ensemble de son appartement et du studio pour la somme de 180.000 euros TTC.

Ces bons de commande indiquaient une date de livraison au mois de février 2016 et Mme Y. a réglé un premier acompte de 54.000 euros le 2 décembre 2015.

L'article 3 des conditions générales de vente énonce que « les délais de livraison commencent à courir 8 jours après la date de la commande, si le premier versement a eu lieu avant cette date, à défaut, les délais de livraison ne courent qu'à compter du paiement du premier versement ; la fabrication n 'interviendra qu'après paiement du deuxième acompte ».

Aux termes de l'article 10 des conditions générales de vente, « 10 semaines avant la date prévue pour la livraison, il ne sera plus possible au client de demander une modification d'implantation ou de changement d'appareil sa commande étant en fabrication ».

Il est constant que le versement du deuxième acompte pour ce contrat n'est pas intervenu. Les deux sociétés sont des personnes morales indépendantes, les deux contrats même s'ils présentaient une certaine connexité avaient des paiements indépendants, les acomptes versés pour le premier ne pouvaient représenter des acomptes pour le second.

La société Cormier cuisines a démarré les opérations de fabrication dès la signature du bon de commande, constituant le contrat. Elle prétend s'être engagée auprès de Mme Y. sur sa demande à livrer la commande au mois de février 2016. Toutefois, elle ne présente pas la preuve de la demande de Mme Y. sur ce point.

Quoiqu'il en soit Mme Y. savait, avant sa rétractation, que la fabrication était en cours. Dans un courrier du 3 septembre 2019, la société GS Staff, chargée des travaux de staff chez elle, indique que lors d'une réunion de chantier le 17 décembre 2015, la société Cormier cuisines avait indiqué à Mme Y. que son mobilier était parti en production comme convenu.

Mme Y. n'établit pas, par ailleurs, que la société Cormier cuisines savait, avant la mise en fabrication des meubles, qu'elle était en litige avec la société P. bâtiment rénovation.

Par courriel du 7 janvier 2016, Mme Y. écrit à la société Cormier cuisines « Grand merci pour vos vœux, je vous souhaite, ainsi qu'à votre père une très bonne et heureuse nouvelle année.

En effet, au regard des nombreuses malfaçons constatées. Votre père en est également témoin concernant les travaux exécutés par l'entreprise P., je me suis trouvée dans l'obligation de suspendre les travaux. J'ai fait venir mon Avocat sur place et nous avons décidé de faire venir un Architecte spécialisé auprès des Tribunaux pour effectuer un constat circonstancié.

Un rendez-vous avec l'Architecte est pris pour ce constat sur le chantier, demain vendredi 9 janvier à 14 h. Malheureusement si il n'est pas possible d'arriver à un compromis honnête avec l'entreprise P., nous allons être obligés d'engager une procédure qui peut durer un certain temps et bloquer le chantier. »

La société Cormier cuisines, dans son courriel du 2 février 2016, lui répond qu'elle a bien compris son souhait de stopper provisoirement les travaux de son appartement pour résoudre les malfaçons commises par son entrepreneur mais lui indique qu'il était impossible de stopper la fabrication lancée tout en lui proposant de stocker gracieusement les mobiliers en attendant la fin du chantier.

Enfin, Mme Y. soutient que la société Cormier cuisines n'aurait pas respecté les règles de l'art en lançant la fabrication d'un mobilier, sans avoir relevé les cotes, sans avoir établi de plans d'exécution et sans les lui avoir fait signer. Or la société Cormier cuisines produit aux débats les différents plans techniques et les prises de cotes qui ont été établis. La pose des éléments n'ayant pu être faite en raison des atermoiements de Mme Y., il ne peut être constaté un manquement contractuel de la société Jean Luc Cormier sur ce point.

Il en résulte qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi de la part de la société Cormier cuisines et qu'au contraire elle a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat du fait de Mme Y., en litige avec l'entrepreneur qui rénovait son appartement. Ce litige constitue la raison de la rupture contractuelle entre les parties, à l'initiative de Mme Y.

Ainsi, aucune cause de nullité du contrat ne peut être retenue, aucune faute de la part du prestataire de service justifiant la résolution du contrat à ses torts n'est prouvée. Les acomptes versés par Mme Y. ne peuvent donc lui être restitués comme il a été jugé en première instance.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

Sur les demandes de paiements des sociétés JLC design et Cormier cuisines :

En ce qui concerne la société JLC design, comme il a été vu ci-avant cette société a exécuté ses obligations sans être payée du solde de sa facture, soit 3.000 euros.

En conséquence, Mme Y. doit lui verser cette somme, le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la société Cormier cuisines, l'article 21 de ses conditions générales de vente prévoit, « la rupture du contrat à l'initiative du client en l'absence de faute du fournisseur autorise ce dernier à exiger du client le paiement des biens et prestations commandés dans leur intégralité ».

En conséquence, Mme Y. doit verser le solde de la facture en principal qui s'élève à la somme de 126.000 euros, en dépit de la non-exécution des prestations puisque celle-ci est de son fait, avec intérêts au taux légal, au titre du solde des bons de commande numérotés de 8818 à 8824 du 30 novembre 2015.

Le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les intérêts moratoires conventionnels et la pénalité forfaitaire, aux termes de l'article 23 des conditions générales de vente, « tout retard de paiement, toute prorogation d'échéance causée par la faute du client entraînera automatiquement le règlement l'intérêt de retard de 1,5 % par mois, ainsi que d'une pénalité forfaitaire de 10 % du montant total de la commande après deux mois de retard ».

Sur le fondement de cette clause, il est réclamé la somme de 1.800 euros par mois au titre des intérêts moratoires conventionnels à compter du mois de février 2016 et jusqu'au règlement complet du solde des créances (soit 172 800 euros) et la somme de 18.000 euros au titre de la pénalité forfaitaire conventionnelle.

Mme Y. soutient que cette clause est abusive, en ce que dans ce contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle crée, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Toutefois, dans son principe, cette clause n'est pas abusive. C'est en raison de la durée pendant laquelle elle s'est appliquée que son montant apparaît très important.

Le juge peut en application des articles 1231 et 1231-5 du code civil, réduire la clause pénale, définie comme une clause qui a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s'exécuter. En effet, elle peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la dette, car si elle devait être appliquée en entier elle aboutirait aujourd'hui à fixer une indemnité égale à 190.800 euros, hors intérêts légaux.

Ainsi, cette somme doit être réduite à la somme de 100.000 euros à la charge de Mme Y.

Sur les frais de garde des biens non réceptionnés, aux termes de l'article 5 des conditions générales de vente, « le client s'engage à prendre livraison des produits à l'atelier du fournisseur dans les délais qui lui seront fixés par ce dernier à compter de la mise à disposition. À défaut, et sans préjudice des dispositions de l'article 6, le client devra payer le solde dû tel que stipulé au bon de commande au titre des appareils électroménagers, des meubles et des opérations de fabrication ».

Aux termes de l'article 6 des mêmes conditions générales, « le fournisseur s'engage à prendre à sa charge le stockage de la commande en cas de prorogation de la livraison par le client pour toutes raisons que ce soit dans un délai d'un mois après la mise à disposition. À compter de ce délai, le client devra s'acquitter d'un forfait mensuel de 1.000 euros hors taxes de frais de gardes de meubles ».

Cet article n'apparaît pas non plus instaurer une clause abusive tel que définie ci-avant.

La société Cormier cuisines sollicite la somme de 1.000 euros avec la TVA à 20 %, par mois à compter du 1er mars 2016 au titre des frais de garde des biens non réceptionnés au titre des frais de garde des meubles qui sont entreposés dans ses locaux depuis le mois de février 2016, date à laquelle ils auraient dû être livrés.

Or, en avançant la fabrication des meubles, sans démontrer que Mme Y. l'avait réclamée avant le paiement du deuxième acompte comme le prévoyait ses propres conditions générales de vente, la société Cormier cuisines a pris un risque et causé son propre dommage conduisant à rejeter sa demande sur ce point.

En conséquence, le jugement est infirmé dans cette limite.

Enfin, Mme Y. ayant définitivement renoncé à l'exécution de ses prestations par la société Cormier cuisines comme il résulte de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2017, par laquelle elle a informé les sociétés Cormier cuisines et JLC design de la résolution des contrats, il ne peut lui être enjoint de se conformer au contrat. Cette disposition du jugement est devenue sans objet et la société Cormier cuisines peut dorénavant disposer des meubles litigieux.

 

Sur les dépens et les autres frais de procédure :

Mme Y. succombant en ses prétentions principales, elle a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance, elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit recevables les demandes de Mme X. veuve Y. ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. veuve Y. à payer :

- à la société JLC design la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde impayé du contrat n°151101,

- à la société Jean Luc Cormier cuisines somme de 126.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde des bons de commande numérotés de 8818 à 8824,

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. veuve Y. à payer à la société Jean Luc Cormier cuisines la somme de 100.000 euros au titre des intérêts moratoires et de la clause forfaitaire ;

Dit sans objet l'injonction faite dans le jugement querellé à Mme X. veuve Y. ;

Dit que la société Jean Luc Cormier cuisines peut disposer des meubles litigieux entreposés ;

Déboute Mme X. veuve Y. du surplus de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Jean Luc Cormier cuisines du surplus de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. veuve Y. à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE,                            LA PRÉSIDENTE,